_Réflexions préliminaires._
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L’homme doit rendre son devoir à la femme, et réciproquement l’épouse à
l’époux; la femme n’a pas la possession de son corps, mais l’homme; de
même l’homme n’a pas la possession de son corps, mais la femme. (_Saint
Paul._)
Qu’ils ne se le refusent pas l’un à l’autre, de peur de tomber dans de
damnables corruptions, par la tentation de Satan, à cause de
l’incontinence de tous les deux ou de l’un seulement d’entre eux.
(_Saint Augustin._)
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§ I
DE LA PÉTITION DU DEVOIR ILLICITE OU DE CEUX QUI PÈCHENT MORTELLEMENT EN
L’EXIGEANT
Un époux qui sait avec certitude que son mariage est nul par un
empêchement dirimant quelconque, comme par exemple un empêchement
d’affinité provenant d’un commerce criminel, ne peut, par aucun motif,
ni demander, ni même rendre le devoir conjugal, parce qu’il commettrait
une véritable fornication mortelle.
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L’époux qui doute prudemment et raisonnablement de la validité de son
mariage ne peut demander le devoir jusqu’à ce que, après un mûr examen,
il ait déposé son doute et formé sa conscience.
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Celui, dit _Billuart_, qui, après le mariage consommé, a fait vœu de
religion ou d’embrasser les saints ordres peut demander et rendre le
devoir, parce que par ce vœu il n’a contracté que l’obligation de
prendre les ordres ou d’entrer en religion, s’il survit. Mais aussitôt
après la mort de son conjoint, il est tenu d’accomplir son vœu. Mais
s’il a fait ces vœux avant la consommation du mariage, il est tenu de le
remplir avant la consommation, puisqu’il le peut licitement d’après
l’hypothèse. S’il consomme le mariage, il pèche mortellement une
première fois, mais ensuite il peut demander et rendre le devoir pour
les raisons alléguées.
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§ II