M. DUBOIS DE NANTES.--Je demande la parole.

_M. le Ministre._--Voilà la véritable question. Il s'agit de savoir si

le privilége universitaire couvre les actes politiques aussi bien que

les actes universitaires; si le ministre ne peut agir qu'avec le

concours et sous l'approbation du conseil pour la direction générale et

politique, comme pour les actes universitaires.

Je prie la Chambre de remarquer qu'on a cité un grand nombre de

précédents; précédents qui s'appliquent pêle-mêle, il est vrai, à des

administrateurs et à des professeurs de l'Université, révocations,

destitutions, suspensions, dont beaucoup ont été fondées, non pas sur

des motifs universitaires, non pas sur des délits universitaires, mais

sur des motifs politiques, sur des délits politiques. (_Murmures._) Je

voulais dire sur des actes politiques. C'est par mégarde que j'ai dit le

mot _délits_, je retire cette expression. (_Mouvement._) Est-ce qu'il

n'est jamais arrivé à aucun de vous, messieurs, de laisser échapper un

mot qui ne rendît pas bien sa pensée? (_Marques d'assentiment mêlées de

quelques murmures._) Ceux à qui cela n'est jamais arrivé ont seuls le

droit de se plaindre. Quant à moi, cela m'est arrivé quelquefois.

Dernièrement, par exemple, je me suis servi du mot _vote silencieux_,

qui ne répondait en aucune façon à ma pensée. (_Hilarité aux

extrémités._) Je ne crains pas de le dire, messieurs, l'ensemble de mes

opinions et ma vie tout entière prouvent que ces mots ne répondaient pas

à ma pensée. Ils me sont échappés comme un autre mot aurait pu échapper

à chacun de vous. Je les retire aujourd'hui comme je viens de retirer le

mot _délit_, qui ne rend point mon idée.

Je dis donc qu'il est arrivé très-fréquemment, beaucoup trop fréquemment

dans l'Université, que les considérations, les motifs politiques, ont

déterminé des destitutions, des révocations, des suspensions qui

n'étaient nullement prévues par le code universitaire, qui ne rentraient

pas dans la juridiction universitaire. C'est qu'en effet il y a là une

force des choses à laquelle il est impossible d'échapper. Il est

impossible que vous condamniez des ministres responsables, des ministres

qui répondent de tous leurs agents, à subir des agents sur lesquels ils

n'auraient pas une action indépendante. J'entends par agents les hommes

par lesquels les ministres agissent, donnent leurs instructions,

transmettent et font exécuter leurs ordres. Je comprends parfaitement

comment, lorsqu'il s'agit d'actes purement universitaires, on a pu

constituer, dans le sein même de l'Université, une juridiction qui

connût de ces actes, et du concours de laquelle le grand-maître de

l'Université ne pût se passer. Le grand-maître de l'Université, comme

grand-maître, n'est pas responsable; il est seulement chargé de la bonne

administration de l'Université. Mais le ministre de l'instruction

publique, appelé devant les Chambres à répondre de la direction

politique de l'instruction publique, est nécessairement responsable de

ses agents. Or, il n'y a aucune responsabilité possible si le ministre

n'a pas le pouvoir de les changer.

Aussi, qu'a fait le préopinant? Il a écarté la responsabilité du

ministre; il vous a dit: «Vous n'avez pas besoin de la responsabilité

ministérielle, vous avez ici d'autres garanties. Que voulez-vous? Que

les affaires soient bien faites; eh bien! vous avez dans les

institutions universitaires, dans la juridiction du conseil, dans les

formes légales, des garanties suffisantes.»

Le préopinant a donc positivement écarté la responsabilité

ministérielle, tant il a senti qu'avec les conditions qu'on voulait y

attacher, elle n'existerait plus.

Messieurs, il n'est au pouvoir de personne de déclarer qu'un ministre

qui est appelé tous les jours à justifier, non-seulement sa conduite

personnelle, mais celle de tous ses agents, à venir répondre devant les

Chambres, devant la France, de la direction générale et politique de

l'instruction publique, de l'influence qu'elle exerce sur les

générations futures, de déclarer, dis-je, que ce ministre peut être

affranchi, dégagé de la responsabilité inhérente à ses fonctions, à sa

situation.

Si on imposait au garde des sceaux de ne pouvoir révoquer un procureur

général ou un substitut.... (_Interruption aux extrémités_)

...permettez-moi, messieurs, de développer ma pensée, vous répondrez;

s'il en était ainsi, dis-je, le garde des sceaux ne pourrait pas

répondre de l'administration de la justice. Il faut qu'il soit libre

dans ses rapports avec les agents directs par lesquels il agit, il

exécute ses ordres. Le garde des sceaux a, il est vrai, auprès de lui,

les juges qui sont complètement indépendants; mais les juges n'ont rien

à démêler avec le garde des sceaux, ils prononcent sur des intérêts

privés; les administrateurs, au contraire, c'est-à-dire les parquets,

sont à la disposition du ministre parce qu'il répond de leurs actes.

Je reviens aux précédents universitaires, et la distinction est si

réelle que je la retrouve dans un grand nombre de cas. Il est arrivé,

par exemple, qu'un homme était à la fois recteur, c'est-à-dire

administrateur de l'instruction publique dans une certaine

circonscription territoriale, et en même temps professeur au sein d'une

faculté de droit dans la ville dans laquelle il résidait. Pendant qu'il

exerçait les fonctions de recteur, il n'exerçait pas celles de

professeur. L'administration supérieure a trouvé qu'il était un mauvais

recteur, qu'il agissait dans un sens politique tout autre que le sien,

qu'elle n'était pas du tout avec lui en harmonie politique. Elle l'a

écarté de ses fonctions de recteur, et l'a renvoyé à celles de

professeur. Comme professeur, il ne pouvait être atteint que par la

juridiction universitaire et dans des formes déterminées; mais comme

recteur, il s'est trouvé placé sous l'empire de l'administration

supérieure, sous la loi de la responsabilité de cette administration.

L'exemple que je cite s'est renouvelé dans un grand nombre de cas. En

voici un autre. Comme doyen, un professeur administre; il est dans la

faculté le représentant du ministre, c'est par lui que les ordres du

ministre s'accomplissent. Eh bien! comme doyen, il est révocable. Les

révocations de ce genre sont nombreuses. L'homme révoqué reprend alors

ses fonctions de professeur. (_Bruits divers aux extrémités._)

Je prie donc la Chambre de remarquer cette différence fondamentale que,

lorsqu'il s'agit d'actes universitaires, faits dans l'exercice des

fonctions universitaires, quelles que soient les fonctions, je comprends

qu'ils puissent appartenir à la juridiction universitaire, que toutes

les formes, toutes les règles doivent être observées, que l'autorité du

ministre ne s'applique pas à ces cas, indépendamment des formes

universitaires. Mais lorsqu'il s'agit de politique et nullement d'actes

universitaires, lorsqu'un homme paraît avec le caractère de représentant

de l'autorité supérieure, comme agent général, comme agent politique,

alors la question change, la responsabilité supérieure reprend tous ses

droits. Il n'y a aucun moyen d'échapper à cette conséquence.

Pour les actes universitaires, messieurs, on peut se renfermer dans les

décrets de l'Université, décrets qui n'ont pas prévu la responsabilité

politique, le gouvernement représentatif, la discussion quotidienne; qui

ne se sont inquiétés que de la constitution intérieure de l'Université

même. Mais, quand une fois l'Université s'est trouvée en présence

d'institutions libres, d'une discussion quotidienne, sous l'autorité

d'un ministre responsable, il a bien fallu que de nouveaux principes

pénétrassent dans l'institution, que certains membres de l'Université

passassent dans une situation différente de celle où ils étaient

auparavant.

C'est là, je ne veux pas dire le cas unique, mais une des causes qui ont

amené ces nombreuses révocations, ces nombreuses destitutions, ces

nombreuses suspensions dont on vous a entretenus. Il y en a beaucoup qui

ont été des abus, des actes répréhensibles; mais il y en a beaucoup

aussi qui étaient inévitables, qui étaient commandées par la force des

choses, par l'empire de la situation politique et de la responsabilité

politique du ministre placé à la tête de l'Université.

Et remarquez, je vous prie, que c'est précisément dans les moments où la

politique a joué un grand rôle et exercé un grand empire, dans les

moments de changement de gouvernement que la plupart de ces actes ont eu

lieu. Je le répète, je suis fort loin de les défendre tous; il y en a eu

de mauvais, de déraisonnables, déterminés par les passions du moment;

mais il y en a eu de raisonnables, de légitimes, fondés sur la

nécessité, sur ce que l'administration générale de l'instruction

publique aurait été impossible sans ce pouvoir, sur ce que

l'administrateur supérieur, commandé par la nature des choses, était

obligé de faire entrer l'Université dans le domaine de la responsabilité

politique.

C'est là toute la question. La responsabilité politique du ministre peut

se trouver compromise par la conduite de ses agents. Il est donc

impossible qu'il n'ait pas les moyens de mettre sa responsabilité à

couvert. Et quand le Roi m'a fait l'honneur de me confier le département

de l'instruction publique, si j'avais pensé que les recteurs, que les

administrateurs, mes propres agents, mes agents directs et nécessaires,

n'étaient pas sous mon autorité, qu'ils ne pouvaient être atteints que

par une juridiction indépendante, que je pouvais, en un mot, être

représenté sur tous les points de la France, par des hommes sur lesquels

je n'aurais pas d'action propre et libre, j'en appelle à tous les hommes

de sens, aurais-je pu, aurais-je dû accepter le pouvoir et la

responsabilité politique à de telles conditions?

Je le répète: pour tout ce qui concerne les actes universitaires, les

décrets de l'Université sont applicables; les garanties universitaires

sont entières. Bien loin de les nier, je suis le premier à dire que

toutes les fois qu'un membre de l'Université croit son droit violé, il

est de son devoir d'user des moyens légaux pour revendiquer son droit.

Mais quand il ne s'agit en aucune manière d'actes universitaires, quand

il s'agit d'actes politiques, la responsabilité du ministre demeure

entière: il n'y a de bonne administration possible qu'à cette condition.

L

--Chambre des députés.--Séance du 18 avril 1833.--

Dans la discussion du budget des recettes pour l'exercice 1833, la taxe

spéciale connue sous le nom de _rétribution universitaire_ fut attaquée

par plusieurs orateurs. Je l'expliquai et je la défendis, en attendant

une réforme attentivement mûrie et discutée, à cet égard.

GUIZOT, _ministre de l'instruction publique_.--Quand, dans une

précédente séance, l'honorable préopinant qualifia la rétribution

universitaire d'exaction, de rétribution illégale, inconstitutionnelle,

je m'élevai contre ces expressions. Je me crois obligé de m'élever

encore aujourd'hui contre ces mêmes expressions. Quand un impôt a été

voté par les Chambres, sanctionné par le roi, il ne peut être

inconstitutionnel. Ce que garantit la constitution, c'est le vote de

l'impôt dans les formes législatives. Tout impôt voté selon ces formes

est légal et constitutionnel.

C'est le cas pour toutes les rétributions universitaires: elles ont été

votées librement tous les ans par les Chambres; elles ne peuvent être

taxées d'inconstitutionnelles.

Quand on vote un impôt, on établit le droit de le percevoir; il doit

être perçu selon la loi qui l'établit et les règlements dont il est

l'objet. Il est impossible que la rétribution universitaire ne soit pas

perçue sur tous ceux qui y sont soumis par les lois et règlements. C'est

ce que l'administration a fait: elle n'a pas dépassé les limites; elle a

perçu et perçoit les rétributions universitaires avec plus de tolérance,

plus de douceur, plus de paternité que l'on n'en met en percevant les

autres impôts au profit de l'État. Je puis en donner la preuve à la

Chambre par des faits. En 1832, la rétribution universitaire a été payée

dans 314 colléges communaux, par 26,414 élèves: 3,608 élèves ont été

dispensés. C'est plus que le dixième pour lequel M. de Tracy demande

l'exception. (_Interruption à gauche._)

Ce sont des faits que je soumis à la Chambre. En 1831, la rétribution a

été payée par 23,000 élèves: 1,798 ont été dispensés. Les exemptions

sont nombreuses; elles sont accordées soit à des communes pauvres, soit

à des familles pauvres. Je le répète, la perception de l'impôt est faite

avec une douceur, une tolérance qui ne pourraient pas avoir lieu si elle

se faisait par les formes générales appliquées aux autres impôts.

Je ne prétends pas qu'il n'y ait des modifications à apporter dans le

régime financier de l'Université. Je suis convaincu qu'il peut et doit

subir d'importantes modifications. Mais ces modifications ne peuvent

être faites incidemment à propos d'un article du budget. Elles doivent

entrer dans un système général de réforme de l'administration de

l'instruction publique.

Je dirai, comme observation générale, que les changements à apporter

dans l'instruction publique doivent porter d'abord sur l'enseignement.

Les réformes dans l'enseignement importent plus que les réformes dans

l'administration; et l'on ne peut réformer utilement l'administration de

l'instruction publique que lorsque l'enseignement sera arrivé à l'état

dans lequel il doit être. Voilà pourquoi j'aurai l'honneur de présenter

à la Chambre une loi pour la réforme de l'enseignement avant celle qui

doit réformer l'administration.

J'ajouterai que la Chambre a voté toutes les dépenses de l'Université en

même temps que les dépenses générales de l'État; quand elle a ajourné le

vote de ses recettes qui étaient comprises dans son budget particulier,

elle n'a pas entendu la priver d'une partie de ses ressources. Les

recettes s'équilibrent avec les dépenses; vous avez voté les dépenses;

si vous supprimez une partie des recettes, il faudra y suppléer par une

autre allocation. Je ne crois pas que la Chambre soit disposée à agir

ainsi.

Je persiste dans la demande du gouvernement.

--Chambre des députés.--Séance du 18 avril 1833.

Je complétai, en réponse à M. Chasles, député d'Eure-et-Loir, mes

explications sur la rétribution universitaire et la nature spéciale du

budget de l'instruction publique.

M. GUIZOT, ministre de l'instruction publique.--Les recettes de

l'Université sont présentées au budget tout aussi bien que ses dépenses;

elles sont examinées et discutées chaque année par la Chambre comme les

dépenses. On n'est pas fondé à dire que ce sont des recettes inconnues,

et dont l'Université ne rend pas de comptes.

Quant à la somme des recettes restantes sur chaque exercice, dont on

vous a parlé, elle sert à acquitter les dépenses du commencement de

l'année. Elle est indispensable. Il y a eu, en effet, pendant quelques

années, un excédant de recettes, lequel a été employé à améliorer

l'instruction publique de diverses manières: ainsi, l'année dernière, il

a été consacré soit à des constructions nouvelles à l'École de médecine,

soit en achat de rentes.

Les recettes de l'Université ne se font pas dans le commencement de

l'année; les rétributions ne se payent que par trimestre, et, pendant

trois mois, il n'y a pas de rentrées: les examens non plus ne se font

pas au commencement de l'année. Il faut que l'excédant des recettes de

l'année antérieure serve à acquitter les dépenses des premiers mois de

l'année.

J'ajouterai qu'il n'est pas exact que les collèges royaux soient payés

par l'État; ils sont payés en grande partie par le produit des droits

universitaires. L'État ne fournit pour ces colléges que 920,000 fr., si

je ne me trompe. Et il ne faut pas croire que cette subvention paye, à

beaucoup près, la totalité des dépenses de ces colléges; le revenu de

ces colléges, provenant de leurs recettes, paye la plus grande partie de

leurs dépenses. Quant aux colléges communaux, il ne faut pas dire que la

rétribution universitaire qu'ils payent est une charge imposée aux

villes; ce n'est pas la commune qui a institué le collège qui paye, ce

sont les familles des enfants.

Je ne discute pas en ce moment le mérite intrinsèque de la rétribution

universitaire; mais elle a été établie comme prix de la surveillance

exercée par l'État sur l'ensemble de l'instruction publique. Si

l'Université en est privée, il faut qu'on lui fournisse des fonds d'une

autre manière. Je n'examine pas, je le répète, le mérite intrinsèque de

cette rétribution, mais je dis qu'elle a pour but de payer

l'administration de l'instruction publique.

Histoire parlementaire de France, Volume 2. Recueil complet des discours prononcés dans les chambres de 1819 à 1848 · 第 45 / 119 题