Le roi veut que l'ancienne distinction des trois ordres de l'État soit
conservée en son entier, comme essentiellement liée à la constitution de
son royaume; que les députés librement élus par chacun des trois ordres,
formant trois chambres, délibérant par ordre, et pouvant, avec
l'approbation du souverain, convenir de délibérer en commun, puissent
seuls être considérés comme formant le corps des représentans de la
nation. En conséquence, le roi a déclaré nulles les délibérations prises
par les députés de l'ordre du Tiers-État le 17 de ce mois ainsi que celles
qui auraient pu s'ensuivre, comme illégales et inconstitutionnelles
(_Décl._ I. 1).
Sont nommément exceptées des affaires qui pourront être traitées en commun
celles qui regardent les droits antiques et constitutionnels des trois
ordres, la forme de constitution à donner aux prochains États-Généraux,
les propriétés féodales et seigneuriales, les droits utiles et les
prérogatives honorifiques des deux premiers ordres (_id._ 8).
Le consentement particulier du clergé sera nécessaire pour toutes les
dispositions qui pourraient intéresser la religion, la discipline
ecclésiastique, le régime des ordres et corps séculiers et réguliers
(_id._ 9).
Les affaires qui auront été décidées dans les assemblées des trois ordres
réunis seront remises le lendemain en délibération si cent membres de
l'Assemblée se réunissent pour en faire la demande (_id._ 12).
Toutes les propriétés sans exception seront constamment respectées et
S.M. comprend expressément sous le nom de propriétés les _dîmes, cens,
rentes, droits et devoirs féodaux et seigneuriaux_, et généralement tous
les droits et prérogatives utiles ou honorifiques, attachés aux terres et
fiefs, ou appartenant aux personnes (_Décl._ II. 12).
Les deux premiers ordres de l'État continueront à jouir de l'exception des
charges personnelles, mais le roi approuvera que les États-Généraux
s'occupent des moyens de convertir ces sortes de charges en contributions
pécuniaires, et qu'alors tous les ordres de l'État y soient assujettis
également (_id._ 15).
Dans d'autres articles le roi avait promis de n'établir aucun nouvel impôt
sans le consentement des représentants de la nation, de faire connaître le
tableau annuel des recettes et des dépenses et de le soumettre aux États
généraux, de sanctionner la suppression de tous les privilèges en matière
d'impôts, d'abolir la taille, le franc-fief, les lettres de cachet, la
corvée, d'établir des États provinciaux composés de deux dixièmes de
membres du clergé, de trois dixièmes de membres de la noblesse et de cinq
dixièmes de membres du Tiers, etc.
Le roi termina par les paroles suivantes: