"La protection n'est point héréditaire. Une seule exception est

maintenue en faveur de la famille Benchimol, comme étant établie dans la

Convention de 1863; mais elle ne saurait créer un précédent. Cependant

si le Souverain du Maroc accordait une autre exception, toutes les

Puissances représentées à la Conférence auraient le droit de réclamer

une exception pareille."

* * * * *

_Protocole No. 11.--Séance du 24 Juin, 1880._

Le Plénipotentiaire d'Italie demande la parole, et s'exprime en ces

termes:--

"...L'Italie a toujours maintenu inaltérable son droit consuétudinaire

sans jamais en abuser. En effet, en examinant le chiffre de 108, auquel

montent ses protégés, on trouvera que 11 seulement sont protégés en

vertu du droit consuétudinaire.

"Six sont d'anciens Vice-Consuls et interprètes des États Italiens

composant actuellement le Royaume d'Italie. Le nombre de ceux qui ont

rendu ainsi des services à l'Italie est de six et non d'un seul (M.

Moses Nahon), comme M. le Ministre des Affaires Etrangères du Maroc

avait cru pouvoir l'affirmer dans la séance du 19 Juillet, 1879, des

Conférences de Tanger.

"La veuve David Buzaglo et ses deux fils composent la famille d'un Agent

Diplomatique Italien, et jouisse à ce titre de la protection.

"La veuve Isaac Toldano et 8 autres personnes appartiennent à la famille

de Joseph Toldano, Interprète de la Légation d'Italie, famille qui

jusqu'à présent a joui de la protection héréditaire comme la famille

Benchimol, protégée par la France."

("Brit. and For. State Papers," lxxi. 825-826, 872, 873-874.)

* * * * *

ART. VI. TREATY OF MADRID, _July 6, 1880_.[109]

VI. La protection s'étend sur la famille du protégé. Sa demeure est

respectée.

Il est entendu que la famille ne se compose que de la femme, des

enfants, et des parents mineurs qui habitent sous le même toit.

La protection n'est pas héréditaire. Une seule exception, déjà établie

par la Convention de 1863, et qui ne saurait créer un précédent, est

maintenue en faveur de la famille Benchimol.

Cependant, si le Sultan du Maroc accordait une autre exception, chacune

des Puissances Contractantes aurait le droit de réclamer une concession

semblable.

(_Ibid._, pp. 641-642.)

* * * * *

THE MONTEFIORE EDICT, 1864.

In the Name of God, the Merciful and Gracious. There is no power but in

God, the High and Mighty.

Be it known by this our Royal Edict--may God exalt and bless its purport

and elevate the same to the high heavens, as he does the sun and

moon!--that it is our command, that all Jews residing within our

dominions, be the condition in which the Almighty God has placed them

whatever it may, shall be treated by our Governors, Administrators, and

all other subjects, in manner conformable with the evenly balanced

scales of Justice, and that in the administration of the Courts of Law

they (the Jews) shall occupy a position of perfect equality with all

other people; so that not even a fractional portion of the smallest

imaginable particle of injustice shall reach any of them, nor shall they

be subjected to anything of an objectionable nature. Neither they (the

Authorities) nor any one else shall do them (the Jews) wrong, whether to

their persons or to their property. Nor shall any tradesman among them,

or artizan, be compelled to work against his will. The work of everyone

shall be duly recompensed, for injustice here is injustice in Heaven,

and we cannot countenance it in any matter affecting either their (the

Jews') rights or the rights of others, our own dignity being itself

opposed to such a course. All persons in our regard have an equal claim

to justice; and if any person should wrong or injure one of them (the

Jews), we will, with the help of God, punish him.

The commands hereinbefore set forth had been given and made known before

now; but we repeat them, and add force to them, in order that they may

be more clearly understood, and more strictly carried into effect, as

well as serve for a warning to such as may be evilly disposed towards

them (the Jews), and that the Jews shall thus enjoy for the future more

security than heretofore, whilst the fear to injure them shall be

greatly increased.

This Decree, blessed by God, is promulgated on the 26th of Shaban, 1280

(15 February 1864). Peace!

(Loewe, "Diaries of Sir Moses and Lady Montefiore," vol. ii. p. 153.)

* * * * *

FURTHER EXTRACT FROM PROTOCOLS OF THE MADRID CONFERENCE (1880).

_Protocole No. 12.--Séance du 26 Juin, 1880._

Le Président observe que la Conférence, ayant accompli, et au delà, la

tâche qu'elle s'était proposée, est à la veille de se dissoudre. Mais il

doit porter à la connaissance de ses membres, avant qu'ils ne se

séparent, une communication importante qui a été adressée par le

Saint-Siège au Gouvernement de Sa Majesté Catholique.

M. Canovas del Castillo donne lecture de la production suivante d'une

lettre, en date du 4 Mai, 1880, qu'il a reçue de son Eminence le

Cardinal Nina:

"EXCELLENCE,--Le Saint-Père, obéissant au devoirs de sa mission

apostolique, ne peut que mettre à profit toutes les occasions qui se

présentent de veiller aux intérêts du Catholicisme, sur n'importe quel

point du globe. Ayant appris que dans le courant de ce mois un Congrès

Diplomatique doit se réunir sous votre présidence pour s'occuper des

affaires du Maroc, Sa Sainteté, tout en reconnaissant que parmi les

questions qui seront soumises à la délibération de la Conférence, celle

qui se rapporte à la liberté religieuse dans l'Empire Marocain n'a pas

été particulièrement désignée, croit cependant que rien n'interdirait

aux Plénipotentiaires réunis à Madrid de porter leur attention sur un

sujet si important pour le bienêtre des habitants du Maroc, quand même

il ne serait considéré qu'au point de vue matériel.

"Il n'est point douteux que, de même qu'au dernier Congrès de Berlin les

appels faits par mon illustre prédécesseur, le Cardinal Franchi, aux

Représentants de la France et de l'Autriche, MM. Waddington et Andrássy,

eurent pour résultat de faire accueillir et voter, avec l'approbation

générale, les demandes de Sa Sainteté relatives à la liberté de la

religion Catholique pour les sujets de la Sublime Porte et des États qui

l'avoisinent, de même la proposition que je fais en ce moment trouvera

un accueil non moins favorable de la part des dignes Représentants à la

veille de se réunir dans la capitale d'une nation si dévouée au

Saint-Siège, et liée par tant d'intérêts à l'Empire du Maroc. D'autre

part, il n'est pas permis de présumer que le Gouvernement Marocain, uni

par un lien si étroit au Représentant suprême de l'Islamisme, puisse se

réfuser à suivre l'exemple qui lui a été offert par l'adhésion de

l'Empereur des Ottomans aux Articles stipulés dans le Congrès de Berlin,

lorsque la Conférence qui va se réunir lui proposera d'adopter une

résolution analogue.

"Obéissant à ces considérations, le Saint-Père m'a chargé de m'adresser

à votre Excellence, digne Président de l'Assemblée, et de faire appel,

en son nom Pontifical, à ses sentiments comme Catholique et comme

Espagnol, afin quelle veuille bien se charger de proposer et de défendre

au sein du Congrès la proposition sus-indiquée, qui porte que les sujets

du Sultan, ainsi que les étrangers, jouiront au Maroc du libre exercice

du culte Catholique, sans que par ce motif ils aient à souffrir tort ou

préjudice dans leurs droits civils ou politiques.

"Le Saint-Père ne méconnait point les obstacles qu'oppose l'état actuel

du Maroc à la réalisation de cette liberté; mais ces obstacles, loin de

décourager, doivent stimuler les c[oe]urs généreux qui n'envisagent que

la grandeur du but à atteindre.

"Du reste, une fois que le Gouvernement Marocain aura accepté le

principe en question, et pris vis-à-vis des Puissances étrangères

l'engagement de s'y conformer, si ces Puissances, d'accord avec

l'Espagne, dont les relations avec le Maroc présentent un caractère tout

spécial, voulaient prendre une attitude semblable à celle qu'elles ont

adoptée en Orient, on pourrait avec raison espérer que le progrès de la

civilisation améneraient bientôt, par des voies pacifiques, le libre

exercice du culte Catholique dans ces régions Africaines.

"En me conformant aux ordres de l'auguste Pontife, je dois en même temps

vous faire savoir que le Saint-Père est animé d'une conviction intime

que vous répondrez à son appel paternel et que les Représentants des

autres Puissances seconderont vos efforts, en accueillant avec faveur

une demande conforme aux principes aujourd'hui admis du droit public

international.

"Le Saint-Père croit également qu'en agissant ainsi, votre Excellence

répondra aux sentiments bien connus de Sa Majesté le Roi, son auguste

Souverain, en faveur de notre sainte religion.

Je saisis, &c.,

"L. CARD. NINA.

"A son Excellence M. CANOVAS DEL CASTILLO."

M. Cánovas del Castillo a eu l'honneur de répondre à Mgr. le Nonce

Apostolique à Madrid, avec lequel il s'est entretenu à ce sujet, que le

Plénipotentiaire d'Espagne était prêt à présenter, et à appuyer au sein

de la Conférence, la proposition du Saint-Siège, aussitôt qu'il serait

avéré que les Représentants des autres Puissances pourraient consentir à

traiter des questions en dehors de celles qui avaient motivé leur

réunion; il devrait, en particulier, consulter son collègue le

Représentant de la Grande-Bretagne, dont le Gouvernement a pris

l'initiative de la convocation des Plénipotentiaires, sur l'opportunité

qu'il y aurait à saisir la Conférence de cette proposition. M. Cánovas a

ajouté que, si la Conférence admettait en principe la possibilité de

traiter des questions étrangères au but déterminé qu'elle s'était

proposé, le Plénipotentiaire d'Espagne tiendrait à honneur de remplir la

mission que le Saint-Siège daignait lui confier, et qu'il était persuadé

que la communication du Saint-Père serait accueillie, en ce cas, avec

toute la déférence due à sa haute origine.

Il a rappelé en même temps que le Traité de 1861 assure la liberté

religieuse aux Catholiques Espagnols au Maroc, et que d'autre part le

Traité Anglais de 1856 stipulait également, pour les sujets

Britanniques, le libre exercice de leur culte.

Ayant acquis postérieurement la conviction que les Plénipotentiaires

sont disposés à examiner cette question, le Président estime que la

Conférence devra faire une déclaration érigeant en règle générale le

principe que le Maroc a déjà admis par des Traités.

Le Plénipotentiaire d'Autriche-Hongrie prend alors la parole, et dit que

le Gouvernement de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, à la

suite d'une démarche analogue du Saint-Siège, a pu s'assurer, de son

côté que les autres Cabinets seraient, en effet, disposés à se joindre à

un v[oe]u comme celui dont vient de prendre l'initiative le Président de

la Conférence, pourvu que ce v[oe]u fut exprimé en faveur de tous les

habitants non-Musulmans du Maroc, et que la Conférence recommandât en

même temps à la sagesse du Sultan du Maroc l'abolition des incapacités

qui pèsent encore sur certaines classes de ses sujets en raison de leurs

croyances.

C'est dans ce sens, et pour donner une forme plus précise à ce v[oe]u,

que M. le Comte Ludolf a été chargé de préparer le projet d'Adresse au

Souverain du Maroc qu'il a l'honneur de soumettre à la Conférence.

Le Plénipotentiaire d'Autriche-Hongrie donne lecture du document en ces

termes:--

"La Conférence, au moment de se dissoudre, informée par son Président de

la demande exprimée en faveur de l'Église Catholique par Sa Sainteté le

Souverain Pontife, dans le lettre dont lecture vient d'être fait,

demande de son côté que le libre exercice de tous les cultes soit

reconnu au Maroc.

"La Conférence, d'autant plus convaincu que ce v[oe]u trouvera un

accueil favorable auprès de Sa Majesté Chérifienne que l'illustre

Souverain du Maroc a déjà donné une preuve manifeste de sa tolérance et

de sa sollicitude pour le bien-être de ses sujets non-Musulmans, en

confirmant en 1874 le Décret accordé par Sa Majesté le Sultan Sidi

Mohammed, sous le 26 Chaban de 1280 (Février 1864) à Sir Moses

Montefiore, Décret qui proclame que tous les sujets de l'Empire du Maroc

doivent avoir le même rang devant la loi: que par conséquent les Juifs

du Maroc doivent être traités conformément à la justice et à l'équité,

et qu'aucune violence ne doit être exercée à l'égard de leurs personnes

ni de leurs biens.

"A la suite de ce Décret, bien des lois humiliantes, édictées contre les

non-Musulmans dans des temps antérieurs, ont été mises hors de pratique,

et le sort des races non-Musulmans au Maroc est devenu plus supportable.

"Toutefois, ces lois ne sont pas encore toutes formellement révoquées,

et quelques-unes même continuent à être en vigueur dans plus d'un

endroit de l'intérieur de l'Empire. De même, le libre exercice de leurs

cultes n'est pas encore accordé d'une manière légale aux sujets

non-Musulmans de Sa Majesté Chérifienne, et beaucoup de restrictions

existent encore pour ces derniers qui sont contraires à l'esprit du

Décret du 26 Chaban, 1280, et à cette règle si élémentaire et si

universellement respectée, que les sujets d'un même pays, de quelque

race ou de quelque religion qu'ils soient, des qu'ils accomplissent

fidèlement leurs devoirs envers le Souverain, doivent jouir d'une

parfaite identité de droits et d'une complète égalité devant la loi.

"Le Sultan Abdul Medjid, Empéreur des Ottomans, à déjà, en 1839, par le

Hatti-Chérif de Gulhané, reconnu spontanément et inscrit dans la

législation de son pays ce même principe, qui a été développé et

consacré depuis par ses successeurs, en 1856 et dernièrement encore en

1878, de façon qu'on ne saurait douter qu'il ne se laisse parfaitement

concilier avec la loi Mahométane.

"Quoique persuadée que l'illustre Souverain du Maroc est animé, non

moins que le Sultan de la Turquie, d'intentions bienveillantes envers

ses sujets non-Musulmans, la Conférence croirait manquer à un devoir si

elle ne témoignait le vif et profond intérêt qu'elle prend à la prompte

amélioration de leur sort. A cet effet, la Conférence, au nom des Hautes

Puissances représentées dans son sein, fait appel à Sa Majesté

Chérifienne afin que, fidèle à ses sentiments de justice et de

générosité, elle manifeste sa ferme volonté--

"1. De faire respecter dans ses États le principe que tous ceux qui y

habitent et qui y habiteront à l'avenir pourront professer et exercer

sans entraves leurs cultes;

"2. De préscrire à son Gouvernement, comme base immuable de la

législation du Maroc, la maxime, déjà adoptée dans le Décret du 26

Chaban, 1280, et d'après laquelle ni la religion ni la race ne pourront

jamais être un motif pour établir une différence dans le traitement par

et devant la loi entre ses sujets Musulmans et non-Musulmans, ni servir

de prétexte pour imposer à ces derniers des humiliations, pour les

priver d'un droit civil quelconque, ou pour les empêcher d'exercer

librement toutes les professions et industries qui sont permises aux

sujets Musulmans de l'Empire.

"Une pareille manifestation non seulement honorerait le règne de Sa

Majesté Chérifienne, mais inaugurerait aussi pour ses États une ère

nouvelle de prospérité.

"Les Soussignés, en deposant le présent acte entre les mains de son

Excellence Cid Mohammed Vargas, prient M. le Plénipotentiaire du Maroc

de le soumettre à Sa Majesté Chérifienne, qui ne lui réfusera certes pas

la sérieuse attention que mérite un v[oe]u exprimé au nom des Puissances

que les Soussignés ont l'honneur de représenter.

"_Madrid, le 26 Juin, 1880._"

Ce texte est approuvé par les Plénipotentiaires, à l'exception du

Représentant de Sa Majesté Chérifienne, qui ne peut que s'engager à

porter à la connaissance de son Souverain les v[oe]ux que les

Plénipotentiaires viennent d'exprimer au nom de leurs Gouvernements

respectifs.

Cid Mohammed Vargas croit cependant devoir rappeler qu'au Maroc les

Musulmans, les Chrétiens, et les Juifs suivent leur religion, sans qu'il

y soit mis d'empêchement ni d'obstacle.

Le Plénipotentiaire du Maroc n'a pas d'instructions de son Souverain qui

lui permettent de traiter cette question ou toute autre qui, comme elle,

ne se rattacherait pas directement à l'objet de sa mission à Madrid.

Néanmoins, en vue de l'Adresse que vient d'adopter la Conférence, il

croit devoir lui communiquer une lettre qu'il a reçu de Sa Majesté le

Sultan Muley-el-Hassan, et qui a trait aux Juifs ses sujets. Il en donne

lecture en ces termes:--

"Louange à Dieu unique! Que la bénédiction de Dieu soit sur Mahomet,

notre Seigneur et Maître, sur sa famille, et ses compagnons!

"A notre estimé serviteur, le Taleb Mohammed Vargas. Que Dieu te soit

propice, et que la paix soit sur toi, ainsi que la bénédiction de Dieu

Très Haut et sa miséricorde.

"Et puis:--

"Il est parvenu à notre connaissance que certains Juifs de nos sujets se

sont plaints à plusieurs reprises à leurs frères résidant en Europe et

aux Représentants étrangers à Tanger, de ce qu'ils ne parviennent pas à

obtenir justice dans leurs réclamations relatives à meurtres, vols, &c.

Ils prétendent que les Gouverneurs montrent de l'indifférence à leur

faire avoir satisfaction des personnes qui les attaquent, et que leurs

demandes n'arrivent jamais à notre Majesté Chérifienne, si ce n'est par

l'entremise de personnes (les Juifs résidant en Europe et les

Représentants étrangers).

"Notre volonté Chérifienne est qu'ils obtiennent justice sans

l'intervention des Puissances ni des Représentants, parce qu'ils sont

nos sujets et nos tributaires, ayant par là les mêmes droits que les

Musulmans devant nous, et tous abus contre eux étant défendu par notre

religion.

"C'est pourquoi nous t'ordonnons d'accepter la réclamation de tout Juif

qui se plaindra de ne pas obtenir justice d'un Gouverneur, et de nous en

donner connaissance lorsque tu ne trouveras pas le moyen d'y faire

droit.

"Nous avons envoyé des ordres en ce sens aux Gouverneurs des villes, des

ports, et de la campagne, afin qu'ils en donnent connaissance aux Juifs,

et en même temps nous les avons prévenus que si quelqu'un d'eux s'oppose

ou met des difficultés à ce que la plainte d'un Juif parvienne à toi,

nous le punirons très sévèrement.

"Nous t'ordonnons de traiter leurs affaires avec toute justice et de ne

rien nous cacher sur l'arbitraire des Gouverneurs à leur égard, car tous

les hommes sont égaux pour nous en matière de justice.

"_Le 22 Joumadi premier, an 1297._"

Le Président donnant acte au Représentant du Maroc de cette

communication, constate, au nom de tous les Plénipotentiaires, la vive

satisfaction avec laquelle la Conférence accueille les déclarations qui

viennent de lui être faites. Les Plénipotentiaires voient dans le

principe, qu'elles établissent, d'un appel au Ministre des Affaires

Étrangères, à la fois une preuve des sentiments de justice qui animent

Sa Majesté Chérifienne à l'égard de ses sujets Israélites, et l'annonce

du prompt accomplissement des v[oe]ux exprimés par la Conférence.

("British and Foreign State Papers," vol. lxxi. pp. 881-887.)

* * * * *

EXTRACTS FROM PROTOCOLS OF THE ALGECIRAS CONFERENCE, 1906.

No. 33. _2 Avril, 1906. Dix-septième Séance._

S. Exc. M. White (États-Unis) prononce ensuite les paroles suivantes:

"Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique a toujours considéré comme un

devoir de s'associer à tout ce qui pourrait contribuer au progrès des

idées d'humanité et assurer le respect dû à toutes les croyances

religieuses. Animé par ces sentiments et par l'amitié qui a si longtemps

subsisté entre lui et l'Empire marocain dont il suit le développement

avec un profond intérêt, mon Gouvernement m'a chargé d'invoquer le

concours de la Conférence, au moment où elle est sur le point de

terminer ses travaux, en vue de l'émission d'un v[oe]u pour le bien-être

des israélites au Maroc. Je suis heureux de constater que la condition

des sujets israélites de S.M. Chérifienne a été de beaucoup améliorée

pendant le règne de feu le Sultan Mouley-el-Hassan et que le Sultan

actuel paraît, autant qu'il lui a été possible, les avoir traités avec

équité et bienveillance. Mais les agents du Makhzen, dans les parties du

pays éloignées du pouvoir central ne s'inspirent pas toujours

suffisamment des sentiments de tolérance et de justice qui animent leur

souverain. La Délégation americaine vient donc prier la Conférence de

vouloir bien émettre le v[oe]u que S.M. Chérifienne continue dans la

bonne voie inaugurée par son père et maintenue par Sa Majesté elle-même

par rapport à ses sujets israélites et qu'elle vise à ce que son

Gouvernement ne néglige aucune occasion de faire savoir à ses

fonctionnaires que le Sultan tient à ce que les israélites de son Empire

et tous ses sujets, sans distinction de croyance, soient traités avec

justice et équité."

S. Exc. Sir Arthur Nicolson (Grande-Bretagne) déclare que, conformément

aux instructions de son Gouvernement, il est heureux de se rallier à la

proposition du premier Délégué des États-Unis.

S. Exc. M. le Duc de Almodovar del Rio (Espagne) s'exprime en ces

termes: "Je m'associe, au nom de S.M. Catholique, aux hauts sentiments

de tolérance religieuse qui viennent d'être exprimés par S. Exc. le

premier Délégué des États-Unis; et je tiens d'autant plus à me rallier à

sa proposition que le sort des populations israélites au Maroc,

rattachées à l'Espagne par des liens de descendance et dont la langue

habituelle continue à être la langue castillane, qui fut naguère celle

de leurs ancêtres, est particulièrement intéressant aux yeux du peuple

espagnol d'aujourd'hui."

LL. EE. MM. de Radowitz (Allemagne) et Revoil (France) se rallient

également au v[oe]u de M. le premier Délégué des États-Unis.

S. Exc. M. le Marquis Visconti Venosta (Italie) déclare qu'il adhère au

v[oe]u dont S. Exc. le premier Délégué des États-Unis a pris

l'initiative. Il reconnaît que, dans ces derniers temps, les Souverains

du Maroc ont donné de preuves de tolérance vis-à-vis de leurs sujets

non-musulmans; mais il ne reste pas moins à désirer que les conditions

des juifs dans l'intérieur de l'Empire soient mises au même niveau et

entourées des mêmes garanties que dans les villes et ports de la côte.

La Conférence, dans le cours de ses travaux, s'est toujours préoccupée

du progrès et de la prospérité du Maroc; elle restera fidèle au même

esprit en exprimant à S.M. le Sultan le v[oe]u que tous ses sujets,

quelle que soit leur religion, soient appelés à jouir des mêmes droits,

ainsi que du même traitement devant la loi et que les ordres que S.M.

Chérifienne a donnés ou donnera à cet effet soient fidèlement exécutés.

L'assentiment de l'Italie est toujours acquis à l'affirmation des

principes de liberté religieuse qui sont une des bases de ses

institutions politiques et sociales.

S. Exc. le Baron Joostens (Belgique) déclare que la Délégation belge

s'associe entièrement à la déclaration que vient de faire S. Exc. M. le

Marquis Visconti-Venosta.

LL. EE. le Jonkheer Testa (Pays-Bas), M. le Comte Cassini (Russie) et M.

Sager (Suède) adhèrent aussi aux sentiments exprimés par MM. les

premiers Délégués des États-Unis et d'Italie.

Le v[oe]u proposé par S. Exc. M. White est adopté par l'unanimité des

Délégués des Puissances.

LL. EE. MM. les Délégués marocains expliquent qu'ils ne manqueront pas

de faire connaître cette décision à S.M. le Sultan, qui certainement

aura à c[oe]ur de procéder dans l'espèce de la même façon que feu son

père.

S. Exc. M. White (États-Unis) remercie MM. les Délégués des Puissances

d'une adhésion qui répond si entièrement aux vues du Gouvernement des

États-Unis et aux sentiments personnels du Président Roosevelt.

("Protocoles et Comptes Rendus de la Conférence d'Algésiras" (Paris,

1906), pp. 246-248.)

* * * * *

IV. THE PALESTINE QUESTION AND THE NATIONAL RESTORATION OF THE JEWS.

Until quite recently the question of the national restoration of the

Jews to Palestine did not play a conspicuous part, or, indeed, much of a

part at all, in practical international politics. This is not a little

strange in view of the great mass of religious opinion which has always

been deeply interested in it. It may be profitable to indicate some of

the reasons.

Notes on the Diplomatic History of the Jewish Question With Texts of Protocols, Treaty Stipulations and Other Public Acts and Official Documents · 第 9 / 13 段