II

_1373, mercredi 6 juillet, Brest._

TRAITÉ DE CAPITULATION CONCLU ENTRE JEAN, SEIGNEUR DE NEVILL,

ROBERT KNOLLES, THOMAS DE MELBOURNE, CAPITAINES DES VILLE ET

CHÂTEAU DE BREST, D’UNE PART, LOUIS, DUC DE BOURBON, BERTRAND

DU GUESCLIN ET JEAN, VICOMTE DE ROHAN, D’AUTRE PART, STIPULANT

SOUS CERTAINES CONDITIONS LA REDDITION DE LA DITE VILLE ET DU DIT

CHÂTEAU AU DIT VICOMTE DE ROHAN LE 6 AOUT SUIVANT.

Saichent touz que nous Jehan, seigneur de Neuville, Robert Kenole,

sire de Derval, et Thomas de Mellebourne, à present tenanz la ville et

chastel de Brest, avons octroyé, promis et accordé à nobles et puissanz

seigneurs le duc de Bourbon, le connestable de France et au viconte de

Rohan, estanz à present davant le dit fort, les articles dont la teneur

s’enssuit:

Premierement que, pour la salvacion de le heritage de monseigneur

Jehan, duc de Bretaigne, comte de Monffort et de Richemont, et le

commun prouffit de son pais, sont les dictes parties à acord que nous

dessus nommez, avecques touz noz compaignons que nous avons à present,

demourrons, un mois après le jour de ceste accordance jurée, en la

dicte ville et chastel de Brest. Et en cas que le duc ne vendra le

derrain jour du dit mois de paiz ou si fort que il puisse tenir les

champs en place egal devant la dicte ville de Brest, nous à l’onneur

des diz ducs de Bourbon et le connestable suimes tenuz de wyder,

delivrer et baillier ou nom du duc de Bretaigne la dicte ville et

chastel de Brest es mains du viconte de Rohan, homme et subget du duc

de Bretaigne, lequel jurera et se obligera à nous sire de Neuville

de bien et loyalment le garder à le honneur et prouffit du duc de

Bretaigne et qu’il ne les baillera ne transportera à personne du monde,

fors au duc de Bretaigne. Desquelx ville et chastel les clefs seront

delivrées aux diz duc de Bourbon et connestable ou à l’un d’eulx ou à

leurs commis en leurs logeiz. Et, la dicte ville et chastel renduz, les

diz duc et connestable et ceux qui seront commis de par eulx seront

tenuz et obligiez de les baillier au dit viconte de Rohan.

Item, est accordé que certains messages yront en Angleterre à toute la

haste que ils pourront aler et rettourner. Et les diz seigneurs qui

sont davant sont tenuz de leur faire avoir vesseau, passage et conduit

de genz en leur compaignie, aux despens de ceulx qui voudront aler et

faire le dit passage, et auxi bonnes seurtez et saufconduiz, tant pour

aler que pour rettourner, le dit mois durant. Et auxi nous donnerons

bonnes obligacions et seurtez de rendre à la fin du dit mois, ou

chastel de Saint Mahé ou en autre qui lors sera es mains des Bretons,

quitement et delivrement celui ou ceux et sa compaignie et touz ses

biens qui leur seront baillez pour aller en Angleterre, comme dit est,

avecques le vesseau, maistre, mariniers, ses genz et touz leurs biens

quelconques, si fortune de temps ne les empesche, ou, après la fortune,

le très plus toust que il pourra estre fait.

Item, que, le dit mois durant, nous aurons pour nous et noz genz et

chevaux vivres, jour pour jour, sepmaine pour sepmaine, souffisamment,

les paiant raisonnablement, senz faire garnison, senz ce que nous

puissions courre ne prendre prisonniers ne faire autre fait de guerre

sur le pais en nulle maniere, le dit temps durant, et auxi vivres pour

les passages de nos gens et chevaulx souffisamment jusques à noz pais

ou ailleurs, lesquelx vivres et passages seront ordennez dedenz ledit

mois.

Item, le dit connestable de France a gréé et promis à faire delivrer

et à quiter messire Jehan de La Kingay, messire Jehan Stodhey de

l’obligation que Jehan de Polemic a sur eulx, parmi ce que messire

Hervé de Saint Goezenou sera delivré, o l’obligacion du dit connestable

de le rendre, pour obeir à droit.

Item, que touz les Bretons et autres, qui sont avecques nous dedens la

dicte ville et chastel, seront pardonnez et ne perdront point de leur

heritage, ainz auront bonnes seurtez de demourer celle part que ils

voudront en Bretaigne et ou royaume de France.

Item, de toutes ces chouses seront bonnes lettres faictes et sermens

baillez d’une part et d’autre. Et pour plus grant seurté nous

baillerons bons et souffisanz houstages douze, desquelx six seront

renduz la premiere nuit passée, sous l’obligacion et sermenz d’eulx.

Et auxi, en rendant la dicte ville et chastel le derrain jour du dit

mois, comme dessus est dit, seront les diz hostages et obligacions

delivrez à nouz sire de Neuville ou à noz commis à Brest quitement,

senz empeschement, ou ailleurs, où que il nous plaira, en Bretaigne.

Et auxi nous sera baillé vesseaux, passage et conduit des seigneurs,

chevaliers et autres genz souffisanz, à noz despens, pour nous et pour

noz genz, chevaulx et touz noz biens, à nous en aler par terre et par

mer, en quelque part que il nous plaira, avecques touz noz biens qui

sont en la dicte ville et chastel ou ou havre, tant du duc comme de

la duchesse, et de touz autres genz bonnes seurtez et saufconduiz,

tant des seigneurs dessus diz que du roy de France. Et en cas que

noz messagiers, qui auront saufconduit pour aler en Angleterre et

rettourner, seront empeschez ou occupez de fait, senz fraude ne mal

engin, par nul des genz du roy de France, ne de ses aliez, que les

seigneurs davant sont tenuz à les delivrer quitement et franchement.

Et en celui cas sera le terme de cest accort et treitié par autant

après la fin du dit mois alongé comme ceulx messagiers seront detenuz

et occupez. Et ou cas que deffault y auroit de nostte partie, nous

jurons et promettons à nous rendre es houstages des diz seigneurs

dedenz huit jourz après la fin du dit mois, et senz en partir jusques

à leur congié, en la ville de Dinan, ou cas que celle ville seroit

en l’obeissance du roy de France, et ou cas que elle n’i seroit, à

Fougieres.

Item, est tretié et accordé en la mesme maniere du chastel d’Auray,

en cas que il plaira à la duchesse, adjousté que le terme de wyder

et delivrer le dit chastel ne commancera jusques à tant que elle ait

certiffié sa volonté à nous, sire de Neuville, si ou non le dit accord

ou trettié li plaira, dedenz huit jours. Et en cas que le dit accord

li plaira et elle et touz ses genz et sa compaignie s’en voudront

aler et emporter leurs biens quelconques, les diz seigneurs de davant

sont tenuz à li baillier telle compaignie de conduit de genz, oultre

ses seurtez et sauf conduiz, que elle souffise, et auxi ceulx qui li

seront baillez seront bien asseurez et conduiz d’aler et rettourner

quitement et franchement, avecques leurs vesseaux et touz leurs gens,

en Bretaigne, senz fraude ne mal engin. Et s’il avenoit que aucun debat

et contraritié soit fait d’une part ou d’autre, les parties prendront

droit par auccion davant les diz viconte de Rohan et nous, sire de

Neuville, et pour cela nulz des poinz de cest tretié ne peuvent estre

deppeciez. Lesquelles chouses dessus dictes et chascune d’icelles,

nous et chascun de nous avons promis, accordé et juré, par les fois

et sermenz de noz corps, à tenir, garder, parfaire et acomplir de

point en point, senz fraude ne mal engin y penser, faire ne dire et

senz dilacion aucune, à paine d’estre repputez pour faulx, parjures

et desloiaux en touz les lieux et places où nous serons trovez. Et en

tesmoingn de ce nous avons appousé noz seaux à ces presentes. Donné

le mercredi sisiesme jour de juillet l’an de grace mil trois cens

soissante et treze[442].

(_Arch. Nat., sect. hist._, J 642, nº 20.)

[442] Au traité du 6 juillet 1373 sont appendus sur simples

queues de parchemin les trois sceaux du seigneur de Nevill, de

Robert Knolles et de Thomas de Melbourne. Le sceau du seigneur de

Nevill consiste en un écu à un sautoir penché, timbré d’un heaume

cimé d’une tête de bœuf et compris dans un quadrilobe; celui de

Robert Knolles, en un chevron chargé de trois quintefeuilles,

l’écu penché timbré d’un heaume cimé d’une tête de bélier et

supporté par deux hommes sauvages; celui de Thomas de Melbourne,

en un plein sous un chef, à la bande chargée de trois objets

indistincts brochant sur le tout, l’écu suspendu à deux touffes

d’arbre et compris dans une rosace. _Collection de sceaux des

Archives Nationales_, III, 289, nº 10 154 (Knolles), 291, nºs

10 168 (Melbourne) et 10 174 (Nevill).

9627.--Imprimerie A. Lahure, 9, rue de Fleurus, à Paris.

9627.--PARIS, TYPOGRAPHIE LAHURE

Rue de Fleurus, 9

Chroniques de J. Froissart, tome 08.1/13 · 第 18 / 18 题