Le tribunal, après avoir entendu la défense présentée par Me Senard pour
M. Flaubert, Me Desmarest pour M. Pichat, et Me Faverie pour
l'imprimeur, a remis à l'audience de ce jour (7 février) le prononcé du
jugement, qui a été rendu en ces termes:
«Attendu que Laurent-Pichat, Gustave Flaubert et Pillet sont inculpés
d'avoir commis les délits d'outrage à la morale publique et religieuse
et aux bonnes mœurs; le premier comme auteur, en publiant dans le
recueil périodique intitulé la _Revue de Paris_, dont il est
directeur-gérant, et dans les numéros des 1er et 15 octobre, 1er et 15
novembre, 1er et 15 décembre 1856, un roman intitulé _Madame Bovary_,
Gustave Flaubert et Pillet, comme complices, l'un en fournissant le
manuscrit, et l'autre en imprimant ledit roman;
«Attendu que les passages particulièrement signalés du roman dont
s'agit, lequel renferme près de 300 pages, sont contenus, aux termes
de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel dans les
pages 73, 77 et 78 (nº du 1er décembre), et 271, 272 et 273 (nº du 15
décembre 1856);
«Attendu que les passages incriminés, envisagés abstractivement et
isolément, présentent effectivement, soit des expressions, soit des
images, soit des tableaux que le bon goût réprouve et qui sont de
nature à porter atteinte à de légitimes et honorables susceptibilités;
«Attendu que les mêmes observations peuvent s'appliquer justement à
d'autres passages non définis par l'ordonnance de renvoi et qui, au
premier abord, semblent présenter l'exposition de théories qui ne
seraient pas moins contraires aux bonnes mœurs, aux institutions, qui
sont la base de la société, qu'au respect dû aux cérémonies les plus
augustes du culte;
«Attendu qu'à ces divers titres l'ouvrage déféré au tribunal mérite un
blâme sévère, car la mission de la littérature doit être d'orner et de
recréer l'esprit en élevant l'intelligence et en épurant les mœurs
plus encore que d'imprimer le dégoût du vice en offrant le tableau des
désordres qui peuvent exister dans la société;
«Attendu que les prévenus, et en particulier Gustave Flaubert,
repoussent énergiquement l'inculpation dirigée contre eux, en
articulant que le roman soumis au jugement du tribunal a un but
éminemment moral; que l'auteur a eu principalement en vue d'exposer
les dangers qui résultent d'une éducation non appropriée au milieu
dans lequel on doit vivre, et que, poursuivant cette idée, il a montré
la femme, personnage principal de son roman, aspirant vers un monde et
une société pour lesquels elle n'était pas faite, malheureuse de la
condition modeste dans laquelle le sort l'aurait placée, oubliant
d'abord ses devoirs de mère, manquant ensuite à ses devoirs d'épouse,
introduisant successivement dans sa maison l'adultère et la ruine, et
finissant misérablement par le suicide, après avoir passé par tous les
degrés de la dégradation la plus complète et être descendue jusqu'au
vol;
«Attendu que cette donnée, morale sans doute dans son principe, aurait
dû être complétée dans ses développements par une certaine sévérité de
langage et par une réserve contenue, en ce qui touche particulièrement
l'exposition des tableaux et des situations que le plan de l'auteur
lui faisait placer sous les yeux du public;
«Attendu qu'il n'est pas permis, sous prétexte de peinture de
caractère ou de couleur locale, de reproduire dans leurs écarts, les
faits, dits et gestes des personnages qu'un écrivain s'est donné
mission de peindre; qu'un pareil système, appliqué aux œuvres de
l'esprit aussi bien qu'aux productions des beaux-arts, conduirait à un
réalisme qui serait la négation du beau et du bon, et qui, enfantant
des œuvres également offensantes pour les regards et pour l'esprit,
commettrait de continuels outrages à la morale publique et aux bonnes
mœurs;
«Attendu qu'il y a des limites que la littérature, même la plus
légère, ne doit pas dépasser, et dont Gustave Flaubert et coïnculpés
paraissent ne s'être pas suffisamment rendu compte;
«Mais attendu que l'ouvrage dont Flaubert est l'auteur est une œuvre
qui paraît avoir été longuement et sérieusement travaillée, au point
de vue littéraire et de l'étude des caractères; que les passages
relevés par l'ordonnance de renvoi, quelque répréhensibles qu'ils
soient, sont peu nombreux si on les compare à l'étendue de l'ouvrage;
que ces passages, soit dans les idées qu'ils exposent, soit dans les
situations qu'ils représentent, rentrent dans l'ensemble des
caractères que l'auteur a voulu peindre, tout en les exagérant et en
les imprégnant d'un réalisme vulgaire et souvent choquant;
«Attendu que Gustave Flaubert proteste de son respect pour les bonnes
mœurs, et tout ce qui se rattache à la morale religieuse; qu'il
n'apparaît pas que son livre ait été, comme certaines œuvres, écrit
dans le but unique de donner une satisfaction aux passions sensuelles,
à l'esprit de licence et de débauche ou de ridiculiser des choses qui
doivent être entourées du respect de tous;
«Qu'il a eu le tort seulement de perdre parfois de vue les règles que
tout écrivain qui se respecte ne doit jamais franchir et d'oublier que
la littérature comme l'art, pour accomplir le bien qu'elle est appelée
à produire, ne doit pas seulement être chaste et pure dans sa forme et
dans son expression;
«Dans ces circonstances, attendu qu'il n'est pas suffisamment établi
que Pichat, Gustave Flaubert et Pillet se soient rendus coupables des
délits qui leur sont imputés;
«Le tribunal les acquitte de la prévention portée contre eux et les
renvoie sans dépens.»