52 Charta Amadei Lugd. Archiepisc. de a. 1438. ex Bibl. Reg. Paris.
Sponsalia inter se per verba de futuro contraxerunt, carnali copula
subsequuta et prole procreata, cum lapsis aliquibus annis .... ad
solemnizationem matrimonii in facie Ecclesiae procedere vellent.
....
53 Dictionaire des Voyages Tom. III. p. 137. 138. L’ancien usage des
Negres de Congos étoit de vivre quelque tems avec leurs femmes,
avant que de s’engager dans le mariage, pour apprendre à se
connoître mutuellement par cette épreuve. La methode chrétienne leur
paroissoit contraire au bien de la société, parce qu’elle ne permet
point qu’on s’assure auparavant de la fécondité d’une femme ni des
autres qualités convenables à l’état conjugal. — Les parens d’un
jeune homme envoyent à ceux d’une jeune fille pour laquelle il prend
de l’inclination un présent, qui passe pour douaire, et leur font
proposer leur alliance. Ce présent est accompagné d’un grand flacon,
de vin de palmier. Le vin doit être bû par les parents de la fille
avant que le présent soit accepté; condition si nécessaire, que la
conduite du pere et la mere passeroit autrement pour un outrage.
Ensuite le pere fait sa réponse. S’il retient le présent, il n’a pas
besoin d’autre explication pour marquer son consentement. Le jeune
homme et tous ses amis se rendent aussitôt à sa maison, et reçoivent
sa fille de ses propres mains. Mais si quelques semaines d’épreuve
et d’observation font connoître au mari qu’il s’est trompé dans son
choix, il renvoye sa femme et se fait restituer son présent. Si les
sujéts du mécontentement viennent de lui, il perd son droit à la
restitution. Mais de quelque coté qu’ils puissent venir, la jeune
femme n’en est pas regardée avec plus de mépris et ne trouve pas
moins l’occasion de subir une nouvelle épreuve. Observez que le pere
de la fille ne doit jamais se plaindre de la mediocreté du présent,
s’il ne veut pas‐être accusé d’avoir vendu sa fille.
54 Dictionaire des Voyages Tome IV. pag. 386. 387. Fula, Royaume
d’Afrique. Lorsqu’un pere est resolu de marier son fils, il fait ses
propositions au pere de la fille. Elles consistent dans l’offre
d’une certaine somme, que le pere du mari doit donner à la femme
pour lui servir de douaire; si cette offre est acceptée les deux
peres et le jeune homme se rendent chez le pretre declarent leur
convention et le mariage passe aussi‐tôt pour conclu. — Ils ont le
droit de renvoier celles, qui leurs deplaissent, mais en leur
laissant la somme, qu’elles ont recue pour douaire.
55 Millar, Observations sur les Commencemens de la Société, traduit de
l’Anglois. Amsterd. 1773. p. 11. On dit que les habitans de l’Isle
George connue sous le nom d’Otaïty sont dans l’usage de se livrer à
leurs desirs avec toutes les femmes, qui leur plaisent, mais
lorsqu’une femme devient grosse, le père suivant un ancien usage est
obligé de l’épouser. Il paroit donc que chez ces peuples le soin des
enfans est le seul motifs, qui ait fait établir le mariage.
56 Dict. des Voyages, Tome III. page 387. Ceylon. Leurs mariages sont
une pure céremonie, qui consiste dans quelques présens, qu’un homme
fait à sa femme, et qui lui donnent droit sur elle, lorsqu’ils sont
acceptés. Les peres ne laissent pas de donner pour dot à leurs
filles des bestiaux, des esclaves et de l’argent. — S’ils ont des
enfans les garçons demeurent au pere, et les filles suivent la mere.
Les hommes et les femmes se marient ordinairement quatre ou cinq
fois avant que de se fixer solidement.