51 Ciron. cit. I. L. IV. Tit. IV. §. 4. pag. 373.

52 Charta Amadei Lugd. Archiepisc. de a. 1438. ex Bibl. Reg. Paris.

Sponsalia inter se per verba de futuro contraxerunt, carnali copula

subsequuta et prole procreata, cum lapsis aliquibus annis .... ad

solemnizationem matrimonii in facie Ecclesiae procedere vellent.

....

53 Dictionaire des Voyages Tom. III. p. 137. 138. L’ancien usage des

Negres de Congos étoit de vivre quelque tems avec leurs femmes,

avant que de s’engager dans le mariage, pour apprendre à se

connoître mutuellement par cette épreuve. La methode chrétienne leur

paroissoit contraire au bien de la société, parce qu’elle ne permet

point qu’on s’assure auparavant de la fécondité d’une femme ni des

autres qualités convenables à l’état conjugal. — Les parens d’un

jeune homme envoyent à ceux d’une jeune fille pour laquelle il prend

de l’inclination un présent, qui passe pour douaire, et leur font

proposer leur alliance. Ce présent est accompagné d’un grand flacon,

de vin de palmier. Le vin doit être bû par les parents de la fille

avant que le présent soit accepté; condition si nécessaire, que la

conduite du pere et la mere passeroit autrement pour un outrage.

Ensuite le pere fait sa réponse. S’il retient le présent, il n’a pas

besoin d’autre explication pour marquer son consentement. Le jeune

homme et tous ses amis se rendent aussitôt à sa maison, et reçoivent

sa fille de ses propres mains. Mais si quelques semaines d’épreuve

et d’observation font connoître au mari qu’il s’est trompé dans son

choix, il renvoye sa femme et se fait restituer son présent. Si les

sujéts du mécontentement viennent de lui, il perd son droit à la

restitution. Mais de quelque coté qu’ils puissent venir, la jeune

femme n’en est pas regardée avec plus de mépris et ne trouve pas

moins l’occasion de subir une nouvelle épreuve. Observez que le pere

de la fille ne doit jamais se plaindre de la mediocreté du présent,

s’il ne veut pas‐être accusé d’avoir vendu sa fille.

54 Dictionaire des Voyages Tome IV. pag. 386. 387. Fula, Royaume

d’Afrique. Lorsqu’un pere est resolu de marier son fils, il fait ses

propositions au pere de la fille. Elles consistent dans l’offre

d’une certaine somme, que le pere du mari doit donner à la femme

pour lui servir de douaire; si cette offre est acceptée les deux

peres et le jeune homme se rendent chez le pretre declarent leur

convention et le mariage passe aussi‐tôt pour conclu. — Ils ont le

droit de renvoier celles, qui leurs deplaissent, mais en leur

laissant la somme, qu’elles ont recue pour douaire.

55 Millar, Observations sur les Commencemens de la Société, traduit de

l’Anglois. Amsterd. 1773. p. 11. On dit que les habitans de l’Isle

George connue sous le nom d’Otaïty sont dans l’usage de se livrer à

leurs desirs avec toutes les femmes, qui leur plaisent, mais

lorsqu’une femme devient grosse, le père suivant un ancien usage est

obligé de l’épouser. Il paroit donc que chez ces peuples le soin des

enfans est le seul motifs, qui ait fait établir le mariage.

56 Dict. des Voyages, Tome III. page 387. Ceylon. Leurs mariages sont

une pure céremonie, qui consiste dans quelques présens, qu’un homme

fait à sa femme, et qui lui donnent droit sur elle, lorsqu’ils sont

acceptés. Les peres ne laissent pas de donner pour dot à leurs

filles des bestiaux, des esclaves et de l’argent. — S’ils ont des

enfans les garçons demeurent au pere, et les filles suivent la mere.

Les hommes et les femmes se marient ordinairement quatre ou cinq

fois avant que de se fixer solidement.

Über die Probenächte der teutschen Bauermädchen · 第 19 / 38 题