263. La troupe, ainsi cantonnée, recevra l'indemnité de rassemblement.

L'indemnité de route sera allouée aux troupes casernées dans les

garnisons ordinaires, toutes les fois qu'elles feront 24 kilomètres,

aller et retour, ou quand elles découcheront; la feuille de route prise

au départ constatera le droit de percevoir.

* * * * *

264. Le jour de marché dans une des communes, à moins d'une demi-journée

de marche d'un détachement, celui-ci se transportera auprès de ladite

commune, avec armes, munitions, bagages et vivres pour un repas.

Il s'arrêtera dans un local au dehors, et à proximité du marché, afin

d'intervenir pour le rétablissement de l'ordre à la première demande des

autorités.

Les soldats resteront réunis et prêts à prendre les armes: sur l'avis du

maire, que leur présence n'est plus nécessaire, ils rentreront à leur

cantonnement.

Les brigades de gendarmerie voisines se réuniront sur le marché pour y

assurer la tranquillité; elles arrêteront les mutins et les accapareurs.

265. Les détachements, les piquets armés doivent se faire par fractions

constituées.

Les premiers, lorsqu'il s'agira de réprimer ou de prévenir des troubles,

à plus de deux lieues de distance, ne doivent jamais être moindres de 40

à 60 hommes.

266. Dans ses courses, la troupe rassurera les habitants, répandra les

bonnes nouvelles des villes voisines, engagera à venir aux marchés et à

les alimenter.

Partout les officiers verront les autorités, vivront bien avec elles et

avec les principaux habitants; la troupe restera étrangère aux inimitiés

locales, elle évitera les querelles de cabaret ou avec la population.

267. Les chefs de cantonnement adresseront régulièrement, au commandant

territorial des 4 ou 6 arrondissements réunis, le rapport sur les

événements de la journée.

Au besoin, ils correspondront entre eux ou avec les brigades de

gendarmerie, soit pour combiner des courses dans un but commun, soit

pour prévenir ou être prévenus de ce qui se passe.

268. Ainsi, une à deux compagnies d'infanterie assureront les marchés

dans un arrondissement de 64 lieues carrées et de 100,000 âmes de

population; 1 à 2 bataillons, et autant d'escadrons, en tout 700 à 1,400

hommes, garderont une circonscription de 320 lieues carrées et de

500,000 âmes; c'est-à-dire qu'il faudra moyennement 4 soldats par lieue

carrée et par 1,000 âmes.

Le difficile hiver de 1846 à 1847 exigea, dans presque toute la France,

l'application de mesures analogues; comme toujours alors l'armée rendit

d'utiles services.

* * * * *

269. En cas de troubles sérieux dans une localité, quatre principes

serviront de règle.

1° Nulle troupe, même _requise_ ne doit sortir de la ville où elle se

trouve sans un ordre du général commandant la circonscription

territoriale.

2° Nulle troupe ne doit être employée, même dans la ville où elle est

établie, que d'après des réquisitions écrites par l'autorité civile à

l'autorité militaire, indiquant clairement le but à atteindre et

laissant au chef militaire le choix des moyens pour y arriver, quant au

nombre d'hommes et à leur emploi.

3° Toute action des troupes doit être le résultat du concert préalable

entre les autorités civiles et militaires.

En principe, la réquisition est faite par l'intermédiaire du chef

supérieur de l'administration civile au général de brigade.

Il n'est fait exception aux deux premières règles que pour le cas de

flagrant délit et d'urgence, c'est-à-dire pour ceux où le temps et les

moyens d'avoir une réponse, à la réquisition de l'autorité civile,

manqueraient absolument.

Mais alors, et bien que le chef de détachement doive toujours obtempérer

immédiatement à la réquisition, les formalités prescrites, en cas

ordinaire pour celle-ci, seront de suite remplies à son égard, en lieu

et place du général; la réquisition écrite sera adressée dans la

journée, à ce dernier, ainsi que le rapport sur l'événement, et les

suites qu'il peut avoir.

4° En France, conformément à la loi du 3 août 1791, la troupe chargée,

soit d'occuper un poste et de le défendre, soit de conserver intact un

dépôt ou un convoi, n'a pas besoin, pour faire usage de la force, d'être

requise par un magistrat civil, alors que les attroupements se disposent

à la forcer dans ses positions, à la désarmer ou à violer la consigne.

Dans cette pénible circonstance, c'est à l'officier qui commande à

éviter, autant que possible, l'effusion du sang, en prononçant lui-même

à haute voix, si les autorités civiles sont absentes ou muettes, et si

la nature de l'attaque le permet, les mots: _obéissance à la loi_; _on

va faire usage de la force_; après quoi il agit suivant sa consigne.

Le concert le plus complet entre les diverses autorités, et la réserve

de chacune d'elles dans ses attributions spéciales, sont désirables en

de telles circonstances.

* * * * *

270. S'il n'y a qu'une seule compagnie dans la localité, et surtout si

le casernement est étendu et ne peut être fermé, le chef juge le petit

nombre d'hommes qu'il sera nécessaire de laisser au centre du

cantonnement pour le garder pendant son absence.

Mais, lors même qu'il serait assuré de n'avoir pas à agir, il partira en

mesure de le faire et restera toujours dans cette position; le

détachement étant constamment réuni et chaque homme ayant ses

cartouches: de cette manière il ne tentera pas les malintentionnés.

271. Pendant les marchés, on évitera de détacher des hommes au milieu de

la foule, comme surveillants, ou comme auxiliaires de la police qu'ils

ne peuvent suppléer.

Si des accapareurs occupent les avenues des marchés, achètent ou

détournent les grains qui y arrivent, afin de pousser à la hausse, le

chef se concertera à ce sujet, avec les autorités; mais il évitera

toujours de disséminer son détachement et d'en exiger un service de

surveillance individuelle ou fractionné qui n'est pas le sien.

272. Si la troupe ne peut paraître, à la fois, sur tous les nombreux

marchés à sa portée, elle fera en sorte d'arriver inopinément, et

alternativement, sur chacun d'eux où sa présence sera toujours ainsi

attendue.

273. Des signaux, convenus entra tous les détachements, la brigade de

gendarmerie et la réserve générale; à leur défaut, des estafettes ou

cavaliers de correspondance avertiront de suite, de la nécessite d'être

secouru.

Dans ce cas, tout ou partie de la réserve générale sera dirigée, par la

voie la plus prompte, chemin de fer, bateau à vapeur, relais de voitures

organisés d'avance, sur le lieu où sa présence devient momentanément

nécessaire.

274. Partout où il y aura lieu d'intervenir, soit pour assister

l'autorité dans les arrestations, soit pour stationner près des marchés

et les surveiller, soit pour y paraître en cas de désordres, soit pour

agir militairement de quelque manière que ce puisse être, le chef du

détachement tiendra son monde prêt à prendre les armes, réuni en une

seule masse, sauf les quelques hommes à détacher pour se garder, mais

vers lesquels on devra toujours pouvoir se porter promptement en cas de

besoin.

Avant tout, on conservera l'influence morale que l'on est appelé à

produire: on se présentera toujours en forces et en mesure d'agir

promptement, avec vigueur, prudence et calme, mais aussi sans

hésitation, si nécessité survenait: on évitera les tirailleries.

Le chef sera accompagné en pareille circonstance, autant que possible,

par des agents de l'autorité administrative ou judiciaire, ayant qualité

pour faire les sommations, conformément à la loi du 10 juillet 1791, si

l'emploi des armes devient indispensable: dans le cas contraire, il

agira conformément aux dernières prescriptions du n° 269.

275. Il se rappellera que, même dans les émeutes sérieuses, la troupe a

devant elle des hommes sans organisation, sans bonnes armes, avec peu de

munitions, sans expérience et sans chefs; aussi prompts à menacer qu'à

fuir, et d'autant moins résolus qu'ils se savent en faute ou que le

soldat est plus ferme.

La supériorité de celui-ci est donc grande surtout s'il est bien

commandé, si le chef lui donne de la confiance en lui en montrant: s'il

maintient le moral sans lequel la force numérique n'est qu'un embarras.

Les soldats sont ce qu'on les fait par des soins journaliers: il faut

s'en occuper constamment dans leur intérêt et dans celui du service,

même au moment où il y a le moins lieu de prévoir qu'il deviendra

nécessaire d'avoir recours à leur dévouement: on peut être assuré de

retrouver toujours celui-ci, s'il devient nécessaire.

Dans les mêmes circonstances où un détachement bien tenu, bien commandé,

ne rencontre que quelques mutins effrayés de leur isolement, une autre

fraction mal administrée, mal dirigée, pourra hésiter devant des

centaines de turbulents enhardis par sa médiocre contenance; des

rigueurs, qu'un aurait évitées, deviendront, dans ce dernier cas,

nécessaires.

Rappelons, en terminant, que la troupe ne vaut que par la manière dont

elle est groupée et employée, dans un certain nombre de centres d'action

en rapport avec son effectif, avec l'étendue et l'état du pays: les

bonnes réserves agissent à de grandes distances, dans toutes les

directions à la fois, et souvent sans se déplacer: les petits

détachements ne sont qu'inquiétants pour le chef de qui ils dépendent:

d'un autre côté, les devoirs du soldat sont d'autant plus faciles qu'il

sera resté plus étranger aux populations agitées et aux passions qui les

divisent.

* * * * *

276. Le concours de la force publique, pour assurer le recouvrement des

impôts, ne peut être refusé; d'anciennes instructions fixent les règles

dont on ne doit point s'écarter.

La perception se poursuit par des porteurs de contrainte, par des

saisies et par des garnisaires; ces derniers sont des agents

commissionnés par le percepteur: ils s'établissent, pour deux jours au

plus, chez le contribuable, lequel doit les nourrir ou leur payer la

nourriture.

Les soldats ne sont jamais employés comme garnisaires, mais ils peuvent

et doivent prêter appui et défense aux percepteurs, protéger les saisies

et assurer les ventes, défendre au besoin la personne des garnisaires et

de tout agent du fisc.

277. Lorsque l'autorité administrative, jugeant l'intervention de la

force armée indispensable pour le recouvrement de l'impôt, adressera, à

cet effet, une réquisition explicite et motivée, un bataillon ou un

demi-bataillon, suivant le cas, sera dirigé sur le chef-lieu

d'arrondissement de canton ou même de commune, habité ou entouré par les

contribuables récalcitrants.

Des compagnies ou des demi-compagnies pourront être détachées, de ce

centre, dans les communes environnantes, à une journée de marche au

plus, afin d'être toujours à portée d'un appui respectable.

278. Ces détachements ne devront pas cesser un instant d'être sous les

ordres du chef principal; c'est lui qui fixera leur force et réglera

leur marche, sur les indications des autorités civiles; celles-ci

pourront faire savoir aux populations quel est le motif de l'appel des

troupes.

279. Les soldats seront logés chez l'habitant comme troupes en marche;

les administrations municipales distribueront les billets de logement

comme elles l'entendront; elles pourront faire principalement porter

cette charge sur les contribuables volontairement en retard.

Mais l'autorité militaire, restée étrangère à ces considérations, ne

doit faire valoir que celles qui auraient pour but un établissement des

compagnies plus militaire et plus favorable au maintien de la

discipline.

280. En France, nulle troupe, ainsi requise, ne reste dans le même lieu

pendant plus de trois jours, après lesquels sa présence donnerait lieu à

une indemnité payée par l'État.

Mais elle peut revenir après 24 heures d'intervalle, ou être remplacée

par une autre; ce retour de la force publique se reproduit autant de

fois qu'il est nécessaire.

§ III.

Insurrections et guerre des barricades dans les grandes villes par le général de brigade Roguet · 第 52 / 60 题