for all religious communities in the Principalities, is less
satisfactory. The omission is in the first place due to the circumstance
that the Treaty in itself is incomplete. Articles XXIII, XXIV, and XXV
refer the question of the constitutional reorganisation of the
Principalities to a Commission which was to meet at Bucharest and
consult Divans of the two Principalities with a view to making the
necessary recommendations to the Powers.[24] This Commission did not
report until 1858, when its proposals were considered by a fresh
Conference of the Powers, which based upon them the scheme embodied in
the Convention of Paris of August 19 of that year. The question of
religious liberty is dealt with in Article XLVI of that instrument.[25]
Originally it was intended to assure complete emancipation and equality
for all non-Christian communities in the Principalities, and articles to
this effect were adopted by the preparatory Conference of
Constantinople, in its Protocol of February 11, 1856, with the express
design of relieving the Jews, whose sufferings had already become a
matter of European notoriety.[26] The Rumanians, however, were already
strongly hostile to Jewish emancipation, and the reigning Prince of
Moldavia misled the Powers with specious promises of a type which has
since become bitterly familiar to the Jews all over the world.[27] The
Report of the Bucharest Commission of 1858 accepted these promises and
excluded all references to Religious Liberty from its scheme.[28] The
first draft of the Convention submitted to the Conference of the Powers
did likewise,[29] but ultimately a compromise amendment was introduced
by which the Powers agreed (Art. XLVI) to limit political rights to
Christians, while providing for the extension of these rights to
non-Christians by subsequent legislative arrangements.[30] This
concession to the Rumanians was made on the express pledge that the
original scheme of the Conference at Constantinople would be gradually
realised.[31] Needless to say, the pledge was never fulfilled. In
dealing, however, with the question, the Convention of Paris had one
merit. It lent no support to the subsequent theory of the Rumanians,
that the Jews were foreigners in a secular sense in their own country,
but, on the contrary, assumed that their status was as much that of
Moldavians and Wallachians as was the status of the native Christians.
DOCUMENTS.
ARTICLE IX OF THE TREATY OF PARIS. _March 30, 1856._
* * * * *
Art. IX. His Imperial Majesty the Sultan, having, in his constant
solicitude for the welfare of his subjects, issued a Firman[32] which,
while ameliorating their condition without distinction of religion or of
race, records his generous intentions towards the Christian populations
of his Empire, and wishing to give a further proof of his sentiments in
that respect, has resolved to communicate to the Contracting Parties the
said Firman emanating spontaneously from his sovereign will.
The Contracting Powers recognise the high value of this communication.
It is clearly understood that it cannot, in any case, give to the said
Powers the right to interfere, either collectively or separately, in the
relations of His Majesty the Sultan with his subjects, nor in the
internal administration of the Empire.
(Holland: "European Concert," &c., p. 246.)
* * * * *
EXTRACTS FROM THE HATTI-HUMAYOUN OF FEB. 18, 1856.
I. Les garanties promises et accordées à tous nos sujets par le
_Hatti-cherif_ de Gulhané et par les lois du _Tanzimat_, sans
distinction de culte, pour la sécurité de leur personne et de leurs
biens, et pour la conservation de leur honneur, sont rappelées et
consacrées de nouveau; il sera pris des mesures efficaces pour que ces
garanties reçoivent leur plein et entier effet.
II. Sont reconnus et maintenus, en totalité, les immunités et privilèges
spirituels donnés et accordés par nos illustres ancêtres, et à des dates
postérieures, aux communautés chrétiennes et autres, non musulmanes,
établies dans notre empire, sous notre égide protectrice.... Les
patriarches, métropolitains (archevêques), délégués et évêques, ainsi
que les grands-rabbins, prêteront serment à leur entrée en fonctions,
d'après une formule qui sera concertée entre notre Sublime-Porte et les
chefs spirituels des différentes communautés.
III....L'administration des affaires temporelles des communautés
chrétiennes et autres, non musulmanes, sera placée sous le sauvegarde
d'un conseil, dont les membres seront choisis parmi le clergé et les
laïques de chaque communauté.
VII. Le gouvernement prendra les mesures énergiques et nécessaires pour
assurer à chaque culte, quel que soit le nombre de ses adhérents, la
pleine liberté de son exercice.
VIII. Tout mot et toute expression ou appellation tendant à rendre une
classe de mes sujets inférieure à l'autre, à raison du culte, de la
langue ou de la race, sont à jamais abolis et effacés du protocole
administratif.
IX. La loi punira l'emploi, entre particuliers, ou de la part des agents
de l'autorité, de toute expression ou qualification injurieuse ou
blessant.
X. Le culte de toutes les croyances et religions existant dans mes
États, y étant pratiqué en toute liberté, aucun de mes sujets ne sera
empêché d'exercer la religion qu'il professe.
XI. Personne ne sera ni vexé, ni inquiété à cet égard.
XII. Personne ne sera contraint à changer de culte ou de religion.
XIII. Les agents et employés de l'État sont choisis par nous; ils sont
nommés par décrét impérial; et comme tous nos sujets, sans distinction
de nationalité, seront admissibles aux emplois et services publics, ils
seront aptes à les occuper, selon leur capacité, et conformément à des
règles dont l'application sera générale.
XIV. Tous nos sujets, sans différence ni distinctions, seront reçus dans
les écoles civiles et militaires du gouvernement, pourvu qu'ils
remplissent les conditions d'âge et d'examen spécifiés dans les
règlements organiques des dites écoles.
XV. De plus, chaque communauté est autorisée à établir des écoles
publiques pour les sciences, les arts et l'industrie; seulement le mode
d'enseignement et le choix des professeurs de ces sortes d'écoles seront
placés sous l'inspection et le contrôle d'un conseil mixte d'instruction
publique, dont les membres seront nommés par nous.
(Holland: _op. cit._, pp. 330-332.)
CONFERENCES OF CONSTANTINOPLE (1856).--_Protocol of Feb. 11._
XIII. Tous les cultes et ceux qui les professent jouiront d'une égale
liberté et d'une égale protection dans les deux principautés.
XV. Les étrangers pourront posséder des biens-fonds en Moldavie et en
Valachie, en acquittant les mêmes charges que les indigènes, et en se
soumettant aux lois.
XVI. Tous les Moldaves et tous les Valaques seront, sans exception,
admissibles aux emplois publics.
XVIII. Toutes les classes de la population, sans aucune distinction de
naissance ni de culte, jouiront de l'égalité des droits civils, et
particulièrement du droit de propriété, dans toutes les formes; mais
l'exercice des droits politiques sera suspendu pour les indigènes placés
sous une protection étrangère.
(Ubicini, "La Question des Principautés," p. 13.)
* * * * *
ART. XLVI OF THE CONVENTION OF PARIS OF AUGUST 10, 1858.
XLVI. Les Moldaves et les Valaques seront tous égaux devant la loi,
devant l'impôt, et également admissibles aux emplois publics dans l'une
et l'autre Principauté.
Leur liberté individuelle sera garantie. Personne ne pourra être retenu,
arrêté, ni poursuivi que conformément à la loi.
Personne ne pourra être exproprié que légalement, pour cause d'intérêt
public, et moyennant indemnité.
Les Moldaves et les Valaques de tous les rits Chrétiens jouiront
également des droits politiques. La jouissance de ces droits pourra être
étendue aux autres cultes par les dispositions législatives.[33]
Tous les privilèges, exemptions, ou monopoles, dont jouissent encore
certaines classes, seront abolis; et il sera procédé sans retard à la
révision de la loi qui règle les rapports des propriétaires du sol avec
les cultivateurs, en vue d'améliorer l'état des paysans.
("Brit. and For. State Papers," vol. xlviii. pp. 77-78.)
* * * * *
(_f_) THE CONGRESS OF BERLIN (1878).
Not only were the promises of the Prince of Moldavia not realised, but,
during the next twenty years, the Jews of the Principalities were more
cruelly persecuted than ever. The persecution extended beyond the
frontiers to Servia, and it soon became the leading preoccupation of the
Jews throughout the world. Owing to their protests, the Powers
frequently intervened.[34] Rumania then took the impudent course of
resenting this interference in her internal affairs, on the ground that,
by international comity, they were no concern of foreign States. In
1867, this provoked a notable retort from Great Britain. In a despatch
sent to Bucharest in that year, the following sentence appears: "The
peculiar position of the Jews places them under the protection of the
civilised world."[35]
When the Congress of Berlin met in 1878, to reconsider the Eastern
Question, the situation of the Jews in Eastern Europe, and more
particularly in the Balkans, took its place in the front rank of the
preoccupations of the Powers. Several long protocols are entirely
devoted to it.[36] The result was that the Treaty of Berlin dealt
comprehensively with the whole question of religious liberty, and
stipulated separately for such liberty in all the States of the Levant.
The Treaty is thus, as the Jewish Conjoint Committee described it, in
their important Memorandum of November 1908, "above all a great charter
of Emancipation, especially of civil and religious equality."[37] This
principle is embodied in no fewer than five of its articles, relating to
every political division of the vast region with which it deals, and in
each case it is asserted as the fundamental basis of the liberties
conferred on the various States.[38] In a word, it made it a principle
of European policy that no new State or transfer of territory should be
recognised unless the fullest religious liberty and civil and political
equality were guaranteed to the inhabitants. Thus it marks the triumph
of the principle first tentatively laid down for Holland and Belgium in
Article II of the Protocol of June 1814. Though applied to Greece in the
Protocol of February 1830, it had had to wait nearly fifty years for
universal acceptance.
All the States concerned frankly and honestly accepted this principle,
and put it into operation, except Rumania. By a repetition of the
specious promises of 1858, she again obtained permission to emancipate
her Jews gradually, it being understood that the process would be
hastened, and that full emancipation would be accomplished within a
reasonable time. Unfortunately the phrasing of the articles embodying
the principle left a technical loophole of which Rumania very
dexterously availed herself, inasmuch as it did not make provision
against the application, under Rumanian law, of the _jus sanguinis_ to
the Jews who _quâ_ Jews were held to be aliens. The point was not
ignored by the Congress, but no attempt was made to satisfy it as the
intentions of the Congress were clear enough and reliance was placed on
the good faith of Rumania.[39] The result is that for forty years
Rumania has evaded both the will of the Congress and her own promises;
and to-day the Jews of that country, with the exception of a handful who
have been emancipated by individual Acts of Parliament, are the only
Jews in Europe who are denied equal rights with their fellow-citizens.
DOCUMENTS.
* * * * *
EXTRACTS FROM PROTOCOLS OF THE CONGRESS OF BERLIN.
_Protocole No._ 5.--_Séance du 24 Juin, 1878._
M. Waddington donne lecture de deux Articles Additionnels proposés par
les Plénipotentiaires de France, et dont voici le texte:--
"Art. I. Tous les sujets Bulgares, quelle que soit leur religion,
jouiront d'une complète égalité de droits. Ils pourront concourir à tous
les emplois publics, fonctions et honneurs, et la différence de croyance
ne pourra leur être opposée comme un motif d'exclusion.
"L'exercice et la pratique extérieure de tous les cultes seront
entièrement libres, et aucune entrave ne pourra être apportée soit à
l'organisation hiérarchique des différentes communions, soit à leurs
rapports avec leurs chefs spirituels.
"II. Une pleine et entière liberté est assurée aux religieux et évêques
Catholiques étrangers pour l'exercice de leur culte en Bulgarie et dans
la Roumélie Orientale. Ils seront maintenus dans l'exercice de leurs
droits et privilèges, et leurs propriétés seront respectées."
Le Président dit que ces deux propositions seront imprimées,
distribuées, et placées à un ordre du jour ultérieur.
Après un échange d'observations entre le Comte Schouvaloff et M.
Waddington sur la portée des deux propositions de M. le Premier
Plénipotentiaire de France, il demeure entendu que la première
s'applique à la Bulgarie, et l'autre à la Bulgarie et à la Roumélie
Orientale ensemble.
("Brit. and For. State Papers," vol. lxix., p. 917.)
* * * * *
_Protocole No._ 6--_Séance du 25 Juin, 1878._
L'ordre du jour appelle ensuite les deux propositions Françaises
insérées dans le Protocole 5, et relatives à la liberté des cultes.
Sur la première, M. Desprez demande la substitution des mots "habitants
de la Principauté de Bulgarie" à ceux de "sujets Bulgares"; cette
modification est admise, et la proposition acceptée à l'unanimité. Sur
la seconde proposition particulièrement relative aux évêques et
religieux Catholiques, le Comte Schouvaloff propose de substituer à ces
mots, "les ecclésiastiques et religieux étrangers."
Lord Salisbury désirerait que la même législation fût, sous ce rapport,
établie pour la Roumélie, et pour les autres provinces de la Turquie.
Carathéodory Pacha déclare qu'en effet une proposition concernant le
libre exercice du culte dans la province de Roumélie Orientale paraît
tout-à-fait superflue, cette province devant être soumise à l'autorité
du Sultan, et, par conséquent, aux principes et aux lois communs à
toutes les parties de l'Empire, et qui établissent la tolérance pour
tous les cultes également.
M. Waddington, prenant acte de ces paroles, annonce l'intention
d'introduire quelques changements dans la rédaction de sa proposition,
et demande l'ajournement de la discussion à demain.
(_Ibid._, p. 935.)
* * * * *
_Protocole No._ 7--_Séance du 26 Juin, 1878._
Le Président soumet au Congrès l'Article Additionnel présenté par les
Plénipotentiaires Français dans une séance précédente, et relatif aux
religieux Catholiques étrangers en Bulgarie et en Roumélie Orientale.
Lord Salisbury regrette que les Plénipotentiaires de France ne donnent
pas suite à leur proposition en étendant sa portée à toute la Turquie
d'Europe. Son Excellence y aurait vu un important progrès réalisé.
M. Waddington répond que le progrès dont parle Lord Salisbury a été
obtenu par l'acceptation dans la séance d'hier, de la première
proposition Française qui consacre l'entière liberté des cultes.
Lord Salisbury ayant fait remarquer que cette proposition ne concernait
que la Bulgarie, le Président dit que, pour sa part, il s'associe au
désir que la liberté des cultes soit réclamée pour toute la Turquie,
tant en Europe qu'en Asie, mais il se demande si l'on obtiendrait sur
ce point l'assentiment des Plénipotentiaires Ottomans.
Carathéodory Pacha déclare, qu'en répondant hier à M. Waddington, il
s'en est simplement rapporté à la législation générale de l'Empire
Ottoman ainsi qu'aux Traités et Conventions. Son Excellence ajoute que
la tolérance dont jouissent tous les cultes en Turquie ne fait aucun
doute, et qu'en l'absence d'une proposition plus étendue sur laquelle il
aurait alors à s'expliquer, il se croit en droit de considérer comme
superflue une mention spéciale pour la Roumélie Orientale.
Le Président constate que l'unanimité du Congrès s'associe au désir de
la France de prendre acte des déclarations données par la Turquie en
faveur de la liberté religieuse. Tel était le but des Plénipotentiaires
Français, et il a été atteint. Lord Salisbury désirerait aller au delà,
et faire étendre la proposition primitive non seulement à la Bulgarie et
la Roumélie, mais à tout l'Empire Ottoman. En ce qui concerne
l'Allemagne, le Prince de Bismarck, qui a donné son adhésion à la
proposition Française, aurait aussi volontiers admis celle de Lord
Salisbury, mais la discussion d'une question aussi complexe détournerait
le Congrès de l'objet de sa séance présente. Son Altesse Sérénissime
demande toutefois à Lord Salisbury s'il entend présenter à cet égard une
motion spéciale.
M. le Second Plénipotentiaire de la Grande Bretagne se réserve de
revenir sur ce point à propos de l'Article XXII du Traité de San
Stéfano.
Le Comte Schouvaloff ajoute que le désir de Lord Salisbury de voir
étendre la liberté religieuse autant que possible en Europe et en Asie
lui semble très justifié. Son Altesse désirerait qu'il fut fait mention
au Protocole de son adhésion au v[oe]u de M. le Plénipotentiaire
d'Angleterre, et fait observer que le Congrès ayant cherché à éffacer
les frontières éthnographiques, et à les remplacer par de frontières
commerciales et stratégiques, les Plénipotentiaires de Russie souhaitent
d'autant plus que ces frontières ne deviennent point des barrières
religieuses.
Le Président résume la discussion en disant qu'il sera inscrit au
Protocole que l'unanimité du Congrès s'est ralliée à la proposition
Française, et que la plupart des Plénipotentiaires ont formé des v[oe]ux
pour l'extension de la liberté des cultes. Ce point sera compris
d'ailleurs dans la discussion de l'Article XXII du Traité de San
Stéfano.
(_Ibid._, pp. 942-943.)
* * * * *
_Protocole No._ 8.--_Séance du 28 Juin, 1878._
Lord Salisbury reconnaît l'indépendance de la Serbie, mais pense qu'il
serait opportun de stipuler dans la Principauté le grand principe de la
liberté religieuse.
M. Waddington admet également l'indépendance de la Serbie, mais sous le
bénéfice de la proposition suivante identique à celle que le Congrès a
acceptée pour la Bulgarie:--
"Les habitants de la Principauté de Serbie, quelle que soit leur
religion, jouiront d'une complète égalité de droits. Ils pourront
concourir à tous les emplois publics, fonctions et honneurs, et exercer
toutes les professions, et la différence de croyance ne pourra leur être
opposée comme un motif d'exclusion.
"L'exercice et la pratique extérieure de tous les cultes seront
entièrement libres, et aucune entrave ne pourra être apportée soit à
l'organisation hiérarchique des différentes communions, soit à leurs
rapports avec leurs chefs spirituels."
Le Prince Gortchacow craint que cette rédaction ne s'applique surtout
aux Israélites, et sans se montrer contraire aux principes généraux qui
y sont énoncés, son Altesse Sérénissime ne voudrait pas que la question
Israélite, qui viendra plus tard, fût prejugée par une déclaration
préalable. S'il ne s'agit que de la liberté religieuse, le Prince
Gortchacow déclare qu'elle a toujours été appliquée en Russie; il donne
pour sa part à ce principe l'adhésion la plus complète et serait prêt à
l'étendre dans le sens le plus large. Mais s'il s'agit de droits civils
et politiques, son Altesse Sérénissime demande à ne pas confondre les
Israélites de Berlin, Paris, Londres, ou Vienne, auxquels on ne saurait
assurément refuser aucun droit politique et civil, avec les Juifs de la
Serbie, de la Roumanie, et de quelques provinces Russes, qui sont, à son
avis, un véritable fléau pour les populations indigènes.
Le Président ayant fait remarquer qu'il conviendrait peut-être
d'attribuer à la restriction des droits civils et politiques ce
regrettable état des Israélites, le Prince Gortchacow rappelle qu'en
Russie, le Gouvernement, dans certaines provinces, a dû, sous
l'impulsion d'une nécessité absolue et justifié par l'expérience,
soumettre les Israélites à un régime exceptionnel pour sauvegarder les
intérêts des populations.
M. Waddington croit qu'il est important de saisir cette occasion
solennelle pour faire affirmer les principes de la liberté religieuse
par les Représentants de l'Europe. Son Excellence ajoute que la Serbie,
qui demande à entrer dans la famille Européenne sur le même pied que les
autres États, doit au préalable reconnaître les principes qui sont la
base de l'organisation sociale dans tous les États de l'Europe, et les
accepter comme une condition nécessaire de la faveur qu'elle sollicite.
Le Prince Gortchacow persiste à penser que les droits civils et
politiques ne sauraient être attribués aux Juifs d'une manière absolue
en Serbie.
Le Comte Schouvaloff fait remarquer que ces observations ne constituent
pas une opposition de principe à la proposition Française: l'élément
Israélite, trop considérable dans certaines provinces Russes, a dû y
être l'objet d'une réglementation spéciale, mais son Excellence espère
que, dans l'avenir, on pourra prévenir les inconvénients incontestables
signalés par le Prince Gortchacow sans toucher à la liberté religieuse
dont la Russie désire le développement.
Le Prince de Bismarck adhère à la proposition Française, en déclarant
que l'assentiment de l'Allemagne est toujours acquis à toute motion
favorable à la liberté religieuse.
Le Comte de Launay dit qu'au nom de l'Italie il s'empresse d'adhérer au
principe de la liberté religieuse, qui forme une des bases essentielles
des institutions de son pays, et qu'il s'associe aux déclarations faites
à ce sujet par l'Allemagne, la France, et la Grande Bretagne.
Le Comte Andrássy s'exprime dans le même sens, et les Plénipotentiaires
Ottomans n'élèvent aucune objection.
Le Prince de Bismarck, après avoir constaté les resultats du vote,
déclare que le Congrès admet l'indépendance de la Serbie, mais sous la
condition que la liberté religieuse sera reconnue dans la Principauté.
Son Altesse Sérénissime ajoute que la Commission de Rédaction, en
formulant cette décision, devra constater la connexité établie par le
Congrès entre la proclamation de l'indépendence Serbe et la
reconnaissance de la liberté religieuse.
(_Ibid._ pp. 959-961.)
* * * * *
_Protocole No._ 10--_Séance du 1er Juillet, 1878._
M. Waddington déclare que, fidèles aux principes qui les ont inspirés
jusqu'ici, les Plénipotentiaires de France demandent que le Congrès pose
à l'indépendance Roumaine les mêmes conditions qu'à l'indépendance
Serbe. Son Excellence ne se dissimule pas les difficultés locales qui
existent en Roumanie, mais, après avoir mûrement examiné les arguments
qu'on peut faire valoir dans un sens et dans l'autre, les
Plénipotentiaires de France ont jugé préférable de ne point se départir
de la grande règle de l'égalité des droits et de la liberté des cultes.
Il est difficile, d'ailleurs, que le Gouvernement Roumain repousse, sur
son territoire, le principe admis en Turquie pour ses propres sujets.
Son Excellence pense qu'il n'y a pas à hésiter que la Roumanie,
demandant à entrer dans la grande famille Européenne, doit accepter les
charges et même les ennuis de la situation dont elle réclame le
bénéfice, et que l'on ne trouvera, de longtemps, une occasion aussi
solennelle et décisive d'affirmir de nouveau les principes qui font
l'honneur et la sécurité des nations civilisées. Quant aux difficultés
locales, M. le Premier Plénipotentiaire de France estime qu'elles seront
plus aisément surmontées lorsque ces principes auront été reconnus en
Roumanie et que la race Juive saura qu'elle n'a rien à attendre que de
ses propres efforts et de la solidarité de ses intérêts avec ceux des
populations indigènes. M. Waddington termine en insistant pour que les
mêmes conditions d'ordre politique et religieux indiquées pour la Serbie
soient également imposées à l'État Roumain.