LA PRAGMATIQUE SANCTION.

1269.

Malgré la bulle d'Alexandre IV qui défendait toute sentence

d'excommunication ou d'interdit sur les terres de France, l'exemple de

l'Angleterre ne rassurait point entièrement Louis IX sur la paix de

l'Église du royaume; car des événements imprévus pouvaient pousser un

autre pontife à changer cette disposition. Le monarque résolut donc de

fixer lui-même par des statuts réguliers les limites de l'autorité

papale quant au temporel, et de proclamer à ce sujet son indépendance

absolue. Sa présence en France et l'attitude de son parlement avaient

suffi jusque alors; mais ce frein échappait avec lui, et il sentit

encore plus la nécessité d'une manifestation énergique, quand Clément

IV, avant sa mort, décida que tous les bénéfices ecclésiastiques

seraient désormais, comme toujours, à la disposition du saint-siége,

qui pourrait les conférer, vacants ou non vacants.

Ces sortes d'empiétements de juridiction s'étaient successivement

augmentés à chaque nouvelle croisade entreprise sons l'influence

papale, et Louis, le plus pieux des princes, mais aussi l'un des plus

éclairés, en redoutait surtout l'abus à la veille d'une longue

absence[262]. Aussi, après de mûres réflexions et avoir pris les

conseils de ses prud'hommes et l'avis du parlement, dont la plupart

des prélats du royaume faisaient partie, il se décida à promulguer

l'ordonnance appelée Pragmatique sanction. Cette ordonnance a été

considérée depuis comme le premier acte fondateur des libertés de

l'Église gallicane, titre inconnu jusque alors, en les déclarant et

les expliquant. Elle était ainsi conçue:

[262] Il allait partir pour la croisade de Tunis.

«Louis, par la grâce de Dieu, roi des Français, à la perpétuelle

mémoire de la chose;

«Voulant pourvoir à la tranquillité des églises du royaume, à

l'augmentation du culte divin, au salut des âmes, et désirant obtenir

la grâce et le secours du Tout-Puissant, sous la protection duquel

nous mettons notre royaume, avons par le présent édit perpétuel,

ordonné et ordonnons:

«Premièrement: que les prélats des églises de notre royaume, patrons

et collateurs ordinaires de bénéfices jouiront pleinement de leurs

droits et conserveront leur juridiction, sans que Rome y puisse donner

aucune atteinte par ses réserves, par ses grâces expectatives ou par

ses mandats;

«Secondement: que les églises cathédrales ou abbatiales et autres

pourront faire librement leurs élections, qui sortiront leur plein et

entier effet;

«Troisièmement: que le crime de simonie, qui infecte l'Église, soit

entièrement banni du royaume, comme une peste préjudiciable à la

religion;

«Quatrièmement: nous voulons que les promotions, collations,

provisions et dispositions des prélatures, dignités et autres

bénéfices et offices ecclésiastiques de notre royaume se fassent

suivant la disposition du droit commun des sacrés conciles et les

ordonnances des anciens pères de l'Église;

«Cinquièmement: voulant empêcher les exactions insupportables de la

cour romaine, qui se trouve malheureusement appauvrie, nous défendons

de lever les sommes qu'elle a accoutumé d'imposer sur les églises du

royaume, si ce n'est pour une cause pieuse, raisonnable et pressante,

et de notre exprès commandement et de celui des églises de France;

«Sixièmement, enfin: approuvons et confirmons par les présentes les

libertés françaises, immunités, prérogatives, droits et priviléges

accordés par les rois de France nos prédécesseurs, ou par nous, aux

églises, monastères, et aux personnes religieuses de notre royaume.

«En témoignage de quoi avons fait apposer notre sceau aux présentes

lettres. Donné à Paris, en mars, l'an de Notre-Seigneur Jésus-Christ

1269.

_Histoire de saint Louis_, par le marquis de Villeneuve-Trans, 3

vol. in-8º, 1839.--T. III, p. 361.

L'Histoire de France racontée par les Contemporains (Tome 2/4) Extraits des Chroniques, des Mémoires et des Documents originaux, avec des sommaires et des résumés chronologiques · 第 105 / 188 题