»Après ces choses, nous commandons que nostre mère et le dit archevesque
oient et saichent chascun an les complaintes que l'en fera sur nos
baillifs. Et s'aucun se meffait, fors en quatre cas, en meurtre, en rapt,
en homicide ou en traïson, que on le nous face savoir trois fois en l'an
par lettres, lequel baillif se meffera, et en quoy le méfait sera. Et s'il
avient qu'il prengnent don né service, que ce sera qu'il prendra et de qui
il le prendra, par quoy nos hommes perdent leur doiture et nous la nostre.
Et les baillifs nous fassent assavoir les forfais des prévos.
»Après, nous voulons que nostre chière dame et mère et l'archevesque ne
puissent remuer nos baillifs de leur lieux, fors en cas d'homicide, de
meurtre, de rapt et de traïson; né les baillifs[90] les prévos, fors que en
ces quatre cas. Car puisque nostre devant dite mère et l'archevesque nous
auront mandé la vérité, nous en cuidons prenre telle vengeance à l'aide de
Dieu par quoy les autres qui après vendront en seront moult espoventés. Et
si voulons que la royne et l'archevesque nous fassent certain, trois fois
en l'an, par lettres, des besoingnes et de l'estat du royaume.
Note 90: _Né les baillifs les prévos._ Et que les baillis ne puissent
remuer les prévôts.
»Après, s'il avenoit qu'aucunes cathédraux églyses ou aucunes royales
abbayes fussent vagues et sans pastours, nous voulons que les chanoines et
les moines des églyses qui en tel point seroient viengnent à la royne et à
l'archevesque, et prennent congié de célébrer leur élection[91], tout ainsi
comme il feroient à nous sé nous y estions présens. Et si voulons qu'il
leur soit octroyé sans contradiction. Si amonestons les chanoines et les
moines qu'il eslisent, selon leur povoirs, personne qui à Dieu plaise, qui
soit proufitable à l'églyse et au royaume. Si tiengnent la royne et
l'archevesque la régale en leur main, jusques à tant que l'esleu soit
sacré, et puis après luy soit rendu sans nul empeschement.
Note 91: «Et liberam electionem ab eis petant, sicut antè nos
venirent.»
»Si voulons que sé prouvende ou autre bénéfice eschiet, tandis comme nous
tendrons la régale en nostre main, que la royne et l'archevesque la donnent
par le conseil de frère Bernart[92], selon Dieu, tout au mieux qu'il
pourront à personnes honnestes et bien lettrées, toutesvoies sans[93] les
dons que nous avons fais à aucuns, dont il ont le tesmoignage par nos
lettres pendans[94]; et si commandons à tous nos prélas et à tous nos
hommes qu'il ne donnent toultes né tailles, tandis comme nous serons au
service Nostre-Seigneur.
Note 92: _Bernard_, prieur de Grantmont.
Note 93: _Sans._ Saufs.
Note 94: _Pendans._ Scellés.
»Sé Dieu faisoit de nous sa volenté, qu'il avenist que nous mourissons,
nous défendons expressément à tous nos hommes de nostre royaume, clers et
lais, qu'il ne donnent toultes né tailles jusques à tant que nostre fils,
que Dieu gart, soit venu en tel aage qu'il puisse et saiche gouverner son
royaume. Et s'aucun vouloient mouvoir guerre contre luy, et ses rentes ne
povoient souffire, lors luy aideroient tous nos hommes de leur corps et de
leur avoir. Les églyses luy feroient telle ayde comme elle sont
acoustumées.
»Après nous deffendons à nos baillifs et à nos prévos qu'il ne preignent de
nulluy né corps né avoir, tant comme il voudra donner bons pleiges et
poursuivir son droit en nostre cour; fors que en quatre cas: pour meurtre,
pour homicide, pour rapt et pour traïson. Après, nous commandons que toutes
nos rentes et nostre service soient apportés à Paris, à trois paiemens et
en trois saisons. Le premier à la feste de saint Remy, le second à la
Chandeleur, le tiers à l'Ascencion: si soient livrés à nos bourgeois de
Paris[95] et à Pierre le maréchal.
Note 95: Les six bourgeois désignés plus haut pour tenir à Paris la
place des baillis et prévots. Rigord donne l'initiale de leurs
noms: T. A. E. R. B. N.
»Et s'il avenoit que l'un de nos dits bourgeois qui sont mis pour nos
paiemens recevoir mourust, Guillaume de Gallande en metroit un autre en
lieu de lui; Adam nostre cler sera présent à recevoir les receptes de
nostre trésor et les retendra en escript et seront mis en trésor au Temple.
Si en aura chascun une clef et le Temple une autre. Si nous sera tant
envoyé de nostre avoir comme nous manderons par lettres.
»S'il avient que Dieu fasse son commandement de nous, que la royne,
l'archevesque, l'évesque de Paris, l'abbé de Saint-Victor, l'abbé de
Cernay[96] et frère Bernart devisent nostre trésor en deux parties. De
l'une il départiront, selon leur esgart, à rappareillier les églyses qui
sont destruites par nos guerres en telle manière que le service de
Nostre-Seigneur y puisse estre fait: et de celle moitié mesme il
départiront à ceux qui sont apauvris de nos tailles; et le remenant de
celle moitié il donront là où il voudront et là où il cuideront qu'il soit
mieux employé, pour le remède de nostre ame, du roy Loys nostre père et de
tous nos ancesseurs.
Note 96: _L'abbé de Cernay._ Guy, abbé de _Vaux-Sernai_, dans le
diocèse de Paris, et depuis évêque de Carcassonne.
«De l'autre moitié nous commandons à tous ceux qui gardent nostre trésor et
à nos hommes de Paris qu'elle soit gardée pour la nécessité de nostre
royaume et de Loys nostre fils, qu'il puisse par le conseil de Dieu son
royaume gouverner. Et s'il avenoit que nous et nostre fils mourussions,
nous commandons que nostre avoir fust départi pour Dieu, pour nostre ame et
pour celle de nostre fils, par la main et le jugement des sept personnes
que nous avons devant nommées. Si commandons que tantost comme l'en sauroit
la certaineté de nostre mort, que nostre avoir fust porté en la maison à
l'évesque de Paris et fust là bien guidé, jusques à tant que l'en eust fait
ce que nous avons ordonné.
«Après, nous commandons à la royne et à l'archevesque qu'il retiengnent en
leur mains toutes les honneurs qui seront vagues et qu'il pourront et
devront tenir honnestement, si comme de nos abbayes et des doyennés et des
autres dignités, jusques à tant que nous soyons retournés du service
Nostre-Seigneur. Et ceux qu'il ne pourronttenir, donnent selon Dieu par le
conseil frère Bernart à l'honneur de Dieu et au proufit du royaume, à
ersonnes qui soient dignes et souffisans.
«Pour ce que cest testament soit ferme et estable nous commandons qu'il
soit confermé de l'autorité de nostre séel et du caractère du nom du
royaume. Ce fu fait à Paris en l'an de l'Incarnacion mil cent quatre-vingt
et dix, de nostre royaume onziesme. De nostre palais, en la présence de
ceux de qui les noms sont cy nommés et les sceaux sont cy escris: Le conte
Thibaut de Bloys, Mathieu le Chambellenc, Raoul le mareschal[97]; au temps
que la chancellerie estoit vague.»
Note 97: L'ordonnance latine diffère un peu dans le nom des
signataires: «S. Comitis Thibaldi dapiferi nostri; S. Guidonis
buticularii; S. Mathæi camerarii, S. Radulphi constabularii. Data
vacante cancellaria.»
Le roy commanda aux bourgeois de Paris que la cité qu'il avoit si chière
fust toute fermée de haus murs et fors, et de tournelles tout environ bien
assises et bien ordonnées, et de portes hautes et fortes et bien
deffensables. Ce qu'il commanda fu parfait et acompli en moult pou de temps
après. Et puis si commanda ensement que tous les chastiaux et toutes les
forteresses de son royaume fussent fermées souffisamment. Mais temps est
désormais que nous retournons à nostre matière, et racomptons les choses
qui avinrent entre les deux roys, et coment il se contindrent à Messines en
la terre de oultre-mer.