De la Pauvreté Religieuse.
Chapitre I.
Par le voeu de pauvreté, nous n'entendons pas être pauvres en commun,
notre intention étant que notre Monastére soit renté, mais seulement
d'être pauvres en particulier, ce qui consiste en deux actes; l'un, en
nous privant par ce voeu de la possession & proprieté de toutes choses;
l'autre, en renonçant volontairement au pouvoir de nous en servir en
qualité de Maitresses, & nous en réservant seulement l'usage autant
qu'il plaira à la Supérieure. D'où il s'ensuit, que ce seroit faire
contre le voeu de pauvreté, si quelque Religieuse usurpoit aucune chose
sans la permission de la Supérieure; & encore davantage, si c'étoit
contre la volonté expresse de lad. Supérieure, comme aussi si elle
cachoit quelque chose de peur que la Supérieure ne la lui ôtât, & encore
plus si elle l'ôtoit à d'autres; pour cet effet, on ne recevra aucune
chose dans le Monastere sans expresse permission de la Supérieure, &
étant reçuë avec telle permission, on la mettra en commun, afin qu'elle
soit distribuée selon le besoin des Religieuses.
Il ne sera jamais permis à aucune desd. Religieuses d'avoir ou garder de
l'argent, ni d'en faire garder par d'autres personnes, si ce n'est à la
Procureuse, afin de pourvoir aux nécessités du Monastére en commun, ni
d'avoir aucun coffre ou armoire fermante à clef, puisque les choses
communes seulement seront enfermées sous la clef, comme sont celles de
la Sacristie, de la roberie, de la dépense, & autres choses semblables.
Nulle Religieuse ne pourra rien avoir sans permission, ni rien donner,
ou prêter à une autre, ni faire aucune aumône sans permission.
La Prieure même ne pourra faire plus d'aumône, que ce qui lui sera taxé
par le Chapitre pour chaque semaine.
La Prieure visitera tous les mois une fois pour le moins, ou fera
visiter par la Souprieure la cellule de chaque Religieuse, pour voir si
elle tient quelque chose superfluë, ou sans permission, afin de l'ôter &
imposer à la Religieuse la pénitence qu'elle mérite.
Et s'il se trouvoit que quelque Soeur fût vrayement proprietaire,
qu'elle soit déclarée privée de voix active & passive pour deux ans.
Aucune des Soeurs n'aura la hardiesse de donner quelque chose que ce
soit au Pere Confesseur, au Chapelain, ou autres Officiers du Monastere,
tant petite soit elle, mais on les satisfera par leurs gages ordinaires;
que si cependant à Noël & à Pâques, on leur vouloit donner quelque
chose, ce sera la Mere Prieure au nom du Monastére, & par le
consentement du Chapitre, telle chose ne surpassant la valeur d'un ou de
deux écus.
Des Habits & de la Roberie.
Chapitre II.
Nos habits doivent être blancs dessous, & de bleue céleste dessus, à
l'honneur de la bien-heureuse Vierge, l'Eté on pourra porter des robes
de serge légere dessus, & de bombasin dessous, ou bien de serge blanche.
Et l'Hyver du drap simple, conforme à notre pauvreté, sans curiosité, ni
soye, ni aucun autre ornement.
Les habits des Religieuses du choeur seront semblables, c'est-à-dire
tous d'une façon & d'un même prix: ceux aussi des Soeurs Converses
seront tous semblables entr'elles, lesquelles Converses ne porteront
point de manteau, mais une soutanne plus étroite de couleur céleste avec
le Scapulaire, & aux solemnités la tunique qui doit être pareillement de
couleur céleste, pour faire difference de l'habit des Soeurs du choeur à
celui-ci; celles du choeur porteront encore des pantoufles de la hauteur
de deux doigts & non plus, couverte de cuir bleu céleste, pour se
souvenir que leurs affections doivent être célestes & non terrestres; &
les Soeurs Converses porteront des sandales, ou de gros souliers.
L'usage des fourrures ne sera point introduit, si ce n'est par une
grande nécessité de quelque Soeur, qui par vieillesse, ou par quelques
autres infirmités en auroit grand besoin.
Pour l'usage de quelque Religieuse que ce soit, on ne lui pourra
assigner plus d'un manteau, deux tuniques & deux scapulaires; sçavoir
une tunique & un scapulaire pour l'Hiver, & l'autre pour l'Esté. Dont
l'un servira, & l'autre sera gardé dans la Roberie. Auquel lieu on
serrera encore tous les autres draps de laine, & tous les linges, qui ne
serviront pas actuellement, afin que de là on les puisse distribuer
selon le besoin des Soeurs; chaque Religieuse au changement des habits,
en Hiver, ou en Esté, rendra ceux qu'elle quittera à celle qui aura soin
de la Roberie.
Les chemises, & les linceuls seront de toile forte, de lin, ou de
chanvre; les linges de la tête ne seront point de toile d'Hollande,
encore moins les mouchoirs, ou autre chose qui soit pour l'usage des
Soeurs en particulier, mais qu'ils soient d'une toile médiocrement fine,
ou bien de toile claire, simple, sans empoix, avec le moins de plis
qu'il sera possible, & sans aucune curiosité, ou vanité. Et quoique les
habits & les linges soient donnés à chacune, selon la mesure &
proportion de sa taille, nulle néanmoins ne sera si hardie de dire cet
habit, ou cette chose est mienne.
Des Lits.
Chapitre III.
Nos lits n'auront pas plus de quatre palmes, de largeur & de longueur
sept & demie, avec un seul matelat de laine, un seul traversin, & un
oreiller, les couvertures seront encore de laine, ou bien des lodiers de
toile simple, ou garnies de cotton selon les saisons, & on ne se servira
point de pavillons.
[En marge: Les 4. palmes se rapportent à trois pieds &
les 7. palmes & demie à 5 pieds 7 pouces & demi.]
Les lits de l'Infirmerie pourront cependant être plus grands avec deux
matelats, & plusieurs oreillers, conformément à la nécessité, & les
linceuls plus fins.
Des Cellules.
Chapitre IV.
Toutes les Cellules seront de douze palmes en quarré, au plus ou bien de
quatorze de longueur, sur dix de largeur, selon que la commodité du lieu
le pourra permettre, excepté pourtant celles de l'Infirmerie qui
pourront être plus grandes.
[En marge: Les 12 palmes se rapportent à neuf pieds, les
14. palmes, à dix pieds & demi, & les dix 7. pieds &
demi.]
Dans les Cellules ordinaires, il ne pourra y avoir plus d'un lit, d'un
siége, d'une petite table avec son agenoüilloir pour servir d'Oratoire,
sans armoire fermante à clef, un Crucifix, deux Images de papier
enchassés dans des quadres, dont l'une sera de Notre-Dame, un benitier,
une lampe, & autres choses semblables nécessaires; un seul Livre
spirituel à la fois, lequel étant lû, ou quelque Soeur le voulant
changer, elle en pourra demander un autre, avec l'avis & la permission
de la Mère Prieure.
Outre lequel Livre, on pourra toujours avoir dans la Cellule les Ecrits,
ou les Livres qui contiennent nos Régles, les instructions sur
l'Oraison, & sur l'extirpation des vices & acquisition des vertus
composés exprès pour notre Monastére.
Que toutes les Soeurs s'affectionnent beaucoup à observer la sainte
pauvreté dans leurs Cellules, à l'honneur de celle que Notre-Seigneur a
voulu souffrir en ce monde pour l'amour de nous. C'est pourquoi au pied
du Crucifix de chaque Cellule, sera écrite cette Sentence. _Vulpes
foveas habent, & volucres coeli nidos, filius autem hominis non habet
ubi reclinet caput suum_. C'est-à-dire, les Renards ont leurs tanieres,
& les Oiseaux du Ciel leurs nids: mais le fils de l'Homme n'a pas où
reposer sa tête.
Si la Mere s'apercevoit que quelque Soeur eût affection desordonnée à
quelque chose, qu'elle l'en prive incontinent, ou la lui change en une
autre, procurant le plus qu'elle pourra de tenir les coeurs de ses
Religieuses détachés des choses temporelles.
Du lieu pour travailler.
Chapitre V.
Il y aura un endroit commode pour le travail, auquel toutes les Soeurs
qui seront saines, & sans occupation, se rendront selon l'ordre de la
Prieure, pour y travailler au profit commun des Soeurs, & du Monastere,
& non pour leur gain particulier.
Lorsqu'elles travailleront ainsi, une d'entr'elles lira tout haut
quelque Livre spirituel aussi long-tems qu'il semblera bon à la Prieure,
afin d'éviter les paroles inutiles, & d'occuper l'esprit de quelque
nourriture spirituelle. Dans ce même tems on ne dira point l'Office de
Notre-Dame, ni autre chose qui soit d'obligation; mais on pourra chanter
dévotement quelques Cantiques spirituels, avec la permission de la Mere.
L'on ne fera aucunes pâtes ou autres confitures, soit pour donner, ou
pour vendre, ni pour parens, ni pour autres.
L'on n'empesera aucun linge, excepté les corporaux & choses semblables
de notre Eglise seulement; & ceux, qui selon notre institut, seront
donnés aux pauvres Eglises.
Mais tout le tems qui restera des dévotions, & des ouvrages nécessaires
pour la Maison, sera employé à faire quelque ouvrage honnête, & qui
occupe peu l'esprit, que l'on procurera de faire pour des personnes qui
n'incommoderont le Monastere en fréquentant trop le tour.
Et sur-tout l'on prendra garde de ne blanchir aucuns linges, ni
d'empeser les chemises ou collets, ni de faire des ouvrages de vanité.
Mais quand le Monastere pour être suffisamment accommodé n'auroit à
faire de semblable gain, nous voulons qu'en ce cas les Soeurs à
l'imitation de sainte Claire s'occupent à filler du fin fil pour faire
des corporaux, & des Purificatoires, qui seront distribués par les mains
de l'Ordinaire aux pauvres Eglises, principalement à celles des
Montagnes, à l'honneur du très-St Sacrement, ce qui servira aux Soeurs
d'un motif pour les faire travailler plus volontiers.
Et afin d'aider plus facilement ces pauvres Eglises, & de témoigner
notre pauvreté & notre modestie en toutes choses, nous n'usagerons dans
notre Eglise des tapisseries, ni des paremens pour l'Autel, ou pour le
Prêtre pour les Offices Divins, ou pour le Daix, qui soient d'étoffes
d'or, d'argent, ou de soye, excepté le pavillon du Tabernacle qui sera
de soye; nous ne nous servirons point de chandeliers, de lampes, ni
d'encensoirs d'argent; & encore au linge de l'Eglise, on ne fera point
de descoupure de grand prix, parce qu'employant le tems à cela, ce
seroit un empêchement de pouvoir secourir les pauvres Eglises de
corporaux & de Purificatoires, comm'il a été dit ci-dessus, ce qui par
conséquent tendroit à la ruine de cette sainte oeuvre, laquelle nous
voulons être propre & singuliere à notre institut, d'autant plus que
c'est une grande charité, & rendre un signalé service à Notre-Seigneur,
de négliger ainsi le soin de nous mêmes, & de notre propre Eglise, pour
aider les autres qui en ont plus grand besoin, comme étant tout-à-fait
dépourvûës, & parce qu'il pourroit arriver que quelques personnes
portées d'une dévotion particuliere envers notre Monastere, voudroient
donner quelques ornemens pour le service de l'Eglise, plus précieux que
ceux de la sorte dont il a été parlé, & contraire à notre Régle, nous
déclarons qu'ils ne pourront être acceptés en quelque façon que ce soit,
pour plusieurs conséquences que cela entraîneroit avec soi, contraire à
notre institut, encore moins pourrons-nous tenir dans l'Eglise & dans le
Monastere, des statuës qui soient revêtuës d'étoffe de soye, d'or ou
d'argent, si ce n'est seulement quelque couronne d'argent sur la tête de
la bienheureuse Vierge, ou de l'Enfant Jesus, ou bien quelque autre
petite chose, pourvû qu'elle ne soit pas de grande valeur.
Du voeu de Chasteté.
Chapitre VI.
Ce qui concerne le voeu de chasteté, n'a pas besoin de longue
explication, puisqu'il est assez évident à tous avec combien de
délicatesse & de perfection il doit être observé, étant nécessaire
d'imiter de toutes nos forces la pureté des Anges, par celle du corps &
de l'ame. Et comme cette vertu peut être endommagée, tant par la
conversation extérieure avec les personnes du déhors, que par
l'intérieure avec les Soeurs; aussi est-il nécessaire d'avoir l'oeil,
principalement à deux choses, l'une est la parfaite clôture du
Monastére, l'autre est la modeste conversation entre les Religieuses.
De la Clôture.
Chapitre VII.
Nous ne laisserons entrer aucune personne dans l'enclos de notre
Monastere, si ce n'est quand la nécessité nous y contraindra, & alors ce
sera avec permission expresse par écrit de l'Ordinaire, comme l'ordonne
le sacré Concile de Trente.
Nous n'y recevrons point d'oiseaux, ou autres animaux de plaisir, &
encore moins de petits chiens, ni aucuns instrumens de musique.
Nous n'aurons aucune terrasse découverte au dessus de nos toits, parce
qu'une des principales fins pour lesquelles ce Monastére est érigé, a
été pour y recevoir des filles qui désirent d'éviter la fréquentation
des étrangers autant qu'il sera possible, & de ne se laisser jamais voir
de leur parens, ni d'autres personnes pour l'amour de leur Créateur &
souverain Seigneur, lequel étant dans le sein du Pere Eternel est
descendu du Ciel pour racheter leurs ames par son sang précieux, afin de
les rendre ses épouses, puisqu'il a dit dans St Luc, chap. 14. _Si quis
venit ad me, & non odit patrem suum & matrem suam, & uxorem, & filios, &
fratres, & sorores, adhuc autem, & animam suam, non potest meus esse
discipulus._ C'est-à-dire, si quelqu'un vient à moi, & ne haït son pere,
& sa mere, sa femme, ses enfans, ses freres & ses soeurs, & même jusqu'à
son ame, il ne peut être mon disciple, & de plus dans St Mathieu chap.
10. il dit à ses Disciples. _Nolite arbitrari quia venerim pacem mittere
in terram, non veni pacem mittere sed gladium: veni enim separare
hominem adversus patrem suum, & filiam adversus matrem suam, & nurum
adversus socrum suam, & inimici hominis domestici ejus._ C'est-à-dire:
ne pensez pas que je fois venu aporter la paix sur la terre, non je ne
suis pas venu mettre la paix, mais le glaive, puisque je suis venu
séparer l'homme d'avec son pere, la fille d'avec sa mere, la belle fille
d'avec sa belle-mere; car les ennemis de l'homme sont ses domestiques.
Et Jesus-Christ étant âgé de 12. ans demeura dans le Temple sans la
permission de sa très-sainte Mere, quoiqu'il sçût qu'elle le devoit
chercher avec une grande douleur, & lorsqu'elle l'eut trouvé, il lui
répondit: _Quid est quod me quærebatis? nesciebatis quia in his quæ
Patris mei sunt oportet me esse_? C'est-à-dire, qu'aviés-vous à faire de
me chercher? ne sçaviés-vous pas qu'il faut que je m'employe en ce qui
regarde mon Pere? une autrefois il répondit à un Disciple qui lui
demandoit permission d'aller enterrer son pere: _dimitte mortuos
sepelire mortuos suos_: laisse aux morts le soin d'enterrer leurs morts.
Toutes ces paroles de Notre-Seigneur ne tendent qu'à nous montrer
combien il agrée que les personnes Religieuses soient parfaitement
détachées de leurs parens, afin qu'elles placent en lui toutes les
affections de leur coeur, se contentant d'aimer leurs parens avec le
seul amour, que la charité bien ordonnée le demande.
Pour les raisons ci-dessus alléguées, & encore pour honorer la
bien-heureuse Vierge notre Mere & Protectrice, laquelle à notre occasion
voulut bien être tant de fois privée de la douce vûë de son très-cher
fils, & pour s'adonner avec plus de ferveur à la dévotion, à laquelle la
fréquentation des grilles est si fort contraire. Et encore pour le grand
bien spirituel des parens, on désire que toutes les filles qui entreront
dans ce Monastére ayent cet esprit, & qu'elles y entrent arec un grand
empressement & inclination à donner ce contentement à Dieu, leur
Redempteur, leur Seigneur, & leur Epoux Jesus-Christ, qui goûta le fiel,
& la mort pour elles: & cette satisfaction à la Mere de Dieu, Reine des
Cieux, leur Avocate & Maîtresse, avec cet acte si magnifique de ne
jamais se laisser voir, ni voir elles-mêmes autant qu'il dépendra
d'elles.
Mais parce que d'autre part plusieurs des parens qui doivent donner la
dot aux Religieuses, n'ont pas tant de perfection que de se priver
entierement de la vûë de leurs filles, & pourroient facilement empêcher
leur vocation, en les plaçant en d'autres Monastéres. Pour cette cause,
regardant toujours à la plus grande gloire de Dieu, & que les filles ne
soient point entierement privées de ce qui résulte d'un si saint désir,
& notre Dieu de tant d'honneur, afin de donner aussi quelque
contentement aux parens, il est déterminé que les Religieuses de ce
Monastére ne pourront parler à leurs peres, à leurs meres, ni à d'autres
personnes, qu'une fois en deux mois: aux hommes qui seront parens au
premier degré seulement, & aux femmes au premier & second degré, de
sorte qu'elles ne pourront aller aux grilles par raport à leurs parens,
plus de six fois l'année; que s'il y avoit quelque Religieuse qui n'eût
point de parens aux degrés ci-dessus spécifiés, & qu'au lieu de tels
parens, elle eût choisi quelque oncle ou quelque tante, elle pourra
joüir du privilége de lui parler, comme il a été dit ci-devant.
L'on n'ira jamais au parloir au tems de l'Oraison mentale, & de
l'Office, ni pendant le Sermon, ni les jours de Communion, ordonnés par
nos Constitutions, comme aussi au tems de l'Avent & du Carême.
La Supérieure pour ce qui regarde sa charge n'est point restrainte à ce
nombre, mais elle se rendra au parloir autant que la nécessité le
demandera, & étant infirme ou empêchée, la Soûprieure supléera à sa
place, & par sa commission. S'il arrivoit aux parens quelque besoin,
comme de faire faire oraisons, la Mere pourra répondre au lieu de la
Religieuse, ordonnant ce qu'il conviendra.
De plus, pour les raisons ci-dessus alleguées, on permet aux
Religieuses, que des six fois l'année qu'elles peuvent parler à leurs
parens à grille fermée, conformément à leurs Constitutions, il y en ait
trois ausquels il soit libre à qui voudra, & n'aura voüé le contraire,
de voir à grille ouverte, ses pere, mere, freres & soeurs, & non pas
d'autres, & cela trois jours dans l'année, l'un après les Rois, l'autre
après l'Octave de Pâques, & le troisiéme après l'Assomption de
Notre-Dame; & pour chaque fois, seront destinés dix jours immédiatement
consécutifs, sans cependant comprendre en ce nombre les Fêtes de
commandemens, & les jours de Communion ordonnés par nos Constitutions,
ceux de notre Pere St Augustin, & de la Décollation de saint
Jean-Baptiste, & lorsqu'il arrivera qu'après l'Octave de Pâques, on aura
transferé l'Office de la très-Ste Annonciation, ce jour les grilles ne
seront point ouvertes, & ne sera point compté entre les dix accordés
pour aller aux grilles, parce qu'en ces jours les Religieuses ne
parleront, ni ne se laisseront voir.
Déclarant que la compagne assistante doit être en telle sorte, qu'elle
ne puisse être vûë par les parens de la Religieuse qui parle.
Et pour cet effet, il est ordonné que les grilles seront garnies de deux
treillis de fer de bonne épaisseur, éloignés l'un de l'autre d'une
distance suffisante, & qu'il y aura aussi une lame ou plaque de fer
célée dans le mur, percée de petits trous, & une toile noire du côté des
Religieuses, ensorte que l'on se puissent entendre, & non voir, ni être
vûës en aucune maniere, & de plus qu'aux mêmes lames ou plaques de fer,
il y ait des fenêtres par lesquelles on puisse voir aux tems ordonnés, à
chacune desquelles fenêtres il doit y avoir deux clefs differentes, dont
l'une sera gardée par la Mere Prieure, & l'autre par la Soûprieure, afin
qu'on ne les puisse ouvrir sans leur commun consentement, & que hors le
tems des trois jours ci-dessus spécifiés, lesdites fenêtres ne puissent
jamais être ouvertes le reste de l'année, pour quelque cause que ce
soit, excepté si quelque Religieuse particuliere, ou une partie, ou
toutes ensemble étoient dans le cas de faire quelque acte public, en
presence des Notaires & Témoins, & non d'aucuns autres.
Et encore au cas que quelque personne ait volonté de se faire
Religieuse, on pourra pour cet effet, comm'il a été dit ci-devant, avec
permission de Monseigneur l'Illustrissime Archevêque, ou de son Vicaire,
ouvrir les grilles jusques au nombre de quatre fois, si la Mere Prieure
le juge convenable, afin qu'elle & les autres Soeurs qui ont à donner
leur voix pour sa réception, la puissent voir, & lui parler, à condition
qu'elle sera seule au parloir ou à la grille, de maniere qu'elle seule
voye & soit vûë, & nulle autre de déhors en quelque façon que ce soit.
Et pour lever les scrupules, nous déclarons qu'il n'est pas défendu aux
Religieuses de se laisser voir aux Prêtres par le communicatoire au tems
de la Communion, & lorsqu'elles recevront les cendres.
L'on pourra ouvrir la grille de l'Eglise dans le tems que quelque
Religieuse prend l'habit, ou fait profession, ou que l'on fait quelque
Prédication, & les jours qu'il sera nécessaire de se laisser voir aux
Supérieurs, sçavoir, à Monseigneur l'Illustrissime Archevêque, ou à son
Vicaire & assistans, & lorsque l'on ira à la porte pour y recevoir des
filles, comme aussi aux vêtures & aux professions, on y assistera le
visage voilé, & aux Prédications on l'aura découvert, mais les fenêtres
seront fermées.
De plus, s'il y avoit quelque Religieuse, laquelle ne voulût jamais se
laisser voir d'aucune personne à la grille, & en voulût faire un voeu
pour un certain tems, ou à perpétuité, qu'elle le puisse faire toutes
les fois qu'elle voudra, & en cela qu'elle n'en puisse être empêchée,
déclarant qu'en ceci il n'y a point de singularité, & d'autant plus que
la principale intention que l'on eut dans l'établissement de ce
Monastére, fût de n'être jamais vûë, & la permission qui a été accordée
de se laisser voir trois fois l'année, a été une pure permission donnée,
non pas pour le regard des Religieuses, lesquelles si elles sont
véritablement dévotes, & si elles ont l'esprit de parfaite
mortification, doivent plûtôt désirer de ne voir jamais, & de n'être
point vûë pour l'amour de Dieu, lequel les a aimées d'une charité
éternelle, & les aimant, a voulu dans la plenitude des tems mourir pour
elles; & pour l'amour qu'elles portent à la très-glorieuse Vierge, au
service de laquelle elles se sont consacrées, & sous la très-fidéle
protection de qui elles se sont mises, comme aussi pour leur plus grande
perfection.
Mais seulement pour donner quelque contentement aux parens, & ce qui
importe beaucoup plus, afin de ne point empêcher à d'autres filles
l'effet de leur vocation; qui est de servir Notre-Seigneur & sa très-Ste
Mere dans ce Monastére. D'où il s'ensuit, que si quelqu'une de celles
qui se servent de la permission de voir, n'avoit pas pour agréable le
voeu qu'une autre feroit de ne voir jamais, elle montreroit en cela être
imparfaite, & n'avoir pas l'esprit de cette Religion, puisqu'elle doit
être extrémement contente que Notre-Seigneur son époux soit honoré par
un tel voeu, & que sa Soeur fasse un acte si magnifique, & qui mérite
une couronne éternelle.
De même celle qui aura fait voeu de n'être point vûë, ne doit pas
trouver mauvais si les autres usent de la permission qui leur a été
accordée par la Religion; au contraire, elle doit penser qu'elles ne le
font pas pour leur contentement particulier, mais pour celui de leurs
parens, & aussi pour la gloire de Dieu, & l'emplification du Monastere,
afin de tenir par ce moyen l'entrée ouverte aux filles, lesquelles ayant
vocation à ce Monastere, en seroient empêchées par leurs peres, ou
autres parens, s'ils n'avoient esperance de les voir quelquefois.
Et afin que par succession de tems la clôture de ce Monastére ne vienne
jamais à être relâchée, de ce qui est établi par ces Constitutions, il
est ordonné que chaque Religieuse immédiatement & ensuite de sa
profession, sera obligée de faire le voeu qui suit en presence de
Monseigneur l'Illustrissime Archevêque, ou de son Vicaire, de la Mere
Prieure, & des autres Religieuses.
Je Soeur N. Religieuse de ce Monastére de l'Annonciade, promets & fait
voeu à Dieu Tout-Puissant, & à la glorieuse Vierge Marie sa très-sainte
Mere ma Protectrice, en presence de toute la Cour Céleste, & de vous
Monseigneur l'Illustrissime Archevêque, notre Supérieur, ou de vous
Monsieur son Vicaire, & de vous ma Reverende Mere Prieure, & de vous
toutes mes soeurs, de ne jamais donner ma voix, ni procurer par moi, ou
par le moyen d'autres, qu'en ce Monastére soit relâchée la clôture des
grilles, avec la plaque de fer troüée, & la toile noire tenduë au
devant, & de ne parler à grille ouverte avec mes parens, sçavoir, pere,
mere, freres & soeurs, plus de trois jours l'année, & jamais à autres
personnes, excepté aux actes publics, qu'il conviendra passer en
presence de Notaires & Témoins, & aux autres cas permis par nos
Constitutions pour le regard de parler à grille ouverte, & aux jours
qu'il sera nécessaire de se laisser voir de nos Supérieurs seulement, en
tout & par-tout, suivant l'ordonnance & disposition de nos Regles &
Constitutions, ainsi je le confirme par cet écrit de ma propre main,
lequel je vous consigne ma R. Mere Prieure.
Pour la même raison, il est ordonné; que la Prieure incontinent après
son élection, jurera en presence du même Supérieur de conserver la
clôture, disant ces paroles.
Je Soeur N. Prieure de ce Monastére de l'Annonciade, promets & jure, _in
pectore_, à la façon des Religieuses, de ne permettre, ni jamais
consentir en aucune maniere, à l'ouverture des grilles, plus que des dix
jours destinés trois fois l'année, ausquels il est permis à chaque
Religieuse en l'un de ces jours, de voir ses parens, & aux autres cas
déclarés dans nos Constitutions.
Et quand une Religieuse immédiatement, ou quelque tems après sa
Profession, voudra faire voeu de ne se laisser jamais voir de ses
parens, elle le pourra faire ainsi.
Je Soeur N. Religieuse de ce Monastére, promets à Dieu Tout-Puissant, &
à la glorieuse Vierge Marie sa très sainte Mere ma Protectrice, en
presence de toute la Cour Céleste, & de vous Monseigneur l'Illustrissime
Archevêque de N. notre Supérieur, ou de vous Mr son Vicaire, & de vous
ma Reverende Mere Prieure, & de vous toutes mes Soeurs, de ne jamais
donner ma voix, ni procurer par moi, ou par le moyen d'autres, qu'en ce
Monastére soit relâchée la clôture des grilles, avec la plaque de fer
troüée, & la toile noire tenduë au devant, & de ne parler à grille
ouverte avec mes parens, ni me servir de la permission des trois jours
l'année, donnés par nos Régles & Constitutions, à laquelle je renonce
par ce present acte, me réservant cependant de parler à grille ouverte,
aux autres cas permis par nos Constitutions, ainsi je le confirme par
cet écrit de ma propre main, lequel je vous consigne ma Reverende Mere
Prieure.
Des Portieres.
Chapitre VIII.
L'Office de Portieres sera donnée à deux des plus anciennes, élûës par
la Mere Prieure & ses Conseilleres, la porte ne sera jamais ouverte, si
ce n'est pour quelque occasion urgente & nécessaire, & il n'y sera reçu
aucune chose, excepté celles qui ne pourront entrer par le tour, &
lorsque la nécessité obligera de faire entrer dans la clôture, des
chevaux, des mulets, & d'autres bêtes semblables, on prendra garde de
faire ensorte qu'elles ne soient point exposées à la vûë des Religieuses
que le moins qu'il sera possible, les introduisant toujours dans le
Monastére de la meilleure façon, & la plus séante que l'on pourra.
Il n'y aura aux portes dud. Monastére, aucune sorte de petite fenêtre,
ou autre ouverture.
Il y aura deux clefs differentes, dont l'une sera gardée par la Mere
Prieure, & l'autre par celle qui sera élûë à cet office.
Quand il sera nécessaire de faire entrer quelque homme dans le
Monastere, avant que de lui ouvrir la porte, on donnera le signal avec
la clochette, afin que toutes les Soeurs se retirent dans leurs
cellules, ou bien où il plaira à la Supérieure; de sorte qu'a son entrée
nulles des Soeurs ne soient vûës par la maison.
Les deux Portieres se presenteront à la porte le visage voilé, &
l'accompagneront par-tout sans le laisser, jusqu'à ce qu'il sorte;
lesquelles Portieres ne pourront être parentes entr'elles, au premier,
ni au second degré.
Que si la nécessité oblige ses hommes à y demeurer quelque tems, comme
pour travailler au bâtiment, ou chose semblable, nulle des autres
Religieuses n'aura la hardiesse de leur parler, ou de s'en aprocher sans
ordre de la Prieure.
S'il arrive qu'il soit nécessaire de travailler en quelque endroit
fréquenté des Soeurs, il y aura continuellement une des Portieres
presente, ou si elles ne le pouvoient pas, quelque autre députée de la
Supérieure y assistera.
Toutes les fois qu'il sera nécessaire que quelque Religieuse soit vûë
des Médecins, Chirurgiens ou Confesseur, elle se couvrira le visage d'un
voile noir, comme aussi à la sainte Communion; cependant s'il étoit
nécessaire en pareil cas, elles pourront se dévoiler, & encore si
c'étoit quelque infirme qui eût besoin que le Médecin, Chirurgien &
Confesseur y assistassent, la Supérieure pourra donner permission aux
Soeurs de se dévoiler s'il lui semble nécessaire, & quand il arrivera
que le très-St Sacrement sera introduit dans le Monastere, les
Religieuses le pourront accompagner ayant le visage voilé.
L'Infirmerie sera située & bâtie de telle sorte, que le Médecin, ni le
Confesseur ne passent point par le milieu du Monastere.
Des Tourieres & du Parloir.
Chapitre IX.
Il est certain que la conservation des bonnes observances, & de la
perfection du Monastére, dépend en grande partie de la soigneuse garde
du Tour, c'est pourquoi nous voulons qu'il n'y en ait qu'un, lequel sera
garni de plaques de fer, ensorte qu'il n'y ait aucuns trous ou fentes,
par lesquelles on puisse voir.
On destinera trois Tourieres, ou davantage, des plus propres à cet
emploi, afin qu'elles puissent être toujours deux assistantes au Tour,
lesquelles ne pourront écouter, ni parler à ceux de déhors, si elles ne
sont entenduës de la compagne, lesd. Tourieres ne pourront être parentes
entr'elles au premier, ni second degré.
Et lorsque l'une d'elles ira faire quelque commission à la Prieure, les
deux autres demeureront pour répondre à ceux qui se presenteront de
déhors, & elles feront ensorte d'être briéves avec leurs propres parens.
Et en ce qu'il faudra avertir la Mere, elles iront l'une après l'autre
par ordre, departant l'heure à celles qui doivent assister.
Celles-ci raporteront à la Prieure tout ce qui surviendra.
On n'apellera jamais aucune Religieuse, lorsqu'elle sera demandée par
des séculiers, ou par d'autres, encore qu'ils soient parens au premier
degré de parenté, que l'on n'ait premierement la permission de la Mere
Prieure, qui la donnera si bon lui semble. Cependant elle prendra garde
que ce soit rarement, & en cas d'importance seulement.
Et allant à la grille par maniere de visite, elle lui donnera pour
compagne une des anciennes désignée à cet effet, dont l'office est
d'assister aux discours qui s'y tiennent, & d'entendre tout ce qui s'y
dit, les assistantes ne pourront être parentes au premier, ni au second
degré des Religieuses qui parlent.
Il ne sera permis à aucune de parler seule à seule sans compagne, non
pas même à son propre pere, ni à sa propre mere, excepté au Confesseur
dans l'acte de la Confession, ou en quelque autre cas canonique, & en
donnant les voix à l'élection de la Prieure, à l'examen des Novices qui
ce fait par l'Ordinaire, ou en d'autres cas semblables, la Prieure même
observera cette Régle, afin de donner bon exemple aux autres Soeurs.
Si quelqu'une prend la hardiesse de parler sans permission, ou sans que
quelqu'une des assistantes y soit presente, & écoute, qu'elle soit
griévement punie.
Les Novices cependant pourront en certain cas parler seule avec leurs
parens au premier degré: mais non sans permission de la Prieure & de la
Soûprieure.
Les lettres qui seront adressées aux Religieuses seront portées par une
des Tourieres à la Prieure, afin qu'elle les ouvre, les lise; & s'il lui
plait, elle les donnera à celle à qui elles sont envoyées.
Les Tourieres ne doivent point dire sans permission à quelque Religieuse
que ce soit, que l'on a reçu des lettres pour elle.
Il ne sera écrit, ni envoyé aucunes lettres hors du Monastére, sans
permission de la Prieure, qui les ayant lûës, les fermera si bon lui
semble, ou les fera fermer par qui elle voudra.
Du Confessional, & de l'endroit pour communier.
Chapitre X.
Le confessional sera un lieu séparé de celui qui est destiné pour
communier, auquel confessional il y aura une fenêtre d'une palme & un
quart en quarré, & non plus, avec un treillis de fer, & une lame forgée,
ensorte qu'on ne la puisse ouvrir, ni les Soeurs être vûës, ni voir, si
peu que se puisse être en aucune manière.
[En marge: La palme avec le quart de palme se raportent
à onze pouces & trois lignes.]
La fenêtre destinée pour communier sera large (selon l'épaisseur du mur)
d'environ deux palmes par déhors, & ira étroississant du côté des
Religieuses suffisamment pour que seulement la main du Prêtre y puisse
entrer, en leur donnant le très-Saint Sacrement. L'on prendra garde que
lad. fenêtre soit disposée de telle sorte du côté des Religieuses, que
si par mégard du Prêtre ou de la Communiante, le très-St Sacrement
tomboit dans la clôture, il ne soit pas besoin que le Prêtre y entre
pour le reprendre.
[En marge: Les 2. palmes se raportent à un pied & demi.]
Cette fenêtre aura deux lames en façon de portes, sans aucuns trous, &
deux serrures avec deux clefs, lesquelles seront conservées par la
Prieure; & au tems de la communion, l'une sera donnée à celui qui les
devra communier, lequel ouvrira la lame de déhors, & avec l'autre la
Prieure ouvrira celle de dedans.
On ne s'entretiendra jamais au confessional avec quelque personne que ce
soit, & beaucoup moins à la petite fenêtre de la communion, mais
seulement aux grilles destinées à cet usage.
De la modestie dans la conversation au dedans du Monastére.
Chapitre XI.
Nulle Religieuse ne prendra la hardiesse d'entrer dans la cellule d'une
autre, sans permission expresse de la Mere Prieure, & celle qui fera le
contraire sera griévement punie.
Quand elle entrera avec permission, elle n'ouvrira point la porte que
premierement elle n'ait heurté, & que celle qui est dedans lui ait
répondu. Entrez, ce qu'étant fait, la porte sera toujours ouverte tout
le tems qu'elles y demeureront, excepté aux chambres des infirmes, pour
le regard des infirmieres.
On ne visitera point les Soeurs infirmes qui gardent le lit, si ce n'est
aux heures commodes, quand la Prieure l'ordonnera.
Les Novices pourront entrer dans la cellule de leur Maîtresse, & elle
dans les leurs, pour voir comment elles se comportent, & empêcher
qu'elles ne perdent le tems.
Afin que la charité sincére & commune soit mieux conservée entre les
Soeurs, suivant le précepte de Notre-Seigneur qui a dit, c'est ici mon
commandement que vous vous aimiez les uns les autres, ainsi que je vous
ai aimés, pour cet effet les Soeurs s'étudieront avec un grand soin &
une grande vigilance, d'avoir un même coeur, un même esprit, une même &
commune volonté avec toutes, ne permettant en aucune façon que leur
volonté, & amitié panchent plus envers l'une qu'envers l'autre; & quoi
que quelquefois elles puissent se sentir portées à en aimer une plus que
l'autre, elles feront effort sur elles-mêmes pour s'en dégager, parce
qu'autrement elles viendroient à perdre la charité, & à introduire au
Monastere des partialités & des désordres très-grands, à cette occasion
toutes les Soeurs se souviendront des paroles que Saint Basile adresse à
ces Religieux, que par le moyen de ces affections particulieres, le
démon en a fait précipiter plusieurs dans les flammes éternelles, & par
conséquent, que chacune se fasse l'aplication de ces paroles, que ce
grand Saint pour telle occasion a dit à ses inférieurs; sçavoir, qu'en
leur conversation l'on ne permette aucunes privautés & compagnies
particulieres, ni amitiés singulieres, afin que pareil désordre
n'arrive; mais que la pureté de la charité commune y soit conservée,
laquelle les fera mener une vie semblable à celle du Paradis, la Mere
Prieure est chargée d'y prendre garde fort exactement, afin de ne point
laisser enraciner ce mal caché, & qu'aussi-tôt qu'elle s'apercevra
qu'entre quelqu'unes des Soeurs il commence à y naître, ou que déja il y
a quelque familiarité, ou amitié particuliere, ou quelque privauté
superfluë, ou affectation d'être plus avec l'une qu'avec l'autre,
qu'elle travaille à déraciner cette semence, ordonnant que celles-là ne
conversent & parlent ensemble, mais qu'elles soient séparées l'une de
l'autre, tant à la table & en travaillant, qu'en tout autre lieu de la
maison; quand tout ceci ne suffira pas, qu'elle y procéde avec griéves
pénitences, & autres remedes, comme à une chose de très-grande
importance, faisant ensorte lorsqu'il sera nécessaire, de passer de la
punition secrette à la publique, de la douceur à l'amertume, selon
qu'elle jugera que la charité le demande, que si quelque Supérieure (ce
que Dieu ne permette) laissoit croître telle peste dans le Monastere,
qu'elle soit déposée de son office, comme celle qui montre peu de zéle
pour l'honneur de Dieu, & qui manque de prudence dans son gouvernement.
Des jeûnes & des mortifications ordinaires.
Chapitre XII.
Puisque la maceration de la chair aide beaucoup à la mortification
intérieure & extérieure, outre les jeûnes commandés par l'Eglise, nous
jeûnerons aussi l'Avent de Notre-Seigneur, & tous les Vendredis de
l'année, excepté ceux ausquels se rencontrera quelque Fête solemnelle,
dont on aura jeûné la veille par commandement, ou par notre dévotion, de
même quand les Fêtes de St Etienne, de St Jean L'Evangeliste, & de la
Circoncision de Notre-Seigneur, tomberont le Vendredy, nous ne jeûnerons
pas, quand même nous n'aurions pas jeûné les veilles. De plus nous
jeûnerons la veille des Roys, la veille de l'Ascension de
Notre-Seigneur, la veille du très-St Sacrement, & aussi les veilles de
la Conception, Nativité, & Purification de Notre-Dame, & de toutes ses
autres solemnités.
Outre cela, les Lundis, Mercredis & Samedis, nous ferons un peu
d'abstinence, avec la liberté cependant d'user de laitages, & le reste
de la semaine nous pourrons manger de la viande.
Et pour mériter davantage, nous offrirons le jeûne, ou l'abstinence du
Lundy, à la très-Ste Trinité, en action de grace du signalé bienfait
qu'elle a accordé à la bienheureuse Vierge, la choisissant pour Mere de
Dieu.
Celui du Mercredy, pour la remercier du privilége qu'elle accorda à
l'humanité de Notre-Seigneur, d'être unie à la personne du Verbe
Eternel.
Celui du Vendredy, en action de grace de la Passion de Notre-Seigneur.
Et l'abstinence du Samedy, à l'honneur de Notre-Dame, pour avoir été
Vierge avant son enfantement, en son enfantement, & après son
enfantement.
Et comme plus on renouvelle les bonnes intentions, plus on fait de
progrès, & avec plus grande ferveur, tous les matins des jours
d'abstinence ou de jeûne au Choeur après Matines, la Mere avertira, ou
fera avertir les Religieuses qu'elles jeûnent à telle intention.
Nous ferons encore la discipline deux fois la semaine, une fois le Jeudy
à l'honneur de la Passion de Notre-Seigneur, & de l'institution du
très-Saint Sacrement, laquelle durera un Miserere, avec l'Oraison,
_Domine Jesu Christe Fili Dei vivi pone, &c._ Et celle du très-saint
Sacrement. _Deus qui nobis sub Sacramento mirabili, &c._ L'autre le
Samedy durant l'espace d'un _Magnificat_, _Ave maris stella_, & _Salve
Regina_, à l'honneur de la bien-heureuse Vierge, en mémoire des douleurs
qu'elle souffrit à la mort de son très-cher Fils.
Le Mardi que l'on ne jeûne pas, nous porterons une ceinture de cilice,
l'espace de quelques heures à l'honneur de la plenitude de gloire dont
la Reine du Ciel est revêtuë.
Celles qui pour cause légitime ne pourront pas faire quelqu'une de ces
pénitences, de jeûnes, de disciplines & de cilices, en demanderont à la
Prieure quelque autre qu'elles feront aux mêmes intentions. Et la
Prieure les leur changera en quelques Oraisons, ou choses semblables.
La Prieure doit avoir grand soin de conserver la santé des Soeurs, c'est
pourquoi elle prendra garde soigneusement, de ne donner facilement
permission aux Religieuses de faire des pénitences austéres, comme de
jeûner au pain & à l'eau, ou choses semblables.
Elle ne laissera pas introduire des chaînes de fer, ou semblables
disciplines, excepté quand le Confesseur l'aura ainsi ordonné, lequel
soit l'ordinaire ou l'extraordinaire, prendra bien garde à donner telle
permission, s'informant auparavant de la Supérieure, si la complexion &
santé de celle qui désire telles pénitences, est capable de les
suporter, & s'il trouve que non, il ne les lui ordonnera, ni ne
permettra nullement.
En échange de ces pénitences austéres, la Prieure leur pourra faire dire
leurs défauts en public, pourvû qu'ils ne soient scandaleux, ou des
pechés secrets. Et celle qui sera reprise écoûtera le tout avec grande
humilité, & en silence, baissant la tête, quand même on lui diroit des
choses qui ne lui sembleroient pas véritables, demandant pardon aux
Soeurs de tant de défauts qui sont en elle, sans jamais se plaindre de
ce qui lui aura été dit.
Du voeu d'obeissance.
Chapitre XIII.
L'Obéissance est une vertu, laquelle rend la volonté de la personne
inférieure, prompte à accomplir la volonté de la personne supérieure qui
commande. Et sous ce voeu tombe, ce qui est proprement l'objet de
l'obéissance; sçavoir ce qui est commandé de la Supérieure, pourvû que
ce soit chose permise, & concernant l'institut & les Constitutions. Que
si quelquefois on venoit à douter, si ce que la Supérieure commande est
permis ou non, & concernant la Régle, en tel cas il faut obéir, parce
qu'alors la Supérieure a droit de commander, auquel droit ne peut pas
déroger le doute de l'inférieure.
De quelques observances qui doivent être communément pratiquées.
Chapitre XIV.
Afin que les Soeurs puissent conserver leur santé, & se maintenir dans
l'observance, les Supérieures seront obligées de leur donner à chacune
des instructions, pour ce qui concerne les exercices, tant corporels que
spirituels, ausquels les Soeurs se rendront soigneuses d'obéir.
Les Supérieures donc prendront garde en commun, que les exercices
spirituels soient moderés, en y entremêlant les exercices corporels.
Elles régleront encore le tems des repas, qui sera communément observé
de toutes autant qu'il sera possible, afin de ne point faire plusieurs
tables & plusieurs services.
L'espace depuis le commencement du dîner, jusqu'à la réfection du soir,
sera pour le moins de 8. heures (quand le tems le permettra) & quelque
chose de plus aux jours de jeûne & d'abstinence.
Tous les jours après le dîner nous aurons une demie heure de récréation
toutes ensemble, en Eté la récréation étant finie, nous aurons une heure
de repos dans nos chambres; & l'Hiver quand on dit None le matin, nous
aurons une demie heure de retraite dans la chambre, ou l'heure entiere
s'il y a assez de tems devant les Vêpres, il sera cependant au pouvoir
de la Supérieure d'accommoder ces heures, ou plus, ou moins, comme elle
jugera convenir.
Le tems destiné pour dormir sera de 7. heures (si en Esté il y en peut
avoir tant) & pour l'ordre de se lever, il sera traité ci-après au
premier Chapitre de la seconde partie.
Et quoique chacune des Soeurs doive être prompte à exercer quelque
office que ce soit qui lui sera imposé, pourtant l'on prendra garde de
leur donner des offices conformes à leurs forces, ayant en cela un grand
soin des infirmes, comme il sera dit aux avis qui concernent
l'infirmiere.
Pour le regard des particulieres, chacune sera soigneuse de se garantir
de tout désordre, & quoique le trop grand soin de conserver sa santé
soit blâmable: cependant un soin moderé de conserver ses forces pour le
Service de Dieu est convenable; c'est pourquoi quand une Soeur sentira
quelque nouvel effet en elle, causé de la maniere de vivre, ou d'autre
chose, après avoir fait sa priere à Dieu, elle en avertira la
Supérieure, demeurant dans l'indifference de ce qu'elle en ordonnera,
après en avoir été informée.
Aucune ne fera des pénitences corporelles, autres que celles que
l'institut ordonne, sans permission des Supérieurs. Que si quelqu'une de
celles qui sont imposées lui étoit nuisible, elle en avertira la
Supérieure, afin que par son autorité elle l'en dispense, ou la lui
change selon son besoin.
Quand quelque Religieuse aura quelque mal extraordinaire,
particulierement de fiévre, elle en avertira la Supérieure, ou bien
l'infirmiere.
Et elle demeurera durant son infirmité sous l'obéissance du Médecin, &
de celles qui auront soin d'elle, s'étudiant de donner édification à
toutes, par sa patience & sa résignation à la volonté de Dieu.
Du Silence.
Chapitre XV.
Le silence est une chose de très-grande importance dans les maisons
Religieuses, c'est pourquoi il sera communément observé par toutes les
Soeurs. Depuis le Samedy de l'Octave de Pâques, jusques à la Ste Croix
en Septembre, nous aurons une demie heure de récréation après la seconde
table, laquelle étant finie, on sonnera une cloche pour signal du
silence, & alors les Soeurs iront se reposer environ une heure,
cependant s'il y en a quelqu'unes qui n'en aye pas envie, elles
demeureront retirées, & ne feront aucun bruit ni ne tiendront aucun
discours par la maison.
Elles observeront le même silence dans le Monastére depuis que l'examen
du soir sera sonné jusqu'à la fin de l'Oraison mentale du matin suivant,
même jusques à l'issuë de Prime (quand Prime se dira immédiatement après
la méditation) l'on gardera de même le silence dans le Choeur, dans le
Chapitre, dans le Réfectoire, & aux lieux nécessaires. Que si le besoin
contraignoit à dire quelque chose dans ces lieux, & durant le tems du
silence, on la dira tout bas & fort briévement.
On évitera toujours en tous lieux & en tous tems les paroles inutiles,
séculieres, de flatterie, & beaucoup plus les mauvaises, de médisance,
de même que les choquantes, & de disputes. Dans nos discours chacune
proposera ses raisons avec charité & modestie, non pas pour vaincre sa
compagne, mais pour donner jour à la vérité afin qu'elle soit connuë.
Si par hazard il arrive quelque diversité d'avis entre nous, que chacune
estime comme un grand avantage de céder à l'autre. Enfin nous nous
efforcerons toujours, & en tous lieux, de parler d'une voix basse, afin
de ne point incommoder les autres par nos paroles.
De l'accusation de ses propres fautes.
Chapitre XVI.
La discipline Religieuse demande que quiconque transgresse l'Ordre du
Monastére, soit obligé de dire sa coulpe des fautes commises; c'est
pourquoi tous les Vendredis après Complie, ou bien à quelque autre tems
commode auquel toutes les Soeurs puissent assister, & même les
Officieres qui pourroient être occupées aux grilles ou au tour, elles
s'assembleront au son de la cloche dans le Choeur pour de là sortir en
procession, chantant le _Miserere_ ou le _De profundis_, avec le
_Requiem æternam_ à la fin, & aller au Chapitre, où étant toutes
entrées, & chacunes en leurs places, la Prieure, ou celle qui la
representera, dira les prieres accoûtumées, lesquelles étant finies,
toutes les Professes, tant celles du Choeur, que les Converses,
s'asseoiront, & les Novices toutes ensemble se mettront à genoux, &
diront leur coulpe, ensuite les Converses, & ayant reçu de la Prieure la
pénitence & les remonstrances convenables, elles sortiront du Chapitre,
alors les Professes commençant par les plus anciennes, diront leur
coulpe, & s'acquitteront avec humilité de la pénitence qui leur sera
imposée.
En ce même tems & au même endroit, la Prieure avertira & fera souvenir
tant en general qu'en particulier, des défauts & manquemens qui
pourroient se manifester contre l'observance & l'étroite régularité de
la vie Religieuse.
De maniere que si quelqu'une des Soeurs avoit commis quelque faute, dont
elle omit de dire sa coulpe; y étant obligée, la Supérieure la faisant
mettre à genoux, lui fera la correction en public.
Pour le regard des fautes commises au Service Divin, chacune en pourra
tous les jours dire sa coulpe après l'Office, avant que de sortir du
Choeur, & pour les autres qui se commettent dans la Maison, l'on pourra
s'en accuser au commencement du repas, ou bien le soir après l'eau
benite, comme il semblera plus à propos.
Quand une fois on aura dit sa coulpe de quelques fautes dont on aura
fait pénitence, il ne sera pas nécessaire de s'en accuser une autrefois
en public.
Quant aux fautes cachées qui ne sont point au préjudice du Monastere,
l'on n'en dira point sa coulpe en public, la Supérieure en fera la
correction en particulier.
La Prieure sera soigneuse de donner à ses Soeurs la penitence conforme à
la coulpe, si ce n'est aux Novices à qui elle pourra donner de plus
grande pénitence que leur faute ne mérite, afin de les éprouver.
Et parce qu'il y a plusieurs sortes de fautes, y en ayant de legeres, de
griéves, de plus que griéves, & de très-griéves, c'est pourquoi il sera
à propos de traiter distinctement de toutes.
Des fautes legeres.
Chapitre XVII.
Les fautes legeres sont, venir un peu tard au Choeur, au Chapitre, à la
table, & autres observances communes, pourvû qu'on n'en fasse pas
coûtume; faire quelques fautes en lisant, ou en psalmodiant, qui soient
entenduës des autres Soeurs, que si telles fautes n'étoient entenduës
que de celles qui sont les plus près, il ne seroit pas nécessaire d'en
dire sa coulpe, mais il suffiroit de toucher la terre avec la main, & de
frapper sa poitrine; se laisser surmonter du sommeil au Choeur pendant
que l'on dit l'Office, faire quelque bruit au Choeur, au Chapitre, au
Dortoir, ou à la Table; dire quelque parole qui ne seroit pas nécessaire
en lieu, ou au tems du silence; raconter des choses vaines, & du monde;
contrister les Soeurs par mégarde, rompre, perdre ou répandre par
négligence quelque chose apartenante au Monastére, quoiqu'elle soit
destinée pour le propre usage, ou causer quelque autre dommage à la
maison, être négligente à l'obéissance assignée à chacune, & autres
choses semblables.
Pour de telles fautes on imposera pour pénitence des _Pater noster_ &
_Ave Maria_, quelques Psaumes, & autres choses semblables, selon que
jugera la Prieure.
Des fautes griéves.
Chapitre XVIII.
Les fautes griéves sont de disputer l'une contre l'autre, dire quelques
paroles dures & malséantes, mentir, reprocher à une autre Soeur quelque
faute dont elle se seroit accusée publiquement, & en auroit fait
pénitence, tenir de longs discours aux lieux & aux heures du silence,
rompre le silence par une mauvaise habitude, excuser opiniâtrement ses
propres fautes, semer de la discorde entre les Religieuses, leur
raportant qu'une autre les a accusées à la Supérieure, entrer souvent
dans les Cellules des autres sans permission, manger par habitude hors
des repas sans permission, & autres choses semblables.
La pénitence que l'on donnera pour ces fautes, sera de manger à terre au
milieu du Réfectoire, de manger du pain sec, & de boire de l'eau, de
faire la discipline dessus les habits, demeurer prosternée contre terre,
ou se mettre à genoux durant le repas, baiser les pieds des autres
Soeurs, se mettre à genoux devant la porte du Réfectoire quand elles y
entrent ou qu'elles en sortent, leur demander pardon, ou se recommander
aux prieres de chacune, baiser la terre, & autres choses semblables,
selon la volonté de la Prieure.
Des fautes plus que griéves.
Chapitre XIX.
Les fautes plus que griéves pour lesquelles une soeur doit être
suspenduë ou privée de voix active & passive, sont celles qui suivent.
Si quelqu'une se trouve avoir quelque chose en propre, elle sera privée
de l'une & de l'autre voix pour deux ans.
Celle qui fera entrer quelque personne que ce soit dans la clôture du
Monastere sans nécessité, & sans l'expresse permission par écrit de
l'Ordinaire, outre l'excommunication qu'elle encourera, elle sera privée
des deux voix pour toujours.
Celle qui par obstination désobéïra à la Prieure, demeurant en tel état
l'espace de 24. heures sera privée des deux voix pour une année, ou plus
à proportion du tems qu'elle aura continué dans son obstination.
Celle qui parlera sans permission de la Prieure, ou sans compagne au
parloir, ou bien à quelqu'un de déhors qui sera entré dans le Monastére,
sera la premiere fois privée pour un an des deux voix; la seconde fois
pour deux années, & plus selon qu'il semblera bon aux Supérieurs.
Celle qui entrera dans la cellule d'une autre, & y demeurera la porte
étant fermée, ou bien la nuit, sera suspenduë pour une année.
Celle qui briguera les voix des autres Religieuses pour obtenir quelque
Office, en sera privée pour deux années.
Si quelque Religieuse du Chapitre reveloit quelque chose qui s'y fût
traité, & qui causât de la discorde, ou autre préjudice aux Soeurs, elle
sera pour la premiere fois privée pour six mois, la seconde pour un an,
& la troisiéme pour toujours desd. voix.
Qui viendroit aux mains avec quelque soeur, outre l'excommunication
qu'elle encourt, sera privée des deux voix pour quatre années
continuelles, & davantage, s'il est jugé expédient, comme il est dit
ci-dessus.
Toutes ces pénitences ne seront jamais données, que premierement la
faute ne soit prouvée ou confessée. Pour l'éclaircissement de laquelle,
la Prieure apellera la Soeur accusée en presence de deux discrettes,
afin d'entendre ses réponses; que si promptement elle avoüe sa faute, &
la reconnoit, on lui donnera une moindre pénitence que les susdites;
mais si elle l'excuse, ou qu'elle la nie, on lui en donnera une plus
grande & plus griéve, principalement après que la faute aura été
verifiée.
Quand quelque Religieuse pour s'être mal comportée, aura été privée de
l'une & de l'autre voix pour toujours; elle ne pourra être rétablie, si
ce n'est par deux Chapitres principaux, ou bien par un principal, auquel
les deux tiers des voix concourent en sa faveur, & qu'il soit aussi jugé
que l'on reconnoit en elle de l'amandement. En ce cas elle sera
rétablie, ou l'on procurera qu'elle le soit par les Supérieurs s'il est
besoin.
Quant aux Soeurs Converses, & celles qui n'ont point encore de voix en
Chapitre, au lieu de la suspension, & la privation de voix: on leur fera
perdre pour un tems, ou pour toujours le rang de leur profession, ou
bien on leur imposera quelque autre peine selon la volonté de la
Supérieure.
Des fautes très-griéves.
Chapitre XX.
Les fautes très-griéves sont de commettre l'une des susd. fautes plus
que griéves, pour laquelle on auroit été plusieurs fois châtiée par le
passé, & encore de commettre quelque autre faute plus grande, ce que
Dieu ne permette jamais arriver.
La peine de ses fautes sera d'être privée pour toujours des voix active
& passive, & d'être privée, & faite inhabile à toute dignité, & office,
& encore perdre le rang de sa profession, ou d'être separée pour un tems
de la communication & conversation de toutes les Religieuses ou être
mise en prison, ou autres peines semblables.
Des Récréations communes.
Chapitre XXI.
Pour le soulagement des fatigues continuelles de la Religion, & pour
mieux perseverer dans l'étroite regularité, la Mere Prieure pourra
permettre quelquefois, que l'on fasse quelques honêtes & Religieuses
récreations, qui ne seront plus frequentes que tous les mois une fois,
cependant aux mois qui précédent l'Avent & le Carême, on en pourra avoir
deux; commençant le matin à l'heure du dîner jusqu'après le souper, sans
quitter pourtant l'heure ordinaire de l'Office & de l'Oraison. Dans ce
tems de récréation. La Mere Prieure (si elle le juge à propos) pourra
faire manger dehors du Refectoire en ce jour, mais toutes ensemble en
commun, & non pas aux cellules particulieres, faisant seulement lire un
peu au commencement, & après elle donnera permission que l'on puisse
parler, & quitter le travail manuel, s'entretenant d'agréables &
vertueux discours; évitant les ris superflus, & de dire des paroles qui
puissent fâcher les Soeurs, s'abstenant des jeux des mains, ou d'autres
qui sentent le prophane & le seculier; afin que telles récréations
n'empêchent en rien la dévotion, mais qu'elles servent plûtôt à la
renouveller avec une plus grande ferveur.