TROISIÉME PARTIE.

Des divers Offices du Monastére.

Dans cette troisiéme Partie, entre plusieurs choses, il y est

particulierement traité des divers Offices nécessaires au gouvernement

du Monastére, ainsi qu'il suit.

De l'Office de la Prieure.

Chapitre I.

Il est certain que le premier Office, & le plus important qui soit

conferé dans le Monastére, est celui de la Mere Prieure; c'est pourquoi

il est nécessaire que nous traitions des qualités qu'elle doit avoir,

plus amplement que de toute autre Officiere.

La Prieure donc est obligée de considerer premierement, qu'elle a été

faite, la Mere, la Guide, & la Gardienne de toutes les Religieuses;

qu'en cette qualité de Gardienne, il lui convient de veiller diligemment

sur une charge si importante, ayant à rendre à Dieu un compte

très-étroit de toutes les ames de chacune, comme de la sienne propre: &

de plus de toutes les inobservances que les Religieuses commettront

contre la Régle, les Constitutions, & les Ordonnances des Supérieurs.

Comme Mere de toutes, elle doit être douce, & charitable envers chacune,

patiente à suporter leurs imperfections, prudente à sçavoir mêler la

sévérité avec la douceur, en les corrigeant; égales envers toutes, non

partiale avec aucune, & liberale à dépenser volontiers pour les

nécessités des Soeurs, quand ce ne seroit que pour la moindre des

Converses.

Comme Guide des autres, sa vie doit être exemplaire; c'est pourquoi elle

se doit trouver la premiere au Choeur, au Réfectoire, à l'Oraison, & aux

fatigues communes du Monastére, pourvûë qu'elle n'en soit empêchée par

quelque cause légitime & évidente.

Elle doit être humble, n'avoir rien à elle, se mépriser soi-même,

vigilante au gouvernement, zélée pour la gloire, & pour l'honneur de

Dieu, & singulierement pour celui de sa très-Ste Mere, & enfin dans

l'observance de notre Institut, & des Régles communes.

Il lui est encore décernée d'avoir la sur-intendance de toutes les

autres Officieres du Monastére, & elle procurera que toutes

accomplissent parfaitement leurs Offices, conformément aux Régles qui en

sont données à chacune, & que toutes les Religieuses soient dévotes,

humbles, pauvres, & en general dans l'exacte observance de nos Régles &

Constitutions.

Si la Prieure manquoit en quelque chose, de sorte qu'elle eût besoin de

correction, comme seroit, si elle étoit trop austére, ou trop indulgente

dans son gouvernement, ou envers sa personne, en ce cas qui la

reconnoîtra telle, la pourra avertir avec amour, & respectueusement.

Que si pour quelque égard, elle n'avoit pas l'assurance de le faire,

elle pourra alors en avertir le Confesseur, afin qu'il fasse cet office;

que si cela ne suffisoit encore, elle pourra prendre occasion d'en

avertir Monseigneur l'Archevêque, ou son Vicaire, afin qu'il y remédiât.

Et si la faute dans laquelle la Mere seroit lors tombée étoit forte

importante, qu'il y eût besoin d'un prompt reméde, & que personne dans

la maison n'eût la hardiesse de la reprendre, on pourra alors écrire le

plus secretement qu'il sera possible au Supérieur, sans permission de

lad. Mere, & à l'insçu d'aucune autre. Ce que chacune des Religieuses

pourra toûjours faire, lorsqu'elle aura besoin d'avertir le Supérieur de

ses nécessités particulieres: cependant, on n'en usera que rarement, &

non dans d'autre cas, que pour quelque personnelle, importante, &

pressante nécessité.

Quand il surviendra à la Prieure quelque chose digne de consideration,

elle en consultera avec la Soûprieure, & les Discrettes, & accomplira ce

que la pluralité des voix aura arrêté.

Quant aux choses d'importance (comme d'entreprendre quelque bâtiment de

grand prix, d'emprunter une somme considerable, introduire quelque

nouvelle coûtume dans le Monastére, & autres choses semblables) la

Supérieure ne le pourra faire avec le seul conseil des Discrettes, mais

outre la pluralité des voix du Chapitre, il lui est nécessaire d'avoir

le consentement de Monseigneur l'Archevêque, ou de son Vicaire, & que la

Supérieure sçache que plus souvent elle consultera, plus elle assurera

sa conscience, & gouvernera la maison avec beaucoup plus de bienséance &

de gravité; pour cet effet, elle ne laissera jamais passer une semaine

ou 15. jours au plus, qu'elle n'assemble les Discrettes, pour voir avec

elles s'il se presente quelque affaire où elle ait besoin de leur

conseil, pour y mettre ordre.

De l'Office de la Sous-Prieure.

Chapitre II.

Après l'Office de la Prieure, le plus important est celui de la

Sous-Prieure, à laquelle on doit porter presque autant de respect & de

consideration qu'à la Prieure même.

Son Office sera d'aider la Prieure au gouvernement en tout ce qu'elle

lui ordonnera. Et de plus, elle representera la Mere, & disposera comme

elle-même en son absence, au Choeur, au Réfectoire, au Chapitre, & en

tous les autres exercices, & offices communs.

Elle ne pourra changer aucunes des choses qui apartiennent ausd.

offices, quelques petites qu'elles soient, sans la permission expresse

de la Prieure.

Il convient aussi à la Sous-Prieure, d'être l'une des Conseilleres de la

Mere Prieure, avec les Discrettes, dans les cas qui méritent

consideration.

La Sous-Prieure doit être d'une vie exemplaire, dans l'observance de nos

Constitutions, & des Ordonnances des Supérieurs, & doit prendre garde

qu'elles soient observées par les autres.

Et en general, elle s'étudiera autant qu'il lui sera possible, de

posseder toutes les qualités que nous avons dit ci-dessus être requises

à la Mere Prieure.

Elle doit être âgée de 40. ans, & Professe de 5. ans.

C'est à elle plus qu'à toutes autres d'avertir la Prieure, quand elle

excédera en quelque chose, comme aussi à corriger les inférieures,

lorsqu'elles feront des fautes.

Des Discrettes.

Chapitre III.

Les Discrettes n'excéderont point le nombre de cinq, & ne pourront être

moins de trois; leur office sera de conseiller la Prieure dans les

choses difficiles, & durera trois années comme celui de la Prieure, & de

la Sous-Prieure. Elles ne pourront être parentes entr'elles, ni de la

Prieure ou Sous-Prieure au premier degré.

Celles qui ne seront pas âgées de 35. ans accomplis, & qui n'auront

passé 5. ans de profession, ne pourront être élûës à cet Office. On fera

attention d'élire à cet Office, des personnes de meur, & sain jugement,

dont la vie serve de bon exemple au Monastére.

Afin qu'aux consultes, on procéde avec esprit, les Discrettes

s'étudieront à aimer le bien commun, ne s'attachant point trop à leur

propre jugement, à être libre de passions déreglées, & elles diront

leurs avis sincérement avec grande modestie, sans se troubler, si l'on

n'agit ainsi qu'il aura semblé bon à chacune d'elles.

Avant que de donner leur avis, elles se leveront, & diront: _Sit nomen

Domini benedictum_.

Avant que l'on commence la consulte, elles invoqueront l'assistance du

Saint Esprit par l'Oraison: _Deus qui corda fidelium_. Et à la fin,

elles rendront graces à Dieu, en disant au moins un _Pater noster_ & un

_Ave Maria_. Ce que l'on fera encore en toutes autres actions publiques,

où toutes les Religieuses, ou une partie d'entr'elles seront assemblées.

De l'Office de la Maîtresse des Novices.

Chapitre IV.

L'Emploi de Maîtresse des Novices, est de telle importance, que les

Religieux d'Egypte, selon que raporte St Jean Climaque, élisoient à

cette Charge le plus homme de bien d'entr'eux; faisoient Abbé celui qui

tenoit le second rang en réputation de bonne vie, & donnoient au

troisiéme le soin de la porte du Monastére.

C'est pourquoi les Religieuses doivent bien considerer toutes les

qualités de celle à qui elles donneront leurs voix. Et en effet,

l'expérience fait connoître que tout le bien, & tout le mal de la

Religion, dépend de la bonne & sainte, ou de la mauvaise éducation des

Novices.

Il est donc nécessaire que la Maîtresse des Novices ait plusieurs

qualités. Mais entre les autres, il faut qu'elle soit très-exacte dans

l'observance des Régles & des Constitutions du Monastére, qu'elle soit

charitable, modeste, diligente, dévote, accommodante, expérimentée dans

l'Oraison, & dans la Méditation, & qu'elle ait un coeur de Mere envers

ses Novices.

Cette Maîtresse instruira ses Novices, tant pour les actions

extérieures, que pour les intérieures, selon les instructions qui à cet

effet lui seront données par écrit.

Si entre les Discrettes, il s'en trouve quelqu'une capable d'exercer cet

office, elle sera éluë pour Maîtresse; & quand il n'y en aura point, on

en élira une de celles qui ont voix au Chapitre; cette Maîtresse doit

être âgée de 35. ans pour le moins.

Et sur toutes choses, elle doit être saine, afin qu'en toutes les

observances & austerités de la Régle, ses forces lui permettent de

donner bon exemple à ses Novices.

De l'Office de la Sacristine.

Chapitre V.

L'office de la Sacristine sera d'avoir un soin très-particulier, que les

choses de l'Eglise, & singulierement celles qui sont pour le service de

la Messe, soient très-nettes & très-propres, c'est pourquoi on élira à

cet office une personne qui soit naturellement portée à la propreté.

Elle aura de même soin de donner en tems & lieu, les ornemens au

domestique, qui les portera au Chapelain, ou Clerc de l'Eglise, ce

qu'elle fera avec telle modestie Religieuse, & briéveté de paroles, que

les Ministres en demeurent édifiés.

Elle aura encore soin de sonner au tems convenable les Offices & les

Messes, & de conserver les ornemens & les linges de la Sacristie dans

les armoires, ou dans les coffres, ainsi qu'il lui sera ordonné.

De l'Office de la Procureuse.

Chapitre VI.

Cet Office demande une personne qui ait bon jugement, & qui soit

expérimentée dans les affaires séculieres, puisqu'elle doit manier

l'argent, recevoir les revenus, payer, acheter, & pourvoir aux

nécessités du Monastére. Le tout cependant par dépendance, & par l'ordre

de la Mere Prieure.

La Procureuse après avoir acheté les étoffes, & autres choses

nécessaires au vêtement, elle les mettra entre les mains de la Robiere,

laquelle aura soin de pourvoir au besoin particulier de chacune. De même

les choses convenables pour le vivre étant achetées, la Procureuse les

donnera à la Dépensiere, pour les employer & les distribuer, selon

l'office qu'elle exerce. Elle fera de même à l'égard des autres

Officieres, comme à la Sacristine, à l'Infirmiere, & autres.

La Procureuse parlant avec les Séculiers ne sera jamais seule, mais elle

aura sa compagne d'office avec elle (si elle en a une) ou bien une des

Tourieres, pour l'assister & entendre tout ce qui sera traité par elle.

Tous les trois mois elle rendra compte à la Mere, & à deux Discrettes,

de la recette & de la dépense du Monastére, & en même tems elle recevra

de l'argent pour l'employer à la dépense des trois mois suivans, ou bien

au commencement de chaque mois, ainsi que la Supérieure jugera plus à

propos.

De l'Office de l'Infirmiere.

Chapitre VII.

Cet Office devroit être celui de la Mere Prieure, puisque par les

paroles & par les actions, il fut si fort recommandé par Notre-Seigneur

Jesus-Christ, mais parce qu'étant d'ailleurs beaucoup occupée, elle

auroit bien de la peine à y vâquer, elle destinera une Infirmiere à sa

place, ou plusieurs, selon la nécessité, laquelle aura un soin

extraordinaire des infirmes, des foibles, de celles qui sont de petite

complexion, & des vieilles.

La Prieure pourtant une fois le jour au moins, visitera personnellement

les malades qui seront alitées, & étant malade elle-même, ou

légitimement occupée, elle les fera visiter par la Sous-Prieure, afin de

voir comment elles sont servies, & afin de leur dire quelques paroles

édifiantes & de consolation, les exhortant à la patience, à l'amour de

Dieu, & autres choses semblables, faisant ensorte que toutes celles qui

visiteront les infirmes fassent de même.

Que si la raison & la charité veulent que l'on ait un grand soin du

soulagement des malades, la même raison & la même charité demandent

encore que les infirmes soient patientes, & qu'elles compâtissent aux

personnes qui les servent; que si elles n'ont pas les choses dans le

tems, & comment, ni si bien assaisonnées qu'elles le désireroient,

qu'elles se souviennent qu'elles sont Religieuses, & qu'elles sont

entrées au Monastére pour imiter Jesus-Christ, qui dans les douleurs de

sa mort, non-seulement; n'eut pas un lit pour s'y reposer; mais encore

étant à l'agonie, n'eut personne qui lui arrosa les lêvres d'un peu de

vin; au contraire étant alteré d'une soif mortelle, causée par la perte

de son sang précieux, il fut abbrevé de fiel & de vinaigre.

De l'Office de la Robiere.

Chapitre VIII.

La Robiere aura soin de tout ce qui concerne le vêtir & le dormir des

Religieuses, leur donnant de tems en tems ce qui leur sera nécessaire.

Elle aura de même soin de conserver & tenir proprement tous les draps de

laine, sçavoir, les scapulaires, les tuniques, les soutannes, les bas,

les pantoufles, les couvertures, & autres choses semblables, de même

aussi le linge, les chemises, les linceuls, les voiles, les mouchoirs,

les nappes, les serviettes, & tout le reste.

Et comme elle donnera les habits de laine dans le tems propre,

conformément à l'ordre qu'elle en recevra de la Mere Prieure; ainsi tous

les Samedis sans autre nouvelle permission, elle distribuera également

par les cellules, le linge blanc dont chacune aura besoin la semaine

suivante, de la maniere qui sera prescrite aux Régles particulieres de

la Robiere.

De la Maîtresse des ouvrages.

Chapitre IX.

Il y aura une Religieuse des plus expérimentées en fait d'ouvrages,

laquelle seule parlera avec les personnes de déhors lorsqu'il sera

nécessaire. Elle aura un Livre dans lequel elle écrira à chaque fois

tous les ouvrages qu'on lui aportera, & l'argent qu'elle recevra, lequel

elle mettra entre les mains de la Procureuse.

De l'Office de la Dépensiere.

Chapitre X.

La Dépensiere aura soin de pourvoir à la cuisine & au Réfectoire, des

choses concernant la nourriture, dont on aura besoin pour l'usage

journalier.

Elle fera attention que les choses de la cuisine soient propres, & que

les viandes soient bien, & nettement assaisonnées.

De plus, elle aura soin d'être toûjours à la cuisine, tandis que les

Cuisinieres feront le partage des viandes, afin qu'elles fassent les

portions égales.

Enfin, elle aura les provisions sous sa garde, & quand elle verra

qu'elles seront près de finir, elle avertira la Procureuse ou la

Prieure, afin d'en avoir d'autres.

De l'Office de la Refectoriaire.

Chapitre XI.

Celle qui sera destinée à cet Office aura soin de faire préparer &

déservir les tables du Réfectoire, & qu'elles soient assorties de nappes

& de serviettes, de pots, de salieres, de cueillers, de pain & de vin, &

que tout cela soit entretenu propre et net.

Elle changera les nappes & les serviettes tous les 15. jours, ou plus

souvent s'il est nécessaire. Elle aura soin aussi de conserver le vin &

de prendre garde qu'il ne se perde à la cave, avertissant la Mere

Prieure ou la Procureuse, quelque tems auparavant qu'il soit nécessaire

d'en acheter.

Et quant à l'heure de tirer le vin à la cave, la maniere de conserver

celui qui restera de la table, & plusieurs autres choses, il en sera

traité plus en particulier dans l'instruction qui sera donnée pour cet

Office.

De l'Office de celle qui a soin des Livres.

Chapitre XII.

Comme les Religieuses ne peuvent avoir dans leur cellule plus d'un livre

à la fois (ainsi qu'il a été dit ci-dessus) il sera nécessaire d'en

destiner une qui ait soin de conserver les livres dans un endroit

commun, laquelle gardera un mémoire de tous les livres qui sont de la

Maison par l'ordre de l'alphabet, afin que lorsque les Religieuses

voudront emprunter quelque livre à l'improviste pour le lire, elle

puisse le trouver à l'instant. Elle fera aussi un mémoire des livres

qu'elle prêtera, afin de les pouvoir facilement retirer des Religieuses,

quand elles auront achevé de les lire.

Elle aura soin de les garantir de la poussiere, & de tous autres fâcheux

accidens.

Voilà les principaux Offices, & les plus importans qui seront distribués

aux Religieuses pour le gouvernement ordinaire de la maison: l'élection

desquels se fera de la maniere qui sera ci-après déclarée.

Il sera cependant au pouvoir de la Mere Prieure de donner des Aides aux

Officieres ci-dessus nommées, selon qu'elle jugera le plus convenable

pour la nécessité de chaque office: à condition pourtant que les Aydes

dépendront des Officieres en chef, & observeront tout ce qui leur sera

ordonné par elles, lesquelles aussi seront obligées de rendre compte de

l'administration chacune de leur office, & non pas les Aides.

Il est du devoir de la Mere de faire ensorte que les Officieres en chef

soient obéies.

Il reste à traiter de l'élection de ces Officieres.

De l'élection des Officieres du Monastére.

Chapitre XIII.

Avant que de traiter en particulier de l'élection de toutes les

Officieres, il est nécessaire de sçavoir quelles sont les Religieuses

qui ont pouvoir d'élire, & encore quels sont les offices qui doivent

être conferés par toutes, & quels sont ceux qui doivent l'être par une

partie des Religieuses seulement.

A l'égard du premier, il est ordonné & determiné, que toutes les

Religieuses du Choeur trois ans après leur profession, auront voix

active pour élire les autres, & voix passive encore pour être élûës à

tous les offices, excepté ceux dont nous avons parlé ci-dessus, & dont

nous parlerons encore ci-après, pour lesquels par les saints Canons, ou

pour la bienséance, il est requis d'avoir plus d'âge que n'auroient pas

encore toutes celles qui ont voix au Chapitre.

Pour le second point, il faut sçavoir que les Offices du Monastére se

divisent en deux classes; les uns, comme plus importans, s'apellent

Offices principaux; les autres, comme de moindre importance, se disent

moindres.

_Les principaux sont_

La Prieure.

Sous-Prieure.

Discrettes.

Maîtresse des Novices.

_Les Moindres._

Sacristine.

Procureuse.

Infirmiere.

Dépensiere.

Robiere.

Refectoriaire.

Bibliotécaire.

Tourieres.

Portieres.

Assistantes aux Parloirs.

Maîtresse des Ouvrages.

L'élection des Offices principaux, comme étant de très-grande

importance, & où les Religieuses se doivent satisfaire, se fera au

Chapitre par toutes les Soeurs qui y ont voix.

Pour l'élection des moindres Offices, il suffira que la Prieure, la

Sous-Prieure, & les Discrettes s'assemblent pour y procéder.

Avec cette condition que tant l'élection des principaux Offices que des

moindres, sera estimée bonne & valable, quand elle aura été résoluë par

la pluralité de voix, c'est-à-dire, plus de la moitié.

De l'élection de la Prieure.

Chapitre XIV.

Avant que de procéder à l'élection de la Mere Prieure, il sera

nécessaire d'y aporter une grande disposition. C'est pourquoi huit jours

devant, ou davantage, la Mere Prieure doit envoyer le Confesseur de la

part de toutes les Religieuses à Monseigneur l'Archevêque, ou à son

Vicaire, pour demander sa bénédiction, afin de pouvoir faire une bonne

élection, & le prier s'il lui plaît de daigner prendre la peine de se

transporter au Monastére, afin de pouvoir conferer avec lui des

nécessités de la Maison, ausquelles avec l'élection de la nouvelle Mere,

il faudra pourvoir.

Et chacun de ces huit jours, ou plus, elle fera dire une Messe du St

Esprit, & une de Notre-Dame (excepté les Dimanches & les Fêtes doubles)

& apliquera toutes les Oraisons de ces jours à cette intention.

De plus, elle fera ensorte au commencement desd. dix-huit. jours, ou le

plûtôt qu'elle pourra, d'avoir un sermon de quelque Pere, qui

particulierement traitera de cette matiere; & toutes communieront une

fois de plus que la coûtume à cette intention.

Pendant ce tems, chaque Religieuse se recuëillera intérieurement, &

demandera conseil à Dieu de ce qu'elle doit faire en cette élection. Et

se proposant toujours l'honneur & la gloire de sa divine Majesté, & le

bien du Monastére, elle considerera en soi-même, laquelle des

Religieuses est plus capable d'être élûë à cet Office de Prieure.

Et jugera que c'est celle, qui plus que toutes autres aprochera des

qualités que nous avons dit ci-dessus au 1. Chapitre de cette troisiéme

Partie, où il est parlé des qualités convenables dans une bonne Prieure.

Chacune se souviendra de déposer toute haine, tout amour & tout interêt.

Le jour donc de l'élection étant venu, toutes les Religieuses qui

doivent donner leurs voix, ayant communié, iront toutes l'une après

l'autre à la grille, ou sera au déhors Monseigneur l'Archevêque, ou

celui qui le representera, accompagné d'une ou deux personnes

Ecclésiastiques, & alors chacune des Soeurs nommera pour Prieure, celle

qu'il lui semblera en conscience être plus capable.

Ce qui ayant été entendu du Supérieur, & de ceux qui seront avec lui:

ils mettront distinctement par écrit les voix de chaque Religieuse.

Les paroles qu'elles diront pour l'élection sont celles-ci: _Je Soeur N.

donne ma voix à Soeur N. pour être Prieure de notre Monastére de

l'Annonciade_.

Celle donc qui aura eu la plus grande partie des voix, (c'est-à-dire

plus de la moitié) sera élûë pour Prieure.

S'il arrive que les voix soient si fort dispersées, qu'il ne se trouve

aucune Religieuse qui en ait plus de la moitié, il faudra recommencer; &

si la seconde fois la même difficulté se rencontre, le Supérieur

proposera deux ou trois des Soeurs qui auront eu davantage de voix, & le

cas arrivant, que ces deux ou plus se rencontrent en avoir également, on

recommencera de nouveau à donner les voix, tant de fois qu'il y en ait

une qui réussisse.

Quand l'élection de la Prieure sera faite, à l'instant même on la

publiera.

Et la publication étant faite, deux Soeurs entonneront le _Te Deum

laudamus_, & toutes les Religieuses deux à deux s'en iront en procession

au Chapitre, ou à l'Oratoire, où étans toutes entrées, elles diront les

prieres accoûtumées, lesquelles étant finies, les deux premieres

Discrettes feront asseoir la Prieure dans une chaise préparée pour cet

usage, & toutes les Religieuses l'une après l'autre, commençant par les

plus anciennes, se mettront à genoux devant elle, & lui baiseront la

main, lui promettant l'obéissance & la reverence dûë, conformément à ce

qu'elles ont fait à leur profession.

Les Soeurs sçauront qu'avant le départ de Monseigneur l'Archevêque,

toutes lui demanderont à genoux sa bénédiction.

La Prieure selon le Concile de Trente dans la Session 25. Chapitre 7.

des Religieuses, doit être âgée de 40. ans au moins, & qu'avec cela elle

ait vécu huit années dans le Monastére loüablement, depuis sa profession

publique; que si pourtant il ne se trouvoit pas de Religieuse de cet

âge, qui eût les qualités requises pour être Mere, en ce cas,

l'Ordinaire peut accorder dispense pour en élire une qui soit âgée de

30. années pour le moins, & dont les moeurs ayent été loüables durant

l'espace de cinq ans après sa profession.

Avant que de procéder à l'élection des nouvelles Prieure & Sous-Prieure,

les Prieure & Sous-Prieure précédentes, doivent renoncer à leurs

Offices, en presence de Mgr l'Archevêque, ou de celui qui sera à sa

place, & de toutes les Religieuses, disant leur coulpe de toutes les

négligences, & des fautes commises, durant le tems qu'elles ont

gouverné.

Et alors le Supérieur, selon la bonne ou mauvaise instruction qu'il en

aura eu, leur fera la correction, ou les loüera, afin que celles qui

leur succederont, s'encouragent à les imiter, si elles sont loüées: ou à

se mieux comporter, si elles sont corrigées.

De l'élection de la Sous-Prieure, des Discrettes, & de la Maîtresse des

Novices.

Chapitre XV.

L'élection de la nouvelle Prieure étant finie, & toutes lui ayant promis

l'obéissance, on procédera à l'élection de la Sous-Prieure, des

Discrettes, & de la Maîtresse des Novices (si cependant il y a du tems

suffisamment) autrement elle sera remise à un autre jour commode au

Supérieur. Et elle sera faite de la même maniere, avec la plus grande

partie des voix des Soeurs vocales, comm'il a été dit ci-dessus de la

Prieure. Quand elles auront été élûës, on les publiera, & elles

prendront la bénédiction du Supérieur, afin de pouvoir bien exercer

leurs Offices, qu'elles accepteront sans faire aucun signe de refus ou

de résistance, & pour leur regard on ne fera point d'autre cérémonie.

Les Religieuses qui seront parentes au premier ou au second degré ne

pourront être élûës pour Prieure & Sous-Prieure.

Il a été dit ci-dessus, quel doit être l'âge de ces Officieres.

De l'élection des autres Offices moindres.

Chapitre XVI.

Tous les moindres Offices seront conferés par la Mere Prieure, la

Sous-Prieure & les Discrettes, après qu'elles en auront eu la permission

du Supérieur, comm'il a été dit ci-dessus. En quoi elles aporteront une

meure consideration pour élire des personnes qui soient propres à ces

Offices.

Celle-là sera regardée comme élûë, laquelle aura eu la plus grande

partie des voix.

Elles exerceront lesd. Offices pour le moins un an, ou trois années au

plus, & ne pourront jamais être changées durant l'année, excepté au cas

que quelqu'une de ses Officieres ne si comportât pas bien, ou par

ignorance, ou par impuissance, ou bien que pour quelque autre juste

raison, il semblât à propos aux mêmes Electrices de changer ses

Officieres, & le tout sera fait avec la pluralité des voix.

Après que ces Officieres auront été élûës, on en donnera avis au

Supérieur, afin d'obtenir de lui la confirmation de cette élection, qui

ne sera point publiée dans le Monastére, avant que la confirmation y

soit venuë, afin que si quelqu'unes d'entr'elles étoit trouvée incapable

par le Supérieur, on la puisse révoquer sans honte, ou sans aucun

scandale. L'âge de ces Officieres sera déclarée ci-après.

Les Portieres & les Assistantes seront des plus anciennes & des plus

régulieres. Les assistantes, outre qu'elles doivent être des plus

mortifiées, seront encore âgées.

Les Tourieres & la Procureuse doivent encore être âgées, l'âge de

chacune de ces Officieres est laissé à la volonté de la Prieure, avec

l'avis de la Sous-Prieure & des Discrettes, les autres Officieres

pourront être de tous âges, à condition qu'elles soient Professes, &

qu'elles en soient capables.

S'il étoit nécessaire d'établir au Monastére quelque autre Office de

moindre importance que les susdits, la Prieure le pourra faire avec la

permission des Supérieurs.

Toutes ces Officieres seront obligées d'accepter sans aucune résistance,

& avec humilité, la charge qui leur sera imposée, prenant la bénédiction

de la Mere Prieure, & puis elle l'accompliront avec grande diligence,

fidélité & charité.

Cependant s'il arrivoit que quelque Soeur fût impuissante en effet, à

l'Office qui lui auroit été assigné, pour-lors au Chapitre où seront

publiés tels Offices, elle n'en fera aucune démonstration; mais en étant

sortie, elle pourra humblement exposer ses nécessités, ou son

impuissance à la Mere Prieure, laquelle si elle le juge raisonnable, la

devra consoler.

Il reste maintenant à traiter de celles qui doivent être admises dans le

Monastére pour vivre avec nous.

De l'entrée des Novices dans notre Monastére.

Chapitre XVII.

Il apartient à toutes les Religieuses qui ont voix au Chapitre y étant

assemblées capitulairement, de recevoir les filles qui se feront

Religieuses avec nous, de leur donner l'habit, de les renvoyer chez

elle, ou de les admettre à la profession; de sorte qu'une fille sera

tenuë pour admise à la Religion, quand elle aura les deux tiers des voix

favorables pour être reçûë, & pour avoir l'habit; de même elle sera

tenuë admise à la profession, quand elle aura la plus grande partie des

voix, comme pour être renvoyée, elle en doit avoir plus de la moitié

contraire.

Auquel Chapitre ne pourront assister les Religieuses qui seront parentes

de la Novice au premier ou au second degré.

Lorsqu'il sera question de recevoir quelque fille, les Religieuses

prendront bien garde de ne se laisser aveugler par l'interêt, de

l'argent, des parens, de la Noblesse, ni d'aucune autre consideration

humaine, mais envisageront purement la gloire de Dieu, & le bien du

Monastére.

Il sera nécessaire que les filles qui seront reçuës pour le Choeur,

entr'autres choses sçachent bien lire, & qu'elles soient bien saines,

afin de pouvoir porter le fardeau de la Religion, qu'elles soient âgées

de quinze ans accomplis pour le moins, qu'elles se soient exercées

quelque tems dans la vie spirituelle, & à la fréquentation des Sacremens

tout au moins un an. Qu'elles soient paisibles, dociles, & courageuses

pour suporter tout ce qui leur conviendra souffrir à l'honneur de Dieu,

& pour l'obéissance dûë aux Supérieurs; & enfin, il faut qu'elles

comprennent l'importance de l'entreprise qu'elles se proposent

d'embrasser.

Celles que l'on recevra pour être Converses, outre qu'elles doivent être

douces, paisibles, amoureuses de la vertu & de la perfection Religieuse,

seront encore saines & fortes de corps, afin de pouvoir porter le

fardeau de la Religion, se contentant de servir Notre-Seigneur aux

offices bas & pénibles du Monastére, regardant comme une grande grace de

se faire les esclaves de la Majesté de Dieu, & de sa très-heureuse Mere.

Se resolvant (quoiqu'elles sçachent bien lire) de ne jamais chanter, ni

psalmodier au Choeur, avec les autres Religieuses Choristes.

Au contraire on ne recevra en aucune façon, celles qui par quelque

signe, se montreroient devoir être inutile au Monastére.

Ni même celles qui auront été Religieuses en quelques autres Monastéres,

excepté si c'étoit quelque Maison où l'observance ne fût pas bien

gardée, & que par un désir de plus grande perfection, & de plus parfaite

observance elles voulussent venir avec nous.

Encore moins celles qui par leur faute auroient une fois été congédiées

de chez nous.

Ni celles qui plus par nécessité, que par le désir de servir Dieu, se

presenteront pour être Religieuse.

Encore moins les défectueuses en jugement. Ni aucunes personnes

illégitimement nées, excepté si elles s'étoient beaucoup signalées dans

la vertu, & qu'elles eussent au moins employé cinq années à la

fréquentation des Sacremens, avec fruit & édification.

Ni enfin des personnes inquiétes, inconstantes, ou qui sont arrêtées à

leur propre jugement, lesquelles ont coûtume de donner beaucoup de peine

à tout un Monastére: semblables personnes donc ne seront jamais reçuës,

& si quelqu'une après sa réception au Monastére, se découvroit être de

ce naturel, on la renvoyera chez elle, lorsqu'après l'avoir bien &

suffisamment éprouvée, on ne trouvera point de reméde à ses

imperfections.

Que si telle personne ne se découvroit qu'après sa profession, elle

demeurera incapable des principaux offices.

Il est entierement défendu de prendre des filles en pension pour les

élever, quand même il y auroit esperance, qu'à l'avenir elles pourroient

se rendre Religieuses.

L'on prendra garde aussi à ne point recevoir des personnes qui soient

extraordinairement mélancoliques ou scrupuleuses, & encore moins trois

filles qui soient soeurs.

De la maniere de recevoir les Novices.

Chapitre XVIII.

Il est certain que l'observance & le bien du Monastére, dépend en grande

partie d'y recevoir de bons sujets: c'est pourquoi quand quelqu'une se

presentera pour être reçuë avec nous, la Prieure, & chacune des

Discrettes l'examineront diligemment & prudemment sur toutes les

conditions dont nous avons parlé ci-dessus.

Après avoir été ainsi examinée de toutes dans un jour, ou en plusieurs,

la Prieure lui dira qu'elle revienne dans un mois pour être vûë.

Ce délai de tems lui sera donné, pour éprouver si elle persiste dans sa

bonne résolution.

Cependant la Prieure, tant par ses prieres, que par celles des autres

Religieuses, recommandera l'affaire à Dieu avec ferveur.

Et elle prendra soin dans ce même tems de s'informer secrettement de la

complexion de la fille, de sa dévotion, de sa santé, & de ses autres

qualités, comme nous avons dit.

Lorsqu'elle reviendra, & qu'elle aura fait paroître sa confiance, jointe

au bon raport qui aura été fait de sa personne, la Prieure avec les deux

tiers des voix du Chapitre, comm'il a été dit, & avec la permission de

l'Ordinaire, lui pourra donner l'entrée au Monastére en habit séculier,

afin qu'y demeurant l'espace de 15. ou 20. jours, elle en puisse voir, &

éprouver la maniere de vivre. Et reconnoître si la Religion lui est

agréable, ou non: cela cependant sera laissé au choix de la Novice, &

nous déclarons que si elle est contente, il ne sera pas besoin de

differer si long-tems à lui donner l'habit.

Si dans l'espace du tems dont il a été parlé, la Novice a donné lieu de

bien augurer de sa personne, les Soeurs pourront (si elle le veut ainsi)

la faire passer au Chapitre pour l'admettre à recevoir l'habit. Que si

cela se doit faire, ce sera à voix secrette avec des fèves, de petites

boules, ou choses semblables, que l'on jettera dans une boëte.

On fera de même en l'admettant à la profession, lorsque (selon que le

Concile de Trente l'ordonne dans la cession 25. chap. 15.) elle aura

seize ans accompli, & qu'elle aura entierement achevé l'année de

probation, après avoir pris l'habit.

La même chose se fera pour les Converses.

Avant que de donner l'habit, ou la profession à quelqu'une, l'on en

avertira l'Ordinaire, afin qu'il examine la Novice, selon l'Ordonnance

du même Concile.

Les Converses demeureront sans prendre l'habit au moins trois mois, afin

d'expérimenter si elles sont propres pour le service du Monastére.

Après la profession on demeurera encore une année au Novitiat, observant

les mêmes coûtumes & cérémonies, comme si on étoit encore Novice.

Il y aura un Livre, dans lequel la profession de chaque Religieuse sera

enrégistrée & signée de sa main, & de celle de la Prieure qui l'aura

reçûë, avec la date du jour, & de l'année de chaque profession.

Du soin que l'on doit avoir des Novices.

Chapitre XIX.

Ainsi que l'on doit avoir une grande vigilance pour recevoir, donner

l'habit & la profession à des personnes qui soient jugées propres à

notre Institut, de même il est nécessaire d'aporter la même exactitude à

élever & à conserver dans leur vocation, celles qui demeureront avec

nous, ensorte qu'elles puissent avancer dans les voyes de Dieu, & des

saintes vertus, & conserver conjointément leur santé & leurs forces,

afin de pouvoir plus facilement porter le joug de la Religion.

Pour ce qui est de leur santé corporelle, il suffit de dire que les

Novices observeront ce qui a été dit ci-dessus pour toutes les

Religieuses au chap. 14. de la premiere partie, dont la Maîtresse les

avertira.

Et à égard de la conservation & même de l'avancement dans les voyes de

Dieu, & des saintes vertus, les choses suivantes seront observées.

Il ne sera jamais permis aux Novices de parler ensemble à leur volonté,

si ce n'est en presence de la Maîtresse.

Elles garderont le silence entr'elles, excepté dans les cas ausquels il

est nécessaire de parler.

Elles ne parleront jamais en quelque tems que ce soit aux Religieuses

Professes, qu'avec permission expresse de la Prieure.

La Maîtresse des Novices aura soin de leur enseigner la maniere

d'examiner leur conscience, de se bien confesser, de communier,

d'assister à la Messe, de prier, de méditer, & de lire les livres

spirituels avec profit.

Celles qui ne seront pas capables de la Méditation, (comme pourroient

être les Soeurs Converses) seront aidées de quelque autre chose qui soit

conforme à leur capacité.

Elle leur enseignera encore à se dépoüiller de l'affection de toutes les

choses du monde, en quoi elle les éprouvera souvent, les privant de

quelque chose qu'elles aimeront, jusqu'à ce qu'elles soient parvenuës à

l'abnégation & mortification d'elles-mêmes, comme aussi elle leur

enseignera à fuïr les vices, & acquerir les vertus, à observer les voeux

de la parfaite pauvreté, chasteté, & obéissance, & enfin comm'elles

doivent se comporter afin d'être unies, & conformes entr'elles, à ne

découvrir leur conscience seulement qu'à ceux à qui elles le doivent, &

à fuïr l'oisiveté qui est la mere de tous les pechés.

Plusieurs particularités outre celles-ci, seront enseignées dans

l'instruction dressée à cette fin.

A quoi obligent les presentes Constitutions.

Chapitre XX.

Quoique pour la gloire de Dieu, & de sa très-sainte Mere, nous devions

très-volontiers employer nos forces, pour observer très-diligemment tout

ce qui est prescrit dans ces presentes Constitutions; nous déclarons

cependant pour les consciences craintives, que notre intention n'est

point de vouloir obliger aucune à l'observance de quelque chose que ce

soit contenuë dans ces Constitutions sous obligation de peché, non pas

même véniel; mais seulement sous la peine des coulpes, telles que nous

l'avons déclaré ci-dessus aux Chapitres précédens, excepté pourtant les

choses qui de leur nature sont pechés à ceux qui les commettent, comme

de mentir, d'être impatiente, & autres choses semblables. Excepté aussi

si quelqu'une transgressoit lesd. Constitutions, par mépris, pour n'y

vouloir pas obéïr, à l'exception encore des voeux & des promesses

susdites.

Ces Constitutions seront lûës au Réfectoire au moins trois fois l'année,

afin que toutes les puissent aprendre & observer.

La profession se fera sans aucune pompe, & avec les paroles suivantes.

Au nom de Notre-Seigneur Jesus-Christ. Ainsi soit-il.

Je Soeur telle N. fille de tels N. faits profession, & promets à Dieu

Tout-Puissant & à la glorieuse Vierge Marie annoncée, sous la protection

de laquelle je me suis mise, à notre bien-heureux Pere St Augustin, & à

tous les Saints, à vous Monseigneur l'Illustrissime & Reverendissime

Archevêque de N. & à vous ma Reverende Mere Prieure de ce Monastére de

l'Annonciade, qui tenés la place de Dieu, & à vos légitimes successeurs,

perpétuelle pauvreté, chasteté & obéissance, selon la forme de vivre

contenuë dans nos Constitutions; je prie l'infinie bonté de Dieu par les

entrailles de sa divine miséricorde, & par le sang précieux de

Notre-Seigneur Jesus-Christ, par les mérites & intercessions de sa

très-sainte Mere, ma Maîtresse & ma Protectrice, de notre Pere St

Augustin, & de toute la Cour Céleste, qu'il lui plaise d'accepter cet

holocauste en odeur de suavité; & comme par sa pieté, il m'a excitée à

le lui offrir, ainsi il daigne me donner abondamment la grace pour

l'accomplir, vivant conformément à ma profession. Ainsi soit-il. En tel

jour, en tel mois & année.

Constitutions pour les religieuses de l'ordre de l'annonciade céleste, fondé à Genes en l'Année 1604. · 第 11 / 15 题