1. Les citoyens de chaque État auront droit à tous les priviléges et
immunités attachés au titre de citoyen dans les autres États.
2. Un individu accusé dans un État de trahison, félonie ou autre crime,
qui se sauvera de la justice et qui sera trouvé dans un autre État,
sera, sur la demande de l'autorité exécutive de l'État dont il s'est
enfui, livré et conduit vers l'État ayant juridiction sur ce crime.
3. Aucune personne tenue au service ou au travail dans un État, sous les
lois de cet État, et qui se sauverait dans un autre, ne pourra, en
conséquence d'une loi ou d'un règlement de l'État où elle s'est
réfugiée, être dispensée de ce service ou travail, mais sera livrée sur
la réclamation de la partie à laquelle ce service et ce travail sont
dus.