LVI

--Chambre des députés.--Séance du 5 mars 1834.--

À la fin de la séance du 4 mars et pendant la discussion du projet de

loi sur les attributions municipales, M. Eusèbe Salverte demanda à

adresser au ministère des interpellations sur les troubles qui avaient

éclaté, à Paris, les 21, 22 et 23 février précédents. Un débat s'éleva

sur l'étendue, les conditions et les formes du droit d'interpellation.

J'y pris part en réponse à MM. Mauguin et Odilon Barrot.

M. GUIZOT, _ministre de l'instruction publique_.--Messieurs, j'entends

dire qu'il s'agit ici d'une question de Chambre. Sans doute, et c'est

pour cela que je viens prendre part à là discussion. Quand il s'agit des

droits de la Chambre, quand il s'agit de l'ordre de ses délibérations,

en ma qualité de député, en ma qualité de ministre du roi, j'y suis

aussi intéressé que personne.

Je ne conteste en aucune façon, messieurs, le droit d'interpellation. Je

n'examine pas non plus quel usage particulier on veut en faire en ce

moment. Mais je crois que les principes qu'on essaye de poser sont

destructifs des droits de la Chambre et du bon ordre de ses discussions.

Sous le nom de droit d'interpellation on essaye de ressusciter ce qui a

été proscrit par le règlement de la Chambre, ce qui a été reconnu

contraire à toute bonne discussion, les motions d'ordre. Si le droit

d'interpellation était reconnu et exercé dans toute l'étendue qu'on

essaye de lui attribuer, les motions d'ordre seraient pleinement

rétablies, et vos débats livrés à toutes leurs chances. Il n'y a qu'un

moyen de l'empêcher, messieurs, c'est de maintenir le principe qu'a posé

hier M. le président.

Je prie la Chambre de se rappeler comment le droit d'interpellation a

été introduit parmi nous. Il s'est présenté comme une conséquence, comme

un démembrement, si je puis ainsi parler, du droit d'initiative. Le

droit d'initiative ayant été attribué par la Charte de 1830, d'abord

comme droit collectif à la Chambre, ensuite, comme droit individuel, à

chaque membre de la Chambre, il à bien fallu régler ce droit-là comme

tous les autres; il a bien fallu régler de qu'elle manière chaque membre

de la Chambre exercerait ce droit personnel, comme le disait tout à

l'heure l'honorable préopinant, de soumettre à la Chambre une

proposition quelconque, et d'en faire l'objet d'une délibération.

C'est ce que vous avez fait par votre règlement quand vous avez exigé le

renvoi des propositions dans les bureaux, et l'approbation de deux ou

trois bureaux au moins pour que la proposition devint l'objet des

délibérations de la Chambre.

C'est, je le répète, comme conséquence, comme démembrement de ce droit

d'initiative et de proposition faite par un membre, que le droit

d'interpellation a été introduit dans la Chambre, sur la demande de

l'honorable M. Mauguin; seulement, par tolérance pour la facilité, pour

la promptitude des débats, la Chambre a permis que ce genre de

propositions, ce droit d'interpellation fût dispensé de quelques-unes

des conditions que votre règlement attache au droit d'initiative. La

Chambre n'a pas exigé que la proposition d'interpellation fût toujours

renvoyée dans les bureaux et soumise à leur examen. Elle n'a pas même

exigé que l'interpellation aboutît à un vote formel, qu'elle eût pour

objet une proposition expresse, et qui devint le sujet des délibérations

de la Chambre: chose que, pour mon compte, je trouve pleine

d'inconvénients. Il est étrange qu'on puisse occuper longtemps la

Chambre d'une discussion, sans qu'elle aboutisse à une délibération

formelle, sans que la Chambre manifeste son opinion et son voeu d'une

manière positive. Sous ce point de vue donc, je crois, pour mon compte,

que l'usage qu'on a fait du droit d'interpellation est contraire au bon

ordre des discussions, et je souhaiterais que toute interpellation

aboutît nécessairement à un vote, à une résolution de la Chambre. Je

crois qu'alors la Chambre serait pleinement dans son droit, et chaque

député aussi. Quoi qu'il en soit, la différence qui s'est introduite

entre le droit d'initiative et le droit d'interpellation est double: par

la première, il n'y a pas de renvoi dans les bureaux, la discussion peut

avoir lieu sans cet examen préalable; par la deuxième, il n'y a pas de

résolution nécessaire. Mais si, après cette double modification apportée

au droit d'initiative en faveur du droit d'interpellation, vous allez

plus loin; si vous reconnaissez que le droit d'interpellation est

étranger, supérieur à toute juridiction de la Chambre, que tout député

peut faire entendre à la Chambre, sans la consulter, telles choses qu'il

lui conviendra, ouvrir telle discussion qu'il lui plaira, je le demande

à tous ceux qui ont quelque expérience des assemblées, n'est-ce pas là

le rétablissement pur et simple des motions d'ordre, la destruction de

tout ordre dans les délibérations?

On dit que faire le contraire, c'est soumettre le droit d'interpellation

à la majorité: mais, messieurs, tout, dans cette Chambre, n'est-il pas

soumis au contrôle de la majorité!

_Aux extrémités_.--Non! non!

Histoire parlementaire de France, Volume 2. Recueil complet des discours prononcés dans les chambres de 1819 à 1848 · 第 52 / 119 题