The absence of any direct reference to the Jews, or even to equal rights

for all religious communities in the Principalities, is less

satisfactory. The omission is in the first place due to the circumstance

that the Treaty in itself is incomplete. Articles XXIII, XXIV, and XXV

refer the question of the constitutional reorganisation of the

Principalities to a Commission which was to meet at Bucharest and

consult Divans of the two Principalities with a view to making the

necessary recommendations to the Powers.[24] This Commission did not

report until 1858, when its proposals were considered by a fresh

Conference of the Powers, which based upon them the scheme embodied in

the Convention of Paris of August 19 of that year. The question of

religious liberty is dealt with in Article XLVI of that instrument.[25]

Originally it was intended to assure complete emancipation and equality

for all non-Christian communities in the Principalities, and articles to

this effect were adopted by the preparatory Conference of

Constantinople, in its Protocol of February 11, 1856, with the express

design of relieving the Jews, whose sufferings had already become a

matter of European notoriety.[26] The Rumanians, however, were already

strongly hostile to Jewish emancipation, and the reigning Prince of

Moldavia misled the Powers with specious promises of a type which has

since become bitterly familiar to the Jews all over the world.[27] The

Report of the Bucharest Commission of 1858 accepted these promises and

excluded all references to Religious Liberty from its scheme.[28] The

first draft of the Convention submitted to the Conference of the Powers

did likewise,[29] but ultimately a compromise amendment was introduced

by which the Powers agreed (Art. XLVI) to limit political rights to

Christians, while providing for the extension of these rights to

non-Christians by subsequent legislative arrangements.[30] This

concession to the Rumanians was made on the express pledge that the

original scheme of the Conference at Constantinople would be gradually

realised.[31] Needless to say, the pledge was never fulfilled. In

dealing, however, with the question, the Convention of Paris had one

merit. It lent no support to the subsequent theory of the Rumanians,

that the Jews were foreigners in a secular sense in their own country,

but, on the contrary, assumed that their status was as much that of

Moldavians and Wallachians as was the status of the native Christians.

DOCUMENTS.

ARTICLE IX OF THE TREATY OF PARIS. _March 30, 1856._

* * * * *

Art. IX. His Imperial Majesty the Sultan, having, in his constant

solicitude for the welfare of his subjects, issued a Firman[32] which,

while ameliorating their condition without distinction of religion or of

race, records his generous intentions towards the Christian populations

of his Empire, and wishing to give a further proof of his sentiments in

that respect, has resolved to communicate to the Contracting Parties the

said Firman emanating spontaneously from his sovereign will.

The Contracting Powers recognise the high value of this communication.

It is clearly understood that it cannot, in any case, give to the said

Powers the right to interfere, either collectively or separately, in the

relations of His Majesty the Sultan with his subjects, nor in the

internal administration of the Empire.

(Holland: "European Concert," &c., p. 246.)

* * * * *

EXTRACTS FROM THE HATTI-HUMAYOUN OF FEB. 18, 1856.

I. Les garanties promises et accordées à tous nos sujets par le

_Hatti-cherif_ de Gulhané et par les lois du _Tanzimat_, sans

distinction de culte, pour la sécurité de leur personne et de leurs

biens, et pour la conservation de leur honneur, sont rappelées et

consacrées de nouveau; il sera pris des mesures efficaces pour que ces

garanties reçoivent leur plein et entier effet.

II. Sont reconnus et maintenus, en totalité, les immunités et privilèges

spirituels donnés et accordés par nos illustres ancêtres, et à des dates

postérieures, aux communautés chrétiennes et autres, non musulmanes,

établies dans notre empire, sous notre égide protectrice.... Les

patriarches, métropolitains (archevêques), délégués et évêques, ainsi

que les grands-rabbins, prêteront serment à leur entrée en fonctions,

d'après une formule qui sera concertée entre notre Sublime-Porte et les

chefs spirituels des différentes communautés.

III....L'administration des affaires temporelles des communautés

chrétiennes et autres, non musulmanes, sera placée sous le sauvegarde

d'un conseil, dont les membres seront choisis parmi le clergé et les

laïques de chaque communauté.

VII. Le gouvernement prendra les mesures énergiques et nécessaires pour

assurer à chaque culte, quel que soit le nombre de ses adhérents, la

pleine liberté de son exercice.

VIII. Tout mot et toute expression ou appellation tendant à rendre une

classe de mes sujets inférieure à l'autre, à raison du culte, de la

langue ou de la race, sont à jamais abolis et effacés du protocole

administratif.

IX. La loi punira l'emploi, entre particuliers, ou de la part des agents

de l'autorité, de toute expression ou qualification injurieuse ou

blessant.

X. Le culte de toutes les croyances et religions existant dans mes

États, y étant pratiqué en toute liberté, aucun de mes sujets ne sera

empêché d'exercer la religion qu'il professe.

XI. Personne ne sera ni vexé, ni inquiété à cet égard.

XII. Personne ne sera contraint à changer de culte ou de religion.

XIII. Les agents et employés de l'État sont choisis par nous; ils sont

nommés par décrét impérial; et comme tous nos sujets, sans distinction

de nationalité, seront admissibles aux emplois et services publics, ils

seront aptes à les occuper, selon leur capacité, et conformément à des

règles dont l'application sera générale.

XIV. Tous nos sujets, sans différence ni distinctions, seront reçus dans

les écoles civiles et militaires du gouvernement, pourvu qu'ils

remplissent les conditions d'âge et d'examen spécifiés dans les

règlements organiques des dites écoles.

XV. De plus, chaque communauté est autorisée à établir des écoles

publiques pour les sciences, les arts et l'industrie; seulement le mode

d'enseignement et le choix des professeurs de ces sortes d'écoles seront

placés sous l'inspection et le contrôle d'un conseil mixte d'instruction

publique, dont les membres seront nommés par nous.

(Holland: _op. cit._, pp. 330-332.)

CONFERENCES OF CONSTANTINOPLE (1856).--_Protocol of Feb. 11._

XIII. Tous les cultes et ceux qui les professent jouiront d'une égale

liberté et d'une égale protection dans les deux principautés.

XV. Les étrangers pourront posséder des biens-fonds en Moldavie et en

Valachie, en acquittant les mêmes charges que les indigènes, et en se

soumettant aux lois.

XVI. Tous les Moldaves et tous les Valaques seront, sans exception,

admissibles aux emplois publics.

XVIII. Toutes les classes de la population, sans aucune distinction de

naissance ni de culte, jouiront de l'égalité des droits civils, et

particulièrement du droit de propriété, dans toutes les formes; mais

l'exercice des droits politiques sera suspendu pour les indigènes placés

sous une protection étrangère.

(Ubicini, "La Question des Principautés," p. 13.)

* * * * *

ART. XLVI OF THE CONVENTION OF PARIS OF AUGUST 10, 1858.

XLVI. Les Moldaves et les Valaques seront tous égaux devant la loi,

devant l'impôt, et également admissibles aux emplois publics dans l'une

et l'autre Principauté.

Leur liberté individuelle sera garantie. Personne ne pourra être retenu,

arrêté, ni poursuivi que conformément à la loi.

Personne ne pourra être exproprié que légalement, pour cause d'intérêt

public, et moyennant indemnité.

Les Moldaves et les Valaques de tous les rits Chrétiens jouiront

également des droits politiques. La jouissance de ces droits pourra être

étendue aux autres cultes par les dispositions législatives.[33]

Tous les privilèges, exemptions, ou monopoles, dont jouissent encore

certaines classes, seront abolis; et il sera procédé sans retard à la

révision de la loi qui règle les rapports des propriétaires du sol avec

les cultivateurs, en vue d'améliorer l'état des paysans.

("Brit. and For. State Papers," vol. xlviii. pp. 77-78.)

* * * * *

(_f_) THE CONGRESS OF BERLIN (1878).

Not only were the promises of the Prince of Moldavia not realised, but,

during the next twenty years, the Jews of the Principalities were more

cruelly persecuted than ever. The persecution extended beyond the

frontiers to Servia, and it soon became the leading preoccupation of the

Jews throughout the world. Owing to their protests, the Powers

frequently intervened.[34] Rumania then took the impudent course of

resenting this interference in her internal affairs, on the ground that,

by international comity, they were no concern of foreign States. In

1867, this provoked a notable retort from Great Britain. In a despatch

sent to Bucharest in that year, the following sentence appears: "The

peculiar position of the Jews places them under the protection of the

civilised world."[35]

When the Congress of Berlin met in 1878, to reconsider the Eastern

Question, the situation of the Jews in Eastern Europe, and more

particularly in the Balkans, took its place in the front rank of the

preoccupations of the Powers. Several long protocols are entirely

devoted to it.[36] The result was that the Treaty of Berlin dealt

comprehensively with the whole question of religious liberty, and

stipulated separately for such liberty in all the States of the Levant.

The Treaty is thus, as the Jewish Conjoint Committee described it, in

their important Memorandum of November 1908, "above all a great charter

of Emancipation, especially of civil and religious equality."[37] This

principle is embodied in no fewer than five of its articles, relating to

every political division of the vast region with which it deals, and in

each case it is asserted as the fundamental basis of the liberties

conferred on the various States.[38] In a word, it made it a principle

of European policy that no new State or transfer of territory should be

recognised unless the fullest religious liberty and civil and political

equality were guaranteed to the inhabitants. Thus it marks the triumph

of the principle first tentatively laid down for Holland and Belgium in

Article II of the Protocol of June 1814. Though applied to Greece in the

Protocol of February 1830, it had had to wait nearly fifty years for

universal acceptance.

All the States concerned frankly and honestly accepted this principle,

and put it into operation, except Rumania. By a repetition of the

specious promises of 1858, she again obtained permission to emancipate

her Jews gradually, it being understood that the process would be

hastened, and that full emancipation would be accomplished within a

reasonable time. Unfortunately the phrasing of the articles embodying

the principle left a technical loophole of which Rumania very

dexterously availed herself, inasmuch as it did not make provision

against the application, under Rumanian law, of the _jus sanguinis_ to

the Jews who _quâ_ Jews were held to be aliens. The point was not

ignored by the Congress, but no attempt was made to satisfy it as the

intentions of the Congress were clear enough and reliance was placed on

the good faith of Rumania.[39] The result is that for forty years

Rumania has evaded both the will of the Congress and her own promises;

and to-day the Jews of that country, with the exception of a handful who

have been emancipated by individual Acts of Parliament, are the only

Jews in Europe who are denied equal rights with their fellow-citizens.

DOCUMENTS.

* * * * *

EXTRACTS FROM PROTOCOLS OF THE CONGRESS OF BERLIN.

_Protocole No._ 5.--_Séance du 24 Juin, 1878._

M. Waddington donne lecture de deux Articles Additionnels proposés par

les Plénipotentiaires de France, et dont voici le texte:--

"Art. I. Tous les sujets Bulgares, quelle que soit leur religion,

jouiront d'une complète égalité de droits. Ils pourront concourir à tous

les emplois publics, fonctions et honneurs, et la différence de croyance

ne pourra leur être opposée comme un motif d'exclusion.

"L'exercice et la pratique extérieure de tous les cultes seront

entièrement libres, et aucune entrave ne pourra être apportée soit à

l'organisation hiérarchique des différentes communions, soit à leurs

rapports avec leurs chefs spirituels.

"II. Une pleine et entière liberté est assurée aux religieux et évêques

Catholiques étrangers pour l'exercice de leur culte en Bulgarie et dans

la Roumélie Orientale. Ils seront maintenus dans l'exercice de leurs

droits et privilèges, et leurs propriétés seront respectées."

Le Président dit que ces deux propositions seront imprimées,

distribuées, et placées à un ordre du jour ultérieur.

Après un échange d'observations entre le Comte Schouvaloff et M.

Waddington sur la portée des deux propositions de M. le Premier

Plénipotentiaire de France, il demeure entendu que la première

s'applique à la Bulgarie, et l'autre à la Bulgarie et à la Roumélie

Orientale ensemble.

("Brit. and For. State Papers," vol. lxix., p. 917.)

* * * * *

_Protocole No._ 6--_Séance du 25 Juin, 1878._

L'ordre du jour appelle ensuite les deux propositions Françaises

insérées dans le Protocole 5, et relatives à la liberté des cultes.

Sur la première, M. Desprez demande la substitution des mots "habitants

de la Principauté de Bulgarie" à ceux de "sujets Bulgares"; cette

modification est admise, et la proposition acceptée à l'unanimité. Sur

la seconde proposition particulièrement relative aux évêques et

religieux Catholiques, le Comte Schouvaloff propose de substituer à ces

mots, "les ecclésiastiques et religieux étrangers."

Lord Salisbury désirerait que la même législation fût, sous ce rapport,

établie pour la Roumélie, et pour les autres provinces de la Turquie.

Carathéodory Pacha déclare qu'en effet une proposition concernant le

libre exercice du culte dans la province de Roumélie Orientale paraît

tout-à-fait superflue, cette province devant être soumise à l'autorité

du Sultan, et, par conséquent, aux principes et aux lois communs à

toutes les parties de l'Empire, et qui établissent la tolérance pour

tous les cultes également.

M. Waddington, prenant acte de ces paroles, annonce l'intention

d'introduire quelques changements dans la rédaction de sa proposition,

et demande l'ajournement de la discussion à demain.

(_Ibid._, p. 935.)

* * * * *

_Protocole No._ 7--_Séance du 26 Juin, 1878._

Le Président soumet au Congrès l'Article Additionnel présenté par les

Plénipotentiaires Français dans une séance précédente, et relatif aux

religieux Catholiques étrangers en Bulgarie et en Roumélie Orientale.

Lord Salisbury regrette que les Plénipotentiaires de France ne donnent

pas suite à leur proposition en étendant sa portée à toute la Turquie

d'Europe. Son Excellence y aurait vu un important progrès réalisé.

M. Waddington répond que le progrès dont parle Lord Salisbury a été

obtenu par l'acceptation dans la séance d'hier, de la première

proposition Française qui consacre l'entière liberté des cultes.

Lord Salisbury ayant fait remarquer que cette proposition ne concernait

que la Bulgarie, le Président dit que, pour sa part, il s'associe au

désir que la liberté des cultes soit réclamée pour toute la Turquie,

tant en Europe qu'en Asie, mais il se demande si l'on obtiendrait sur

ce point l'assentiment des Plénipotentiaires Ottomans.

Carathéodory Pacha déclare, qu'en répondant hier à M. Waddington, il

s'en est simplement rapporté à la législation générale de l'Empire

Ottoman ainsi qu'aux Traités et Conventions. Son Excellence ajoute que

la tolérance dont jouissent tous les cultes en Turquie ne fait aucun

doute, et qu'en l'absence d'une proposition plus étendue sur laquelle il

aurait alors à s'expliquer, il se croit en droit de considérer comme

superflue une mention spéciale pour la Roumélie Orientale.

Le Président constate que l'unanimité du Congrès s'associe au désir de

la France de prendre acte des déclarations données par la Turquie en

faveur de la liberté religieuse. Tel était le but des Plénipotentiaires

Français, et il a été atteint. Lord Salisbury désirerait aller au delà,

et faire étendre la proposition primitive non seulement à la Bulgarie et

la Roumélie, mais à tout l'Empire Ottoman. En ce qui concerne

l'Allemagne, le Prince de Bismarck, qui a donné son adhésion à la

proposition Française, aurait aussi volontiers admis celle de Lord

Salisbury, mais la discussion d'une question aussi complexe détournerait

le Congrès de l'objet de sa séance présente. Son Altesse Sérénissime

demande toutefois à Lord Salisbury s'il entend présenter à cet égard une

motion spéciale.

M. le Second Plénipotentiaire de la Grande Bretagne se réserve de

revenir sur ce point à propos de l'Article XXII du Traité de San

Stéfano.

Le Comte Schouvaloff ajoute que le désir de Lord Salisbury de voir

étendre la liberté religieuse autant que possible en Europe et en Asie

lui semble très justifié. Son Altesse désirerait qu'il fut fait mention

au Protocole de son adhésion au v[oe]u de M. le Plénipotentiaire

d'Angleterre, et fait observer que le Congrès ayant cherché à éffacer

les frontières éthnographiques, et à les remplacer par de frontières

commerciales et stratégiques, les Plénipotentiaires de Russie souhaitent

d'autant plus que ces frontières ne deviennent point des barrières

religieuses.

Le Président résume la discussion en disant qu'il sera inscrit au

Protocole que l'unanimité du Congrès s'est ralliée à la proposition

Française, et que la plupart des Plénipotentiaires ont formé des v[oe]ux

pour l'extension de la liberté des cultes. Ce point sera compris

d'ailleurs dans la discussion de l'Article XXII du Traité de San

Stéfano.

(_Ibid._, pp. 942-943.)

* * * * *

_Protocole No._ 8.--_Séance du 28 Juin, 1878._

Lord Salisbury reconnaît l'indépendance de la Serbie, mais pense qu'il

serait opportun de stipuler dans la Principauté le grand principe de la

liberté religieuse.

M. Waddington admet également l'indépendance de la Serbie, mais sous le

bénéfice de la proposition suivante identique à celle que le Congrès a

acceptée pour la Bulgarie:--

"Les habitants de la Principauté de Serbie, quelle que soit leur

religion, jouiront d'une complète égalité de droits. Ils pourront

concourir à tous les emplois publics, fonctions et honneurs, et exercer

toutes les professions, et la différence de croyance ne pourra leur être

opposée comme un motif d'exclusion.

"L'exercice et la pratique extérieure de tous les cultes seront

entièrement libres, et aucune entrave ne pourra être apportée soit à

l'organisation hiérarchique des différentes communions, soit à leurs

rapports avec leurs chefs spirituels."

Le Prince Gortchacow craint que cette rédaction ne s'applique surtout

aux Israélites, et sans se montrer contraire aux principes généraux qui

y sont énoncés, son Altesse Sérénissime ne voudrait pas que la question

Israélite, qui viendra plus tard, fût prejugée par une déclaration

préalable. S'il ne s'agit que de la liberté religieuse, le Prince

Gortchacow déclare qu'elle a toujours été appliquée en Russie; il donne

pour sa part à ce principe l'adhésion la plus complète et serait prêt à

l'étendre dans le sens le plus large. Mais s'il s'agit de droits civils

et politiques, son Altesse Sérénissime demande à ne pas confondre les

Israélites de Berlin, Paris, Londres, ou Vienne, auxquels on ne saurait

assurément refuser aucun droit politique et civil, avec les Juifs de la

Serbie, de la Roumanie, et de quelques provinces Russes, qui sont, à son

avis, un véritable fléau pour les populations indigènes.

Le Président ayant fait remarquer qu'il conviendrait peut-être

d'attribuer à la restriction des droits civils et politiques ce

regrettable état des Israélites, le Prince Gortchacow rappelle qu'en

Russie, le Gouvernement, dans certaines provinces, a dû, sous

l'impulsion d'une nécessité absolue et justifié par l'expérience,

soumettre les Israélites à un régime exceptionnel pour sauvegarder les

intérêts des populations.

M. Waddington croit qu'il est important de saisir cette occasion

solennelle pour faire affirmer les principes de la liberté religieuse

par les Représentants de l'Europe. Son Excellence ajoute que la Serbie,

qui demande à entrer dans la famille Européenne sur le même pied que les

autres États, doit au préalable reconnaître les principes qui sont la

base de l'organisation sociale dans tous les États de l'Europe, et les

accepter comme une condition nécessaire de la faveur qu'elle sollicite.

Le Prince Gortchacow persiste à penser que les droits civils et

politiques ne sauraient être attribués aux Juifs d'une manière absolue

en Serbie.

Le Comte Schouvaloff fait remarquer que ces observations ne constituent

pas une opposition de principe à la proposition Française: l'élément

Israélite, trop considérable dans certaines provinces Russes, a dû y

être l'objet d'une réglementation spéciale, mais son Excellence espère

que, dans l'avenir, on pourra prévenir les inconvénients incontestables

signalés par le Prince Gortchacow sans toucher à la liberté religieuse

dont la Russie désire le développement.

Le Prince de Bismarck adhère à la proposition Française, en déclarant

que l'assentiment de l'Allemagne est toujours acquis à toute motion

favorable à la liberté religieuse.

Le Comte de Launay dit qu'au nom de l'Italie il s'empresse d'adhérer au

principe de la liberté religieuse, qui forme une des bases essentielles

des institutions de son pays, et qu'il s'associe aux déclarations faites

à ce sujet par l'Allemagne, la France, et la Grande Bretagne.

Le Comte Andrássy s'exprime dans le même sens, et les Plénipotentiaires

Ottomans n'élèvent aucune objection.

Le Prince de Bismarck, après avoir constaté les resultats du vote,

déclare que le Congrès admet l'indépendance de la Serbie, mais sous la

condition que la liberté religieuse sera reconnue dans la Principauté.

Son Altesse Sérénissime ajoute que la Commission de Rédaction, en

formulant cette décision, devra constater la connexité établie par le

Congrès entre la proclamation de l'indépendence Serbe et la

reconnaissance de la liberté religieuse.

(_Ibid._ pp. 959-961.)

* * * * *

_Protocole No._ 10--_Séance du 1er Juillet, 1878._

M. Waddington déclare que, fidèles aux principes qui les ont inspirés

jusqu'ici, les Plénipotentiaires de France demandent que le Congrès pose

à l'indépendance Roumaine les mêmes conditions qu'à l'indépendance

Serbe. Son Excellence ne se dissimule pas les difficultés locales qui

existent en Roumanie, mais, après avoir mûrement examiné les arguments

qu'on peut faire valoir dans un sens et dans l'autre, les

Plénipotentiaires de France ont jugé préférable de ne point se départir

de la grande règle de l'égalité des droits et de la liberté des cultes.

Il est difficile, d'ailleurs, que le Gouvernement Roumain repousse, sur

son territoire, le principe admis en Turquie pour ses propres sujets.

Son Excellence pense qu'il n'y a pas à hésiter que la Roumanie,

demandant à entrer dans la grande famille Européenne, doit accepter les

charges et même les ennuis de la situation dont elle réclame le

bénéfice, et que l'on ne trouvera, de longtemps, une occasion aussi

solennelle et décisive d'affirmir de nouveau les principes qui font

l'honneur et la sécurité des nations civilisées. Quant aux difficultés

locales, M. le Premier Plénipotentiaire de France estime qu'elles seront

plus aisément surmontées lorsque ces principes auront été reconnus en

Roumanie et que la race Juive saura qu'elle n'a rien à attendre que de

ses propres efforts et de la solidarité de ses intérêts avec ceux des

populations indigènes. M. Waddington termine en insistant pour que les

mêmes conditions d'ordre politique et religieux indiquées pour la Serbie

soient également imposées à l'État Roumain.

Notes on the Diplomatic History of the Jewish Question With Texts of Protocols, Treaty Stipulations and Other Public Acts and Official Documents · 第 2 / 13 段