SECONDE QUESTION.

La seconde question que Sa Majesté nous fait l'honneur de nous proposer

est celle-ci:

«Quand le Pape refuse persévéramment d'accorder des bulles aux évêques

nommés par l'empereur pour remplir les sièges vacans, quel est le moyen

légitime de leur donner l'institution canonique?»

Pour répondre à cette importante question, nous croyons devoir rappeler

celle qui nous fut proposée l'année dernière en ces termes:

«Le gouvernement français n'ayant point violé le concordat, si, d'un

autre côté, le Pape refuse de l'exécuter, l'intention de Sa Majesté est

de regarder le concordat comme abrogé; mais, dans ce cas, que

convient-il de faire pour le bien de la religion?»

Après une exposition succincte de la doctrine catholique, concernant la

juridiction de l'église, nous terminions notre réponse en observant que

le conseil n'avait pas l'autorité nécessaire pour indiquer les mesures

propres à remplacer l'intervention du Pape dans la confirmation des

évêques; que son avis, à cet égard, ne serait que celui d'un très petit

nombre de prélats, sans pouvoir, sans caractère pour représenter

l'église de France. En conséquence, disions-nous, nous pensons que, dans

une circonstance aussi délicate, où il est essentiel de ne point

s'écarter des principes consacrés par la religion, de ne pas alarmer les

consciences, Sa Majesté ne peut rien faire de plus sage et de plus

conforme aux règles, que de convoquer un concile national, où le clergé

de son empire examinerait la question qui nous est proposée, et

indiquerait les moyens propres à prévenir les inconvéniens de refus des

bulles pontificales.

En 1688, à l'occasion d'un refus semblable, fait par le pape Innocent XI

aux évêques nommés par Louis XIV depuis 1681, le parlement de Paris, sur

les conclusions du procureur-général Talon, rendit un arrêt portant que

le roi serait supplié de convoquer les conciles provinciaux et même un

concile national. Cet arrêt, dit d'Héricourt, est conforme à ce qui

s'est pratiqué en France en des occasions pareilles. Les exemples en

sont rapportés dans les _Preuves des libertés de l'Église gallicane_.

Sa Majesté jugea et nous fit dire que cette réponse ne satisfaisait pas

entièrement à la question, en ce qu'elle ne déterminait pas si le

concile national avait en lui-même l'autorité nécessaire pour suppléer

au défaut des bulles apostoliques, ou s'il faudrait encore recourir à

une autorité supérieure à la sienne.

Sans vouloir prévenir ni préjuger la décision du concile appelé à

prononcer sur une matière d'un aussi grand intérêt, le conseil indique

la marche qu'il pourrait suivre, et conclut son opinion par ces

réflexions que nous allons transcrire, parce qu'elles renferment le

principe de la réponse à la question qui nous est proposée aujourd'hui.

«Jusqu'à présent, nous avons raisonné d'après les lois de la discipline

ecclésiastique, et dans l'état ordinaire des choses, il n'est jamais

permis de s'en écarter. Mais un point de discipline, établi pour le

gouvernement et la conservation des églises particulières, cesse

d'obliger lorsqu'il est évident qu'on ne peut l'observer sans exposer

une grande église aux plus grands dangers. Si le chef de l'église

universelle paraît abandonner l'église de France à elle-même, en

refusant de concourir, comme il le doit, à l'institution de ses évêques,

cette église si ancienne, et qui occupe une place si considérable dans

la catholicité, doit trouver en elle-même des moyens de se conserver et

de se perpétuer. Elle est autorisée à recourir à l'ancien droit,

lorsque, sans qu'il y ait eu faute de sa part, l'exercice du droit

nouveau est devenu impraticable à son égard.

«En conséquence, nous pensons qu'après avoir protesté de son attachement

inviolable au saint siége et à la personne du souverain pontife, après

avoir réclamé l'observation de la discipline actuellement en vigueur, le

concile pourrait déclarer qu'attendu l'extrême difficulté, ou

l'impossibilité de recourir à un concile oecuménique, vu le danger

imminent dont l'église de France est menacée, l'institution donnée

_concilièrement_ par le métropolitain, à l'égard de ses suffragans, et

par le plus ancien évêque de la province à l'égard du métropolitain,

tiendra lieu des bulles pontificales, jusqu'à ce que le Pape ou ses

successeurs consentent à l'exécution du concordat.

«Ce retour provisoire à une partie de l'ancien droit ecclésiastique

serait justifié par la première de toutes les lois, la loi de la

nécessité que notre saint père le Pape lui-même a reconnue, à laquelle

il s'est soumis, lorsque, pour rétablir l'unité dans l'église de France,

il s'est mis au-dessus de toutes les règles ordinaires, en supprimant,

par un acte d'autorité sans exemple, toutes les anciennes églises de

France, pour en créer de nouvelles.»

Telle est l'opinion que nous avions l'honneur d'exposer à Sa Majesté au

mois de janvier 1810.

Depuis ce temps, le Pape a continué de refuser des bulles, sans alléguer

aucune raison canonique de son refus; il ne s'est point rendu aux

instances et respectueuses prières que lui ont adressées, au nom de

toute l'église de France, les évêques qui se rencontraient à Paris, il y

a près d'un an. Le nombre des diocèses qui n'ont point de premier

pasteur augmente chaque année d'une manière effrayante, et bientôt

l'épiscopat s'éteindrait en France, si l'on ne trouvait pas quelque

moyen canonique de remédier à l'inexécution du concordat, et au refus

persévérant des bulles apostoliques.

Louis XIV éprouva la même difficulté de la part des papes Innocent XI et

Alexandre VIII. Tant que dura la mésintelligence entre les deux cours,

c'est-à-dire depuis 1681 jusqu'en 1693, les évêques nommés par le roi

gouvernèrent leurs diocèses en vertu des pouvoirs qu'ils recevaient du

chapitre de l'église vacante. Nous en avons la preuve pour quelques uns,

et notamment pour le célèbre Fléchier, nommé successivement à Lavaur et

à Nîmes, et nous sommes fondés à présumer qu'il en a été de même des

autres, sur lesquels il ne nous reste pas de renseignemens positifs.

Cette mesure, conseillée, à ce que l'on croit, par l'oracle de l'église

gallicane, par l'immortel Bossuet, et parfaitement conforme aux

principes de la hiérarchie, supposait les droits assurés au Pape par le

concordat, et tendait même à les conserver; et quoique les droits de la

nomination royale parussent compromis par cette espèce d'accommodement,

Louis XIV voulut bien y condescendre. Les papes Innocent XI et Alexandre

VIII ne s'y opposèrent pas, et Innocent XII l'approuva tacitement, en

accordant les bulles aux évêques nommés, sans leur faire un crime de la

part qu'ils avaient eue dans l'administration de leurs diocèses.

C'est un principe reconnu dans toute l'église, et consacré par le

concile de Trente (session 24, chap. 16), qu'à l'instant même de la mort

d'un évêque, la juridiction épiscopale passe de plein droit au chapitre

cathédral; et dans l'église de France, c'est un usage immémorial que les

chapitres confèrent les pouvoirs dont ils sont dépositaires, pendant la

vacance du siége, à l'ecclésiastique nommé par le souverain à l'évêché

vacant. S'il existe pour l'Italie, ou pour quelques autres pays, une

loi, ou un usage contraire, cette loi, cet usage ne sont d'aucune

autorité dans l'église de France, qui est toujours maintenue dans la

possession de se gouverner selon son ancienne discipline.

C'est pour l'église de France, dans les circonstances actuelles, une

précieuse ressource que le pouvoir donné aux évêques nommés d'exercer

canoniquement, dans leurs diocèses, la juridiction épiscopale. Pourquoi

faut-il que le Pape ait tenté de les dépouiller d'un droit si légitime,

et qui ne peut tourner qu'à l'avantage des fidèles?

Dans ses brefs aux chapitres de Florence, de Paris et d'Asti, le Pape

déclare, en principe général, que les chapitres des églises vacantes ne

peuvent déléguer leurs pouvoirs aux évêques nommés par l'empereur, et il

défend à ceux-ci d'accepter les pouvoirs qui leur seraient offerts; et

de s'immiscer dans le gouvernement de leur église.

Nous savons bien que les brefs, qui ne sont reçus nulle part, ne

prévaudront jamais contre notre antique discipline. Nous n'y voyons

qu'une triste preuve des préventions inspirées au Pape par des hommes

peu instruits de nos usages, et de la situation de l'église de France.

Ce vertueux pontife, qui a donné à cette église des preuves si marquées

de son affection paternelle, se serait empressé d'accueillir toutes les

mesures de conciliation, s'il n'eût pas été trompé par des rapports

infidèles.

C'est dans cet état de choses qu'après nous avoir déclaré _qu'elle ne

veut plus faire dépendre l'existence de l'épiscopat en France, de

l'institution canonique du Pape, qui serait ainsi le maître de

l'épiscopat_, Sa Majesté nous demande quelles sont les mesures à prendre

_pour que les évêques aient le caractère requis pour exercer leur

juridiction épiscopale. Sa Majesté s'en rapporte à nous pour lui faire

connaître ce qui convient le mieux_.

Nous nous montrerons dignes de la confiance dont Sa Majesté nous honore,

par une exposition franche et loyale des vues que nous suggéreront notre

dévoûment à sa personne et notre zèle pour la religion. Ces deux

sentimens se prêtent une force mutuelle: évêques et Français, nous ne

séparerons jamais les intérêts de l'église de ceux de l'État.

En déclarant que désormais l'existence de l'épiscopat en France ne

dépendra plus de l'institution canonique du Pape, Sa Majesté abroge le

concordat passé entre Léon X et François Ier, et renouvelé entre Sa

Majesté et notre saint père le Pape.

Ce concordat, en effet, donne au Pape un avantage trop marqué sur nos

monarques. Par une des clauses du concordat, le prince perd le droit de

nommer, si, dans un temps fixé, il ne présente pas au Pape un sujet

capable. Pour qu'il y eût égalité de droits entre les augustes parties

contractantes, il eût fallu que, de son côté, le Pape se fût obligé de

donner l'institution ou de produire un motif canonique de refus dans un

temps déterminé, faute de quoi le droit d'instituer serait dévolu, par

ce seul fait, au concile de la province où serait situé l'évêché vacant.

Au moyen de cette clause ajoutée au concordat, il ne serait plus au

pouvoir des Papes de prolonger à leur gré la vacance des siéges. _Les

Papes ne seraient plus les maîtres de l'épiscopat._ Nous conserverions

tous les avantages du concordat, sans inconvéniens et sans danger.

Et puisque Sa Majesté nous permet de lui exposer ce qui nous paraît

convenir le mieux pour assurer, dans tous les temps, le plein exercice

de la juridiction épiscopale, nous oserons lui dire que, de toutes les

mesures possibles, le concordat ainsi modifié est la plus simple, la

plus conforme aux principes, la plus propre à rallier tous les esprits

et à rassurer les consciences timorées.

Le changement que nous proposons dans le concordat est trop essentiel

pour ne pas demander le consentement des deux parties contractantes.

L'empereur est en droit de l'exiger, pour que ses nominations ne soient

plus éludées par des refus, ou par des délais arbitraires. Le Pape doit

y consentir, pour donner à l'empereur une garantie contre des abus qui

se sont reproduits si souvent. Nous présumons de la justice et de la

sagesse du saint père qu'il ne se refusera pas à une proposition si

raisonnable; mais s'il n'y accédait pas, son refus justifierait, aux

yeux de toute l'église, l'entière abolition du concordat, et le recours

à un autre moyen de conférer l'institution canonique.

Nous ne devons pas le dissimuler à Sa Majesté, dans une affaire de cette

nature, où le succès dépend uniquement de la persuasion, il s'agit moins

de savoir ce que permet la rigueur des principes, que de consulter et de

ménager l'opinion publique. Quelque juste que fût, d'après la conduite

du Pape, l'entière abolition du concordat, quelque légitime que pût être

le rétablissement de la sanction pragmatique, ou tout autre moyen

d'institution canonique, nous ne croyons pas qu'on doive les proposer

sans y avoir préparé les esprits, sans avoir convaincu les fidèles qu'il

ne reste pas d'autre ressource pour donner des évêques à l'église de

France, et que ce n'est qu'après avoir épuisé tous les moyens de

conciliation, que l'on se permet un changement si important dans la

discipline de l'église.

Une autre considération n'échappera pas à la sagesse de Sa Majesté. On

n'a pas oublié les troubles excités dans toute la France à l'occasion de

la constitution civile du clergé; l'empereur, qui seul a pu les apaiser,

ne voudra pas que de nouvelles dissensions, qu'un nouveau schisme

viennent les ressusciter. Il ne faut donc pas que les fidèles tiennent

pour suspecte la mission des évêques institués selon les formes

nouvelles; il ne faut pas que la malveillance puisse emprunter de la

religion mal entendue un prétexte pour former un parti dans l'État.

Sous un gouvernement aussi ferme que celui de Sa Majesté, nous ne

craignons pas pour la chose publique. On ne verra pas renaître les

séditions et la guerre civile; mais tout le monde sait que les divisions

religieuses sont la source d'une infinité de maux particuliers, et

n'eussent-elles d'autre effet que de relâcher le ressort de la religion

et d'affaiblir son heureuse influence sur les moeurs publiques, il n'est

rien que l'on ne doive tenter pour les prévenir.

Nous n'ignorons pas qu'il serait injuste et déraisonnable de confondre

le rétablissement de la sanction pragmatique, ou toute autre mesure

adoptée d'après l'avis et sous l'autorité de l'église de France, avec la

constitution du clergé, décrétée par une autorité purement séculière,

malgré les justes réclamations du souverain pontife et de tous les

évêques de France; mais nous savons aussi que le peuple ne saisirait pas

cette différence, qui tient à des notions trop au-dessus de sa portée,

et qu'il ne verrait dans les nouvelles mesures substituées au concordat

que l'absence de l'intervention du Pape, qu'il est accoutumé à regarder

comme nécessaire.

En vain nous flatterions-nous de l'éclairer par nos instructions. Loin

de le ramener, nous nous exposerions à perdre sa confiance: il nous

croirait en opposition avec le chef de l'église, et hors de sa

communion; il se partagerait entre le Pape et nous, et la plupart des

fidèles ne connaissant pas les limites précises de la juridiction

pontificale, les uns refuseraient au Pape l'autorité qui lui appartient

de droit divin dans le gouvernement de l'église universelle, les autres

abandonneraient des évêques qu'ils croiraient séparés du centre de

l'unité catholique. Le schisme renaîtrait avec tous ses désordres; et

quel remède pourrait-on y apporter, tant qu'il existerait une division

entre le Pape et les évêques?

Et qu'on ne croie pas que nous cédons à de vaines terreurs. Nous

connaissons les sentimens et les dispositions des peuples confiés à

notre sollicitude. Nous nous rappelons les difficultés que nous avons

éprouvées au commencement de notre épiscopat, et les ménagemens qu'il

nous a fallu employer pour les concilier avec des changemens amenés par

les circonstances, mais contre lesquels d'anciennes habitudes les

avaient prévenus. Nous savons que nous n'avons obtenu leur confiance et

celle de leurs pasteurs immédiats, qu'en nous présentant à eux au nom du

saint siége. Nous savons encore, et il est de notre devoir de le dire à

Sa Majesté, qu'au premier bruit de la mésintelligence qui a éclaté entre

les deux puissances, l'inquiétude s'est répandue dans les esprits, les

consciences ont été alarmées, et que, malgré tous nos efforts pour les

rassurer, les peuples craignent de se voir replongés dans l'anarchie

religieuse dont la sagesse de Sa Majesté avait su les tirer.

Dans plusieurs diocèses, il s'est formé une secte de prétendus

_catholiques purs_ qui exercent un culte clandestin, auquel président

des prêtres qui, se dérobant à la surveillance des évêques, ne donnent

au gouvernement aucune garantie de leurs principes et de la morale

qu'ils enseignent. Nous sommes instruits que cette secte, qui commençait

à se dissiper, a pris une nouvelle force des circonstances actuelles, et

sans doute elle s'accroîtra d'une multitude d'hommes simples et

ignorans, à qui il ne sera pas difficile de persuader qu'un changement

aussi important dans la discipline de l'église annonce le projet de

détruire la religion de leurs pères.

Une autre classe d'hommes encore plus dangereux, et surtout dans les

campagnes, ce sont les restes d'une faction trop connue par ses excès.

Toujours prêts à saisir toutes les occasions de semer le mécontentement

et de troubler l'ordre public, ils affectent souvent auprès du peuple un

zèle ardent pour la religion. Au plus léger changement introduit dans le

culte, ils s'écrient que tout est perdu; ils se plaisent à alarmer la

piété des bons villageois, pour les prévenir et les indisposer contre le

gouvernement. C'est de la part de ces hommes sans religion, et par une

suite de leurs perfides insinuations, que nous avons éprouvé les plus

fortes oppositions à la suppression de quelques fêtes. Et qui peut

prévoir l'effet des nouvelles manoeuvres, que mettent en jeu ces ennemis

éternels de l'ordre et de la tranquillité publique, s'ils trouvent les

esprits préparés à recevoir les impressions de la malveillance?

Quelles conséquences prétendrons-nous tirer de ces réflexions?

Dirons-nous qu'il faut laisser les choses dans l'état où elles sont, et

attendre qu'il plaise au souverain pontife d'accorder des bulles aux

évêques nommés par l'empereur?

Non, le besoin de l'église de France et la dignité de l'empereur ne le

permettent pas.

La juridiction déléguée par les chapitres cathédraux aux évêques nommés

ne peut être regardée que comme un expédient passager. Outre le

gouvernement des églises, l'épiscopat a des fonctions qui lui sont

essentiellement réservées, et que les fidèles sont en droit de réclamer.

Des évêques réduits à la qualité de simples administrateurs capitulaires

ne pourraient remplir qu'une partie des devoirs de l'épiscopat, il faut

que les pouvoirs de l'ordre soient unis aux pouvoirs de la juridiction;

il faut que chaque diocèse trouve dans son sein la plénitude du

ministère épiscopal.

Nous nous sommes permis d'exprimer le désir que l'on déclarât à S. S.,

ou que le concordat, déjà rompu par son propre fait, serait

authentiquement aboli par l'empereur, ou qu'il ne serait conservé qu'à

la faveur d'une clause propre à rassurer l'empereur et l'église de

France contre ces refus arbitraires qui rendent illusoires les droits

que le concordat assure à nos souverains. Si l'empereur daignait

accepter ce tempérament; si, de son côté, le Pape, en reconnaissait la

justice et les inestimables avantages, les bulles attendues depuis si

long-temps seraient expédiées sur-le-champ; l'ordre et la paix se

rétabliraient dans l'église de France sans secousse et sans déchiremens,

l'on aurait obtenu tout ce que l'on a demandé, et nous n'aurions plus à

craindre pour l'avenir le retour de semblables difficultés.

Mais si l'empereur ne jugeait pas convenable de se prêter à cette

proposition, si le Pape refusait d'y acquiescer, le concordat devenant

inexécutable tant que les choses demeureraient en cet état, par quel

moyen faudrait-il le remplacer?

À cette question, l'esprit se reporte naturellement aux temps qui ont

précédé les concordats, et la réponse qui se présente d'abord, c'est

qu'il faudrait rétablir, pour ce qui concerne l'institution des évêques,

les réglemens de la sanction pragmatique, rédigés dans l'assemblée de

Bourges, en 1438, d'après les décrets du concile de Bâle.

Cependant la pragmatique ayant été abolie solennellement par la

publication du concordat, on ne peut la faire revivre, à moins que

l'autorité ecclésiastique n'intervienne dans son rétablissement. Car,

ainsi que nous le disions l'année dernière, «au milieu de toutes les

variations introduites dans la discipline de l'église, relativement à

l'institution des évêques, le principe de la nécessité d'une institution

ecclésiastique est demeuré invariable; ces divers changemens se sont

toujours faits du consentement exprès ou tacite de l'église, et c'est

par son autorité que les élections ont pris successivement différentes

formes, que le droit de confirmer les évêques élus a passé des conciles

provinciaux et des métropolitains aux souverains pontifes, et que les

élections capitulaires ont été remplacées par la nomination du chef de

l'État; et si jamais il devenait nécessaire d'adopter un autre mode

d'institution, il faudrait commencer par le faire approuver par

l'église.

«Nous disons plus: cette approbation de l'église serait indispensable,

quand même on proposerait de revenir à l'une des méthodes adoptées dans

les siècles précédens. Une loi abrogée n'est plus une loi, et ne peut en

reprendre le caractère que de l'autorité qui l'a abrogée. L'église ne se

gouvernerait plus elle-même, elle n'aurait plus le droit de faire des

lois et des réglemens pour sa discipline intérieure, si quelque autre

puissance pouvait la forcer à reprendre les lois et les réglemens

qu'elle aurait abolis.»

C'est dans le concile oecuménique que réside l'autorité suprême de

l'église, et, au défaut du concile, c'est au souverain pontife qu'il

appartient régulièrement de statuer sur ce que le droit appelle les

causes majeures. Mais lorsqu'il s'agit de la discipline d'une grande

église, lors, surtout, qu'il est question de pourvoir à sa conservation,

si de malheureuses circonstances ne lui permettent pas de se fortifier

de l'autorité du chef de l'église, nous pensons qu'on ne peut lui

contester le droit et le pouvoir d'abroger, ou du moins de suspendre,

pour un temps et provisoirement, des réglemens qu'il est devenu

impossible d'observer, et d'y en substituer d'autres convenables à ses

besoins.

L'église de France ne peut se passer du ministère des évêques. Si le

Pape refuse, sans motifs canoniques, de concourir à leur institution,

quel autre moyen reste-t-il, sinon de recourir à l'ancien droit, selon

lequel les bulles n'étaient pas nécessaires?

C'est par une espèce de réserve, introduite insensiblement dans le moyen

âge, et érigée en loi pour la France par le concordat, que les papes

jouissent du droit de confirmer les évêques. Cette réserve, ainsi que

celle des dispenses, est certainement de droit positif. Or il est

certain qu'une réserve de droit positif cesse, lorsqu'on est dans

l'impossibilité de s'adresser à celui en faveur de qui elle a été faite,

et, à plus forte raison, si cette impossibilité vient de son propre

fait.

Les règles de la discipline ecclésiastique ne sont établies que pour le

bien de l'église. Il est dit dans le concordat de Léon X et de François

Ier qu'il a pour but l'utilité commune et publique de la France: _Pro

communi et publica regni tui utilitate_. (Chap. 2.) Or, s'il n'y avait

aucun moyen d'instituer les évêques lorsque le Pape refuse des bulles

sans motifs canoniques, ce traité, conclu pour l'avantage de la France,

lui deviendrait extrêmement préjudiciable.

Toutes les fois que nous avons eu à nous plaindre de la conduite ou des

entreprises des papes, nous avons invoqué le retour à l'ancien droit; et

ce ne sont pas seulement nos rois et les parlemens qui l'ont réclamé, le

clergé lui-même en a reconnu la nécessité dans certaines circonstances.

Nous en avons deux exemples célèbres, l'un en 1408, l'autre en 1510.

Charles VI, de l'avis du clergé, des princes, des barons et des

universités du royaume, avait ordonné, en 1407, la soustraction

d'obédience à l'égard de Benoît XIII, celui des prétendans à la papauté

qui avait été reconnu par la France. En 1408, il se tint un concile de

l'église gallicane, à Paris, dans la Sainte-Chapelle du Palais, à

l'effet de délibérer sur la manière dont l'église de France devait se

gouverner pendant la soustraction d'obédience. Les résolutions de cette

assemblée furent publiées sous le titre d'_Advisamenta super modo

regiminis ecclesiæ gallicanæ, durante neutralitate_, etc.

En parlant de la manière de pourvoir aux bénéfices, l'assemblée ordonne

que les élections et les postulations se fassent conformément au droit,

_ut jura volunt_; que les évêques soient confirmés et ordonnés par le

métropolitain, le métropolitain par le primat, ou même par les évêques

de la province, s'il n'y a point de primat reconnu.

Louis XII, en 1510, convoqua à Tours tous les évêques de son royaume, et

leur proposa diverses questions relatives au différend qui s'était élevé

entre lui et le pape Jules II. À la troisième question, le concile avait

répondu que, dans le cas d'une haine notoire et d'une agression injuste

de la part du pape contre la France, le roi pouvait se soustraire à son

obéissance, non pas cependant en tout et indistinctement, _non tamen in

totum et indistinctè_, mais autant que le demandaient la conservation et

la défense de ses droits temporels. Cette réponse se rapportait

également à la question suivante: en supposant la soustraction faite

légitimement, que devront faire le roi et ses sujets, les prélats et

tous les ecclésiastiques du royaume, dans les choses pour lesquelles on

avait coutume de recourir au siége apostolique? Arrêté par le concile

qu'il faudra se conformer au droit commun ancien, et à la pragmatique

sanction du royaume, tirée des décrets du saint concile de Bâle:

_Conclusum est per concilium servandum esse jus commune antiquum, et

pragmaticam sanctionem regni, ex decretis sacro-sancti concilii

basileensis desumptam_.

À ces deux témoignages si exprès de l'église gallicane, nous pouvons

ajouter celui des évêques députés à l'assemblée nationale, consigné dans

l'_Exposition des principes sur la constitution civile du clergé_.

Après avoir établi, comme une maxime indubitable, que, dans la situation

où se trouvait alors l'église de France, il fallait sacrifier à la

nécessité des circonstances tout ce que l'on pourrait abandonner sans

altérer le dépôt inviolable de la foi, ils laissent entrevoir, comme un

moyen de conciliation, la possibilité du retour à l'ancien droit sur

l'institution des évêques. Citons les paroles mêmes de l'_Exposition_.

«Il est, sans doute, conforme à l'antique discipline de l'église

gallicane, d'attribuer aux métropolitains et aux plus anciens évêques

des métropoles l'institution des évêques.

«Mais il ne faut pas oublier que les métropolitains mêmes empruntaient

leurs pouvoirs des conciles provinciaux.

«C'étaient les évêques de chaque métropole, qui s'assemblaient pour la

confirmation et la consécration des évêques de la province.

«C'étaient les conciles provinciaux qui donnaient l'institution

canonique, par la voix des métropolitains ou des plus anciens évêques,

et c'est au défaut des conciles provinciaux que les métropolitains ou

les anciens évêques en ont exercé les droits.

«Si l'on veut rétablir les principes et les usages de l'église dans

toute leur intégrité, il faut que les conciles provinciaux s'assemblent

pour reprendre le droit de donner l'institution canonique, et il serait

de toute justice qu'ils fussent convoqués et consultés sur des articles

qui concernent une partie essentielle de leurs droits et de leurs

pouvoirs.»

Les évêques de l'assemblée nationale ne disent point que l'intervention

du Pape soit absolument indispensable pour opérer le retour à l'ancienne

discipline: ils l'eussent certainement demandée, ils l'eussent jugée

nécessaire, si elle eût été possible; mais ils savaient que l'assemblée

nationale n'aurait pas permis d'y recourir, et, dans cette supposition,

et parce qu'ils ne voient aucun autre moyen de conserver en France la

religion catholique, ils indiquent le rétablissement des anciennes

formes par l'autorité de l'église gallicane réunie en conciles

provinciaux. Sur quoi nous observerons que si, dans une matière si

importante, ils proposent seulement des conciles provinciaux, et non un

concile national, ou une assemblée générale du clergé de France, c'est

parce qu'ils présument avec raison que le Pape ne refusera pas

d'approuver les décisions des conciles provinciaux.

L'_Exposition des principes_ est signée de tous les évêques de France,

et des évêques étrangers qui avaient en France une partie de leurs

diocèses. Le pape Pie VI l'approuva par un bref du 13 avril 1791.

C'est ainsi que la nécessité, qui est la loi suprême, l'emporte sur

toutes les lois positives, quand, pour de grands maux, comme dit saint

Augustin, «il faut chercher de grands remèdes, quand il faut arracher

tout un peuple à la mort.» C'est ainsi que saint Cyprien justifie le

pape saint Corneille; on l'accusait de faiblesse: «il a cédé, disait

saint Cyprien, à la nécessité, à cette nécessité des temps, à cette

force des circonstances que Dieu permet, et que l'homme ne commande

pas.»

D'après les raisons et les autorités que nous venons d'alléguer, nous ne

craignons pas de dire que, dans l'extrême nécessité où se trouve

l'église de France, sans qu'il y ait faute de sa part, elle peut avec le

concours du souverain, son protecteur-né, pourvoir par elle-même à sa

propre conservation. Pour assurer la perpétuité de l'épiscopat, elle

peut, ou invoquer le rétablissement de la pragmatique de Bourges, ou

adopter tout autre forme d'institution qui ne soit contraire ni aux

canons, ni à l'autorité divine et imprescriptible du saint siége

apostolique: _Salvâ etiam_, comme s'exprimait le concile de 1408, que

nous avons déjà cité, _debitâ sanctæ sedi apostolicæ everentiâ et domino

Papæ_.

Mais dans une affaire d'une si haute importance, où tous les fidèles ont

le plus grand intérêt, où il faut bannir de l'esprit des peuples toute

anxiété, toute inquiétude de conscience, et ne laisser à des hommes

malintentionnés aucun prétexte pour exciter des troubles, le voeu de

l'église de France ne peut se manifester d'une manière trop imposante.

Le suffrage d'un petit nombre d'évêques serait compté pour rien. Il faut

une délibération faite en commun, une décision solennelle rendue dans la

forme conciliaire. C'est ainsi que les grandes affaires se sont toujours

traitées dans l'église.

Il n'est qu'une voie par laquelle l'église de France puisse manifester

son voeu, et lui imprimer le caractère de l'autorité, c'est la réunion

des suffrages du corps épiscopal, soit dans un concile national, auquel

tous les évêques seraient appelés, soit dans une assemblée du clergé,

composée d'un certain nombre d'évêques pour chaque métropole, nommés par

leurs provinciaux et chargés de leurs procurations.

Sa Majesté pèsera dans sa sagesse les avantages et les inconvéniens de

l'une et de l'autre forme de réunion.

Les résolutions prises dans le concile ou dans l'assemblée, à la

pluralité des voix, seraient soumises, conformément à nos anciens

usages, à l'approbation de Sa Majesté.

Les voeux de l'église de France seraient comblés, si elle pouvait obtenir

l'assentiment de notre saint père le Pape. On se fera du moins un devoir

de le solliciter dans la forme la plus respectueuse, et s'il est refusé,

on protestera que c'est avec la plus vive douleur que l'église de France

voit se rompre un des liens qui l'attachent au saint siége; qu'elle ne

se départira jamais de l'obéissance et de la soumission que lui doivent

toutes les églises particulières; qu'elle désire ardemment que des

circonstances plus heureuses lui permettent de revenir à cette forme

d'institution qui multiplie ses rapports avec le chef de l'église, et

dont elle ne s'écarte en ce moment que parce qu'elle y est forcée par la

nécessité de pourvoir à sa propre conservation.

Tel est le voeu que nous avons l'honneur de déposer aux pieds de Sa

Majesté. Nous osons nous flatter qu'elle y reconnaîtra le langage et les

sentimens qu'elle a droit d'attendre des ministres d'une religion qui

place au premier rang de ses préceptes l'amour de l'ordre, le respect

pour les lois, et la fidélité au souverain.

Nous croyons aussi que Sa Majesté trouvera dans nos principes, et dans

la mesure que nous prenons la liberté de lui proposer, une garantie

suffisante contre toute entreprise de la part des Papes, au préjudice

des droits de la souveraineté.

Déjà l'empressement avec lequel tout le clergé de son empire a souscrit

la déclaration de 1682, a convaincu Sa Majesté que les prétentions

surannées de Grégoire VII, s'il était possible qu'on osât les

reproduire, rencontreraient dans l'église de France une résistance

unanime et insurmontable. Et, quant au refus arbitraire des bulles

d'institution, cet abus n'aura plus lieu désormais, soit que l'on ajoute

au concordat la clause que nous avons indiquée, soit que l'église de

France adopte un autre mode de conférer l'institution canonique à ses

évêques.

Nous terminerons ce rapport comme les évêques assemblés par Louis XII,

en 1510, ont terminé leur consultation: «Il semble au concile,

disaient-ils, qu'avant tout il faudrait que l'église gallicane envoyât

des députés au pape Jules, pour lui faire entendre les admonitions et

les conseils de la charité fraternelle, et le rappeler à des sentimens

pacifiques.»

Si l'on croyait devoir cette déférence à Jules II, pontife ambitieux,

implacable ennemi de la France, et armé contre elle, combien plus

est-elle due à Pie VII! La droiture de ses intentions est généralement

reconnue. Il n'a besoin que d'être éclairé sur le véritable état des

choses, et nous sommes persuadés qu'il ne résisterait pas aux

remontrances et aux prières de toute l'église de France, si elles lui

étaient portées par quelques évêques à qui Sa Majesté aurait permis de

se rendre auprès de lui.

Cette démarche, si conforme d'ailleurs aux maximes et à l'esprit de

l'Évangile, est un devoir pour les évêques, à qui l'on ne pardonnerait

pas de s'expliquer avec tant de liberté sur la conduite de leur chef,

sans avoir tenté tous les moyens de le fléchir et d'éclairer sa

religion.

Toutes les difficultés s'aplaniraient, si cette députation avait le

succès dont nous osons nous flatter. Mais si, contre toute espérance, ce

dernier effort était inutile, les peuples qui portent un oeil inquiet sur

nos délibérations reconnaîtraient que nous n'avons rien négligé de ce

qu'exige de nous le profond respect dû par des évêques au chef de

l'église universelle. Leur confiance et l'autorité de notre ministère ne

seraient point affaiblies, et ils montreraient moins de répugnance pour

un nouvel ordre de choses, que des circonstances impérieuses, et la

nécessité de pourvoir à leurs besoins spirituels, nous auraient forcés

d'adopter.

Mémoires du duc de Rovigo, pour servir à l'histoire de l'empereur Napoléon, Tome 5 · 第 69 / 71 题