_M. le Ministre._--Voilà la véritable question. Il s'agit de savoir si
le privilége universitaire couvre les actes politiques aussi bien que
les actes universitaires; si le ministre ne peut agir qu'avec le
concours et sous l'approbation du conseil pour la direction générale et
politique, comme pour les actes universitaires.
Je prie la Chambre de remarquer qu'on a cité un grand nombre de
précédents; précédents qui s'appliquent pêle-mêle, il est vrai, à des
administrateurs et à des professeurs de l'Université, révocations,
destitutions, suspensions, dont beaucoup ont été fondées, non pas sur
des motifs universitaires, non pas sur des délits universitaires, mais
sur des motifs politiques, sur des délits politiques. (_Murmures._) Je
voulais dire sur des actes politiques. C'est par mégarde que j'ai dit le
mot _délits_, je retire cette expression. (_Mouvement._) Est-ce qu'il
n'est jamais arrivé à aucun de vous, messieurs, de laisser échapper un
mot qui ne rendît pas bien sa pensée? (_Marques d'assentiment mêlées de
quelques murmures._) Ceux à qui cela n'est jamais arrivé ont seuls le
droit de se plaindre. Quant à moi, cela m'est arrivé quelquefois.
Dernièrement, par exemple, je me suis servi du mot _vote silencieux_,
qui ne répondait en aucune façon à ma pensée. (_Hilarité aux
extrémités._) Je ne crains pas de le dire, messieurs, l'ensemble de mes
opinions et ma vie tout entière prouvent que ces mots ne répondaient pas
à ma pensée. Ils me sont échappés comme un autre mot aurait pu échapper
à chacun de vous. Je les retire aujourd'hui comme je viens de retirer le
mot _délit_, qui ne rend point mon idée.
Je dis donc qu'il est arrivé très-fréquemment, beaucoup trop fréquemment
dans l'Université, que les considérations, les motifs politiques, ont
déterminé des destitutions, des révocations, des suspensions qui
n'étaient nullement prévues par le code universitaire, qui ne rentraient
pas dans la juridiction universitaire. C'est qu'en effet il y a là une
force des choses à laquelle il est impossible d'échapper. Il est
impossible que vous condamniez des ministres responsables, des ministres
qui répondent de tous leurs agents, à subir des agents sur lesquels ils
n'auraient pas une action indépendante. J'entends par agents les hommes
par lesquels les ministres agissent, donnent leurs instructions,
transmettent et font exécuter leurs ordres. Je comprends parfaitement
comment, lorsqu'il s'agit d'actes purement universitaires, on a pu
constituer, dans le sein même de l'Université, une juridiction qui
connût de ces actes, et du concours de laquelle le grand-maître de
l'Université ne pût se passer. Le grand-maître de l'Université, comme
grand-maître, n'est pas responsable; il est seulement chargé de la bonne
administration de l'Université. Mais le ministre de l'instruction
publique, appelé devant les Chambres à répondre de la direction
politique de l'instruction publique, est nécessairement responsable de
ses agents. Or, il n'y a aucune responsabilité possible si le ministre
n'a pas le pouvoir de les changer.
Aussi, qu'a fait le préopinant? Il a écarté la responsabilité du
ministre; il vous a dit: «Vous n'avez pas besoin de la responsabilité
ministérielle, vous avez ici d'autres garanties. Que voulez-vous? Que
les affaires soient bien faites; eh bien! vous avez dans les
institutions universitaires, dans la juridiction du conseil, dans les
formes légales, des garanties suffisantes.»
Le préopinant a donc positivement écarté la responsabilité
ministérielle, tant il a senti qu'avec les conditions qu'on voulait y
attacher, elle n'existerait plus.
Messieurs, il n'est au pouvoir de personne de déclarer qu'un ministre
qui est appelé tous les jours à justifier, non-seulement sa conduite
personnelle, mais celle de tous ses agents, à venir répondre devant les
Chambres, devant la France, de la direction générale et politique de
l'instruction publique, de l'influence qu'elle exerce sur les
générations futures, de déclarer, dis-je, que ce ministre peut être
affranchi, dégagé de la responsabilité inhérente à ses fonctions, à sa
situation.
Si on imposait au garde des sceaux de ne pouvoir révoquer un procureur
général ou un substitut.... (_Interruption aux extrémités_)
...permettez-moi, messieurs, de développer ma pensée, vous répondrez;
s'il en était ainsi, dis-je, le garde des sceaux ne pourrait pas
répondre de l'administration de la justice. Il faut qu'il soit libre
dans ses rapports avec les agents directs par lesquels il agit, il
exécute ses ordres. Le garde des sceaux a, il est vrai, auprès de lui,
les juges qui sont complètement indépendants; mais les juges n'ont rien
à démêler avec le garde des sceaux, ils prononcent sur des intérêts
privés; les administrateurs, au contraire, c'est-à-dire les parquets,
sont à la disposition du ministre parce qu'il répond de leurs actes.
Je reviens aux précédents universitaires, et la distinction est si
réelle que je la retrouve dans un grand nombre de cas. Il est arrivé,
par exemple, qu'un homme était à la fois recteur, c'est-à-dire
administrateur de l'instruction publique dans une certaine
circonscription territoriale, et en même temps professeur au sein d'une
faculté de droit dans la ville dans laquelle il résidait. Pendant qu'il
exerçait les fonctions de recteur, il n'exerçait pas celles de
professeur. L'administration supérieure a trouvé qu'il était un mauvais
recteur, qu'il agissait dans un sens politique tout autre que le sien,
qu'elle n'était pas du tout avec lui en harmonie politique. Elle l'a
écarté de ses fonctions de recteur, et l'a renvoyé à celles de
professeur. Comme professeur, il ne pouvait être atteint que par la
juridiction universitaire et dans des formes déterminées; mais comme
recteur, il s'est trouvé placé sous l'empire de l'administration
supérieure, sous la loi de la responsabilité de cette administration.
L'exemple que je cite s'est renouvelé dans un grand nombre de cas. En
voici un autre. Comme doyen, un professeur administre; il est dans la
faculté le représentant du ministre, c'est par lui que les ordres du
ministre s'accomplissent. Eh bien! comme doyen, il est révocable. Les
révocations de ce genre sont nombreuses. L'homme révoqué reprend alors
ses fonctions de professeur. (_Bruits divers aux extrémités._)
Je prie donc la Chambre de remarquer cette différence fondamentale que,
lorsqu'il s'agit d'actes universitaires, faits dans l'exercice des
fonctions universitaires, quelles que soient les fonctions, je comprends
qu'ils puissent appartenir à la juridiction universitaire, que toutes
les formes, toutes les règles doivent être observées, que l'autorité du
ministre ne s'applique pas à ces cas, indépendamment des formes
universitaires. Mais lorsqu'il s'agit de politique et nullement d'actes
universitaires, lorsqu'un homme paraît avec le caractère de représentant
de l'autorité supérieure, comme agent général, comme agent politique,
alors la question change, la responsabilité supérieure reprend tous ses
droits. Il n'y a aucun moyen d'échapper à cette conséquence.
Pour les actes universitaires, messieurs, on peut se renfermer dans les
décrets de l'Université, décrets qui n'ont pas prévu la responsabilité
politique, le gouvernement représentatif, la discussion quotidienne; qui
ne se sont inquiétés que de la constitution intérieure de l'Université
même. Mais, quand une fois l'Université s'est trouvée en présence
d'institutions libres, d'une discussion quotidienne, sous l'autorité
d'un ministre responsable, il a bien fallu que de nouveaux principes
pénétrassent dans l'institution, que certains membres de l'Université
passassent dans une situation différente de celle où ils étaient
auparavant.
C'est là, je ne veux pas dire le cas unique, mais une des causes qui ont
amené ces nombreuses révocations, ces nombreuses destitutions, ces
nombreuses suspensions dont on vous a entretenus. Il y en a beaucoup qui
ont été des abus, des actes répréhensibles; mais il y en a beaucoup
aussi qui étaient inévitables, qui étaient commandées par la force des
choses, par l'empire de la situation politique et de la responsabilité
politique du ministre placé à la tête de l'Université.
Et remarquez, je vous prie, que c'est précisément dans les moments où la
politique a joué un grand rôle et exercé un grand empire, dans les
moments de changement de gouvernement que la plupart de ces actes ont eu
lieu. Je le répète, je suis fort loin de les défendre tous; il y en a eu
de mauvais, de déraisonnables, déterminés par les passions du moment;
mais il y en a eu de raisonnables, de légitimes, fondés sur la
nécessité, sur ce que l'administration générale de l'instruction
publique aurait été impossible sans ce pouvoir, sur ce que
l'administrateur supérieur, commandé par la nature des choses, était
obligé de faire entrer l'Université dans le domaine de la responsabilité
politique.
C'est là toute la question. La responsabilité politique du ministre peut
se trouver compromise par la conduite de ses agents. Il est donc
impossible qu'il n'ait pas les moyens de mettre sa responsabilité à
couvert. Et quand le Roi m'a fait l'honneur de me confier le département
de l'instruction publique, si j'avais pensé que les recteurs, que les
administrateurs, mes propres agents, mes agents directs et nécessaires,
n'étaient pas sous mon autorité, qu'ils ne pouvaient être atteints que
par une juridiction indépendante, que je pouvais, en un mot, être
représenté sur tous les points de la France, par des hommes sur lesquels
je n'aurais pas d'action propre et libre, j'en appelle à tous les hommes
de sens, aurais-je pu, aurais-je dû accepter le pouvoir et la
responsabilité politique à de telles conditions?
Je le répète: pour tout ce qui concerne les actes universitaires, les
décrets de l'Université sont applicables; les garanties universitaires
sont entières. Bien loin de les nier, je suis le premier à dire que
toutes les fois qu'un membre de l'Université croit son droit violé, il
est de son devoir d'user des moyens légaux pour revendiquer son droit.
Mais quand il ne s'agit en aucune manière d'actes universitaires, quand
il s'agit d'actes politiques, la responsabilité du ministre demeure
entière: il n'y a de bonne administration possible qu'à cette condition.
L
--Chambre des députés.--Séance du 18 avril 1833.--
Dans la discussion du budget des recettes pour l'exercice 1833, la taxe
spéciale connue sous le nom de _rétribution universitaire_ fut attaquée
par plusieurs orateurs. Je l'expliquai et je la défendis, en attendant
une réforme attentivement mûrie et discutée, à cet égard.
GUIZOT, _ministre de l'instruction publique_.--Quand, dans une
précédente séance, l'honorable préopinant qualifia la rétribution
universitaire d'exaction, de rétribution illégale, inconstitutionnelle,
je m'élevai contre ces expressions. Je me crois obligé de m'élever
encore aujourd'hui contre ces mêmes expressions. Quand un impôt a été
voté par les Chambres, sanctionné par le roi, il ne peut être
inconstitutionnel. Ce que garantit la constitution, c'est le vote de
l'impôt dans les formes législatives. Tout impôt voté selon ces formes
est légal et constitutionnel.
C'est le cas pour toutes les rétributions universitaires: elles ont été
votées librement tous les ans par les Chambres; elles ne peuvent être
taxées d'inconstitutionnelles.
Quand on vote un impôt, on établit le droit de le percevoir; il doit
être perçu selon la loi qui l'établit et les règlements dont il est
l'objet. Il est impossible que la rétribution universitaire ne soit pas
perçue sur tous ceux qui y sont soumis par les lois et règlements. C'est
ce que l'administration a fait: elle n'a pas dépassé les limites; elle a
perçu et perçoit les rétributions universitaires avec plus de tolérance,
plus de douceur, plus de paternité que l'on n'en met en percevant les
autres impôts au profit de l'État. Je puis en donner la preuve à la
Chambre par des faits. En 1832, la rétribution universitaire a été payée
dans 314 colléges communaux, par 26,414 élèves: 3,608 élèves ont été
dispensés. C'est plus que le dixième pour lequel M. de Tracy demande
l'exception. (_Interruption à gauche._)
Ce sont des faits que je soumis à la Chambre. En 1831, la rétribution a
été payée par 23,000 élèves: 1,798 ont été dispensés. Les exemptions
sont nombreuses; elles sont accordées soit à des communes pauvres, soit
à des familles pauvres. Je le répète, la perception de l'impôt est faite
avec une douceur, une tolérance qui ne pourraient pas avoir lieu si elle
se faisait par les formes générales appliquées aux autres impôts.
Je ne prétends pas qu'il n'y ait des modifications à apporter dans le
régime financier de l'Université. Je suis convaincu qu'il peut et doit
subir d'importantes modifications. Mais ces modifications ne peuvent
être faites incidemment à propos d'un article du budget. Elles doivent
entrer dans un système général de réforme de l'administration de
l'instruction publique.
Je dirai, comme observation générale, que les changements à apporter
dans l'instruction publique doivent porter d'abord sur l'enseignement.
Les réformes dans l'enseignement importent plus que les réformes dans
l'administration; et l'on ne peut réformer utilement l'administration de
l'instruction publique que lorsque l'enseignement sera arrivé à l'état
dans lequel il doit être. Voilà pourquoi j'aurai l'honneur de présenter
à la Chambre une loi pour la réforme de l'enseignement avant celle qui
doit réformer l'administration.
J'ajouterai que la Chambre a voté toutes les dépenses de l'Université en
même temps que les dépenses générales de l'État; quand elle a ajourné le
vote de ses recettes qui étaient comprises dans son budget particulier,
elle n'a pas entendu la priver d'une partie de ses ressources. Les
recettes s'équilibrent avec les dépenses; vous avez voté les dépenses;
si vous supprimez une partie des recettes, il faudra y suppléer par une
autre allocation. Je ne crois pas que la Chambre soit disposée à agir
ainsi.
Je persiste dans la demande du gouvernement.
--Chambre des députés.--Séance du 18 avril 1833.
Je complétai, en réponse à M. Chasles, député d'Eure-et-Loir, mes
explications sur la rétribution universitaire et la nature spéciale du
budget de l'instruction publique.
M. GUIZOT, ministre de l'instruction publique.--Les recettes de
l'Université sont présentées au budget tout aussi bien que ses dépenses;
elles sont examinées et discutées chaque année par la Chambre comme les
dépenses. On n'est pas fondé à dire que ce sont des recettes inconnues,
et dont l'Université ne rend pas de comptes.
Quant à la somme des recettes restantes sur chaque exercice, dont on
vous a parlé, elle sert à acquitter les dépenses du commencement de
l'année. Elle est indispensable. Il y a eu, en effet, pendant quelques
années, un excédant de recettes, lequel a été employé à améliorer
l'instruction publique de diverses manières: ainsi, l'année dernière, il
a été consacré soit à des constructions nouvelles à l'École de médecine,
soit en achat de rentes.
Les recettes de l'Université ne se font pas dans le commencement de
l'année; les rétributions ne se payent que par trimestre, et, pendant
trois mois, il n'y a pas de rentrées: les examens non plus ne se font
pas au commencement de l'année. Il faut que l'excédant des recettes de
l'année antérieure serve à acquitter les dépenses des premiers mois de
l'année.
J'ajouterai qu'il n'est pas exact que les collèges royaux soient payés
par l'État; ils sont payés en grande partie par le produit des droits
universitaires. L'État ne fournit pour ces colléges que 920,000 fr., si
je ne me trompe. Et il ne faut pas croire que cette subvention paye, à
beaucoup près, la totalité des dépenses de ces colléges; le revenu de
ces colléges, provenant de leurs recettes, paye la plus grande partie de
leurs dépenses. Quant aux colléges communaux, il ne faut pas dire que la
rétribution universitaire qu'ils payent est une charge imposée aux
villes; ce n'est pas la commune qui a institué le collège qui paye, ce
sont les familles des enfants.
Je ne discute pas en ce moment le mérite intrinsèque de la rétribution
universitaire; mais elle a été établie comme prix de la surveillance
exercée par l'État sur l'ensemble de l'instruction publique. Si
l'Université en est privée, il faut qu'on lui fournisse des fonds d'une
autre manière. Je n'examine pas, je le répète, le mérite intrinsèque de
cette rétribution, mais je dis qu'elle a pour but de payer
l'administration de l'instruction publique.