1. Le sénat des États-Unis sera composé de deux sénateurs de chaque
État, élus par sa législature, et chaque sénateur aura un vote.
2. Immédiatement après leur réunion, en conséquence de leur première
élection, ils seront divisés, aussi également que possible, en trois
classes. Les siéges des sénateurs de la première classe seront vacants
au bout de la seconde année; ceux de la seconde classe, au bout de la
quatrième année, et ceux de la troisième, à l'expiration de la sixième
année, de manière à ce que tous les deux ans un tiers du sénat soit
réélu. Si des places deviennent vacantes par démission ou par toute
autre cause, pendant l'intervalle entre les sessions de la législature
de chaque État, le pouvoir exécutif de cet État fera une nomination
provisoire, jusqu'à ce que la législature puisse remplir le siége
vacant.
3. Personne ne pourra être sénateur, à moins d'avoir atteint l'âge de
trente ans, d'avoir été pendant neuf ans citoyen des États-Unis, et
d'être, au moment de son élection, habitant de l'État qui l'aura choisi.
4. Le vice-président des États-Unis sera président du sénat, mais il
n'aura point le droit de voter, à moins que les voix ne soient partagées
également.
5. Le sénat nommera ses autres officiers, ainsi qu'un président _pro
tempore_, qui présidera dans l'absence du vice-président, ou quand
celui-ci exercera les fonctions de président des États-Unis.
6. Le sénat aura seul le pouvoir de juger les accusations intentées par
la chambre des représentants (_impeachments_). Quand il agira dans cette
fonction, ses membres prêteront serment ou affirmation. Si c'est le
président des États-Unis qui est mis en jugement, le chef de la justice
présidera. Aucun accusé ne peut être déclaré coupable qu'à la majorité
des deux tiers des membres présents.
7. Les jugements rendus en cas de mise en accusation n'auront d'autre
effet que de priver l'accusé de la place qu'il occupe, de le déclarer
incapable de posséder quelque office d'honneur, de confiance, ou de
profit que ce soit, dans les États-Unis; mais la partie convaincue
pourra être mise en jugement, jugée et punie, selon les lois, par les
tribunaux ordinaires.