La délectation morose est la libre complaisance dans une chose mauvaise,
offerte comme présente par l’imagination, sans désir de la faire; par
exemple, si quelqu’un s’imagine forniquer, et que, sans avoir
l’intention d’accomplir l’acte, il se complaise dans la représentation
de cet acte.
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La délectation morose emprunte nécessairement son espèce à l’objet
prochain auquel elle a rapport, et aux conditions de cet objet;
autrement, on ne pécherait pas davantage en se représentant l’acte du
coït que celui d’un simple baiser; ce qui est absurde.
«Donc, ajoute _Collet_, la délectation emprunte son espèce à ses objets;
et de même que le coït diffère spécifiquement du baiser, de même la
complaisance dans l’un diffère de la complaisance dans l’autre. Ainsi,
les pénitents, de même qu’ils sont tenus de déclarer s’ils sont allés
jusqu’au désir, ou s’ils se sont arrêtés dans la pure délectation; de
même ils sont tenus de déclarer si cette délectation a eu pour objet
l’attouchement ou le coït, le coït simple, ou accompagné de
circonstances qui l’aggravent. Aussi, quand une mauvaise confession doit
être recommencée, le directeur doit s’appliquer à ce que ce qui a été
imprudemment omis dans la première confession soit soigneusement
expliqué dans la seconde. C’est l’opinion la plus commune des
théologiens, et dont on ne saurait s’écarter sans danger dans une
matière si importante et où il s’agit de la validité du sacrement.» A
l’appui de cette opinion, on peut encore citer ces paroles de _saint
Thomas_: _La délectation dans une action et cette action même se
rapportent au même genre de péché._
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Est-il permis aux fiancés et veufs de se délecter à l’idée du coït futur
ou passé? Le _R. P. Busembaum_ répond que cela est permis, pourvu que la
délectation vienne de l’appétit rationnel et non de l’appétit charnel.
Mais il a raison d’ajouter qu’en pratique, dit saint Liguori, il est
difficile de l’admettre, parce que la plupart du temps la délectation
charnelle est jointe à la rationnelle.
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Si les fiancés, dit Billuart, se délectent charnellement du coït futur,
qui leur est représenté par l’imagination, ils pèchent mortellement. Ils
peuvent seulement se réjouir dans la pensée qu’ils pourront un jour
exercer légitimement l’acte conjugal, soit en vue de recouvrer la santé,
ou d’avoir une condition temporelle meilleure, ou de jouir du plaisir
permis dans les limites du mariage; de même aussi le veuf et la veuve
peuvent se réjouir de l’avoir exercé, abstraction faite de toute
commotion volontaire.
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