1. Le président sera commandant en chef de l'armée et des flottes des
États-Unis et de la milice des divers États, quand elle sera appelée au
service actif des États-Unis; il peut requérir l'opinion écrite du
principal fonctionnaire dans chacun des départements exécutifs, sur tout
objet relatif aux devoirs de leurs offices respectifs, et il aura le
pouvoir d'accorder diminution de peine et pardon pour délits envers les
États-Unis, excepté en cas de mise en accusation par la chambre des
représentants.
2. Il aura le pouvoir de faire des traités, de l'avis et du consentement
du sénat, pourvu que les deux tiers des sénateurs présents y donnent
leur approbation; il nommera, de l'avis et du consentement du sénat, et
désignera les ambassadeurs, les autres ministres publics et les consuls,
les juges des Cours suprêmes, et tous autres fonctionnaires des
États-Unis aux nominations desquels il n'aura point été pourvu d'une
autre manière dans cette constitution, et qui seront institués par une
loi. Mais le congrès peut par une loi attribuer les nominations de ces
employés subalternes au président seul, aux Cours de justice, ou aux
chefs des départements.
3. Le président aura le pouvoir de remplir toutes les places vacantes
pendant l'intervalle des sessions du sénat, en accordant des commissions
qui expireront à la fin de la session prochaine.