Loin de nous, en effet, l'idée que la communauté française soit un
régime idéalement parfait. Durant le mariage, la femme commune n'est
qu'une associée éventuelle, sans autorité et presque sans contrôle. D'où
ce mot de Stuart Mill: «Je n'ai aucun goût pour la doctrine en vertu de
laquelle ce qui est à moi est à toi, sans que ce qui est à toi soit à
moi[68].» Oui, le Code civil donne au mari des pouvoirs presque absolus
sur la communauté; et il se rencontre des hommes qui en profitent pour
grever de dettes les biens communs sans cause suffisamment justifiée.
[Note 68: _L'assujettissement des femmes_, traduction française de
CAZELLES, p. 115.]
On ne manque point, bien entendu, de développer d'une façon saisissante
les suites dommageables et douloureuses que peuvent entraîner, pour la
femme, les fautes d'un mari incapable et les excès d'un mari indigne.
Personne ne saurait les voir d'un oeil indifférent. Voici ce qu'en dit
très littérairement Mme Oddo Deflou: «A la ruine de cette prétendue
communauté sur laquelle elle n'a pas plus de pouvoirs qu'une étrangère,
à l'effondrement des plus légitimes espérances que, dans sa naïveté de
jeune fille, elle avait basées sur la vie à deux, la femme assiste les
mains liées, et je ne connais pas de spectacle plus navrant que son
désespoir impuissant, si ce n'est celui des efforts timides et inutiles
qu'elle tente parfois pour se sauver du naufrage.» Et puis, sait-elle ce
qui se passe, surtout quand les affaires vont mal? «Croit-on qu'elle ait
alors grand courage à grossir par ses privations une bourse qu'elle ne
voit pas; à économiser, quand elle ignore ce que devient le fruit de ses
économies; à composer, sou par sou, un petit pécule, alors que près
d'elle des sommes importantes sont peut-être jetées par les fenêtres du
plaisir et de la débauche?» Si sombre qu'elle soit, cette peinture est
vraie, à condition qu'on n'en fasse point une règle générale. Mais ces
situations exceptionnelles sont-elles sans remède?
Retenons, d'abord, que la future épouse, qui a peur de ne point
s'accommoder de la communauté légale, a un moyen très simple de s'y
soustraire préventivement, grâce au principe de la liberté des
conventions matrimoniales. Libre à elle de se placer par contrat sous un
autre régime. Que si elle omet de le faire, il est inexact que la
communauté légale, qui la régit à défaut de stipulations contraires,
sacrifie, autant qu'on le dit, ses intérêts et ses droits. Pour rétablir
l'équilibre entre les époux, notre législateur s'est appliqué à corriger
l'excès de puissance du mari par des responsabilités graves, et l'excès
de dépendance de la femme par des privilèges considérables; de telle
sorte que la communauté éveille l'idée d'un patrimoine indivis destiné à
un partage équitable.
On se plaint de ce que le régime de communauté ne lie pas assez
étroitement la femme au mari, la première n'étant pas immédiatement
associée au second, mais ayant seulement l'espoir de le devenir. _Non
socia, sed sperat fore_, disaient nos vieux auteurs. Mais ce reproche ne
s'explique guère de la part de gens qui appellent de tous leurs voeux la
séparation de biens. Et si le Code suspend, au cours du mariage, la
vocation et les droits de la femme, s'il évite de la traiter comme
l'associée du mari jusqu'à la dissolution de l'union conjugale, c'est
pour mieux sauvegarder ses intérêts en lui permettant de répudier la
communauté, quand celle-ci est onéreuse, ou de l'accepter lorsqu'elle la
juge avantageuse. Est-il juste de retourner contre le régime de
communauté les précautions qu'il édicte en faveur de la femme?
Que si l'on objecte maintenant que ces garanties sont insuffisantes ou
tardives et que, pendant le mariage, la femme est impuissante à conjurer
les gaspillages du mari, nous pouvons répondre qu'elle a le moyen de se
délier les mains en demandant la séparation de biens judiciaire. On nous
répliquera que c'est un remède coûteux et lent, souvent illusoire,
toujours douloureux: je l'accorde. Aussi bien suis-je acquis, par
avance, à tous les amendements possibles qui, sans nuire à l'unité de
direction du ménage et sans ouvrir la porte à des discussions
tracassières, accorderont à la femme un certain contrôle sur les
opérations du mari et obligeront celui-ci, dans la liquidation de la
communauté, à rendre compte, au moins à grands traits, de la cause et de
l'étendue des dépenses faites ou des engagements pris. Pour nous, le
progrès n'est pas dans la suppression de la communauté; mais, celle-ci
maintenue, fortifiée, agrandie même, s'il est possible, nous
souscririons volontiers à un amoindrissement rationnel de l'autorité
maritale. Et comme l'étude de ces restrictions désirables nous
entraînerait trop loin, nous nous contenterons d'indiquer par un exemple
l'esprit qui doit les animer.
Pourquoi tout acte grave, qui intéresse le présent et l'avenir de la
famille, ne serait-il pas consenti par l'un et l'autre des époux?
Pourquoi, par une conséquence nécessaire, n'accorderait-on pas à la
femme certains pouvoirs sur les biens communs? Pourquoi n'associerait-on
point plus étroitement les deux conjoints dans la gestion de la
communauté? Celle-ci n'exige pas nécessairement le monopole du
gouvernement au profit du mari. La propriété du patrimoine restant
commune aux époux, rien n'empêche d'admettre la femme à certaines
attributions conservatrices. Loin donc d'instituer la séparation de
biens comme régime de droit commun, nous croyons plus conforme à
l'esprit du mariage de convier la femme à un partage d'autorité et de
remanier nos lois de façon qu'elles confèrent, en certains cas, des
prérogatives identiques aux deux époux, cumulativement.
Ainsi, d'après le Code portugais, le mari n'est que le gérant du
patrimoine commun. De là une sorte d'égalité de puissance, bien faite
pour réjouir le coeur des féministes. Mais par cela même qu'elle tempère
l'autorité du mari en respectant la communauté, cette égalité ne se
résout pas en individualisme nuisible à l'harmonie conjugale; car il est
stipulé que, pour les actes de grande importance, les époux ne peuvent
agir l'un sans l'autre. C'est l'égalité dans la plus étroite solidarité.
Ni le mari ni la femme ne peut aliéner ou hypothéquer un bien commun
sans le concours de son conjoint; et l'époux qui s'oblige sans
l'assentiment de l'autre, n'engage que sa part dans la communauté. Ce
système ingénieux provoque et garantit une réciprocité d'égards, un
échange de confiance, qui ne peut que resserrer les liens de
l'association conjugale.
Et cette mesure, ayant l'avantage de renforcer la situation de la femme
commune, permettrait peut-être, du même coup, d'alléger ou même de
supprimer sans inconvénient l'hypothèque légale qu'elle possède sur les
biens de son mari, et dont souffre grandement le crédit du ménage. C'est
pourquoi nous proposons que les biens communs ne puissent être aliénés
qu'avec le consentement des deux époux. Cette innovation serait, tout à
la fois, une protestation contre la communauté actuelle où l'homme est
le maître, contre le régime dotal où les deux époux ensemble ne le sont
pas, et contre la séparation de biens où chacun l'est à sa manière, sans
entente et sans union.
Pour ce qui est enfin des petites gens des campagnes et des villes qui,
faute de contrat, sont placées sous le régime de communauté légale, nous
ne voyons pas en quoi la séparation leur serait profitable. N'ayant rien
en se mariant qu'un maigre mobilier, l'avoir commun ne comprend guère
que les revenus du travail quotidien, les économies de chacun et les
petites acquisitions du ménage. Cette modeste communauté sera vraiment
sans danger si nous parvenons à protéger, comme on le verra plus loin,
les salaires et les gains personnels de la femme contre les gaspillages
du mari. Cela fait, il est difficile de contester que ce régime soit
excellemment approprié aux besoins et aux intérêts de la classe moyenne,
de la classe rurale et de la classe ouvrière. Point d'union véritable
entre les époux, s'il n'existe au moins entre le mari et la femme une
bourse commune. Ce lien de coopération dans la bonne et la mauvaise
fortune est l'âme même du mariage. Pourquoi le supprimer? Cette
communauté d'épargne et d'accumulation fait merveille dans les
campagnes; c'est elle qui remplit les bas de laine de nos ménages
paysans. Il serait injuste, il serait dangereux de disjoindre totalement
les intérêts pécuniaires de la femme et du mari. Formées par le travail
de chacun, les économies de la famille doivent appartenir indivisément à
tous deux.
Sans doute, la communauté peut se solder par des pertes, au lieu de se
résoudre en bénéfices. Mais la femme ayant le droit de renoncer à la
communauté lorsque celle-ci est obérée, quel dommage peut-elle souffrir?
Sans doute encore, le mari sera le gérant de cette modeste communauté;
mais puisque nous lui enlevons la faculté d'aliéner les biens communs
sans le consentement de sa femme, puisque nous revendiquons même pour
celle-ci (nous nous en expliquerons tout à l'heure) le droit de recevoir
et de placer, hors la présence et sans le concours du mari, les gains
provenant de son travail, quel risque peut-elle courir? Ce qui reste
alors de la puissance maritale ne saurait léser gravement les intérêts
de la femme mariée.
Et dans ce système, du moins, la séparation reste ce qu'elle doit être:
un régime d'exception. Cela étant, point de changement dans le droit
commun des époux de France. Nous diminuons les pouvoirs de l'homme sur
la communauté sans décapiter l'autorité maritale, sans diviser la
famille contre elle-même; nous instituons, l'une à côté de l'autre, deux
autorités qui se soutiennent mutuellement, la femme surveillant,
contrôlant et complétant même, en certains cas, la puissance du mari;
plus brièvement, nous préférons l'entente des volontés et l'union des
pouvoirs à la séparation des bourses et des biens.
V
Pour calmer les appréhensions que la division des patrimoines éveille en
notre esprit, on nous assure que la femme remettra souvent aux mains du
mari l'administration de sa fortune, et qu'elle ne reprendra l'exercice
de ses droits qu'autant que son mandataire aura perdu sa
confiance.--Mais c'est en vain; car ces délégations et ces reprises de
pouvoirs donneraient lieu à des marchandages, à des intimidations, à des
discussions qui mettraient en péril la paix du ménage. Quel homme, un
peu soucieux de sa dignité, consentirait à accepter une autorité aussi
précaire? Le gouvernement d'un foyer ne doit pas être le prix des
complaisances, des faiblesses et des capitulations. Consenti par intérêt
comme une récompense, retiré par caprice comme une punition, il serait
une cause d'abaissement pour la moralité conjugale.
Et puis (nous y revenons), ériger la séparation de biens en régime de
droit commun, n'est-ce pas faire entendre qu'en règle générale le mari
est un agent de désordre, un instrument de dissipation et de ruine? Et
nous maintenons que cette généralisation outrageante est l'injustice
même. Pourquoi imposer la séparation de biens aux femmes dont les maris
sont laborieux, rangés, économes, bons travailleurs et bons
administrateurs? Au surplus, la séparation de biens n'est pas un régime
aussi simple qu'on l'imagine. Pour éviter que les meubles des époux se
mêlent et se confondent en une masse indivise, un inventaire est
nécessaire. Pense-t-on que les petites gens recourront à cette formalité
coûteuse? Ce serait pure naïveté. Et à défaut d'un état estimatif qui
les sépare et les individualise, les modestes patrimoines mobiliers de
la femme et du mari deviendront chose commune aux yeux des tiers.
Il n'est que les ménages aisés qui soient à même de pratiquer la
séparation de biens. Et ne croyez pas que la paix domestique puisse y
gagner! Que si, en effet, la femme obtient la libre disposition de sa
fortune, le mari conserve, de son côté, la libre disposition de la
sienne. On ne veut pas, j'imagine, que celui-ci entretienne la famille à
lui seul et trouve bon que sa douce moitié garde tout son bien pour
elle. Du jour où les ressources provenant du travail et les économies
amassées par l'épargne de l'un et de l'autre ne seront plus mises en
commun, il faudra bien pourtant que les conjoints contribuent aux
charges du ménage. A cet effet, un prélèvement sur leurs gains ou leurs
revenus respectifs sera nécessaire pour faire vivre la maison. Sera-t-il
d'un tiers? ou plus? ou moins? Quelle sera la forme ou la quotité de
cette contribution? La fixerez-vous à forfait et immuablement pour tous
les ménages? Ne craignez-vous point qu'elle soit trop faible pour les
uns et trop forte pour les autres? En logique et en équité, elle devrait
être proportionnée à la consistance, généralement inégale, de l'avoir
respectif des époux; mais comment l'adapter aux variations incessantes,
aux fluctuations inévitables de la fortune personnelle des conjoints? Et
si l'un est riche et l'autre pauvre! Enfin croit-on que chacun paiera
toujours sa quote-part avec régularité? Est-ce trop dire que ce
règlement de compte soulèvera périodiquement des difficultés et des
disputes sans nombre? Non, la séparation de biens n'est pas aussi simple
qu'on le pense.
Tout cela nous confirme en cette idée qu'au lieu de séparer les époux en
opposant leurs intérêts, il importe plutôt de resserrer leur union
conjugale en resserrant leur union économique. Dans la classe laborieuse
où l'on se marie sans contrat, la vie est inséparable du travail et de
l'économie. C'est donc dissocier la vie commune que de séparer l'avoir
masculin de l'avoir féminin. Si l'on veut perpétuer dans les ménages peu
fortunés le sentiment de la prévoyance et de la solidarité, il convient
d'assurer à l'activité et à l'épargne des deux époux un même stimulant,
l'idée de communauté,--_individua vitae consuetudo_.
Au reste, depuis un siècle, sous l'influence des vieilles coutumes qui
furent le berceau de notre communauté légale, nous nous sommes habitués
à cette indivision, à cette mutualité des intérêts entre époux. Elle
constitue historiquement notre régime national; elle est devenue la base
de notre ordre familial; elle s'accorde le mieux avec nos traditions et
nos moeurs. Elle constitue même un régime démocratique; car, si la
séparation de biens et le régime dotal peuvent convenir aux classes
riches ou aisées, la communauté des épargnes et des acquisitions sert
mieux les intérêts des petites gens, en élargissant le crédit de la
femme et du mari par la concentration des économies et la formation d'un
pécule domestique.
Il demeure que, dans son acception populaire, la communauté légale est,
comme l'a dit en excellents termes M. Goirand, «une sorte de mise en
commun des ressources des époux en vue de satisfaire aux charges du
ménage; c'est la constitution d'une sorte de patrimoine familial dans
lequel le chef puise à son gré pour satisfaire aux besoins de chacun;
c'est, au plus haut degré, la confusion, l'identification des intérêts
entre les époux au profit de l'oeuvre commune[69].» Et par cela même
qu'elle unit étroitement les intérêts pécuniaires des époux, la
communauté a semblé à nos coutumes d'abord, à notre législation ensuite,
le seul régime qui fût en harmonie parfaite avec le mariage dont c'est
le propre d'unir deux personnes et deux vies. L'indivision des biens
complète et parfait l'unité des vues et le rapprochement des âmes.
Gardons, en l'amendant, notre vieux régime de communauté: tout compte
fait, il nous sera utile et bienfaisant.
[Note 69: Cité par M. Lucien LEDUC dans _La Femme devant le Parlement_,
p. 165.]
Ce qui ne veut pas dire, hélas! que nos législateurs aient la sagesse de
le conserver, même avec les corrections désirables que nous avons
proposées plus haut ou que nous proposerons plus bas. S'il faut s'en
affliger, peut-on en être surpris? L'individualisme envahit le monde:
pourquoi n'usurperait-il pas le foyer? Nous luttons avec obstination
contre le courant des mauvaises moeurs. Nous portons au vieux mariage
français un attachement passionné. Nous croyons fermement que, sans
l'esprit de communauté,--qui n'est que l'esprit de solidarité,--c'en est
fait de l'esprit de famille. Et en même temps que certaines femmes
l'attaquent furieusement en haine de l'autorité maritale, qualifiée par
elles de «désordre public[70]», des hommes se rencontrent, surtout dans
la classe riche, qui s'en détournent peu à peu dans l'espoir de mieux
secouer le joug de leurs femmes, dont le luxe immodéré dévore le
patrimoine commun.
[Note 70: Voir notamment le rapport déjà cité de Mme Oddo-Deflou.]
Comment la séparation de biens, avec un tel concours d'alliés, ne
l'emporterait-elle point sur la communauté, même adoucie et remaniée? Si
donc une transformation doit s'opérer dans la loi qui gouverne les
ménages français, nous souhaitons au moins qu'on substitue à la
communauté actuelle, non pas la séparation toute seule, toute froide et
toute nue, mais la communauté réduite aux «acquêts», qui entre de plus
en plus dans les habitudes contractuelles des classes bourgeoises. En
d'autres termes, il faut que les revenus des biens, les gains du travail
et le produit des économies de chaque conjoint constitue l'avoir indivis
du ménage. C'est notre dernière concession. Point de maison
véritablement unie sans un lien, si minime soit-il, d'épargne, de
coopération, de mutualité pécuniaire entre les époux.