LA TRÊVE DE DIEU.

1096.

L'archevêque de Rouen, Guillaume, réunit en concile, à Rouen, ses

suffragants qui adoptèrent unanimement les décisions du concile de

Clermont, et laissèrent à la postérité l'acte suivant.

Le saint concile a ordonné que la trêve de Dieu sera strictement

observée depuis le dimanche avant le commencement du jeûne jusqu'à la

seconde férie[83] au lever du soleil, après l'octave de la Pentecôte,

et depuis la quatrième férie avant l'Avent du Seigneur, au coucher du

soleil, jusqu'à l'octave de l'Épiphanie; et pendant toutes les

semaines de l'année, depuis la quatrième férie, au coucher du soleil,

jusqu'à la seconde férie au lever du soleil; il en sera de même

pendant toutes les fêtes de la Vierge Marie et leurs vigiles, et

pendant toutes les fêtes des Apôtres et leurs vigiles; de sorte que

nul homme ne pourra en attaquer un autre, ni le blesser, ni le tuer,

ni prendre bétail ou butin.

[83] _Férie_, de _feria_, fête; _jours fériés_, jours de fête,

jours sacrés. Autrefois toute la semaine de Pâques était fêtée

par une ordonnance de Constantin; ainsi on appela chacun de ces

jours _féries_. Le Dimanche était la première férie; le lundi la

seconde, etc. On s'accoutuma à appeler les jours des autres

semaines 1re, 2e, 3e férie, etc.

Il a été de plus ordonné que toutes les églises et leurs dépendances,

les moines et les clercs, les religieuses et les femmes, les pèlerins

et les marchands, et leurs serviteurs, les bœufs et les chevaux de

labour, les laboureurs conduisant charrue ou herse et les chevaux qui

leur servent à herser, les hommes se réfugiant auprès de leurs

charrues, les terres des saints et le revenu des clercs, jouiraient

d'une paix perpétuelle, afin que jamais, quel que soit le jour, on ne

vienne les attaquer, les prendre, les dépouiller ou leur faire aucun

dommage.

Il a été de plus ordonné que tous hommes âgés de douze ans et

au-dessus feraient le serment suivant et qu'ils observeraient en

entier la trêve de Dieu, telle qu'elle est déterminée précédemment.

«Je jure qu'à l'avenir je garderai fidèlement cet établissement de la

trêve de Dieu, comme elle est indiquée ici, et que j'assisterai mon

évêque ou mon archidiacre contre tous ceux qui ne voudraient pas la

jurer ou l'observer; de sorte que si l'un ou l'autre me disent de

marcher contre ces hommes, je ne me sauverai pas et je ne me cacherai

pas; au contraire, je le suivrai avec des armes et je l'aiderai contre

eux de tout mon pouvoir, de bonne foi, sans mauvais dessein et selon

ma conscience: que Dieu et les saints me soient donc en aide!»

Le saint concile a encore décidé que l'excommunication serait lancée

contre tous ceux qui refuseraient de faire ce serment ou qui

enfreindraient la trêve de Dieu, et contre ceux qui communiqueraient

avec eux, aussi bien que contre les prêtres qui les admettraient à la

communion ou à la sainte messe. On a frappé de la même peine les

faussaires, les voleurs, les recéleurs et ceux qui se réunissent dans

les châteaux pour se livrer au brigandage, aussi bien que les

seigneurs qui leur donneraient asile. En vertu de l'autorité

apostolique et de la nôtre, nous défendons que l'on fasse aucun

service chrétien dans les domaines de ces seigneurs.

ORDERIC VITAL, _Histoire de Normandie_, liv. 9.

L'Histoire de France racontée par les Contemporains (Tome 2/4) Extraits des Chroniques, des Mémoires et des Documents originaux, avec des sommaires et des résumés chronologiques · 第 49 / 188 题