[Note 1: A compter du 1er janvier 1806, le calendrier républicain a
été supprimé par une loi.]
Munich, le 12 janvier 1806.
_Au sénat conservateur._
Sénateurs,
«Le sénatus-consulte organique du 18 floréal an 12 a pourvu à tout ce
qui était relatif à l'hérédité de la couronne impériale en France.
«Le premier statut constitutionnel de notre royaume d'Italie, en date du
19 mars 1805, a fixé l'hérédité de cette couronne dans notre descendance
directe et légitime, soit naturelle, soit adoptive[2].
«Les dangers que nous avons courus au milieu de la guerre, et qui se
sont encore exagérés chez nos peuples d'Italie, ceux que nous pouvons
courir en combattant les ennemis qui restent encore à la France, leur
font concevoir de vives inquiétudes: ils ne jouissent pas de la sécurité
que leur offre la modération et la libéralité de nos lois, parce que
leur avenir est encore incertain.
«Nous avons considéré comme un de nos premiers devoirs de faire cesser
ces inquiétudes.
«Nous nous sommes en conséquence déterminé à adopter comme notre fils le
prince Eugène, archi-chancelier d'état de notre empire, et vice-roi de
notre royaume d'Italie. Nous l'avons appelé, après nous et nos enfans
naturels et légitimes, au trône d'Italie, et nous avons statué qu'à
défaut, soit de notre descendance directe, légitime et naturelle, soit
de la descendance du prince Eugène, notre fils, il appartiendra au
parent le plus proche de celui des princes de notre sang, qui, le cas
arrivant, se trouvera alors régner en France.
«Nous avons jugé de notre dignité que le prince Eugène jouisse de tous
les honneurs attachés à notre adoption, quoiqu'elle ne lui donne des
droits que sur la couronne d'Italie; entendant que dans aucun cas, ni
dans aucune circonstance, notre adoption ne puisse autoriser ni lui, ni
ses descendans, à élever des prétentions sur la couronne de France,
dont la succession est irrévocablement réglée par les constitutions de
l'empire.
«L'histoire de tous les siècles nous apprend que l'uniformité des lois
nuit essentiellement à la force et à la bonne organisation des empires,
lorsqu'elle s'étend au-delà de ce que permettent, soit les moeurs des
nations, soit les considérations géographiques.
«Nous nous réservons, d'ailleurs, de faire connaître par des
dispositions ultérieures les liaisons que nous entendons qu'il existe
après nous, entre tous les états fédératifs de l'empire français. Les
différentes parties indépendantes entre elles, ayant un intérêt commun,
doivent avoir un lien commun.
«Nos peuples d'Italie accueilleront avec des transports de joie les
nouveaux témoignages de notre sollicitude; ils verront un garant de la
félicité dont ils jouissent, dans la permanence du gouvernement de ce
jeune prince, qui, dans des circonstances si orageuses, et surtout dans
ces premiers momens si difficiles pour les hommes même expérimentés, a
su gouverner par l'amour, et faire chérir nos lois.
«Il nous a offert un spectacle dont tous les instans nous ont vivement
intéressés. Nous l'avons vu mettre en pratique, dans des circonstances
nouvelles, les principes que nous nous étions étudié à inculquer dans
son esprit et dans son coeur, pendant tout le temps où il a été sous nos
yeux. Lorsqu'il s'agira de défendre nos peuples d'Italie, il se montrera
également digne d'imiter et de renouveler ce que nous pouvons avoir fait
de bien dans l'art si difficile des batailles.
«Au même moment où nous avons ordonné que notre quatrième statut
constitutionnel fût communiqué aux trois collèges d'Italie, il nous a
paru indispensable de ne pas différer un instant à vous instruire des
dispositions qui assoient la prospérité et la durée de l'empire sur
l'amour et l'intérêt de toutes les nations qui le composent. Nous avons
aussi été persuadés que tout ce qui est pour nous un sujet de bonheur et
de joie, ne saurait être indifférent ni à vous, ni à mon peuple.»