Il y a du vrai dans cette objection, et cependant tout n'est pas vrai.
Avant de discuter les conséquences du fait tel qu'on le décrit, je
demande la permission de le réduire à ses véritables limites.
Depuis quinze ans, le clergé a beaucoup fait pour l'instruction primaire
en France. (_Rumeurs négatives à gauche._) Il a beaucoup fait, je le
répète.
_Un membre de l'extrême gauche_.--Il a beaucoup empêché,
_M. le ministre de l'instruction publique_.--Vous répondrez.
Le nombre des écoles primaires, fondées ou entretenues par le clergé,
s'est beaucoup accru depuis quinze ans; le nombre des élèves s'est aussi
beaucoup accru; de meilleures méthodes y ont pénétré.
Il y a un exemple connu de tout le monde: ce sont les écoles des frères
de la doctrine chrétienne; ces écoles sont des écoles ecclésiastiques,
placées sous l'influence ecclésiastique; cependant il est impossible de
dire qu'elles ne se sont pas beaucoup multipliées en France, qu'elles
n'ont pas fait beaucoup de bien, qu'elles n'ont pas adopté de bien
meilleures méthodes; qu'elles n'ont pas, en un mot, joué un rôle
important dans les progrès de l'instruction primaire.
Vous direz, je le sais, que ce n'est pas du clergé qu'est venue cette
impulsion, que ce n'est pas lui qui a commencé, qu'il n'a fait que
suivre, que l'impulsion est venue d'ailleurs, peut-être contre son gré.
Quand j'en conviendrais, quand le clergé n'aurait fait que se croire
obligé de soutenir la concurrence, ce serait déjà beaucoup. Ne
serez-vous pas toujours là, vous philanthropes, amis des institutions et
des idées nouvelles? Ne serez-vous pas là pour contrôler l'influence du
clergé, pour prendre votre part dans la dispensation de l'instruction
primaire? C'est de vous que le clergé recevra toujours l'impulsion; il
sera obligé de devenir l'instrument de vos vues, de concourir à un bien
que peut-être il n'eût pas fait de son propre mouvement. Pourquoi
voulez-vous l'en empêcher?
Savez-vous quel serait le résultat de cette exclusion qu'on vous propose
de prononcer? Ce serait une déclaration de suspicion générale prononcée
contre le clergé en France en matière d'éducation et d'instruction
primaire. (_Mouvement et bruits divers._) Je ne crois pas qu'il soit
dans intention de la Chambre de prononcer une pareille déclaration.
Entrons un peu plus avant dans le détail des faits.
Indépendamment des frères de la doctrine chrétienne, il y a beaucoup
d'ecclésiastiques, de curés, de pasteurs bienveillants pour
l'instruction primaire, et qui concourent avec activité à sa
propagation. Je puis en rendre témoignage, car je sais chaque jour ce
qu'ils font à ce sujet.
Eh bien, la déclaration générale que vous porteriez en adoptant
l'amendement, cette déclaration offenserait les bons comme les mauvais;
elle les confondrait dans une même suspicion; et comme elle serait
prononcée sans distinction, elle blesserait le corps tout entier.
(_Bruits dans plusieurs parties de la salle._)
_M. le président_.--Cette question est une des plus graves que le projet
soulève. J'invite la Chambre au silence.
_M. le ministre de l'instruction publique_.--L'esprit de corps règne
avec ses avantages et ses inconvénients; il faut le prendre tel qu'il
est. Les bons se trouveront offensés comme les mauvais, les
bienveillants comme les hostiles; vous vous priverez par là du concours
des bons; et quant aux mauvais, à ceux qui seraient hostiles,
enlèverez-vous, détruirez-vous leur influence? Prenez garde, vous ferez
tout le contraire.
Par le projet du gouvernement, le comité local de surveillance est
composé du maire, du curé ou du pasteur et de trois conseillers
municipaux désignés par le conseil municipal. Il y a donc quatre laïques
contre un ecclésiastique. Si l'ecclésiastique n'est pas bon, s'il n'est
pas bienveillant pour l'instruction primaire, il sera dans une minorité
évidente, il sera annulé par le comité même au sein duquel il siégera.
Voulez-vous le mettre en dehors du comité? Qu'arrivera-t-il? Il reprend
toute son indépendance, il est étranger à toutes vos affaires, il ne s'y
mêle en aucune façon; mais il demeure à côté de vous; il profite de la
liberté que vous avez avec raison écrite dans la loi, et que le
gouvernement a lui-même proposée; il fonde une école rivale de la vôtre.
Il décrie la vôtre par tous les moyens dont il dispose.
Messieurs, en pareille matière, il vaut cent fois mieux avoir la lutte
en dedans qu'en dehors. S'il doit y avoir lutte, que le curé
malveillant, hostile, soit obligé de venir dans vos comités, de prendre
part à l'administration de l'instruction primaire. S'il n'y vient pas,
il se met dans son tort aux yeux de tous les honnêtes gens, de tous les
pères de famille sensés; et c'est à vous qu'appartient le bon côté de la
question; c'est vous qui avez été libéraux, modérés, raisonnables; c'est
le curé qui est violent, intolérant, exclusif.
Par l'autre système, vous perdez tous les avantages de cette position.
Vous manquez, permettez-moi de le dire, vous manquez au principe
fondamental de votre gouvernement qui, dans les petites comme dans les
grandes choses, dans les écoles comme dans les Chambres, en matière
d'instruction primaire comme en matière de gouvernement, désire amener
toutes les opinions, toutes les influences, tous les intérêts à vivre à
côté les uns des autres, à se connaître, à traiter ensemble, à
transiger; cette vie commune de tous les intérêts, de toutes les
influences, de toutes les opinions, c'est le principe de la Charte, de
la liberté, de la discussion, de la publicité; principe respecté,
consacré par le projet de loi tel qu'il vous a été présenté par le
gouvernement et qui, si je ne me trompe, est méconnu, énervé par le
projet de votre commission.
Je persiste dans la proposition du gouvernement. (_Nombreuses marques
d'assentiment._)
La modification proposée par la commission à l'article 17 du projet du
gouvernement fut adoptée.
Séance du 2 mai 1833.
En discutant la formation des divers comités appelés à surveiller les
écoles primaires, plusieurs membres manifestèrent le désir que cette
surveillance fût exclusivement municipale, et que les autorités
universitaires y demeurassent étrangères. Je pris la parole à ce sujet.
GUIZOT, _ministre de l'instruction publique_.--Le préopinant se méprend
sur le principe de la loi; j'ai eu soin cependant de l'exposer dans les
motifs. Le principe fondamental est de n'attribuer rien d'exclusif, ni à
l'État, ni au département, ni à la commune, relativement à la direction
de l'instruction primaire.
Le principe de la loi, c'est de s'adresser aux différents pouvoirs, aux
différentes associations plus ou moins étendues, de demander à chacune
d'elles ce qu'elle peut utilement pour l'instruction primaire: à la
commune une part des dépenses et des attributions de surveillance, au
département et à l'État d'autres droits, d'autres soins. Il n'est pas
exact de dire, et je ne pouvais pas laisser passer sans réponse, que
l'instruction primaire est purement municipale, que tout pouvoir exercé
hors de la municipalité est une usurpation. Une telle assertion est
contraire au principe de la loi. J'aurai l'honneur de faire observer au
préopinant qu'indépendamment du comité municipal dont il s'agit, il y a
d'autres comités, des comités cantonaux ou d'arrondissement, qui ne sont
pas des comités municipaux, des comités purement communaux, mais des
comités correspondant à certaines circonscriptions administratives. Pour
ces comités, comme pour d'autres, il est impossible que le ministre
n'ait pas le pouvoir, non-seulement de les convoquer lorsqu'il le jugera
convenable, mais d'y envoyer un inspecteur général qui les présidera
dans telle ou telle occasion particulière.
Je prie la Chambre de remarquer qu'une chose qui m'est continuellement
demandée, c'est une inspection active et spéciale de l'instruction
primaire. Il y a une multitude de conseils généraux qui ont demandé des
inspecteurs généraux spécialement chargés de surveiller l'instruction
primaire, de se rendre dans les départements, de présider les comités.
Ce voeu a été formellement émis. Des inspecteurs de l'instruction
primaire, soit généraux, soit particuliers, ne peuvent pas ne pas
dépendre du ministre de l'instruction publique. Il est impossible qu'il
n'ait pas le pouvoir de convoquer les comités de surveillance, et d'en
confier la présidence à des inspecteurs désignés par lui.
Sur l'article 20 du projet, M. Laurence demanda que les délégués du
ministre de l'instruction publique ne fussent pas membres des comités
chargés de la surveillance des écoles et n'eussent pas droit de les
présider, ni de les convoquer. Je repoussai cette proposition.
GUIZOT, _ministre de l'instruction publique_.--Le préopinant (M.
Laurence) se trompe sur la nature de cette délégation et des hommes qui
seront envoyés; il est nécessaire d'envoyer des hommes spéciaux qui
soient chargés, non pas de corriger des abus, de faire aucune
réquisition, mais de faire connaître les bonnes méthodes, de répandre
les progrès que fait l'instruction dans la sphère supérieure. C'est à
cela que les inspecteurs des études et les inspecteurs généraux sont
employés.
Vous avez créé, dans l'instruction primaire, des écoles supérieures où
vous avez placé des notions élémentaires sur les sciences, les
mathématiques, l'histoire naturelle, et sur leur application aux usages
de la vie. Il est nécessaire que des hommes spéciaux aillent visiter ces
écoles, voir la manière dont elles sont dirigées, et leur faire
connaître les bonnes méthodes d'enseignement. Ce n'est pas
l'administration ordinaire, ni les préfets, ni les sous-préfets qui
pourront remplir cette mission; il y a une foule d'occasions où cette
délégation d'hommes spéciaux, et leur incorporation momentanée avec les
comités, seront les seuls moyens de faire faire des progrès à
l'instruction primaire.
La proposition de M. Laurence fut adoptée,
Séance du 3 mai 1833.
A propos de l'article 22 du projet de loi présenté par le gouvernement,
qui portait que les instituteurs primaires, nommés par le comité
d'arrondissement sur la présentation du comité cantonal, seraient
institués par le ministre de l'instruction publique, M. Taillandier
demanda la suppression de cette dernière condition. Je combattis cet
amendement qui devint l'objet d'un long débat.
GUIZOT, _ministre de l'instruction publique_.--Le principe de la loi,
comme la Chambre le sait, est de faire concourir les divers pouvoirs
pour atteindre ensemble le but. L'instituteur est présenté par le
conseil municipal, nommé par le comité, et institué par le ministre de
l'instruction publique. Vous avez fait de l'instituteur un fonctionnaire
public, vous l'avez exempté du recrutement. Quand on accorde de pareils
avantages, il faut bien savoir quels sont les hommes auxquels on les
accorde.
L'administration ne nomme pas, elle ne fait qu'accorder ou refuser
l'institution; c'est une espèce de veto qu'elle exerce. D'ailleurs les
instituteurs se forment pour la plupart dans les écoles normales. Le
concours de l'administration me paraît donc naturel, et même nécessaire.
MM. Eschassériaux, Laurence et Eusèbe de Salverte, ayant appuyé la
proposition de M. Taillandier, je repris la parole pour la combattre.
GUIZOT, _ministre de l'instruction publique_.--Le but du projet de loi,
comme je l'ai déjà dit, a été d'imprimer aux instituteurs primaires un
caractère public; cela est tellement vrai que vous leur avez imposé
l'obligation de prêter serment; vous les avez assimilés aux avoués, aux
notaires, aux huissiers et à tous les officiers ministériels qui ne sont
admis à entrer en fonctions qu'après avoir reçu de la puissance publique
le caractère public. Voilà l'assimilation que vous avez voulu établir,
voilà quel est l'objet du serment, et c'est ce que vous détruiriez si
vous supprimiez le paragraphe.
J'ajouterai que c'est dans l'intérêt des instituteurs surtout que cette
demande vous a été faite. Quelle est la cause des plaintes de la plupart
des instituteurs? C'est qu'ils sont isolés, abandonnés, livrés à
l'influence purement locale, dans une dépendance souvent déplorable à
l'égard des petits pouvoirs qui sont à côté d'eux. Ils ont besoin de se
sentir rattachés à une corporation, soutenus par la puissance publique.
Ils se plaignent constamment de leur faiblesse, de leur isolement;
lorsqu'ils auront été institués par la puissance publique, qu'ils en
auront reçu un caractère public, ils seront relevés à leurs propres yeux
et aux yeux de la population en général.
M. JOUVENCEL.--Je propose que l'institution leur soit donnée par les
préfets. (_Appuyé, appuyé!_)
M. AROUX.--Je demanderai à M. le ministre de l'instruction publique s'il
accède à l'explication qui vient d'être donnée par M. le rapporteur, qui
a dit que, lorsqu'un instituteur sera suspendu ou destitué de ses
fonctions, ou décédé, l'exécution provisoire sera accordée aux
nominations faites par le comité cantonal et d'arrondissement.
_M. le ministre de l'instruction publique_.--Il ne peut y avoir de
véritable caractère conféré à l'instituteur, et il ne peut entrer
définitivement en fonctions que lorsqu'il a prêté serment. Après cela,
lorsqu'il faudra ouvrir une nouvelle école, il n'y aura aucun
inconvénient à ce que cette ouverture soit retardée de quinze jours ou
trois semaines. Quand il s'agira, au contraire, de la substitution d'une
école à une autre, l'ancien instituteur restera en fonctions jusqu'à ce
que le nouveau soit nommé.
_Plusieurs voix_.--Et en cas de décès.
M. LE MINISTRE.--En cas de décès, le nouvel instituteur exercera
provisoirement; l'école ne sera pas fermée pour cela, mais il n'aura le
caractère définitif que quand il aura prêté serment.
Conformément au sous-amendement proposé par M. de Jouvencel,
l'institution des instituteurs primaires par le préfet fut substituée
par la Chambre à leur institution par le ministre de l'instruction
publique.
M. Taillandier demanda que, dans l'article 23 du projet de loi, il ne
fût fait aucune mention du conseil royal de l'instruction publique dont
il ne voulait pas que l'existence parût ainsi indirectement confirmée.
Je repoussai cette demande.
GUIZOT, _ministre de l'instruction publique_.--La Chambre a fait voir,
en diverses occasions, qu'elle était ennemie de l'anarchie en
administration comme en politique. Or, il n'y a rien de plus anarchique
que de considérer les institutions qui sont en vigueur comme si elles
n'existaient pas; il n'y a rien de plus anarchique que de croire qu'on
fait toujours table rase et qu'on a tout à recommencer. Messieurs, les
institutions doivent être considérées comme existantes tant qu'elles ne
sont pas abrogées par la loi; et, s'il m'est permis de le dire, il ne
serait pas digne de la Chambre de croire qu'elle se lie par le maintien
ou la suppression d'un mot dans la loi. Les pouvoirs public conservent
toujours le droit de modifier les institutions existantes, et ce serait,
je le répète, une sorte d'anarchie que de ne pas vouloir mentionner dans
la loi une institution qui existe réellement, et qui est journellement
en vigueur.
Après une vive et longue discussion, les mots _conseil royal_ furent
maintenus dans l'article.
A propos du titre V du projet de loi, article 26, M. François Delessert
exprima le regret que ce projet n'eût pas institué et réglé en détail
les écoles de filles comme les écoles de garçons. Je répondis:
GUIZOT, _ministre de l'instruction publique_. J'ai déjà eu l'honneur de
le dire à la Chambre, en lui présentant le projet de loi; je me suis
trouvé dans l'impossibilité de mettre dans ce projet les dispositions
relatives aux écoles de filles, parce que je n'avais pas une
connaissance suffisante des faits à cet égard. Je ne crois pas qu'il
soit possible de faire de bonnes lois, quand n'a pas une pleine
connaissance des faits qui s'y rapportent. Eh bien, le régime des écoles
de filles est tellement divers; elles ont été soumises à des autorités
si différentes, si incohérentes, et les faits ont été si mal recueillis
que, pour mon compte, je me déclare complètement hors d'état de
soumettre, quant à présent, à la Chambre un ensemble de dispositions
raisonnables à ce sujet.
Je me suis occupé et je m'occupe assidûment de recueillir les faits;
quand je me croirai suffisamment instruit, je mettrai sous les yeux de
la Chambre les dispositions qui me paraîtront devoir en résulter. Les
faits, je ne les sais pas à présent, et il me serait impossible de
prendre un engagement précis sur l'époque à laquelle je pourrai
présenter à la Chambre le résultat des travaux que je prépare depuis
quelque temps.
M. FRANÇOIS DELESSERT.--M. le ministre pourrait s'engager à présenter
une loi à cet égard dans la prochaine session.
_M. le ministre_.--Je le ferai si la chose est possible, mais je ne puis
prendre aucun engagement à cet égard.
M. Vivien demanda alors la suppression complète de cet article 26 comme
inutile. Je répondis:
GUIZOT, _ministre de l'instruction publique_.--Je ne vois aucun
inconvénient à la suppression de l'article. Il avait été mis plutôt
comme une promesse de ce qu'il y avait à faire que comme contenant des
dispositions précises.
J'adhère à la suppression totale.
L'article, mis aux voix, est supprimé.
M. SENNÉ (_de sa place_).--J'ai besoin de demander une explication à M.
le ministre.
Dans le moment actuel, il y a une foule de communes où il n'y a pas
d'instituteurs distincts pour les garçons et d'institutrices pour les
filles.
_M. le ministre de l'instruction publique_.--Je n'entends pas.
M. SENNÉ (_descendu de quelques bancs_).--Je disais qu'il y a beaucoup
de communes où les instituteurs reçoivent en même temps les garçons et
les filles, parce qu'il n'y a pas un assez grand nombre et des uns et
des autres, pour faire vivre un instituteur et une institutrice. Je
demande si dans ces communes, les instituteurs ne pourront pas continuer
à recevoir encore des filles, sous la condition de les recevoir, comme
cela existe, dans un local séparé.
_M. le ministre de l'instruction publique_.--Il n'y aura rien de changé.
L'administration veillera à ce que l'usage ne dégénère pas en abus; mais
jusqu'à ce qu'une législation spéciale soit intervenue pour les écoles
de filles, l'usage dont parle M. Senné subsistera.