Or comme ainsi soit à ce que nous avons apris, que dépuis ce tems-là
jusqu'à present, plusieurs Monastéres de Religieuses du même Ordre,
Institut & Observance, ayent été canoniquement érigés & institués, tant
au Royaume de France & Pays Belgiques, comme Allemagne & en Italie; nous
désirans pourvoir tant qu'il nous est possible en notre Seigneur, à
l'heureux état, gouvernement & direction desd. Monastéres de notre
propre mouvement, certaine science, & meure déliberation de l'autorité
Apostolique: Nous décretons & ordonnons par la teneur des Presentes, que
tous & un chacun des Monastéres de Religieuses dud. Ordre, Institut &
Observance, tant ceux qui ont été érigés & institués jusqu'à present,
comme est, que ceux qui le seront doresnavant, & les Prieures &
Religieuses qui sont à present & qui seront pour-lors, soient & doivent
être ausd. Constitutions & Ordonnances, tenues & obligées à l'entiere
observance d'icelles: Et qu'elles puissent y être contraintes mêmes sous
les Censures Ecclésiastiques, & autres peines portées par lesd.
Constitutions & Ordonnances: Et qu'ainsi doit être jugé & défini par
bons Juges ordinaires & délégués, mêmes par les Auditeurs du Palais
Apostolique. Et que tout ce qui auroit été fait & attenté au contraire,
par qui que ce soit; soit de nul effet, force & valeur, nonobstant
toutes Constitutions & Ordonnances Apostoliques, statuts & coûtumes
desd. Monasteres, mêmes corroborés par serment, Confirmation
Apostolique, ou par quelque autre que ce soit, & toute autre chose
generalement quelconque à ces presentes contraires. Donné à Rome à
sainte Marie Major sous l'anneau du Pescheur le 13. d'Août l'an 1631. &
de notre Pontificat le 9.
_Le lieu du sceau._
Signé, M. A. MARALDUS.
_L'inscription porte._
A MONSEIGNEUR, Monseigneur l'Illustrissime, Reverendissime &
Observantissime le Cardinal Spinola.
_Et au dedans._
_Monseigneur, parce qu'au Chapitre septiéme des Constitutions des
Religieuses de l'Annonciade, aprouvées & confirmées par cette sacrée
Congrégation, lorsqu'il y est traité de parler à grille ouverte trois
fois l'année, aux pere, mere, freres & soeurs, il se voit clairement que
l'on a ômis le cas des enfans, quand quelqu'une des Religieuses auroit
été mariée auparavant que d'avoir pris l'habit Monastique; les Seigneurs
Illustrissimes de cette Congrégation, ont voulu que j'ecrivisse à votre
Seigneurie Illustrissime, qu'il lui plaise déclarer ainsi que bon lui
semblera, le cas des enfans être compris en la susd. Constitution, comme
celui des peres & des autres, y ayant peut-être plus de raison en ce
cas, qu'aux autres. De sorte que par la presente, est donnée toute
l'authorité necessaire de mesd. Seigneurs Illustrissimes, à votre
seigneurie, Illustrissime à laquelle baise humblement les mains._
De votre Seigneurie Illustrissime & Reverendissime.
Le tres-humble serviteur, le Cardinal Sauly.
De Rome ce 15. Mars 1616.
L'an mil six cens dix sept, le Samedy vingt septiéme jour du mois de
Mars au Palais Archiepiscopal de Gennes.
_Le Reverendissime Seigneur Lelie, Abbé de Taste, Docteur és Droicts,
Protonotaire Apostolique, & Vicaire general d'Illustrissime &
Reverendissime Seigneur, Messire Dominique de Marins Archevesque de
Gennes, ayant veu les Lettres ci dessus escrites de l'Illustrissime &
Reverendissime Seigneur Cardinal Sauly donnés à Rome le quinziesme jour
de Mars mil six cens seize, adressées au susdit Illustrissime &
Reverendissime Cardinal Spinola d'heureuse memoire lors Archevêque de
Gennes & à moy Notaire & Chancelier, soupssigné maintenant confiée par
le susdit Reverendissime Seigneur Vicaire, pour estre gardées parmy mes
actes, a premierement dit & declaré dit & declare Que lesdites Lettres
luy ont esté à luy. Rever. Seigneur Vicaire, autrefois mises és mains
par le susdit Illustrissime & Reverendissime Seigneur Cardinal Spinola
qui lors déclara de vive voix que le susdit cas des enfans spécifiés
dans les susdites Lettres avoit ésté compris dans lad. Constitution: Et
pour asseurance le dit Reverendissime Seigneur Vicaire, declare de
rechef selon le pouvoir qu'il en a, que le même cas est compris en
toutes choses, comme dit est, &c. en toute la meilleure forme &c._
Jacques Cuneus, Notaire & Chancelier de la Cour Archiepiscopale de
Gennes.
Soit imprimé.
Foelix Tamburellus Vic. Gen.
Raport des heures Italiennes aux Françoises.
_Fait par des Personnes fort intelligentes, & bien experimentées en
cette Science._
Je certifie que suivant une Table imprimée à Milan en taille douce
l'année mil six cens vingt-sept dressée par Cesar Bassano, & intitulée
_Tavola della lunghezza principio Messo. Et fine del giorno. Et della
Notte per tutto lanno nel horizonté della citta di Millano & suoi
contorni_. Les Heures à la maniere dont on se sert en Italie, &
singulierement dans la ville de Gennes, commencent jusqu'au nombre de
vingt-quatre de la fin du crepuscule du soir, ou de nuit fermante du
jour précédent. Et non du moment du coucher du soleil, ainsi qu'il se
reconnoit de la même Table. Que les Heures de cette qualité desquelles
il est fait mention en l'extrait qui en suit, tiré du premier Chapitre
de la seconde Partie des Constitutions des Reverendes Meres Religieuses
de l'Annonciade, imprimées à Gennes l'anné mil six cens dix-huit,
reviennent aux Heures à la mode & façon de France, à compter du minuit
qui sont marquées à côté de chacun des articles du même extrait.
Extrait du premier Chapitre de la seconde Partie des Constitutions des
Reverendes Religieuses de l'Annonciade.
_Le 28. Août à huit heures_, 4. heures & demie du matin, à la mode de
France.
_Le 14. Septembre à 8. heures & demie_, 4. heures & demie du matin à la
mode de France.
_Le 29. Septembre à 9. heures_, 4. heures 3. quarts.
_Le 18. Octobre à 10. heures_, 5. heures & un quart.
_Le 11. Novembre à 11. heures_, 5. heures & demie.
_Le 20. Janvier à 10. heures & demie_, 5. heures & demie.
_Le 9. Fevrier à 10. heures_ 5. heures & demie.
_Le 24. Fevrier à 9. heures_, 5. heures & un quart.
_Le 12. Mars à 8. heures & demie_, 5. heures.
_Le 25. Mars à 8. heures_, 4. heures 3. quarts.
_Le 11. Avril à 7. heures & demie_, 4. heures & demie.
_Le 25. Avril à 7. heures & demie_, 4. heures.
_Le 1. Août à 7. heures & demie_, 4. heures & demie.
_La nuit de la trés-sainte Nativité de Notre-Seigneur à 7. heures_, une
heure après minuit à la mode de France.
_En foi de quoi j'ai signé la presente de mon seing accoûtumé, le 7.
jour de Septembre 1643._
_Signé_ HARDY
Les Italiens ne commencent pas leur 24. heures au point du coucher du
Soleil, mais au moment de la nuit fermante; qui retarde plus ou moins,
selon la grandeur du crepuscule; lequel à Gennes est plus grand
qu'ailleurs (sur la même hauteur de pole) à cause de la mer & des
montagnes. C'est pourquoi le tout bien consideré, & même prenant le
commencement des 24. heures à la fin du crepuscule, suivant la susdite
Table de Cesar Bassan, qui est bonne. Je certifie que le present raport
des heures Italiennes aux Françoises, est veritable, & précisément à la
lettre: En foi de quoi j'ai soussigné le present raport, ce 12. jour de
Septembre 1643.
_Signé D. Guillaume Guion Rel. de la Congregation de S. Paul
(communément apellée Barnabites)_
Déclaration de nos Reverendes Meres de Gennes touchant l'heure du lever.
_L'inscription porte._
A la Reverende Mere en Notre-Seigneur.
_La Reverende Mere Prieure du Monastere de l'Annonciade de Paris._
Et au dedans.
_Ma Reverende Mere, le Verbe Divin Incarné dans les entrailles de la
trés-Ste Vierge, daigne se loger dans nos coeurs par amour. Ma chere
Mere, je n'ai reçû la trés-agreable Lettre de votre Reverence, datée du
second jour d'Octobre, que le premier jour du saint Avent, à laquelle je
répondrai, particulierement au point que votre Reverence me demande
touchant l'heure du lever; & lui dirai, que mes cheres Meres & Soeurs
avec moi trouvons à propos que votre Reverence fasse mettre à la fin du
livre des Constitutions, qu'elle a dessein de faire r'imprimer de
nouveau; comme nous déclarons, conformément au jugement & résolution que
des personnes fort intelligentes & bien experimentées dans la
supputation des heures Italiennes & Françoises, ont donné sur ce sujet,
avec une mûre & diligente consideration, que l'heure du lever pour tous
les Monasteres de notre Ordre de delà les Monts, la plus conforme à
celles qui sont assignées en nos saintes Constitutions est 4. heures en
esté, & 5. en hyver, laquelle déclaration nous avons faite, afin que
tous nos Monasteres s'unissent étroitement ensemble pour loüer Dieu à la
même heure que nous le faisons selon notre obligation, & pour ôter la
diversité qui est en quelques-uns lesquels n'ayant pas sçû la vraye
heure assignée en nosd. Constitutions, ce sont rendus differens en
croyant mieux faire: c'est pourquoi je la fais sçavoir à votre
Reverence, afin que par le moyen de ladite impression elle la déclare, &
la fasse entendre à toutes nos autres Maisons, de ma part, & de celles
des premieres Meres de ce Monastere, lesquelles l'ont signée de leur
propre main, ce qui servira pour mieux établir en icelles les heures
susd. ainsi que nous le désirons trés-fort. Plusieurs Supérieures de
notre Ordre nous avoient beaucoup de fois priée d'éclaircir ce point:
auquel nous avions satisfait par nos Lettres, mais comm'il arrive
souvent qu'elles sont perduës, cela a été cause que toutes les
Religieuses ne l'ont encore pû sçavoir. L'Ordre étant par la grace de
Dieu, établi en plusieurs Royaumes & Provinces; mais à l'avenir votre
Reverence l'ayant éclairci par cette impression, nous nous unirons
toutes dans la sainte charité pour loüer Dieu parfaitement, & pour
observer exactement nos saintes Constitutions; & plus heureuses seront
celles qui s'étudieront davantage à les accomplir, & à n'en ômettre un
seul iota; je sçai que votre Reverence est (par la grace de Dieu)
remplie d'un saint zéle, lequel je prie sa divine Majesté d'accroître
toujours pour sa plus grande gloire, & pour le bien universel de la
Religion. Et je prie Notre-Seigneur & sa trés-sainte Mere, qu'ils
benissent votre Reverence, & qu'ils la comblent toujours de plus en plus
de leurs saintes graces & faveurs célestes. De la très-sainte Annonciade
de Genes le 28. Novembre 1643._
_De votre Reverence._
Les très-petites Servantes, & très-affectionnées & obligées Soeurs.
Soeur M. Magdelaine de l'Annonciade Prieure. Soeur M. Jeanne-Françoise
de l'Annonciade. Soeur M. Françoise de l'Annonciade. Soeur M. Anne de
l'Annonciade. Soeur M. Dorothée de l'Annonciade. Soeur M. Gertrude de
l'Annonciade. Soeur M. Gabriëlle de l'Annonciade.
_Ces six qui ont signé, sont les premieres & plus anciennes du
Monastére._
Table des chapitres contenus dans ces Constitutions.
Preface. Page 11
De l'intention des Fondateurs. _Chap. 1._ p. 14
Du titre du Monastere, de l'habit, nombre & dot des
Religieuses. _chap. 2._ p. 17
_Premiere partie où il est traité des 3. Voeux._
De la pauvreté Religieuse. _chap. 1._ p. 20
Des habits & de la roberie. _ch. 2._ p. 23
Des lits. _chap. 3._ p. 26
Des cellules. _chap. 4._ _idem_
Du lieu pour travailler. _ch. 5._ p. 28
Du voeu de chasteté. _ch. 6._ p. 32
De la cloture. _ch. 7._ p. 33
Des portieres. _ch. 8._ p. 47
Des tourieres & du parloir. _ch. 9._ p. 49
Du Confessional, & de l'endroit pour communier. _ch. 10._ p. 52
De la modestie dans la conversation au dedans du Monastere.
_ch. 11._ p. 54
Des jeunes & des mortifications ordinaires. _ch. 12._ p. 57
Du voeu d'obéïssance. _ch. 13._ p. 61
De quelques observances qui doivent être communement
pratiquées. _ch. 14._ p. 62
Du silence. _ch. 15._ p. 65
De l'accusation de ses propres fautes. _ch. 16._ p. 67
Des fautes légeres. _ch. 17._ p. 70
Des fautes grieves. _ch. 18._ p. 71
Des fautes plus que grieves. _ch. 19._ p. 73
Des fautes très-grieves. _ch. 20._ p. 76
Des récreations communes. _ch. 21._ p. 77
_Seconde partie du Culte Divin._
De l'Office Divin. _ch. 1._ p. 78
De la méditation & examen. _ch. 2._ p. 81
Des suffrages pour les morts. _ch. 3._ p. 84
D'assister à la sainte Messe, de la Confession & de la
Communion. _ch. 4._ p. 85
_Troisieme partie des divers Offices du Monastere._
De l'Office de la Prieure. _ch. 1._ p. 90
De l'office de la Souprieure. _ch. 2._ p. 94
Des Discrettes. _ch. 3._ p. 96
De l'office de la Maîtresse des Novices. _ch. 4._ p. 97
De l'office de la Sacristine. _ch. 5._ p. 99
De l'office de la Procureuse. _ch. 6._ p. 100
De l'office de l'Infirmiere. _ch. 7._ p. 102
De l'office de la Robiere. _ch. 8._ p. 104
De la Maîtresse des Ouvr. _ch. 9._ p. 105
De l'office de la Dépensiere. _ch. 10._ _idem_
De l'offi. de la Refector. _ch. 11._ p. 106
De l'office de celle qui a soin des Livres. _ch. 12._ p. 107
De l'Election des Officieres du Monastere. _ch. 13._ p. 109
De l'Election de la Prieure. _ch. 14._ p. 111
De l'Elect. de la Souprieure, des Discrettes & de la
Maîtresse. _ch. 15._ p. 116
De l'Elect. des autres Offices moindres. _ch. 16._ p. 117
De l'entrée de Novices dans notre Monastere. _ch. 17._ p. 120
Comme l'on reçoit les Nov. _ch. 18._ p. 124
Du soin que l'on doit avoir des Novices. _ch. 19._ p. 127
A quoi obligent les presentes Constitutions. _ch. 20._ p. 129
Antide Joseph Dejouffroy Duzelle Docteur en Thologie, Prêtre Chanoine en
l'Illustre Chapitre Metropolitain de Besançon, Vicaire General de
Monseigneur Antoine Pierre de Grammont Archevêque de Besançon Prince du
St Empire, & par lui nommé Visiteur General des Maisons Religieuses du
Diocèse, nous ayant été representé par les Religieuses Annonciades de la
Communauté établie à Besançon; que les exemplaires des Livres de
Constitutions, Regles, & Avis, de cet Ordre, devenoient extrémement
rares, & au point que dans plusieurs Maisons de l'Ordre ces Livres
manquoient: à quoy voulant obvier. Nous avons permis & permettons
ausdites Religieuses Annonciades de Besançon de faire réimprimer lesd.
Livres de leurs Constitutions, Regles, & Avis: & au Sr. Jean Loüis
Boudret Imprimeur de cette Ville, d'en faire l'Impression. Donné à
Besançon le 12 jour du mois d'Août 1744. Jouffroy Duzelle Vic. General.