ORDRE DU JOUR.

«Dresde, le 11 juin 1813.

1.

«Tous les blessés qui existent à Dresde et dans les hôpitaux des autres

villes en deçà du Rhin, et qui sont blessés aux doigts ou à la main,

seront sur-le-champ dirigés sur leurs corps respectifs.

2.

«L'état nominatif de tous les hommes blessés aux doigts ou à la main,

qui sont à Dresde, sera dressé dans la journée d'aujourd'hui et demain.

3.

«Il sera formé autant de colonnes, composées de gendarmes et de

flanqueurs de la garde, qu'il y a de corps d'armée. Chacune de ces

colonnes sera commandée par un officier d'état-major, et un chirurgien

principal y sera attaché. Elles ramasseront tous ces hommes, dont il

sera formé un contrôle, indiquant leurs noms, compagnies, bataillons et

régiments.

4.

«Les blessés ainsi ramassés seront conduits à la maison de la Douane

retranchée, sur la route de Bautzen, où ils seront campés. Dès que cent

hommes appartenant à un même corps d'armée seront réunis, ils seront mis

en marche pour ce corps d'armée, sous une escorte suffisante. Ils seront

accompagnés de leur contrôle nominatif et d'un chirurgien pour les

panser.

5.

«À leur arrivée aux corps, ils seront distribués dans leurs régiments,

où ils seront traités par les chirurgiens-majors, et sous la

surveillance spéciale des officiers. Ils seront chargés de faire toutes

les corvées de la compagnie et du régiment.

6.

«Tout soldat blessé aux doigts ou à la main, qui sera conduit à son

corps de la manière dont il vient d'être dit, qui s'écarterait en route

de son escorte, soit pour marauder, soit pour déserter, ou qui

déserterait après son arrivée au régiment, sera puni de mort.

7.

«Un jury, formé du chirurgien en chef de l'armée et de quatre

chirurgiens principaux, sera réuni à la susdite maison de la Douane,

pour visiter les blessés qui y seront amenés. Il fera choix de deux

hommes par chaque corps d'armée, de ceux qui, par la nature de leurs

blessures, paraîtront le plus évidemment avoir été blessés par

eux-mêmes, lesquels seront sur-le-champ arrêtés et conduits devant le

grand prévôt de l'armée, pour y être examinés et interrogés.

8.

«Tout soldat qui serait convaincu de s'être blessé volontairement pour

se soustraire au service sera condamné à mort.

9.

«Le présent ordre du jour sera tenu secret, et sera adressé seulement

aux maréchaux et généraux commandant des corps d'armée; mais, au moment

du départ des hommes blessés aux doigts ou à la main, reconduits à leur

corps, il leur sera donné connaissance, par l'officier d'état-major

commandant la colonne, de la disposition qui condamne à mort ceux qui

déserteraient ou marauderaient pendant la route.

10.

«Le major général de notre grande armée est chargé de l'exécution du

présent ordre.

«_Signé_: NAPOLÉON.

«Pour ampliation:

«Le prince vice-connétable, major général,

«ALEXANDRE.»

Mémoires du maréchal Marmont, duc de Raguse (5/9) · 第 53 / 167 题