La _Jewish Company_ succède aux Juifs dans la possession ou
l’administration de leurs immeubles.
Cette tâche est facile à remplir lorsqu’il s’agit de maisons et de
biens-fonds. Mais comment faudra-t-il procéder avec les maisons de
commerce, les fabriques, etc.?
Il y faudra employer des formes variées et que l’on ne saurait par
avance énumérer. Et cependant cela n’offre pas de difficultés non plus.
Car, dans chaque cas particulier, le propriétaire d’une maison de
commerce, lorsqu’il se décide de plein gré à émigrer, s’entendra avec
les succursales de la Compagnie de son ressort relativement à la forme
de liquidation la plus favorable pour lui.
En ce qui concerne les plus petits commerces, dans l’exploitation
desquels l’action personnelle du propriétaire est le principal, et où
l’arrangement du peu de marchandises qui s’y trouvent est l’accessoire,
le transfert de la fortune s’effectue avec une grande facilité. La
Compagnie crée pour l’émigrant un champ d’activité assuré, et son
minuscule matériel peut être remplacé «là-bas» par un bien-fonds avec un
crédit pour l’acquisition de machines.
Nos gens, qui sont ingénieux, se seront bientôt mis au courant, car les
Juifs, on le sait, s’adaptent vite à toutes les espèces d’industries.
C’est ainsi que beaucoup de marchands peuvent devenir de petits
industriels agricoles. La Compagnie peut même consentir, avec des pertes
apparentes, à prendre à son compte l’avoir immobilier des plus pauvres,
pour obtenir la culture gratuite de certaines parcelles de terrain, ce
qui augmente la valeur de ses autres parcelles.
Dans les exploitations moyennes, où l’organisation spéciale est tout
aussi importante ou même déjà plus importante que l’action personnelle
du propriétaire, et où le crédit de celui-ci joue un rôle décisif, on
peut recourir à différentes formes de liquidation. C’est là aussi un des
principaux points qui intéressent la migration intérieure des chrétiens.
Le Juif qui se retire ne perd pas son crédit personnel, mais il
l’emporte et l’emploiera utilement «là-bas» à son établissement. La
Compagnie lui ouvre un compte courant. Il peut donc, à son choix, vendre
sa maison ou la confier à des gérants, sous la surveillance de la
Compagnie. Le gérant peut figurer comme fermier. Il peut aussi, par des
paiements partiels, préparer l’achat successif. La Compagnie assure par
ses inspecteurs et ses avocats la bonne administration de la maison de
commerce abandonnée et la régularité des paiements.
La Compagnie figure ici comme curatrice des absents. Mais, si un Juif ne
peut pas vendre sa maison de commerce, s’il ne la confie pas non plus à
un mandataire, et si, néanmoins, il ne veut pas l’abandonner, eh bien!
il reste dans son actuelle résidence. D’ailleurs, même ceux qui restent
n’empirent pas leur situation: ils sont allégés de la concurrence de
ceux qui se sont retirés, et l’antisémitisme, avec son sacramentel:
«N’achetez pas chez les Juifs!» a cessé d’exister.
Si le propriétaire d’un fonds de commerce, qui émigre, veut exploiter
«là-bas» le même commerce, il peut s’organiser d’avance à cet effet.
Démontrons cela par un exemple: La raison sociale X. est une importante
maison de modes. Son propriétaire veut émigrer. Il établit tout d’abord,
dans son futur lieu d’habitation, une succursale à laquelle il cède ses
marchandises de rebut. Les premiers émigrants pauvres constituent sa
première clientèle. Mais, peu à peu, des gens s’en vont là-bas qui
demandent des marchandises supérieures. Alors X. y envoie des articles
nouveaux, puis les plus nouveaux. Sa succursale devient déjà d’un bon
rapport pendant que la maison principale existe encore. X. possède enfin
deux maisons. Il vend l’ancienne ou il en confie la gérance à son
représentant chrétien, et lui-même s’en va là-bas dans sa nouvelle
maison.
Un exemple plus grand: Y. et fils ont un gros commerce de charbons,
comprenant des mines et des usines. Comment s’y prendre pour liquider
une affaire de cette importance? La mine de charbon, avec tout ce qui
s’y rattache, peut être tout d’abord achetée par l’État dans lequel elle
se trouve. Elle peut aussi être acquise par la _Jewish Company_, qui
paie le prix d’achat en partie avec des terres situées là-bas, en partie
en argent comptant. Une troisième possibilité serait la fondation d’une
Société par actions «Y. et fils». Une quatrième, la continuation de
l’exploitation sur la base actuelle. Seulement, les propriétaires
émigrés, même s’ils retournaient, à l’occasion, pour l’inspection de
leurs biens, seraient des étrangers, des étrangers jouissant comme tels,
dans les pays civilisés, de l’absolue protection des lois. Cela se voit
d’ailleurs tous les jours dans la vie. Il y a une cinquième possibilité
tout particulièrement féconde et grandiose, mais que je me borne à
indiquer parce qu’il n’existe encore en sa faveur que des exemples peu
nombreux et peu probants, quelque proche du reste qu’elle soit déjà de
notre conscience moderne. Y. et fils peuvent céder leur entreprise,
contre dédommagement, à l’ensemble de leurs employés actuels. Les
employés se constituent en société avec responsabilité limitée, et
peuvent peut-être arriver, à l’aide de la banque nationale qui ne prend
pas d’intérêt usuraire, à payer à Y. et fils le prix de rachat. Les
employés amortissent ensuite l’emprunt qui leur a été accordé par la
banque nationale, par la _Jewish Company_ ou par Y. et fils eux-mêmes.
La _Jewish Company_ liquide les plus petits comme les plus grands. Et
ce, pendant que les Juifs émigrent tranquillement, qu’ils créent la
nouvelle patrie, la Compagnie est là, qui, en sa qualité de grande
personne juridique, dirige le départ, garde les biens abandonnés, se
porte caution du bon ordre de la liquidation par sa fortune visible,
palpable, et répond d’une façon durable pour les émigrés.