--Chambre des députés.--Séance du 5 mars 1834.--
À la fin de la séance du 4 mars et pendant la discussion du projet de
loi sur les attributions municipales, M. Eusèbe Salverte demanda à
adresser au ministère des interpellations sur les troubles qui avaient
éclaté, à Paris, les 21, 22 et 23 février précédents. Un débat s'éleva
sur l'étendue, les conditions et les formes du droit d'interpellation.
J'y pris part en réponse à MM. Mauguin et Odilon Barrot.
M. GUIZOT, _ministre de l'instruction publique_.--Messieurs, j'entends
dire qu'il s'agit ici d'une question de Chambre. Sans doute, et c'est
pour cela que je viens prendre part à là discussion. Quand il s'agit des
droits de la Chambre, quand il s'agit de l'ordre de ses délibérations,
en ma qualité de député, en ma qualité de ministre du roi, j'y suis
aussi intéressé que personne.
Je ne conteste en aucune façon, messieurs, le droit d'interpellation. Je
n'examine pas non plus quel usage particulier on veut en faire en ce
moment. Mais je crois que les principes qu'on essaye de poser sont
destructifs des droits de la Chambre et du bon ordre de ses discussions.
Sous le nom de droit d'interpellation on essaye de ressusciter ce qui a
été proscrit par le règlement de la Chambre, ce qui a été reconnu
contraire à toute bonne discussion, les motions d'ordre. Si le droit
d'interpellation était reconnu et exercé dans toute l'étendue qu'on
essaye de lui attribuer, les motions d'ordre seraient pleinement
rétablies, et vos débats livrés à toutes leurs chances. Il n'y a qu'un
moyen de l'empêcher, messieurs, c'est de maintenir le principe qu'a posé
hier M. le président.
Je prie la Chambre de se rappeler comment le droit d'interpellation a
été introduit parmi nous. Il s'est présenté comme une conséquence, comme
un démembrement, si je puis ainsi parler, du droit d'initiative. Le
droit d'initiative ayant été attribué par la Charte de 1830, d'abord
comme droit collectif à la Chambre, ensuite, comme droit individuel, à
chaque membre de la Chambre, il à bien fallu régler ce droit-là comme
tous les autres; il a bien fallu régler de qu'elle manière chaque membre
de la Chambre exercerait ce droit personnel, comme le disait tout à
l'heure l'honorable préopinant, de soumettre à la Chambre une
proposition quelconque, et d'en faire l'objet d'une délibération.
C'est ce que vous avez fait par votre règlement quand vous avez exigé le
renvoi des propositions dans les bureaux, et l'approbation de deux ou
trois bureaux au moins pour que la proposition devint l'objet des
délibérations de la Chambre.
C'est, je le répète, comme conséquence, comme démembrement de ce droit
d'initiative et de proposition faite par un membre, que le droit
d'interpellation a été introduit dans la Chambre, sur la demande de
l'honorable M. Mauguin; seulement, par tolérance pour la facilité, pour
la promptitude des débats, la Chambre a permis que ce genre de
propositions, ce droit d'interpellation fût dispensé de quelques-unes
des conditions que votre règlement attache au droit d'initiative. La
Chambre n'a pas exigé que la proposition d'interpellation fût toujours
renvoyée dans les bureaux et soumise à leur examen. Elle n'a pas même
exigé que l'interpellation aboutît à un vote formel, qu'elle eût pour
objet une proposition expresse, et qui devint le sujet des délibérations
de la Chambre: chose que, pour mon compte, je trouve pleine
d'inconvénients. Il est étrange qu'on puisse occuper longtemps la
Chambre d'une discussion, sans qu'elle aboutisse à une délibération
formelle, sans que la Chambre manifeste son opinion et son voeu d'une
manière positive. Sous ce point de vue donc, je crois, pour mon compte,
que l'usage qu'on a fait du droit d'interpellation est contraire au bon
ordre des discussions, et je souhaiterais que toute interpellation
aboutît nécessairement à un vote, à une résolution de la Chambre. Je
crois qu'alors la Chambre serait pleinement dans son droit, et chaque
député aussi. Quoi qu'il en soit, la différence qui s'est introduite
entre le droit d'initiative et le droit d'interpellation est double: par
la première, il n'y a pas de renvoi dans les bureaux, la discussion peut
avoir lieu sans cet examen préalable; par la deuxième, il n'y a pas de
résolution nécessaire. Mais si, après cette double modification apportée
au droit d'initiative en faveur du droit d'interpellation, vous allez
plus loin; si vous reconnaissez que le droit d'interpellation est
étranger, supérieur à toute juridiction de la Chambre, que tout député
peut faire entendre à la Chambre, sans la consulter, telles choses qu'il
lui conviendra, ouvrir telle discussion qu'il lui plaira, je le demande
à tous ceux qui ont quelque expérience des assemblées, n'est-ce pas là
le rétablissement pur et simple des motions d'ordre, la destruction de
tout ordre dans les délibérations?
On dit que faire le contraire, c'est soumettre le droit d'interpellation
à la majorité: mais, messieurs, tout, dans cette Chambre, n'est-il pas
soumis au contrôle de la majorité!
_Aux extrémités_.--Non! non!