1. Quelques théologiens, dont _saint Liguori, l. 6, nº 915_, cite
l’autorité, prétendent, après _saint Thomas_, que c’est un péché mortel
de pratiquer le coït avec sa femme pendant le temps des menstrues,
c’est-à-dire de l’écoulement du sang qui se produit ordinairement chaque
mois chez les femmes capables de devenir enceintes, à cause du préjudice
causé à l’espèce, et de la défense divine portée dans le Lévitique, 20,
18; mais d’autres enseignent plus ordinairement que c’est bien là un
péché à cause de l’indécence qui en résulte; ils accordent qu’il n’est
que véniel, car le coït pratiqué à l’époque des menstrues ne nuit
nullement ou du moins nuit bien peu à la propagation de l’espèce.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C’est pour cela que si l’écoulement, qui ne dure pas ordinairement au
delà de deux ou trois jours, était de trop longue durée et presque
continuel, comme cela arrive quelquefois, le mari pourrait, sans pécher,
demander le devoir conjugal, car il serait très désagréable pour lui de
toujours s’abstenir du coït.
Selon l’opinion générale, la femme qui rend le devoir conjugal pendant
le temps du flux ordinaire ne commet pas de péché; bien plus, elle est
tenue de le rendre si son mari n’adhère pas à des observations faites
avec douceur, à moins qu’il ne dût en résulter un grave préjudice pour
sa santé, comme cela arrive d’ordinaire lorsque le flux est abondant.
Ce qui vient d’être dit du temps des menstrues s’applique également au
temps de la grossesse et du flux de l’enfantement. Voy. _saint Liguori,
l. 6_.
2. Ce n’est pas un péché mortel de demander le devoir conjugal pendant
le temps de la grossesse, pourvu qu’il n’y ait pas danger d’avortement;
c’est l’opinion très ordinaire des théologiens, et c’est la conséquence
de ce que nous avons dit au sujet de la demande du devoir ayant pour but
d’éviter l’incontinence. Comme le fœtus humain se trouve tellement
enveloppé dans la matrice que la semence de l’homme ne peut le toucher,
on ne peut pas facilement présumer le danger d’avortement, et on ne doit
pas tracasser les pénitents sur ce point par des interrogations
importunes.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Saint Charles conseille aux personnes mariées de s’abstenir, d’un
consentement mutuel, de l’acte conjugal les jours de fêtes solennelles,
les jours de dimanche, les jours de jeûne et les jours où ils ont reçu
ou doivent recevoir la sainte Eucharistie: c’est conforme aux statuts de
plusieurs rituels et, en particulier, de celui du Mans, p. 140.
Plusieurs théologiens, cités par _Sanchez_ et _saint Liguori_, pensent
que la demande de devoir pendant les jours dont nous venons de parler,
et principalement celui où on doit recevoir la sainte Eucharistie, n’est
pas exempte de péché mortel, à moins qu’elle ne soit excusée par des
motifs raisonnables comme une tentation grave; car le plaisir charnel
distrait notablement l’âme des choses spirituelles dont on doit
s’occuper dans ces jours-là.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tous les théologiens disent avec saint François de Sales,--_Introduction
à la vie dévote, 2e partie, chap. 20_,--que la femme qui, le jour où
elle a reçu ou doit recevoir la sainte Eucharistie, rend le devoir que
demande son mari, ne commet pas de péché; bien plus, qu’elle est tenue
de le rendre si son époux ne veut pas céder à ses prières.
A cette occasion, les théologiens se demandent si celui qui a éprouvé la
pollution pendant le sommeil peut recevoir la sainte Eucharistie. Ils
répondent avec saint Grégoire le Grand, dans sa lettre au sublime
Augustin, apôtre de la Grande-Bretagne, rapportée dans le Décret, _part.
1re, dist. 6, chap. 1_, en faisant la distinction suivante: Ou cette
pollution provient d’un excès de force ou de la faiblesse, et, dans ce
cas, il n’y a pas le moindre péché; ou bien elle provient de certains
excès dans l’usage des aliments, et c’est alors un péché véniel; elle
peut encore être le résultat des pensées qui l’ont précédée, et elle
peut, dans ce cas, constituer un péché mortel. Dans le premier cas, on
ne doit éprouver aucun scrupule; dans le second, elle n’empêche pas de
recevoir le sacrement ou de célébrer les saints mystères si on y est
engagé par quelque motif d’excuse, comme la circonstance d’un jour de
fête ou de dimanche; mais dans la troisième, nous dit saint Augustin,
_on doit s’abstenir de participer ce jour-là au saint mystère à cause
d’une telle pollution_.