L’époux pèche mortellement en exigeant le devoir conjugal dans les cas
suivants:
1º S’il a fait vœu de chasteté avant ou après le mariage: car il est
tenu, par la force même de son vœu, de s’abstenir de tout acte vénérien
qui ne lui est pas commandé par un juste motif. C’est ainsi établi par
les _Décrétales, l. 3, tit. 32, c. 12_. Mais il est tenu de rendre le
devoir lorsque son conjoint le demande; en effet, ou il a fait son vœu
après avoir contracté mariage et alors il n’a pu aliéner les droits de
son conjoint; ou le vœu est antérieur au mariage, et il a commis un
grave péché en se mariant, mais il n’a pas moins donné à son conjoint ce
qu’il avait promis à Dieu, et l’époux qui n’avait pas connaissance de ce
vœu a acquis ses droits conjugaux; il peut donc user de ses droits sans
que l’autre époux puisse opposer des refus. C’est l’opinion de tous les
théologiens.
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2º L’époux qui aurait un commerce charnel, naturel et complet avec une
personne parente de son conjoint, par consanguinité, au premier ou au
second degré, perdrait le droit de demander le devoir conjugal et
commettrait un péché mortel en l’exigeant; car il aurait établi
l’affinité entre lui et son conjoint; on appelle cette affinité
empêchement survenant à un mariage contracté d’une manière valide.
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Celui qui sait d’une manière certaine que son mariage est nul, pour
cause d’un empêchement d’affinité provenant d’un commerce illicite, par
exemple, ne peut demander ni rendre le devoir conjugal sous quelque
prétexte que ce soit, car il commettrait positivement un péché de
fornication: la raison l’indique clairement, et les _Décrétales, l. 5,
tit. 39, chap. 44_, sont très explicites sur ce point.
Mais s’il a contracté mariage en doutant de sa validité, ou si, l’ayant
contracté, il doute de cette même validité, il doit rejeter ces doutes
comme des scrupules, et il peut demander le devoir conjugal, s’il vient
à s’apercevoir que ces doutes ne sont fondés sur aucune raison.
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§ II