NAPOLÉON.

[Note 1: A compter du 1er janvier 1806, le calendrier républicain a

été supprimé par une loi.]

Munich, le 12 janvier 1806.

_Au sénat conservateur._

Sénateurs,

«Le sénatus-consulte organique du 18 floréal an 12 a pourvu à tout ce

qui était relatif à l'hérédité de la couronne impériale en France.

«Le premier statut constitutionnel de notre royaume d'Italie, en date du

19 mars 1805, a fixé l'hérédité de cette couronne dans notre descendance

directe et légitime, soit naturelle, soit adoptive[2].

«Les dangers que nous avons courus au milieu de la guerre, et qui se

sont encore exagérés chez nos peuples d'Italie, ceux que nous pouvons

courir en combattant les ennemis qui restent encore à la France, leur

font concevoir de vives inquiétudes: ils ne jouissent pas de la sécurité

que leur offre la modération et la libéralité de nos lois, parce que

leur avenir est encore incertain.

«Nous avons considéré comme un de nos premiers devoirs de faire cesser

ces inquiétudes.

«Nous nous sommes en conséquence déterminé à adopter comme notre fils le

prince Eugène, archi-chancelier d'état de notre empire, et vice-roi de

notre royaume d'Italie. Nous l'avons appelé, après nous et nos enfans

naturels et légitimes, au trône d'Italie, et nous avons statué qu'à

défaut, soit de notre descendance directe, légitime et naturelle, soit

de la descendance du prince Eugène, notre fils, il appartiendra au

parent le plus proche de celui des princes de notre sang, qui, le cas

arrivant, se trouvera alors régner en France.

«Nous avons jugé de notre dignité que le prince Eugène jouisse de tous

les honneurs attachés à notre adoption, quoiqu'elle ne lui donne des

droits que sur la couronne d'Italie; entendant que dans aucun cas, ni

dans aucune circonstance, notre adoption ne puisse autoriser ni lui, ni

ses descendans, à élever des prétentions sur la couronne de France,

dont la succession est irrévocablement réglée par les constitutions de

l'empire.

«L'histoire de tous les siècles nous apprend que l'uniformité des lois

nuit essentiellement à la force et à la bonne organisation des empires,

lorsqu'elle s'étend au-delà de ce que permettent, soit les moeurs des

nations, soit les considérations géographiques.

«Nous nous réservons, d'ailleurs, de faire connaître par des

dispositions ultérieures les liaisons que nous entendons qu'il existe

après nous, entre tous les états fédératifs de l'empire français. Les

différentes parties indépendantes entre elles, ayant un intérêt commun,

doivent avoir un lien commun.

«Nos peuples d'Italie accueilleront avec des transports de joie les

nouveaux témoignages de notre sollicitude; ils verront un garant de la

félicité dont ils jouissent, dans la permanence du gouvernement de ce

jeune prince, qui, dans des circonstances si orageuses, et surtout dans

ces premiers momens si difficiles pour les hommes même expérimentés, a

su gouverner par l'amour, et faire chérir nos lois.

«Il nous a offert un spectacle dont tous les instans nous ont vivement

intéressés. Nous l'avons vu mettre en pratique, dans des circonstances

nouvelles, les principes que nous nous étions étudié à inculquer dans

son esprit et dans son coeur, pendant tout le temps où il a été sous nos

yeux. Lorsqu'il s'agira de défendre nos peuples d'Italie, il se montrera

également digne d'imiter et de renouveler ce que nous pouvons avoir fait

de bien dans l'art si difficile des batailles.

«Au même moment où nous avons ordonné que notre quatrième statut

constitutionnel fût communiqué aux trois collèges d'Italie, il nous a

paru indispensable de ne pas différer un instant à vous instruire des

dispositions qui assoient la prospérité et la durée de l'empire sur

l'amour et l'intérêt de toutes les nations qui le composent. Nous avons

aussi été persuadés que tout ce qui est pour nous un sujet de bonheur et

de joie, ne saurait être indifférent ni à vous, ni à mon peuple.»

Œuvres de Napoléon Bonaparte, Tome IV. · 第 9 / 96 题