XXXI.

Contrat de mariage de Samuel de Champlain. (Registre des

Insinuations au Greffe du Chatelet.)

Lundy, 270. jour de decembre 1610.

Par devant Nicolas Chocquillot & Loys Arragon, notaires &

Garde-nottes du Roy nostre Sire en son Chastelet de Paris

soubssignez, furent presents en leurs personnes M. Nicolas

Boullé, secretaire de la chambre du Roy, demeurant à Paris, rue

& paroisse Sainct Germain l'Auxerrois, & Marguerite Alix sa

femme, de luy auctorisée en cette partye au nom & comme

stipulant & eulx faisant fort pour Héleyne Boullé leur fille à

ce presente d'une part. Et noble homme Samuel de Champlain,

sieur dudict lieu, capitaine ordinaire de la Marine, demeurant

à la ville de Brouage, pays de Sainctonge, fils de feu Anthoine

de Champlain, vivant capitaine de la Marine, & de Dame

Marguerite LeRoy, ses pere & mere, ledit sieur de Champlain

estant de present en ceste ville de Paris, loge rue Tirechappe,

de la paroisse Sainct Germain d'Auxerrois, pour luy & en son

nom d'autre part.

Lesquelles partyes, & de bon gré, ont recogneu & confessé en la

presence par l'advis & consentement de Messire Pierre du Gas,

gentilhomme ordinaire de la chambre du Roy & son Lieutenant

General en la Nouvelle France, Gouverneur de Pons en Sainctonge

pour le service de sa Majesté, amy; Honorable Homme Lucas

Legendre, marchand bourgeoys de la ville de Rouen, aussi amy;

Honorable Homme Hercules Rouer, bourgeois de Paris; Marcel

Chesnu, marchand bourgeois de Paris; M. Jehan Roernan,

secretaire dudict Sieur de Mons, amy dudit futur espoux, &

Honorable Homme François Le Saige, apothicaire de l'ecurie du

34/1446 Roy, allié & amy; Jehan Ravenel, sieur de la Merrois; Pierre

Noël, sieur de Cosigné, amy; Me Anthoine de Murad, conseiller &

aumosnier du Roy, amy; Anthoine Marye, Me Barbier, chirurgien,

allié & amy; Geneviefve Le Saige, femme de Me Simon Alix, oncle

du costé maternel de laditte Héleyne Boullé; avoir faict,

seignent & font entre eulx de bonne foy ledict traitté,

accords, dons, douaires, promesses cy mentionnez qui ensuivent

pour raison du mariage futur desdits Samuel de Champlain &

Héleyne Boullé, qui ont promis & promettent prendre l'un &

l'autre par nom & loy de mariage dedans le plus bref temps que

faire se pourra & sera advisé entre eulx, leurs parents & amis,

si Dieu & nostre mère Eglise s'y accordent, aux biens & droits

à eulx appartenants qu'ils promettent porter l'un avec l'autre.

Et pour estre unis & conjoincts entre eulx selon les us &

coustumes de Paris; lequel mariage neantmoins, en consideration

du bas aage de la ditte Héleyne Boullé, reste accordé qu'il ne

se sera & effectuera qu'après deux ans d'huy finis & accomplis,

sinon & plus tost si il est trouvé bon & advisé entre leurs

parents & amis passer outre à la confection dudict mariage, en

faveur duquel promettent & s'obligent solidairement ledict

Boullé & sa femme de bailler & payer auxdicts futurs mariez par

advancement d'hoyrie venant par ladicte Boullé aux successions

futures de ses pere & mere la somme de six mille livres

tournois en deniers comptans dans le jour précédant leurs

espousailles, & par tant ledist sieur futur espoux a doué &

doue laditte future espouze de la somme de dix-huict cents

livres tournois en douaire prefix pour une fois payé à icelle

douaire avoir & prendre par elle tost que douaire aura lieu sur

tous & chacun les biens meubles & immeubles, presents & advenir

dudict futur espoux, qu'il en a pour ce du tout us & coustume

de Paris.

A esté accordé que le survivant desdicts futurs mariez aura &

prendra par préciput & avant que faire aucun partage des biens

de leur communauté & hors part la somme de six cents livres à

sçavoir ledict sieur futur espoux pour ses habits, couvert &

chevaulx, & laditte future espouze pour ses habits, bagues &

joyaulx, selon la prizée qui en sera faicte par l'inventaire, &

sans ce ne faire sur icelle ou ladiste somme en deniers

comptans audict choix & option dudict survivant, pourveu que

lors de la dissolution dudict futur mariage il n'y ait enfant

ou enfans vivant nez & procréez d'iceluy. Et recognoissent

lesdicts futurs espoux, & ayant esgard à la grande jeunesse de

ladicte Héleyne Boullé, & pour l'affection & amitié qu'ils luy

portent, veult & entend ledict futur espoux après la

consommation dudit mariage advancer & luy donner moyen de vivre

& de s'entretenir après son deceds, & advenant qu'il fust

prevenu de mort en ses voyages sur la mer & és lieux où il est

employé pour le service du Roy, en ceste consideration &

advenant, comme dict est, son deceds, veult & entend ledit

futur espoux que laditte future espouze jouisse sa vye durant

de tout & chacun les biens meubles & immeubles presents &

advenir quelque part qu'ils soyent situez & assis, & qui

pourront appartenir audict futur espoux soit par acquisition,

successions, domaines ou aultrement, pourveu qu'il n'y ait

enfant ou enfans vivans lors nez & procréez dudict futur

mariage. Pour faire insinuer lequel dit contract au Greffe du

Chastelet de Paris & part ou d'ailleurs où il appartiendra, ont

lesdicts espoux faict & constitué & par ces presentes font &

constituent leur procureur général & special le porteur des

presentes... Faict & passé à Paris en laditte rue & paroisse

Sainct Germain, Enseigne du miroir, après midy, l'an mil six

35/1447 cents dix, le lundy vingtseptiesme jour de décembre. Et ont

lesdicts futurs espoux & aultres susnommez signé la minute des

présentes, demeurée vers Arragon l'un de nous soubssignez.

(Signé) CHOCQUILLOT & ARRAGON. [844]

[Note 844: Le successeur d'Arragon demeure Boulevard Saint-Martin,

celui de Chocquillot rue de Provence, No. 56. (Note de M. Lafontaine.)]

Et plus bas est escript ce qui ensuyt:

Ledict Sieur de Champlain, sieur dudict lieu comme dessus

nommé, confesse avoir eu & receu desdicts Nicolas Bouller &

Marguerite Alix sa femme aussy cy dessus nommez ledict Boullé à

ce present la somme de quatre mille cinq cents livres sur & en

moings de la somme de six mille livres tournois, audist Sieur

de Champlain promis en faveur du mariage de luy & d'Héleyne

Boullé... Faict & pasé à Paris en l'estude des notaires

soubssignez après midy l'an 1610, le mercredy vingtseptiesme

[845] jour de décembre. Et ont signé la minute des presentes

estant au bas de la minute. Ledict contract de mariage signé de

Chocquillot & Arragon.

[Note 845: Le mercredi était le vingt-neuvième.]

Oeuvres de Champlain · 第 402 / 415 题