JUGEMENT de la comtesse de Champagne: «Nous disons et assurons, par la
teneur des présentes, que l'amour ne peut étendre ses droits sur deux
personnes mariées. En effet, les amants s'accordent tout, mutuellement
et gratuitement, sans être contraints par aucun motif de nécessité,
tandis que les époux sont tenus, par devoir, de subir réciproquement
leurs volontés, et de ne se refuser rien les uns aux autres...
«Que ce jugement, que nous avons rendu avec une extrême prudence, et
d'après l'avis d'un grand nombre d'autres dames, soit pour vous d'une
vérité constante et irréfragable. Ainsi jugé, l'an 1174, le troisième
jour des calendes de mai, indiction VIIº[249].»
[249] «Utrum inter conjugatos amor possit habere locum?
«Dicimus enim et stabilito tenore firmamus amorem non posse inter
duos jugales suas extendere vires, nam amantes sibi invicem gratis
omnia largiuntur, nullius necessitatis ratione cogente; jugales vero
mutuis tementur ex debito voluntatibus obedire et in nullo seipsos
sibi ad invicem denegare...
«Hoc igitur nostrum judicium, cum nimia moderatione prolatum et
aliarum quamplurium dominarum consilio roboratum, pro indubitabili
vobis sit ac veritate constanti.
«Ab anno M. C. LXXIV, tertio calend. maii, indictione VII.»
Fol. 56.
Ce jugement est conforme à la première règle du code d'amour.
«Causa conjugii non est ab amore excusatio recta.»