RÉPONSE DES ÉVÊQUES.

Honorés de la confiance du souverain qui nous réunit pour lui tracer,

dans les circonstances actuelles, la marche la plus conforme aux

conciles et aux usages de l'église, nous ne consulterons, dans nos

réponses, que notre amour pour la religion, notre zèle pour l'intérêt

des peuples dont nous sommes les premiers pasteurs, et notre dévoûment à

l'empereur.

La franchise et la sainte véracité de notre ministère ne nous permettent

pas de déguiser la profonde douleur dont nous avons été pénétrés, en

apprenant que toute communication entre le Pape et les sujets de

l'empereur venait d'être rompue.

Sujets fidèles et respectueux, nous oserons néanmoins dire à Sa Majesté

que le saint siége étant le lien le plus fort, le lien nécessaire de

l'unité ecclésiastique dont il est le centre, nous ne pouvons plus

prévoir que des jours de deuil et d'affliction pour l'église, si les

communications et les rapports demeurent long-temps suspendus entre les

fidèles et le père commun que Dieu leur a donné dans la personne de N.

S. P. le Pape.

Nous la supplierons d'écouter avec bonté ce que proclamait, avant nous,

l'illustre Marca, que, «selon notre sentiment et celui de tous les

catholiques français, le premier et le principal fondement de la liberté

ecclésiastique est que la primauté du siége apostolique obtienne

toujours sa place[21].

En tenant ce langage que nous ont transmis nos pères dans la foi, nous

ne faisons que montrer de plus en plus notre attachement à la doctrine

contenue dans la déclaration de 1682, et nous aimons à nous rassurer, au

milieu de nos sollicitudes religieuses, sur la conservation des liens

qui unissent la France au centre de l'unité catholique, par la promesse

que Sa Majesté a daigné nous faire de maintenir cette déclaration dans

son intégrité, tant pour ce qui concerne la primauté d'institution

divine du saint siége apostolique, qu'à l'égard des règles canoniques

suivant lesquelles elle doit être exercée.

Nous ne craindrons pas même de dire à Sa Majesté qu'en considérant

attentivement les circonstances du temps présent, nous sommes portés à

leur appliquer ce que le génie prévoyant de Bossuet lui faisait

entrevoir dans un avenir éloigné. «La doctrine de la déclaration, disait

ce grand évêque, relève merveilleusement la dignité, la véritable

autorité de l'église catholique et des souverains pontifes... Et il peut

venir un temps où les gens de bien la croiront nécessaire pour

eux-mêmes, pour l'église et pour le saint siége apostolique[22].»

C'est ainsi, comme l'écrivaient à leurs collègues les évêques de

l'assemblée de 1682, que, sans avoir outrepassé les bornes posées par

nos pères, et énonçant modestement la doctrine des quatre articles comme

un sentiment utile et vrai, «il arrivera que ces mêmes articles

deviendront, par un heureux concours, des canons invariables de l'église

gallicane, que les fidèles recevront avec respect.» _Sic eveniet ut quos

ad vos mittimus doctrinæ nostræ articuli, fidelibus venerandi et nunquam

intermorituri ecclesiæ gallicanæ canones evadant_[23].

Mais plus nous sommes persuadés de ces vérités, plus aussi nous sommes

touchés de la résolution par laquelle Sa Majesté interrompt toute

communication entre ses sujets et le Pape. Nous répétons après saint

Bernard, que Bossuet appelait l'_ange de la paix_, qu'il n'y a rien de

plus nécessaire en ce temps que d'assembler les évêques.» Et nous

ajoutons, à l'exemple de ce saint abbé, dans la lettre respectueuse

qu'il écrivait à un de nos rois, que, «s'il est sorti de l'autorité

apostolique quelque chose dont Sa Majesté se trouve offensée, ses

fidèles sujets qui composeront cette assemblée travailleront à faire

qu'elle soit adoucie ou révoquée, autant qu'il le faut pour l'honneur et

la dignité du trône[24].»

C'est dans le même esprit que, pour répondre directement à la première

question qui nous est proposée par Sa Majesté, nous croyons devoir

appliquer aux réserves dont le Pape est en possession, ce que dit le

savant P. Thomassin de l'exercice de quelques, autres prérogatives du

saint siége. «Cette réserve n'a pas été la même dans tous les temps, et

n'a pas eu la même extension dans tous les lieux; et quoiqu'on ne puisse

pas dire que ces pouvoirs, qui n'ont éclaté qu'après plusieurs siècles,

soient de droit divin, on ne peut néanmoins nier qu'ils ne soient très

convenables à la primauté du Pape[25],» que le grand évêque de Maux,

dans sa _Défense de la déclaration_, appelle _le principal exécuteur et

interprète_ des saints canons dans tout l'univers.

C'est principalement en vertu de ce titre vénérable de principal

exécuteur et interprète des saints canons, que s'est formée une

discipline universelle par laquelle la réserve de certaines dispenses a

été partout attribuée au saint siége dans l'église d'Occident, et ces

réserves, que de sages motifs ont fait établir, sont devenues un droit

commun dont il n'est pas permis de s'écarter sans les raisons les plus

graves. Telle est particulièrement la réserve des dispensés relatives à

l'ordre et à la discipline générale du clergé, à l'âge requis pour

l'épiscopat et les ordres majeurs, à la translation des évêques et

autres du même genre.

D'autres réserves d'une moindre importance se sont introduites

successivement, quoiqu'elles soient relatives aux besoins et à l'usage

journalier des fidèles, telles que celles de certaines absolutions,

dispenses de mariage; d'autres enfin qu'autorise l'indulgence de

l'église, et que commande souvent une sorte de nécessité plus ou moins

urgente.

Puisque ces réserves ne sont pas, de droit divin, attachées à la

primauté du saint siége, il s'ensuit que les évêques dans leurs diocèses

respectifs, et en vertu de la juridiction épiscopale, ont inhérent en

eux le pouvoir d'accorder aux fidèles les dispenses et absolutions qui

s'y rapportent; c'est encore ce qu'établit le P. Thomassin, en nommant

inaliénable la juridiction qui appartient aux évêques pour la concession

de ces sortes de dispenses ou absolutions: _Incerta et concreta

quodammodo episcopali jurisdictioni_[26].

Ce pouvoir est une suite de celui que l'apôtre saint Paul déclare qu'ils

ont reçu du Saint-Esprit, de gouverner l'église de Dieu, et par

conséquent de subvenir aux besoins spirituels des fidèles confiés à leur

sollicitude pastorale. Ils l'ont exercé pendant les premiers siècles,

soit dans les conciles, soit hors des conciles, et nous ne connaissons

pas un seul réglement de l'église universelle, pas un seul canon des

conciles généraux, pas même un seul décret émané du saint siége, qui les

en ait privés.

Ce furent souvent les évêques eux-mêmes qui favorisèrent le recours à

Rome, en y renvoyant les absolutions et les dispenses plus

considérables, soit qu'il leur fût plus difficile qu'au saint siége de

résister aux hommes puissans qui les sollicitaient, soit qu'ils

craignissent que la discipline ne fût énervée et la loi même abrogée par

la multitude des dispenses, soit qu'ils regardassent le recours au Pape

comme le seul moyen d'établir ou de conserver une sorte d'uniformité

dans cette partie de la discipline de l'église; soit enfin qu'ayant, de

jour à autre, plus de communication avec les papes, ils ne pussent

s'empêcher d'honorer la prééminence du siége apostolique par cette

réserve des affaires les plus importantes. On peut voir, siècle par

siècle, la progression de ces changemens et de leurs causes dans

l'auteur, déjà cité, de l'_Ancienne et Nouvelle Discipline de

l'Église_[27].

Ce serait vouloir démentir l'histoire que de ne pas avouer qu'une partie

de ces changemens est due aux fausses idées de quelques ultramontains

sur la nature et sur les droits de l'épiscopat. Ils ont dit que des

évêques particuliers n'avaient pas l'autorité de dispenser des lois de

l'église universelle; et ce langage serait juste, s'il signifiait

seulement que des évêques particuliers ne peuvent pas abolir, même dans

leur diocèse, une loi reçue dans toute l'église, ou que leur territoire

étant circonscrit pour l'exercice ordinaire de la juridiction, la leur

ne s'étend pas, comme celle du Pape, dans l'église universelle. Mais ce

langage, pris dans sa généralité, est évidemment faux, puisque les

évêques ont toujours accordé, quand le plus grand bien de la religion et

des fidèles le voulait ainsi, les dispenses de plusieurs lois ou canons

de l'église universelle, du jeûne, de l'abstinence, de certains voeux, de

certains empêchemens de mariage.

Les mêmes ultramontains n'ont pas craint d'ajouter que les évêques

institués par J. C., successeurs des apôtres, revêtus de la plénitude du

sacerdoce, n'étaient que de simples délégués ou vicaires du pape, et

qu'ainsi l'exercice de leurs pouvoirs était absolument subordonné à la

volonté du pape. Il suffit d'avoir exposé, et il n'est pas besoin de

réfuter de tels principes, que le saint siége lui-même n'a jamais

avoués, et qu'on ne peut établir qu'à l'aide de contradictions évidentes

ou de paradoxes insoutenables.

Le pouvoir radical des évêques pour la concession des dispenses est donc

à l'abri de toute attaque, et la possession exclusive, plus ou moins

longue, plus ou moins générale du saint siége, ne repose sur aucune loi

positive, sur aucun canon de l'église qui en ait dépouillé les évêques

particuliers.

C'est dans un concile provincial de Tours, tenu en 1583, que se trouve

le premier réglement ecclésiastique à ce sujet. Il interdit aux évêques

de la métropole de Tours les dispenses de consanguinité et d'affinité,

même au quatrième degré, et le concile provincial de Toulouse, tenu sept

ans après, semble aussi supposer que le droit de les accorder appartient

privativement au pape.

Mais ces deux conciles particuliers sont les seuls qui renferment de

semblables dispositions. Les autres conciles provinciaux tenus en

France, depuis le milieu du seizième et pendant le cours du dix-septième

siècle, à Aix, à Bourges, à Bordeaux, à Cambrai, à Narbonne, à Reims;

l'assemblée de Melun, qui s'est occupée, comme eux, des empêchemens de

mariage et des dispenses dont ils étaient susceptibles, se sont bien

gardés de toucher au droit imprescriptible des évoques, pour augmenter,

en limitant son exercice, les prérogatives du saint siége.

Il y a plus: quoique l'interdiction faite aux évêques de la province de

Tours, par le réglement de 1583, soit bien précise et sans exception, il

est de fait que plusieurs évêques de cette métropole, notamment ceux de

Nantes, de Rennes, d'Angers et du Mans, accordent les dispenses de

mariage dans plusieurs degrés que le réglement du concile leur interdit

expressément; ce qui prouve le peu d'autorité qu'il conserve, sous ce

rapport, même dans la province où il a été porté.

Quoi qu'il en soit de ces réglemens, qui n'ont par eux-mêmes qu'une

autorité très circonscrite, on peut leur appliquer, ainsi qu'à l'espèce

de prescription sur laquelle est fondée, dans nos diocèses, la réserve

de certaines dispenses ou absolutions, ce que disait Yves de Chartres

dans une affaire bien autrement importante pour l'église: «Des usages,

ou des règles qui ne sont pas fondés sur la loi éternelle, et auxquels

l'honneur et l'avantage de l'église ont donné naissance, peuvent être

abandonnés, pour un temps, par des motifs aussi saints que ceux qui les

firent établir; et alors cet abandon n'est pas une prévarication

dangereuse contre la règle, mais bien plutôt une dispensation louable et

salutaire.» _Cum ea quæ æternâ lege sancita non sunt, sed pro honestate

et utilitate ecclesiæ instituta vel prohibita, pro eâdem occasione ad

tempus remittuntur pro quâ inventa sunt, non est institutionum damnosa

prævaricatio, sed laudabilis et saluberrima dispensatio_[28].

Cela est surtout vrai quand il s'agit du renoncement passager à une

réserve qui n'est fondée sur aucune loi divine ou même ecclésiastique,

et du retour temporaire à l'exercice d'un droit inaliénable de sa

nature, tel que celui qui est inhérent au caractère épiscopal,

d'accorder les dispenses que l'usage réservait au saint siége; et

lorsque de puissans motifs d'utilité publique, du bien de la religion et

des besoins spirituels des fidèles, déterminent les évêques à reprendre,

pour un temps, l'exercice du droit suspendu par la réserve, alors, loin

de pouvoir être accusés _d'une prévarication dangereuse contre la

règle_, leur conduite à cet égard est, selon Yves de Chartres, _une

dispensation louable et salutaire_, que leur prescrivent le bon

gouvernement et les besoins de leurs diocèses.

Depuis long-temps, l'église gallicane a su mettre ces maximes en

pratique. Au quinzième siècle, un schisme déplorable affligeait

l'église, et la difficulté de reconnaître quel était le pape légitime

équivalait à une sorte d'impossibilité de recourir à lui, afin d'en

obtenir les absolutions ou dispenses dont les fidèles pouvaient avoir

besoin. Alors fut convoquée l'assemblée du clergé, qu'on regardait _en

ces rencontres_, dit le savant et religieux P. Berthier, _comme le

souverain tribunal ecclésiastique de la nation_. Les évêques réunis en

1408, avec les députés des chapitres et des universités, dans la

Sainte-Chapelle de Paris, firent, au mois d'octobre, le fameux réglement

connu sous le titre d'_Advisamenta Ecclesiæ gallicanæ_. Le second

article règle que les absolutions communément réservées au pape, les

dispenses de mariage et d'irrégularités, seront données, si cela se

peut, par le pénitencier de l'église romaine, sinon _par l'ordinaire_,

ou, en certains cas, par le concile de la province[29].

Une résolution semblable fut prise par le concile de l'église gallicane,

assemblée en 1510 à Tours, sous Louis XII. On y statua (art. IV) que les

prélats et sujets du roi se conformeraient à l'ancien droit commun.

_Conclusum est per concilium servandum esse jus commune antiquum._

Venant à nos temps modernes, nous voyons un Pape aussi savant que zélé

pour le maintien de la discipline de l'église, regarder la difficulté de

recourir au saint siége comme un motif de s'écarter de la sage réserve

qui attribuait au Pape les absolutions et dispenses dont il s'agit.

_Ultrò concedimus episcopis_, dit Benoît XIV, _relaxandi facultatem,

modò facilè adiri non possit prima sedes_. Or, si ce grand Pape

accordait volontiers aux évêques la faculté de dispenser, lorsqu'il

prévoyait qu'il ne serait pas facile de recourir au saint siége, à plus

forte raison croyait-il que, si des circonstances impérieuses ne

permettent pas d'y recourir, les évêques doivent user provisoirement de

la faculté de dispenser, dont l'usage ne peut jamais rester suspendu

dans l'église. La raison en est, comme le dit fort bien l'auteur du

_Traité des Dispenses_, que la réserve «doit cesser quand le vrai bien

des fidèles l'exige; et il n'y aurait ni prudence ni sagesse à vouloir

qu'elle subsistât dans des occasions où elle ne pourrait subsister sans

être préjudiciable à ceux pour l'avantage desquels on peut assurer

qu'elle a été et qu'elle a dû être établie[30].»

_La réserve des dispenses est odieuse_, dit encore le même théologien,

_parce qu'elle déroge au droit des évêques_; et dans son _Traité du

Mariage_, il prouve que cette réserve, qui n'a pu s'établir que pour le

bien de l'église, lui deviendrait souvent préjudiciable, si elle ne

cessait pas lorsqu'il est impossible ou même simplement incommode de

recourir au siége apostolique: _Eo quòd ad apostolicam sedem, vel

nullatenùs, vel opportunè recurri non possit_[31].

À ces autorités il serait facile de joindre celles de M. d'Argentré,

évêque de Tulle, dans son _Explication des Sept Sacremens_; de Pontas;

du docteur Bailly, auteur d'une _Théologie dogmatique et morale à

l'usage des séminaires_; des Conférences de Paris et d'Angers. Le

docteur Ducasse lui-même, qui a plaidé avec tant de zèle en faveur du

droit exclusif qu'il attribue au Pape d'accorder les dispenses de

mariage, avoue que la réserve cesse en certains cas, notamment dans

celui de la difficulté du recours, parce que, dit-il, «la réservation

qui est faite au Pape et la puissance que Jésus-Christ lui a donnée, est

pour édifier et non pour détruire[32].»

En un mot, tous les théologiens et canonistes qui jouissent de quelque

estime en-deçà comme au-delà des monts, s'accordent à penser que, si le

recours au saint siége devient impossible, dangereux ou même simplement

difficile, la réserve est suspendue pour tout le temps que durent

l'impossibilité, la difficulté ou le danger de ce recours.

Ainsi nous répondrons à la première question que Sa Majesté nous a fait

l'honneur de nous proposer, en disant: Lorsque des circonstances

malheureuses interrompent, pour un temps, la communication entre le Pape

et les sujets de l'empereur, _c'est aux évêques diocésains que les

fidèles doivent s'adresser, afin d'obtenir les dispenses qu'accordait le

saint siége_.

Mais cette réponse qu'il a fallu généraliser, parce que la question nous

était proposée en termes généraux, a besoin elle-même d'une explication

dont nous avons indiqué le principe, en distinguant deux sortes de

dispenses: les unes relatives à l'administration générale de l'église et

à sa discipline intérieure, les autres qui ont pour objet les besoins

journaliers des fidèles. C'est uniquement à ces dernières que doit se

rapporter la réponse que nous venons de faire à Sa Majesté; car il y

aurait trop d'inconvénient à laisser à la volonté particulière de chaque

évêque l'exercice du droit de disposer des lois que l'église a portées

pour le bon ordre et l'uniformité de son gouvernement.

Mémoires du duc de Rovigo, pour servir à l'histoire de l'empereur Napoléon, Tome 5 · 第 68 / 71 题