Petite correspondance

_A un groupe de propriétaires._--Vous me demandez d'examiner à nouveau

_la question des loyers_. Cela a déjà été fait et je ne puis que me

redire.

S'il y a des locataires malheureux, il y a des propriétaires dont la

situation est très pénible. Il est du devoir des locataires, qui font

des affaires, de payer leur loyer.

Les locataires qui invoquent le moratorium ne devraient pas y prendre

seulement ce qui leur convient, mais respecter l'intention du

législateur qui ne dispense du paiement de leur loyer que ceux qui ne

peuvent pas payer.

Les termes des décrets des 1er septembre et 27 septembre 1914 le

démontrent bien, puisque ces décrets imposent à la généralité des

locataires qui veulent invoquer le moratorium, l'obligation de déclarer

qu'ils sont hors d'état de payer tout ou partie de leurs loyers, et

donnent au propriétaire, le droit de justifier que son locataire est en

état de payer tout ou partie des termes échus.

Un maire qui conseille à un fermier en état de payer son fermage de ne

rien payer, commet une mauvaise action: il conseille de faire ce que la

loi défend!

Les locataires qui le peuvent, devraient donc payer et ne pas laisser

s'accumuler des loyers qui leur seront ultérieurement demandés.

Personne ne sait s'il interviendra des dispositions législatives

quelconques pour réglementer la question des loyers courus pendant la

guerre, et il faut espérer qu'en tous cas aucune loi ne dispensera de

leurs obligations ceux qui ont gagné de l'argent pendant la guerre.

Aussi le _Bulletin de Lille_ ne peut-il que regretter que certaines gens

aient assez peu de conscience pour ne pas remplir, bien que le pouvant,

leurs obligations de locataires et ne pas payer leur loyer.

Vous me demandez si ces gens sont à l'abri de toute sanction? C'est

évidemment de sanctions judiciaires que vous parlez.

Il est impossible de dire à un groupe de propriétaires ce qu'il doit

faire à ce sujet.

Si quelqu'un de vous veut poursuivre, qu'il s'adresse à une personne du

métier, où il lui sera donné les conseils que l'espèce comportera.

Dans toute affaires on peut poursuivre, mais la poursuite

réussira-t-elle? et si elle réussit, le jugement pourra-t-il être

exécuté?

Il est impossible de donner à ces questions une réponse de principe.

Tout dépend de l'espèce.

_Un locataire ennuyé._--_Loyers._--Il est impossible de donner aux

questions d'espèce qu'on nous pose des réponses bien précises, d'autant

mieux, que la plupart du temps, les questionneurs ne donnent pas tous

les renseignements utiles à la solution de la question: en outre, la

réponse qui peut être donnée n'est jamais qu'une opinion personnelle. En

matière d'interprétation de lois, il n'y a rien d'absolu.

Vous me demandez si, bien que devant votre loyer depuis octobre 1915, et

dans l'impossibilité de payer les loyers courus depuis cette date

(puisque ayant épuisé vos ressources vous ne vivez que de secours de

chômage), vous pouvez déménager en emportant votre mobilier.

En principe, le mobilier est le gage du propriétaire qui, ayant un

privilège sur la valeur du mobilier qui garnit les lieux loués, peut

même contraindre le locataire à réintégrer dans les lieux loués le

mobilier qui a été déplacé.

L'art. 5 du décret du 1er septembre 1914 (sur le moratorium) permet, au

cas de sortie des lieux, au juge de paix d'autoriser le locataire

débiteur de loyers à enlever tout ou partie de mobilier, lorsque le

loyer annuel ne dépasse pas les taux fixés par le décret du 11 août

1914.

La persistance de ce décret est controversée dans la pratique

habituelle, les propriétaires accordent souvent au locataire, qui désire

partir, le droit d'enlever son mobilier, à condition qu'il leur soit

donné une simple reconnaissance de la dette de loyer.

Cette reconnaissance est souvent donnée sous réserve réciproque de

l'effet des dispositions législatives qui interviendraient, relativement

au paiement des loyers courus pendant la guerre.

_H. V._--Non.

_A des parents désolés._--Au-dessus de 30 ans, votre fils peut se

marier, sans même devoir vous en aviser.

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Bulletin de Lille, 1916.08 publié sous le contrôle de l'autorité allemande · 第 103 / 109 题