1º Plusieurs théologiens, d’après l’autorité de saint Thomas, regardent
comme une faute mortelle l’usage du coït pendant que la femme a ses
règles.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nous ne pouvons croire, cependant, malgré la grande autorité de saint
Thomas, que l’acte conjugal exercé pendant l’époque des règles soit un
péché mortel. Il faudrait pour cela qu’il fût prouvé expérimentalement
et physiologiquement que cet acte est essentiellement infécond ou
contraire à la conception.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2º La grande majorité des théologiens affirme que la pétition conjugale,
dans l’état de grossesse, n’est qu’une faute vénielle, pourvu qu’il n’y
ait point danger d’avortement. Mais ce danger est souvent très difficile
à connaître ou à apprécier. Voici du reste, sur ce point, l’énoncé
général de la science (_suit une longue dissertation technique et
médicale_).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3º _On demande_ si la pétition conjugale est permise les jours de fête,
le dimanche et un jour de communion.
Saint Thomas répond:
L’acte matrimonial, quoique exempt du péché, cependant comme il abaisse
la raison à cause de la délectation charnelle, rend l’homme inapte aux
choses spirituelles; il n’est donc pas permis de demander le devoir les
jours où l’on doit plus particulièrement vaquer aux choses
spirituelles... Ces jours-là on peut employer d’autres moyens pour
réprimer la concupiscence, comme la prière, et beaucoup d’autres moyens
de ce genre, employés par ceux qui gardent la continence perpétuelle.
Mais Sanchez est d’un sentiment contraire, et avec lui de nombreux
théologiens, parce que, disent-ils, la pétition conjugale n’est défendue
aux jours précités par aucun droit divin ou ecclésiastique.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_On demande_ si celui qui a éprouvé une contamination nocturne peut
communier le jour suivant.
Voici ce que répond saint Grégoire et sa décision sert de base à la
pratique des confesseurs.
«Ou l’éjaculation provient d’un superflu de la nature et de faiblesse,
et alors n’est pas du tout coupable; ou d’un usage excessif des
aliments, et alors elle est un péché véniel; ou d’une pensée précédente,
et alors elle peut être mortelle. Dans le premier cas, cette illusion
n’est pas à craindre; dans le second, elle n’empêche pas de recevoir le
sacrement ou de célébrer les mystères, s’il y a quelque motif de le
faire, comme par exemple, la circonstance d’une fête ou d’un dimanche;
mais dans le troisième cas, on doit, à cause d’une telle pollution,
s’abstenir ce jour-là des saints mystères, dit saint Grégoire;
cependant, si la pollution n’a pas été mortelle dans sa cause, ou si le
prêtre vraiment repentant en a été absous, et qu’il ait quelque raison
de le faire, il pourra célébrer.»
§ III
DE LA REDDITION DU DEVOIR CONJUGAL ET DES RAISONS QUI EN DISPENSENT
LÉGITIMEMENT
Le devoir doit être rendu sous peine de péché mortel toutes les fois
qu’il est raisonnablement, sérieusement et légitimement demandé, soit
expressément, soit tacitement, parce qu’il n’importe pas, dit saint
Thomas, si on le demande par paroles ou par signes. Si donc une partie
s’aperçoit que sa partie le demande tacitement, ou est en danger
d’incontinence, elle est tenue de la prévenir.
Voici les raisons qui excusent ou empêchent de le rendre.
1º L’époux qui est moralement certain de la nullité de son mariage ne
peut rendre le devoir à sa partie.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2º Si l’époux qui demande le devoir est dans un état de démence ou
d’aliénation mentale, il n’y a point d’obligation à le rendre, parce
qu’une telle demande n’est point un acte humain. Si la folie présentait
des intervalles de lucidité, le devoir devrait alors être rendu, à moins
que l’usage du mariage n’augmentât la maladie.
Quant à l’époux qui a perdu l’usage de la raison par l’ivresse, il n’y a
nulle obligation à lui obéir.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sanchez dit que le devoir ne doit pas être rendu à une femme folle et
furieuse, à cause de l’avortement qu’on a toujours à craindre, à moins,
ajoute-t-il, qu’elle ne soit reconnue stérile.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3º L’époux qui ne peut rendre le devoir sans exposer gravement sa santé
n’y est pas tenu, car, dit l’axiome: il faut d’abord vivre et se bien
porter, et _saint Thomas_ ajoute: l’homme est tenu de rendre le devoir à
sa femme pour tout ce qui tend à la génération; sauf cependant avant
tout la santé de la personne.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La femme ne pourrait se refuser à rendre le devoir à cause des grandes
douleurs ou des difficultés de l’accouchement. Si néanmoins, d’après le
jugement ou la décision des hommes de l’art, ou d’après l’expérience de
la femme, l’accouchement ne pouvait pas se faire sans danger pour la
vie, elle est dans ce cas dispensée de rendre le devoir conjugal.
4º La femme n’est pas tenue à la reddition conjugale pendant l’époque
des règles...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
--Il pourra quelquefois, dit _Sanchez_, y avoir péché mortel, si le coït
devait produire une grave maladie ou une notable aggravation de maladie,
comme disent saint Antonin et Sanchez..., etc. On doit craindre ce même
danger, comme dit Ronc..., si le coït a lieu aussitôt après
l’accouchement, c’est-à-dire le jour même ou le suivant, ainsi qu’un
médecin fort expérimenté me l’a assuré.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La femme n’est pas tenue de rendre le devoir en temps d’écoulement
menstruel ou d’accouchement, à moins qu’elle n’ait raison de craindre
que son mari n’encoure le danger d’incontinence; cependant si par ses
prières elle ne peut l’en dissuader, finalement elle doit le rendre,
parce qu’il y a toujours à craindre le danger d’incontinence, ou une
querelle, ou quelque autre inconvénient. C’est l’avis de _saint
Bonaventure_ et de beaucoup d’autres _d’après Sanchez_.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Qu’on doit excuser de l’obligation de rendre le devoir, dit _Sanchez_,
une mère allaitant son enfant, et assez pauvre pour ne pas pouvoir payer
une nourrice, et qui sait que ses mamelles seront à sec si elle conçoit
de nouveau, ou que son lait sera très pernicieux à son enfant.
5º L’époux n’est pas tenu de rendre le devoir à sa partie qui, par le
fait d’un adultère, aurait perdu le droit de le demander.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6º Une des parties n’est pas tenue de rendre le devoir lorsqu’il est
demandé d’une manière contraire à l’honnête exigence de la raison.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7º Il n’est pas permis de refuser le devoir, dans la crainte d’avoir
trop d’enfants...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tel n’est pas cependant l’avis de _Sanchez_.
...--J’avouerai cependant, écrit-il, qu’il n’y a pas péché mortel à
refuser le devoir pour ce motif, quand il n’y a pas danger
d’incontinence dans l’autre époux, et que les parents ne peuvent nourrir
tant d’enfants. En effet, un grand inconvénient excuse de l’obligation
de payer les autres dettes de justice, et personne n’est tenu de
restituer à son grand détriment. En outre, l’époux n’est pas tenu de
rendre le devoir, s’il y a crainte probable de danger ou de détriment
pour les enfants déjà nés; danger qui serait cependant vraisemblable, si
des parents destitués des moyens de nourrir plus d’enfants augmentaient
leur famille... Bien plus il n’y aura pas même faute vénielle à refuser
le devoir dans ce cas. (_Liv. IX, disp. 25, nº 3_.)
Nous croyons que cet avis de Sanchez n’est pas sûr dans la pratique.
§ IV