1269.
Malgré la bulle d'Alexandre IV qui défendait toute sentence
d'excommunication ou d'interdit sur les terres de France, l'exemple de
l'Angleterre ne rassurait point entièrement Louis IX sur la paix de
l'Église du royaume; car des événements imprévus pouvaient pousser un
autre pontife à changer cette disposition. Le monarque résolut donc de
fixer lui-même par des statuts réguliers les limites de l'autorité
papale quant au temporel, et de proclamer à ce sujet son indépendance
absolue. Sa présence en France et l'attitude de son parlement avaient
suffi jusque alors; mais ce frein échappait avec lui, et il sentit
encore plus la nécessité d'une manifestation énergique, quand Clément
IV, avant sa mort, décida que tous les bénéfices ecclésiastiques
seraient désormais, comme toujours, à la disposition du saint-siége,
qui pourrait les conférer, vacants ou non vacants.
Ces sortes d'empiétements de juridiction s'étaient successivement
augmentés à chaque nouvelle croisade entreprise sons l'influence
papale, et Louis, le plus pieux des princes, mais aussi l'un des plus
éclairés, en redoutait surtout l'abus à la veille d'une longue
absence[262]. Aussi, après de mûres réflexions et avoir pris les
conseils de ses prud'hommes et l'avis du parlement, dont la plupart
des prélats du royaume faisaient partie, il se décida à promulguer
l'ordonnance appelée Pragmatique sanction. Cette ordonnance a été
considérée depuis comme le premier acte fondateur des libertés de
l'Église gallicane, titre inconnu jusque alors, en les déclarant et
les expliquant. Elle était ainsi conçue:
[262] Il allait partir pour la croisade de Tunis.
«Louis, par la grâce de Dieu, roi des Français, à la perpétuelle
mémoire de la chose;
«Voulant pourvoir à la tranquillité des églises du royaume, à
l'augmentation du culte divin, au salut des âmes, et désirant obtenir
la grâce et le secours du Tout-Puissant, sous la protection duquel
nous mettons notre royaume, avons par le présent édit perpétuel,
ordonné et ordonnons:
«Premièrement: que les prélats des églises de notre royaume, patrons
et collateurs ordinaires de bénéfices jouiront pleinement de leurs
droits et conserveront leur juridiction, sans que Rome y puisse donner
aucune atteinte par ses réserves, par ses grâces expectatives ou par
ses mandats;
«Secondement: que les églises cathédrales ou abbatiales et autres
pourront faire librement leurs élections, qui sortiront leur plein et
entier effet;
«Troisièmement: que le crime de simonie, qui infecte l'Église, soit
entièrement banni du royaume, comme une peste préjudiciable à la
religion;
«Quatrièmement: nous voulons que les promotions, collations,
provisions et dispositions des prélatures, dignités et autres
bénéfices et offices ecclésiastiques de notre royaume se fassent
suivant la disposition du droit commun des sacrés conciles et les
ordonnances des anciens pères de l'Église;
«Cinquièmement: voulant empêcher les exactions insupportables de la
cour romaine, qui se trouve malheureusement appauvrie, nous défendons
de lever les sommes qu'elle a accoutumé d'imposer sur les églises du
royaume, si ce n'est pour une cause pieuse, raisonnable et pressante,
et de notre exprès commandement et de celui des églises de France;
«Sixièmement, enfin: approuvons et confirmons par les présentes les
libertés françaises, immunités, prérogatives, droits et priviléges
accordés par les rois de France nos prédécesseurs, ou par nous, aux
églises, monastères, et aux personnes religieuses de notre royaume.
«En témoignage de quoi avons fait apposer notre sceau aux présentes
lettres. Donné à Paris, en mars, l'an de Notre-Seigneur Jésus-Christ
1269.
_Histoire de saint Louis_, par le marquis de Villeneuve-Trans, 3
vol. in-8º, 1839.--T. III, p. 361.