maintenue en faveur de la famille Benchimol, comme étant établie dans la
Convention de 1863; mais elle ne saurait créer un précédent. Cependant
si le Souverain du Maroc accordait une autre exception, toutes les
Puissances représentées à la Conférence auraient le droit de réclamer
une exception pareille."
* * * * *
_Protocole No. 11.--Séance du 24 Juin, 1880._
Le Plénipotentiaire d'Italie demande la parole, et s'exprime en ces
termes:--
"...L'Italie a toujours maintenu inaltérable son droit consuétudinaire
sans jamais en abuser. En effet, en examinant le chiffre de 108, auquel
montent ses protégés, on trouvera que 11 seulement sont protégés en
vertu du droit consuétudinaire.
"Six sont d'anciens Vice-Consuls et interprètes des États Italiens
composant actuellement le Royaume d'Italie. Le nombre de ceux qui ont
rendu ainsi des services à l'Italie est de six et non d'un seul (M.
Moses Nahon), comme M. le Ministre des Affaires Etrangères du Maroc
avait cru pouvoir l'affirmer dans la séance du 19 Juillet, 1879, des
Conférences de Tanger.
"La veuve David Buzaglo et ses deux fils composent la famille d'un Agent
Diplomatique Italien, et jouisse à ce titre de la protection.
"La veuve Isaac Toldano et 8 autres personnes appartiennent à la famille
de Joseph Toldano, Interprète de la Légation d'Italie, famille qui
jusqu'à présent a joui de la protection héréditaire comme la famille
Benchimol, protégée par la France."
("Brit. and For. State Papers," lxxi. 825-826, 872, 873-874.)
* * * * *
ART. VI. TREATY OF MADRID, _July 6, 1880_.[109]
VI. La protection s'étend sur la famille du protégé. Sa demeure est
respectée.
Il est entendu que la famille ne se compose que de la femme, des
enfants, et des parents mineurs qui habitent sous le même toit.
La protection n'est pas héréditaire. Une seule exception, déjà établie
par la Convention de 1863, et qui ne saurait créer un précédent, est
maintenue en faveur de la famille Benchimol.
Cependant, si le Sultan du Maroc accordait une autre exception, chacune
des Puissances Contractantes aurait le droit de réclamer une concession
semblable.
(_Ibid._, pp. 641-642.)
* * * * *
THE MONTEFIORE EDICT, 1864.
In the Name of God, the Merciful and Gracious. There is no power but in
God, the High and Mighty.
Be it known by this our Royal Edict--may God exalt and bless its purport
and elevate the same to the high heavens, as he does the sun and
moon!--that it is our command, that all Jews residing within our
dominions, be the condition in which the Almighty God has placed them
whatever it may, shall be treated by our Governors, Administrators, and
all other subjects, in manner conformable with the evenly balanced
scales of Justice, and that in the administration of the Courts of Law
they (the Jews) shall occupy a position of perfect equality with all
other people; so that not even a fractional portion of the smallest
imaginable particle of injustice shall reach any of them, nor shall they
be subjected to anything of an objectionable nature. Neither they (the
Authorities) nor any one else shall do them (the Jews) wrong, whether to
their persons or to their property. Nor shall any tradesman among them,
or artizan, be compelled to work against his will. The work of everyone
shall be duly recompensed, for injustice here is injustice in Heaven,
and we cannot countenance it in any matter affecting either their (the
Jews') rights or the rights of others, our own dignity being itself
opposed to such a course. All persons in our regard have an equal claim
to justice; and if any person should wrong or injure one of them (the
Jews), we will, with the help of God, punish him.
The commands hereinbefore set forth had been given and made known before
now; but we repeat them, and add force to them, in order that they may
be more clearly understood, and more strictly carried into effect, as
well as serve for a warning to such as may be evilly disposed towards
them (the Jews), and that the Jews shall thus enjoy for the future more
security than heretofore, whilst the fear to injure them shall be
greatly increased.
This Decree, blessed by God, is promulgated on the 26th of Shaban, 1280
(15 February 1864). Peace!
(Loewe, "Diaries of Sir Moses and Lady Montefiore," vol. ii. p. 153.)
* * * * *
FURTHER EXTRACT FROM PROTOCOLS OF THE MADRID CONFERENCE (1880).
_Protocole No. 12.--Séance du 26 Juin, 1880._
Le Président observe que la Conférence, ayant accompli, et au delà, la
tâche qu'elle s'était proposée, est à la veille de se dissoudre. Mais il
doit porter à la connaissance de ses membres, avant qu'ils ne se
séparent, une communication importante qui a été adressée par le
Saint-Siège au Gouvernement de Sa Majesté Catholique.
M. Canovas del Castillo donne lecture de la production suivante d'une
lettre, en date du 4 Mai, 1880, qu'il a reçue de son Eminence le
Cardinal Nina:
"EXCELLENCE,--Le Saint-Père, obéissant au devoirs de sa mission
apostolique, ne peut que mettre à profit toutes les occasions qui se
présentent de veiller aux intérêts du Catholicisme, sur n'importe quel
point du globe. Ayant appris que dans le courant de ce mois un Congrès
Diplomatique doit se réunir sous votre présidence pour s'occuper des
affaires du Maroc, Sa Sainteté, tout en reconnaissant que parmi les
questions qui seront soumises à la délibération de la Conférence, celle
qui se rapporte à la liberté religieuse dans l'Empire Marocain n'a pas
été particulièrement désignée, croit cependant que rien n'interdirait
aux Plénipotentiaires réunis à Madrid de porter leur attention sur un
sujet si important pour le bienêtre des habitants du Maroc, quand même
il ne serait considéré qu'au point de vue matériel.
"Il n'est point douteux que, de même qu'au dernier Congrès de Berlin les
appels faits par mon illustre prédécesseur, le Cardinal Franchi, aux
Représentants de la France et de l'Autriche, MM. Waddington et Andrássy,
eurent pour résultat de faire accueillir et voter, avec l'approbation
générale, les demandes de Sa Sainteté relatives à la liberté de la
religion Catholique pour les sujets de la Sublime Porte et des États qui
l'avoisinent, de même la proposition que je fais en ce moment trouvera
un accueil non moins favorable de la part des dignes Représentants à la
veille de se réunir dans la capitale d'une nation si dévouée au
Saint-Siège, et liée par tant d'intérêts à l'Empire du Maroc. D'autre
part, il n'est pas permis de présumer que le Gouvernement Marocain, uni
par un lien si étroit au Représentant suprême de l'Islamisme, puisse se
réfuser à suivre l'exemple qui lui a été offert par l'adhésion de
l'Empereur des Ottomans aux Articles stipulés dans le Congrès de Berlin,
lorsque la Conférence qui va se réunir lui proposera d'adopter une
résolution analogue.
"Obéissant à ces considérations, le Saint-Père m'a chargé de m'adresser
à votre Excellence, digne Président de l'Assemblée, et de faire appel,
en son nom Pontifical, à ses sentiments comme Catholique et comme
Espagnol, afin quelle veuille bien se charger de proposer et de défendre
au sein du Congrès la proposition sus-indiquée, qui porte que les sujets
du Sultan, ainsi que les étrangers, jouiront au Maroc du libre exercice
du culte Catholique, sans que par ce motif ils aient à souffrir tort ou
préjudice dans leurs droits civils ou politiques.
"Le Saint-Père ne méconnait point les obstacles qu'oppose l'état actuel
du Maroc à la réalisation de cette liberté; mais ces obstacles, loin de
décourager, doivent stimuler les c[oe]urs généreux qui n'envisagent que
la grandeur du but à atteindre.
"Du reste, une fois que le Gouvernement Marocain aura accepté le
principe en question, et pris vis-à-vis des Puissances étrangères
l'engagement de s'y conformer, si ces Puissances, d'accord avec
l'Espagne, dont les relations avec le Maroc présentent un caractère tout
spécial, voulaient prendre une attitude semblable à celle qu'elles ont
adoptée en Orient, on pourrait avec raison espérer que le progrès de la
civilisation améneraient bientôt, par des voies pacifiques, le libre
exercice du culte Catholique dans ces régions Africaines.
"En me conformant aux ordres de l'auguste Pontife, je dois en même temps
vous faire savoir que le Saint-Père est animé d'une conviction intime
que vous répondrez à son appel paternel et que les Représentants des
autres Puissances seconderont vos efforts, en accueillant avec faveur
une demande conforme aux principes aujourd'hui admis du droit public
international.
"Le Saint-Père croit également qu'en agissant ainsi, votre Excellence
répondra aux sentiments bien connus de Sa Majesté le Roi, son auguste
Souverain, en faveur de notre sainte religion.
Je saisis, &c.,
"L. CARD. NINA.
"A son Excellence M. CANOVAS DEL CASTILLO."
M. Cánovas del Castillo a eu l'honneur de répondre à Mgr. le Nonce
Apostolique à Madrid, avec lequel il s'est entretenu à ce sujet, que le
Plénipotentiaire d'Espagne était prêt à présenter, et à appuyer au sein
de la Conférence, la proposition du Saint-Siège, aussitôt qu'il serait
avéré que les Représentants des autres Puissances pourraient consentir à
traiter des questions en dehors de celles qui avaient motivé leur
réunion; il devrait, en particulier, consulter son collègue le
Représentant de la Grande-Bretagne, dont le Gouvernement a pris
l'initiative de la convocation des Plénipotentiaires, sur l'opportunité
qu'il y aurait à saisir la Conférence de cette proposition. M. Cánovas a
ajouté que, si la Conférence admettait en principe la possibilité de
traiter des questions étrangères au but déterminé qu'elle s'était
proposé, le Plénipotentiaire d'Espagne tiendrait à honneur de remplir la
mission que le Saint-Siège daignait lui confier, et qu'il était persuadé
que la communication du Saint-Père serait accueillie, en ce cas, avec
toute la déférence due à sa haute origine.
Il a rappelé en même temps que le Traité de 1861 assure la liberté
religieuse aux Catholiques Espagnols au Maroc, et que d'autre part le
Traité Anglais de 1856 stipulait également, pour les sujets
Britanniques, le libre exercice de leur culte.
Ayant acquis postérieurement la conviction que les Plénipotentiaires
sont disposés à examiner cette question, le Président estime que la
Conférence devra faire une déclaration érigeant en règle générale le
principe que le Maroc a déjà admis par des Traités.
Le Plénipotentiaire d'Autriche-Hongrie prend alors la parole, et dit que
le Gouvernement de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, à la
suite d'une démarche analogue du Saint-Siège, a pu s'assurer, de son
côté que les autres Cabinets seraient, en effet, disposés à se joindre à
un v[oe]u comme celui dont vient de prendre l'initiative le Président de
la Conférence, pourvu que ce v[oe]u fut exprimé en faveur de tous les
habitants non-Musulmans du Maroc, et que la Conférence recommandât en
même temps à la sagesse du Sultan du Maroc l'abolition des incapacités
qui pèsent encore sur certaines classes de ses sujets en raison de leurs
croyances.
C'est dans ce sens, et pour donner une forme plus précise à ce v[oe]u,
que M. le Comte Ludolf a été chargé de préparer le projet d'Adresse au
Souverain du Maroc qu'il a l'honneur de soumettre à la Conférence.
Le Plénipotentiaire d'Autriche-Hongrie donne lecture du document en ces
termes:--
"La Conférence, au moment de se dissoudre, informée par son Président de
la demande exprimée en faveur de l'Église Catholique par Sa Sainteté le
Souverain Pontife, dans le lettre dont lecture vient d'être fait,
demande de son côté que le libre exercice de tous les cultes soit
reconnu au Maroc.
"La Conférence, d'autant plus convaincu que ce v[oe]u trouvera un
accueil favorable auprès de Sa Majesté Chérifienne que l'illustre
Souverain du Maroc a déjà donné une preuve manifeste de sa tolérance et
de sa sollicitude pour le bien-être de ses sujets non-Musulmans, en
confirmant en 1874 le Décret accordé par Sa Majesté le Sultan Sidi
Mohammed, sous le 26 Chaban de 1280 (Février 1864) à Sir Moses
Montefiore, Décret qui proclame que tous les sujets de l'Empire du Maroc
doivent avoir le même rang devant la loi: que par conséquent les Juifs
du Maroc doivent être traités conformément à la justice et à l'équité,
et qu'aucune violence ne doit être exercée à l'égard de leurs personnes
ni de leurs biens.
"A la suite de ce Décret, bien des lois humiliantes, édictées contre les
non-Musulmans dans des temps antérieurs, ont été mises hors de pratique,
et le sort des races non-Musulmans au Maroc est devenu plus supportable.
"Toutefois, ces lois ne sont pas encore toutes formellement révoquées,
et quelques-unes même continuent à être en vigueur dans plus d'un
endroit de l'intérieur de l'Empire. De même, le libre exercice de leurs
cultes n'est pas encore accordé d'une manière légale aux sujets
non-Musulmans de Sa Majesté Chérifienne, et beaucoup de restrictions
existent encore pour ces derniers qui sont contraires à l'esprit du
Décret du 26 Chaban, 1280, et à cette règle si élémentaire et si
universellement respectée, que les sujets d'un même pays, de quelque
race ou de quelque religion qu'ils soient, des qu'ils accomplissent
fidèlement leurs devoirs envers le Souverain, doivent jouir d'une
parfaite identité de droits et d'une complète égalité devant la loi.
"Le Sultan Abdul Medjid, Empéreur des Ottomans, à déjà, en 1839, par le
Hatti-Chérif de Gulhané, reconnu spontanément et inscrit dans la
législation de son pays ce même principe, qui a été développé et
consacré depuis par ses successeurs, en 1856 et dernièrement encore en
1878, de façon qu'on ne saurait douter qu'il ne se laisse parfaitement
concilier avec la loi Mahométane.
"Quoique persuadée que l'illustre Souverain du Maroc est animé, non
moins que le Sultan de la Turquie, d'intentions bienveillantes envers
ses sujets non-Musulmans, la Conférence croirait manquer à un devoir si
elle ne témoignait le vif et profond intérêt qu'elle prend à la prompte
amélioration de leur sort. A cet effet, la Conférence, au nom des Hautes
Puissances représentées dans son sein, fait appel à Sa Majesté
Chérifienne afin que, fidèle à ses sentiments de justice et de
générosité, elle manifeste sa ferme volonté--
"1. De faire respecter dans ses États le principe que tous ceux qui y
habitent et qui y habiteront à l'avenir pourront professer et exercer
sans entraves leurs cultes;
"2. De préscrire à son Gouvernement, comme base immuable de la
législation du Maroc, la maxime, déjà adoptée dans le Décret du 26
Chaban, 1280, et d'après laquelle ni la religion ni la race ne pourront
jamais être un motif pour établir une différence dans le traitement par
et devant la loi entre ses sujets Musulmans et non-Musulmans, ni servir
de prétexte pour imposer à ces derniers des humiliations, pour les
priver d'un droit civil quelconque, ou pour les empêcher d'exercer
librement toutes les professions et industries qui sont permises aux
sujets Musulmans de l'Empire.
"Une pareille manifestation non seulement honorerait le règne de Sa
Majesté Chérifienne, mais inaugurerait aussi pour ses États une ère
nouvelle de prospérité.
"Les Soussignés, en deposant le présent acte entre les mains de son
Excellence Cid Mohammed Vargas, prient M. le Plénipotentiaire du Maroc
de le soumettre à Sa Majesté Chérifienne, qui ne lui réfusera certes pas
la sérieuse attention que mérite un v[oe]u exprimé au nom des Puissances
que les Soussignés ont l'honneur de représenter.
"_Madrid, le 26 Juin, 1880._"
Ce texte est approuvé par les Plénipotentiaires, à l'exception du
Représentant de Sa Majesté Chérifienne, qui ne peut que s'engager à
porter à la connaissance de son Souverain les v[oe]ux que les
Plénipotentiaires viennent d'exprimer au nom de leurs Gouvernements
respectifs.
Cid Mohammed Vargas croit cependant devoir rappeler qu'au Maroc les
Musulmans, les Chrétiens, et les Juifs suivent leur religion, sans qu'il
y soit mis d'empêchement ni d'obstacle.
Le Plénipotentiaire du Maroc n'a pas d'instructions de son Souverain qui
lui permettent de traiter cette question ou toute autre qui, comme elle,
ne se rattacherait pas directement à l'objet de sa mission à Madrid.
Néanmoins, en vue de l'Adresse que vient d'adopter la Conférence, il
croit devoir lui communiquer une lettre qu'il a reçu de Sa Majesté le
Sultan Muley-el-Hassan, et qui a trait aux Juifs ses sujets. Il en donne
lecture en ces termes:--
"Louange à Dieu unique! Que la bénédiction de Dieu soit sur Mahomet,
notre Seigneur et Maître, sur sa famille, et ses compagnons!
"A notre estimé serviteur, le Taleb Mohammed Vargas. Que Dieu te soit
propice, et que la paix soit sur toi, ainsi que la bénédiction de Dieu
Très Haut et sa miséricorde.
"Et puis:--
"Il est parvenu à notre connaissance que certains Juifs de nos sujets se
sont plaints à plusieurs reprises à leurs frères résidant en Europe et
aux Représentants étrangers à Tanger, de ce qu'ils ne parviennent pas à
obtenir justice dans leurs réclamations relatives à meurtres, vols, &c.
Ils prétendent que les Gouverneurs montrent de l'indifférence à leur
faire avoir satisfaction des personnes qui les attaquent, et que leurs
demandes n'arrivent jamais à notre Majesté Chérifienne, si ce n'est par
l'entremise de personnes (les Juifs résidant en Europe et les
Représentants étrangers).
"Notre volonté Chérifienne est qu'ils obtiennent justice sans
l'intervention des Puissances ni des Représentants, parce qu'ils sont
nos sujets et nos tributaires, ayant par là les mêmes droits que les
Musulmans devant nous, et tous abus contre eux étant défendu par notre
religion.
"C'est pourquoi nous t'ordonnons d'accepter la réclamation de tout Juif
qui se plaindra de ne pas obtenir justice d'un Gouverneur, et de nous en
donner connaissance lorsque tu ne trouveras pas le moyen d'y faire
droit.
"Nous avons envoyé des ordres en ce sens aux Gouverneurs des villes, des
ports, et de la campagne, afin qu'ils en donnent connaissance aux Juifs,
et en même temps nous les avons prévenus que si quelqu'un d'eux s'oppose
ou met des difficultés à ce que la plainte d'un Juif parvienne à toi,
nous le punirons très sévèrement.
"Nous t'ordonnons de traiter leurs affaires avec toute justice et de ne
rien nous cacher sur l'arbitraire des Gouverneurs à leur égard, car tous
les hommes sont égaux pour nous en matière de justice.
"_Le 22 Joumadi premier, an 1297._"
Le Président donnant acte au Représentant du Maroc de cette
communication, constate, au nom de tous les Plénipotentiaires, la vive
satisfaction avec laquelle la Conférence accueille les déclarations qui
viennent de lui être faites. Les Plénipotentiaires voient dans le
principe, qu'elles établissent, d'un appel au Ministre des Affaires
Étrangères, à la fois une preuve des sentiments de justice qui animent
Sa Majesté Chérifienne à l'égard de ses sujets Israélites, et l'annonce
du prompt accomplissement des v[oe]ux exprimés par la Conférence.
("British and Foreign State Papers," vol. lxxi. pp. 881-887.)
* * * * *
EXTRACTS FROM PROTOCOLS OF THE ALGECIRAS CONFERENCE, 1906.
No. 33. _2 Avril, 1906. Dix-septième Séance._
S. Exc. M. White (États-Unis) prononce ensuite les paroles suivantes:
"Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique a toujours considéré comme un
devoir de s'associer à tout ce qui pourrait contribuer au progrès des
idées d'humanité et assurer le respect dû à toutes les croyances
religieuses. Animé par ces sentiments et par l'amitié qui a si longtemps
subsisté entre lui et l'Empire marocain dont il suit le développement
avec un profond intérêt, mon Gouvernement m'a chargé d'invoquer le
concours de la Conférence, au moment où elle est sur le point de
terminer ses travaux, en vue de l'émission d'un v[oe]u pour le bien-être
des israélites au Maroc. Je suis heureux de constater que la condition
des sujets israélites de S.M. Chérifienne a été de beaucoup améliorée
pendant le règne de feu le Sultan Mouley-el-Hassan et que le Sultan
actuel paraît, autant qu'il lui a été possible, les avoir traités avec
équité et bienveillance. Mais les agents du Makhzen, dans les parties du
pays éloignées du pouvoir central ne s'inspirent pas toujours
suffisamment des sentiments de tolérance et de justice qui animent leur
souverain. La Délégation americaine vient donc prier la Conférence de
vouloir bien émettre le v[oe]u que S.M. Chérifienne continue dans la
bonne voie inaugurée par son père et maintenue par Sa Majesté elle-même
par rapport à ses sujets israélites et qu'elle vise à ce que son
Gouvernement ne néglige aucune occasion de faire savoir à ses
fonctionnaires que le Sultan tient à ce que les israélites de son Empire
et tous ses sujets, sans distinction de croyance, soient traités avec
justice et équité."
S. Exc. Sir Arthur Nicolson (Grande-Bretagne) déclare que, conformément
aux instructions de son Gouvernement, il est heureux de se rallier à la
proposition du premier Délégué des États-Unis.
S. Exc. M. le Duc de Almodovar del Rio (Espagne) s'exprime en ces
termes: "Je m'associe, au nom de S.M. Catholique, aux hauts sentiments
de tolérance religieuse qui viennent d'être exprimés par S. Exc. le
premier Délégué des États-Unis; et je tiens d'autant plus à me rallier à
sa proposition que le sort des populations israélites au Maroc,
rattachées à l'Espagne par des liens de descendance et dont la langue
habituelle continue à être la langue castillane, qui fut naguère celle
de leurs ancêtres, est particulièrement intéressant aux yeux du peuple
espagnol d'aujourd'hui."
LL. EE. MM. de Radowitz (Allemagne) et Revoil (France) se rallient
également au v[oe]u de M. le premier Délégué des États-Unis.
S. Exc. M. le Marquis Visconti Venosta (Italie) déclare qu'il adhère au
v[oe]u dont S. Exc. le premier Délégué des États-Unis a pris
l'initiative. Il reconnaît que, dans ces derniers temps, les Souverains
du Maroc ont donné de preuves de tolérance vis-à-vis de leurs sujets
non-musulmans; mais il ne reste pas moins à désirer que les conditions
des juifs dans l'intérieur de l'Empire soient mises au même niveau et
entourées des mêmes garanties que dans les villes et ports de la côte.
La Conférence, dans le cours de ses travaux, s'est toujours préoccupée
du progrès et de la prospérité du Maroc; elle restera fidèle au même
esprit en exprimant à S.M. le Sultan le v[oe]u que tous ses sujets,
quelle que soit leur religion, soient appelés à jouir des mêmes droits,
ainsi que du même traitement devant la loi et que les ordres que S.M.
Chérifienne a donnés ou donnera à cet effet soient fidèlement exécutés.
L'assentiment de l'Italie est toujours acquis à l'affirmation des
principes de liberté religieuse qui sont une des bases de ses
institutions politiques et sociales.
S. Exc. le Baron Joostens (Belgique) déclare que la Délégation belge
s'associe entièrement à la déclaration que vient de faire S. Exc. M. le
Marquis Visconti-Venosta.
LL. EE. le Jonkheer Testa (Pays-Bas), M. le Comte Cassini (Russie) et M.
Sager (Suède) adhèrent aussi aux sentiments exprimés par MM. les
premiers Délégués des États-Unis et d'Italie.
Le v[oe]u proposé par S. Exc. M. White est adopté par l'unanimité des
Délégués des Puissances.
LL. EE. MM. les Délégués marocains expliquent qu'ils ne manqueront pas
de faire connaître cette décision à S.M. le Sultan, qui certainement
aura à c[oe]ur de procéder dans l'espèce de la même façon que feu son
père.
S. Exc. M. White (États-Unis) remercie MM. les Délégués des Puissances
d'une adhésion qui répond si entièrement aux vues du Gouvernement des
États-Unis et aux sentiments personnels du Président Roosevelt.
("Protocoles et Comptes Rendus de la Conférence d'Algésiras" (Paris,
1906), pp. 246-248.)
* * * * *
IV. THE PALESTINE QUESTION AND THE NATIONAL RESTORATION OF THE JEWS.
Until quite recently the question of the national restoration of the
Jews to Palestine did not play a conspicuous part, or, indeed, much of a
part at all, in practical international politics. This is not a little
strange in view of the great mass of religious opinion which has always
been deeply interested in it. It may be profitable to indicate some of
the reasons.