_1373, mercredi 6 juillet, Brest._
TRAITÉ DE CAPITULATION CONCLU ENTRE JEAN, SEIGNEUR DE NEVILL,
ROBERT KNOLLES, THOMAS DE MELBOURNE, CAPITAINES DES VILLE ET
CHÂTEAU DE BREST, D’UNE PART, LOUIS, DUC DE BOURBON, BERTRAND
DU GUESCLIN ET JEAN, VICOMTE DE ROHAN, D’AUTRE PART, STIPULANT
SOUS CERTAINES CONDITIONS LA REDDITION DE LA DITE VILLE ET DU DIT
CHÂTEAU AU DIT VICOMTE DE ROHAN LE 6 AOUT SUIVANT.
Saichent touz que nous Jehan, seigneur de Neuville, Robert Kenole,
sire de Derval, et Thomas de Mellebourne, à present tenanz la ville et
chastel de Brest, avons octroyé, promis et accordé à nobles et puissanz
seigneurs le duc de Bourbon, le connestable de France et au viconte de
Rohan, estanz à present davant le dit fort, les articles dont la teneur
s’enssuit:
Premierement que, pour la salvacion de le heritage de monseigneur
Jehan, duc de Bretaigne, comte de Monffort et de Richemont, et le
commun prouffit de son pais, sont les dictes parties à acord que nous
dessus nommez, avecques touz noz compaignons que nous avons à present,
demourrons, un mois après le jour de ceste accordance jurée, en la
dicte ville et chastel de Brest. Et en cas que le duc ne vendra le
derrain jour du dit mois de paiz ou si fort que il puisse tenir les
champs en place egal devant la dicte ville de Brest, nous à l’onneur
des diz ducs de Bourbon et le connestable suimes tenuz de wyder,
delivrer et baillier ou nom du duc de Bretaigne la dicte ville et
chastel de Brest es mains du viconte de Rohan, homme et subget du duc
de Bretaigne, lequel jurera et se obligera à nous sire de Neuville
de bien et loyalment le garder à le honneur et prouffit du duc de
Bretaigne et qu’il ne les baillera ne transportera à personne du monde,
fors au duc de Bretaigne. Desquelx ville et chastel les clefs seront
delivrées aux diz duc de Bourbon et connestable ou à l’un d’eulx ou à
leurs commis en leurs logeiz. Et, la dicte ville et chastel renduz, les
diz duc et connestable et ceux qui seront commis de par eulx seront
tenuz et obligiez de les baillier au dit viconte de Rohan.
Item, est accordé que certains messages yront en Angleterre à toute la
haste que ils pourront aler et rettourner. Et les diz seigneurs qui
sont davant sont tenuz de leur faire avoir vesseau, passage et conduit
de genz en leur compaignie, aux despens de ceulx qui voudront aler et
faire le dit passage, et auxi bonnes seurtez et saufconduiz, tant pour
aler que pour rettourner, le dit mois durant. Et auxi nous donnerons
bonnes obligacions et seurtez de rendre à la fin du dit mois, ou
chastel de Saint Mahé ou en autre qui lors sera es mains des Bretons,
quitement et delivrement celui ou ceux et sa compaignie et touz ses
biens qui leur seront baillez pour aller en Angleterre, comme dit est,
avecques le vesseau, maistre, mariniers, ses genz et touz leurs biens
quelconques, si fortune de temps ne les empesche, ou, après la fortune,
le très plus toust que il pourra estre fait.
Item, que, le dit mois durant, nous aurons pour nous et noz genz et
chevaux vivres, jour pour jour, sepmaine pour sepmaine, souffisamment,
les paiant raisonnablement, senz faire garnison, senz ce que nous
puissions courre ne prendre prisonniers ne faire autre fait de guerre
sur le pais en nulle maniere, le dit temps durant, et auxi vivres pour
les passages de nos gens et chevaulx souffisamment jusques à noz pais
ou ailleurs, lesquelx vivres et passages seront ordennez dedenz ledit
mois.
Item, le dit connestable de France a gréé et promis à faire delivrer
et à quiter messire Jehan de La Kingay, messire Jehan Stodhey de
l’obligation que Jehan de Polemic a sur eulx, parmi ce que messire
Hervé de Saint Goezenou sera delivré, o l’obligacion du dit connestable
de le rendre, pour obeir à droit.
Item, que touz les Bretons et autres, qui sont avecques nous dedens la
dicte ville et chastel, seront pardonnez et ne perdront point de leur
heritage, ainz auront bonnes seurtez de demourer celle part que ils
voudront en Bretaigne et ou royaume de France.
Item, de toutes ces chouses seront bonnes lettres faictes et sermens
baillez d’une part et d’autre. Et pour plus grant seurté nous
baillerons bons et souffisanz houstages douze, desquelx six seront
renduz la premiere nuit passée, sous l’obligacion et sermenz d’eulx.
Et auxi, en rendant la dicte ville et chastel le derrain jour du dit
mois, comme dessus est dit, seront les diz hostages et obligacions
delivrez à nouz sire de Neuville ou à noz commis à Brest quitement,
senz empeschement, ou ailleurs, où que il nous plaira, en Bretaigne.
Et auxi nous sera baillé vesseaux, passage et conduit des seigneurs,
chevaliers et autres genz souffisanz, à noz despens, pour nous et pour
noz genz, chevaulx et touz noz biens, à nous en aler par terre et par
mer, en quelque part que il nous plaira, avecques touz noz biens qui
sont en la dicte ville et chastel ou ou havre, tant du duc comme de
la duchesse, et de touz autres genz bonnes seurtez et saufconduiz,
tant des seigneurs dessus diz que du roy de France. Et en cas que
noz messagiers, qui auront saufconduit pour aler en Angleterre et
rettourner, seront empeschez ou occupez de fait, senz fraude ne mal
engin, par nul des genz du roy de France, ne de ses aliez, que les
seigneurs davant sont tenuz à les delivrer quitement et franchement.
Et en celui cas sera le terme de cest accort et treitié par autant
après la fin du dit mois alongé comme ceulx messagiers seront detenuz
et occupez. Et ou cas que deffault y auroit de nostte partie, nous
jurons et promettons à nous rendre es houstages des diz seigneurs
dedenz huit jourz après la fin du dit mois, et senz en partir jusques
à leur congié, en la ville de Dinan, ou cas que celle ville seroit
en l’obeissance du roy de France, et ou cas que elle n’i seroit, à
Fougieres.
Item, est tretié et accordé en la mesme maniere du chastel d’Auray,
en cas que il plaira à la duchesse, adjousté que le terme de wyder
et delivrer le dit chastel ne commancera jusques à tant que elle ait
certiffié sa volonté à nous, sire de Neuville, si ou non le dit accord
ou trettié li plaira, dedenz huit jours. Et en cas que le dit accord
li plaira et elle et touz ses genz et sa compaignie s’en voudront
aler et emporter leurs biens quelconques, les diz seigneurs de davant
sont tenuz à li baillier telle compaignie de conduit de genz, oultre
ses seurtez et sauf conduiz, que elle souffise, et auxi ceulx qui li
seront baillez seront bien asseurez et conduiz d’aler et rettourner
quitement et franchement, avecques leurs vesseaux et touz leurs gens,
en Bretaigne, senz fraude ne mal engin. Et s’il avenoit que aucun debat
et contraritié soit fait d’une part ou d’autre, les parties prendront
droit par auccion davant les diz viconte de Rohan et nous, sire de
Neuville, et pour cela nulz des poinz de cest tretié ne peuvent estre
deppeciez. Lesquelles chouses dessus dictes et chascune d’icelles,
nous et chascun de nous avons promis, accordé et juré, par les fois
et sermenz de noz corps, à tenir, garder, parfaire et acomplir de
point en point, senz fraude ne mal engin y penser, faire ne dire et
senz dilacion aucune, à paine d’estre repputez pour faulx, parjures
et desloiaux en touz les lieux et places où nous serons trovez. Et en
tesmoingn de ce nous avons appousé noz seaux à ces presentes. Donné
le mercredi sisiesme jour de juillet l’an de grace mil trois cens
soissante et treze[442].
(_Arch. Nat., sect. hist._, J 642, nº 20.)
[442] Au traité du 6 juillet 1373 sont appendus sur simples
queues de parchemin les trois sceaux du seigneur de Nevill, de
Robert Knolles et de Thomas de Melbourne. Le sceau du seigneur de
Nevill consiste en un écu à un sautoir penché, timbré d’un heaume
cimé d’une tête de bœuf et compris dans un quadrilobe; celui de
Robert Knolles, en un chevron chargé de trois quintefeuilles,
l’écu penché timbré d’un heaume cimé d’une tête de bélier et
supporté par deux hommes sauvages; celui de Thomas de Melbourne,
en un plein sous un chef, à la bande chargée de trois objets
indistincts brochant sur le tout, l’écu suspendu à deux touffes
d’arbre et compris dans une rosace. _Collection de sceaux des
Archives Nationales_, III, 289, nº 10 154 (Knolles), 291, nºs
10 168 (Melbourne) et 10 174 (Nevill).
9627.--Imprimerie A. Lahure, 9, rue de Fleurus, à Paris.
9627.--PARIS, TYPOGRAPHIE LAHURE
Rue de Fleurus, 9