Honorés de la confiance du souverain qui nous réunit pour lui tracer,
dans les circonstances actuelles, la marche la plus conforme aux
conciles et aux usages de l'église, nous ne consulterons, dans nos
réponses, que notre amour pour la religion, notre zèle pour l'intérêt
des peuples dont nous sommes les premiers pasteurs, et notre dévoûment à
l'empereur.
La franchise et la sainte véracité de notre ministère ne nous permettent
pas de déguiser la profonde douleur dont nous avons été pénétrés, en
apprenant que toute communication entre le Pape et les sujets de
l'empereur venait d'être rompue.
Sujets fidèles et respectueux, nous oserons néanmoins dire à Sa Majesté
que le saint siége étant le lien le plus fort, le lien nécessaire de
l'unité ecclésiastique dont il est le centre, nous ne pouvons plus
prévoir que des jours de deuil et d'affliction pour l'église, si les
communications et les rapports demeurent long-temps suspendus entre les
fidèles et le père commun que Dieu leur a donné dans la personne de N.
S. P. le Pape.
Nous la supplierons d'écouter avec bonté ce que proclamait, avant nous,
l'illustre Marca, que, «selon notre sentiment et celui de tous les
catholiques français, le premier et le principal fondement de la liberté
ecclésiastique est que la primauté du siége apostolique obtienne
toujours sa place[21].
En tenant ce langage que nous ont transmis nos pères dans la foi, nous
ne faisons que montrer de plus en plus notre attachement à la doctrine
contenue dans la déclaration de 1682, et nous aimons à nous rassurer, au
milieu de nos sollicitudes religieuses, sur la conservation des liens
qui unissent la France au centre de l'unité catholique, par la promesse
que Sa Majesté a daigné nous faire de maintenir cette déclaration dans
son intégrité, tant pour ce qui concerne la primauté d'institution
divine du saint siége apostolique, qu'à l'égard des règles canoniques
suivant lesquelles elle doit être exercée.
Nous ne craindrons pas même de dire à Sa Majesté qu'en considérant
attentivement les circonstances du temps présent, nous sommes portés à
leur appliquer ce que le génie prévoyant de Bossuet lui faisait
entrevoir dans un avenir éloigné. «La doctrine de la déclaration, disait
ce grand évêque, relève merveilleusement la dignité, la véritable
autorité de l'église catholique et des souverains pontifes... Et il peut
venir un temps où les gens de bien la croiront nécessaire pour
eux-mêmes, pour l'église et pour le saint siége apostolique[22].»
C'est ainsi, comme l'écrivaient à leurs collègues les évêques de
l'assemblée de 1682, que, sans avoir outrepassé les bornes posées par
nos pères, et énonçant modestement la doctrine des quatre articles comme
un sentiment utile et vrai, «il arrivera que ces mêmes articles
deviendront, par un heureux concours, des canons invariables de l'église
gallicane, que les fidèles recevront avec respect.» _Sic eveniet ut quos
ad vos mittimus doctrinæ nostræ articuli, fidelibus venerandi et nunquam
intermorituri ecclesiæ gallicanæ canones evadant_[23].
Mais plus nous sommes persuadés de ces vérités, plus aussi nous sommes
touchés de la résolution par laquelle Sa Majesté interrompt toute
communication entre ses sujets et le Pape. Nous répétons après saint
Bernard, que Bossuet appelait l'_ange de la paix_, qu'il n'y a rien de
plus nécessaire en ce temps que d'assembler les évêques.» Et nous
ajoutons, à l'exemple de ce saint abbé, dans la lettre respectueuse
qu'il écrivait à un de nos rois, que, «s'il est sorti de l'autorité
apostolique quelque chose dont Sa Majesté se trouve offensée, ses
fidèles sujets qui composeront cette assemblée travailleront à faire
qu'elle soit adoucie ou révoquée, autant qu'il le faut pour l'honneur et
la dignité du trône[24].»
C'est dans le même esprit que, pour répondre directement à la première
question qui nous est proposée par Sa Majesté, nous croyons devoir
appliquer aux réserves dont le Pape est en possession, ce que dit le
savant P. Thomassin de l'exercice de quelques, autres prérogatives du
saint siége. «Cette réserve n'a pas été la même dans tous les temps, et
n'a pas eu la même extension dans tous les lieux; et quoiqu'on ne puisse
pas dire que ces pouvoirs, qui n'ont éclaté qu'après plusieurs siècles,
soient de droit divin, on ne peut néanmoins nier qu'ils ne soient très
convenables à la primauté du Pape[25],» que le grand évêque de Maux,
dans sa _Défense de la déclaration_, appelle _le principal exécuteur et
interprète_ des saints canons dans tout l'univers.
C'est principalement en vertu de ce titre vénérable de principal
exécuteur et interprète des saints canons, que s'est formée une
discipline universelle par laquelle la réserve de certaines dispenses a
été partout attribuée au saint siége dans l'église d'Occident, et ces
réserves, que de sages motifs ont fait établir, sont devenues un droit
commun dont il n'est pas permis de s'écarter sans les raisons les plus
graves. Telle est particulièrement la réserve des dispensés relatives à
l'ordre et à la discipline générale du clergé, à l'âge requis pour
l'épiscopat et les ordres majeurs, à la translation des évêques et
autres du même genre.
D'autres réserves d'une moindre importance se sont introduites
successivement, quoiqu'elles soient relatives aux besoins et à l'usage
journalier des fidèles, telles que celles de certaines absolutions,
dispenses de mariage; d'autres enfin qu'autorise l'indulgence de
l'église, et que commande souvent une sorte de nécessité plus ou moins
urgente.
Puisque ces réserves ne sont pas, de droit divin, attachées à la
primauté du saint siége, il s'ensuit que les évêques dans leurs diocèses
respectifs, et en vertu de la juridiction épiscopale, ont inhérent en
eux le pouvoir d'accorder aux fidèles les dispenses et absolutions qui
s'y rapportent; c'est encore ce qu'établit le P. Thomassin, en nommant
inaliénable la juridiction qui appartient aux évêques pour la concession
de ces sortes de dispenses ou absolutions: _Incerta et concreta
quodammodo episcopali jurisdictioni_[26].
Ce pouvoir est une suite de celui que l'apôtre saint Paul déclare qu'ils
ont reçu du Saint-Esprit, de gouverner l'église de Dieu, et par
conséquent de subvenir aux besoins spirituels des fidèles confiés à leur
sollicitude pastorale. Ils l'ont exercé pendant les premiers siècles,
soit dans les conciles, soit hors des conciles, et nous ne connaissons
pas un seul réglement de l'église universelle, pas un seul canon des
conciles généraux, pas même un seul décret émané du saint siége, qui les
en ait privés.
Ce furent souvent les évêques eux-mêmes qui favorisèrent le recours à
Rome, en y renvoyant les absolutions et les dispenses plus
considérables, soit qu'il leur fût plus difficile qu'au saint siége de
résister aux hommes puissans qui les sollicitaient, soit qu'ils
craignissent que la discipline ne fût énervée et la loi même abrogée par
la multitude des dispenses, soit qu'ils regardassent le recours au Pape
comme le seul moyen d'établir ou de conserver une sorte d'uniformité
dans cette partie de la discipline de l'église; soit enfin qu'ayant, de
jour à autre, plus de communication avec les papes, ils ne pussent
s'empêcher d'honorer la prééminence du siége apostolique par cette
réserve des affaires les plus importantes. On peut voir, siècle par
siècle, la progression de ces changemens et de leurs causes dans
l'auteur, déjà cité, de l'_Ancienne et Nouvelle Discipline de
l'Église_[27].
Ce serait vouloir démentir l'histoire que de ne pas avouer qu'une partie
de ces changemens est due aux fausses idées de quelques ultramontains
sur la nature et sur les droits de l'épiscopat. Ils ont dit que des
évêques particuliers n'avaient pas l'autorité de dispenser des lois de
l'église universelle; et ce langage serait juste, s'il signifiait
seulement que des évêques particuliers ne peuvent pas abolir, même dans
leur diocèse, une loi reçue dans toute l'église, ou que leur territoire
étant circonscrit pour l'exercice ordinaire de la juridiction, la leur
ne s'étend pas, comme celle du Pape, dans l'église universelle. Mais ce
langage, pris dans sa généralité, est évidemment faux, puisque les
évêques ont toujours accordé, quand le plus grand bien de la religion et
des fidèles le voulait ainsi, les dispenses de plusieurs lois ou canons
de l'église universelle, du jeûne, de l'abstinence, de certains voeux, de
certains empêchemens de mariage.
Les mêmes ultramontains n'ont pas craint d'ajouter que les évêques
institués par J. C., successeurs des apôtres, revêtus de la plénitude du
sacerdoce, n'étaient que de simples délégués ou vicaires du pape, et
qu'ainsi l'exercice de leurs pouvoirs était absolument subordonné à la
volonté du pape. Il suffit d'avoir exposé, et il n'est pas besoin de
réfuter de tels principes, que le saint siége lui-même n'a jamais
avoués, et qu'on ne peut établir qu'à l'aide de contradictions évidentes
ou de paradoxes insoutenables.
Le pouvoir radical des évêques pour la concession des dispenses est donc
à l'abri de toute attaque, et la possession exclusive, plus ou moins
longue, plus ou moins générale du saint siége, ne repose sur aucune loi
positive, sur aucun canon de l'église qui en ait dépouillé les évêques
particuliers.
C'est dans un concile provincial de Tours, tenu en 1583, que se trouve
le premier réglement ecclésiastique à ce sujet. Il interdit aux évêques
de la métropole de Tours les dispenses de consanguinité et d'affinité,
même au quatrième degré, et le concile provincial de Toulouse, tenu sept
ans après, semble aussi supposer que le droit de les accorder appartient
privativement au pape.
Mais ces deux conciles particuliers sont les seuls qui renferment de
semblables dispositions. Les autres conciles provinciaux tenus en
France, depuis le milieu du seizième et pendant le cours du dix-septième
siècle, à Aix, à Bourges, à Bordeaux, à Cambrai, à Narbonne, à Reims;
l'assemblée de Melun, qui s'est occupée, comme eux, des empêchemens de
mariage et des dispenses dont ils étaient susceptibles, se sont bien
gardés de toucher au droit imprescriptible des évoques, pour augmenter,
en limitant son exercice, les prérogatives du saint siége.
Il y a plus: quoique l'interdiction faite aux évêques de la province de
Tours, par le réglement de 1583, soit bien précise et sans exception, il
est de fait que plusieurs évêques de cette métropole, notamment ceux de
Nantes, de Rennes, d'Angers et du Mans, accordent les dispenses de
mariage dans plusieurs degrés que le réglement du concile leur interdit
expressément; ce qui prouve le peu d'autorité qu'il conserve, sous ce
rapport, même dans la province où il a été porté.
Quoi qu'il en soit de ces réglemens, qui n'ont par eux-mêmes qu'une
autorité très circonscrite, on peut leur appliquer, ainsi qu'à l'espèce
de prescription sur laquelle est fondée, dans nos diocèses, la réserve
de certaines dispenses ou absolutions, ce que disait Yves de Chartres
dans une affaire bien autrement importante pour l'église: «Des usages,
ou des règles qui ne sont pas fondés sur la loi éternelle, et auxquels
l'honneur et l'avantage de l'église ont donné naissance, peuvent être
abandonnés, pour un temps, par des motifs aussi saints que ceux qui les
firent établir; et alors cet abandon n'est pas une prévarication
dangereuse contre la règle, mais bien plutôt une dispensation louable et
salutaire.» _Cum ea quæ æternâ lege sancita non sunt, sed pro honestate
et utilitate ecclesiæ instituta vel prohibita, pro eâdem occasione ad
tempus remittuntur pro quâ inventa sunt, non est institutionum damnosa
prævaricatio, sed laudabilis et saluberrima dispensatio_[28].
Cela est surtout vrai quand il s'agit du renoncement passager à une
réserve qui n'est fondée sur aucune loi divine ou même ecclésiastique,
et du retour temporaire à l'exercice d'un droit inaliénable de sa
nature, tel que celui qui est inhérent au caractère épiscopal,
d'accorder les dispenses que l'usage réservait au saint siége; et
lorsque de puissans motifs d'utilité publique, du bien de la religion et
des besoins spirituels des fidèles, déterminent les évêques à reprendre,
pour un temps, l'exercice du droit suspendu par la réserve, alors, loin
de pouvoir être accusés _d'une prévarication dangereuse contre la
règle_, leur conduite à cet égard est, selon Yves de Chartres, _une
dispensation louable et salutaire_, que leur prescrivent le bon
gouvernement et les besoins de leurs diocèses.
Depuis long-temps, l'église gallicane a su mettre ces maximes en
pratique. Au quinzième siècle, un schisme déplorable affligeait
l'église, et la difficulté de reconnaître quel était le pape légitime
équivalait à une sorte d'impossibilité de recourir à lui, afin d'en
obtenir les absolutions ou dispenses dont les fidèles pouvaient avoir
besoin. Alors fut convoquée l'assemblée du clergé, qu'on regardait _en
ces rencontres_, dit le savant et religieux P. Berthier, _comme le
souverain tribunal ecclésiastique de la nation_. Les évêques réunis en
1408, avec les députés des chapitres et des universités, dans la
Sainte-Chapelle de Paris, firent, au mois d'octobre, le fameux réglement
connu sous le titre d'_Advisamenta Ecclesiæ gallicanæ_. Le second
article règle que les absolutions communément réservées au pape, les
dispenses de mariage et d'irrégularités, seront données, si cela se
peut, par le pénitencier de l'église romaine, sinon _par l'ordinaire_,
ou, en certains cas, par le concile de la province[29].
Une résolution semblable fut prise par le concile de l'église gallicane,
assemblée en 1510 à Tours, sous Louis XII. On y statua (art. IV) que les
prélats et sujets du roi se conformeraient à l'ancien droit commun.
_Conclusum est per concilium servandum esse jus commune antiquum._
Venant à nos temps modernes, nous voyons un Pape aussi savant que zélé
pour le maintien de la discipline de l'église, regarder la difficulté de
recourir au saint siége comme un motif de s'écarter de la sage réserve
qui attribuait au Pape les absolutions et dispenses dont il s'agit.
_Ultrò concedimus episcopis_, dit Benoît XIV, _relaxandi facultatem,
modò facilè adiri non possit prima sedes_. Or, si ce grand Pape
accordait volontiers aux évêques la faculté de dispenser, lorsqu'il
prévoyait qu'il ne serait pas facile de recourir au saint siége, à plus
forte raison croyait-il que, si des circonstances impérieuses ne
permettent pas d'y recourir, les évêques doivent user provisoirement de
la faculté de dispenser, dont l'usage ne peut jamais rester suspendu
dans l'église. La raison en est, comme le dit fort bien l'auteur du
_Traité des Dispenses_, que la réserve «doit cesser quand le vrai bien
des fidèles l'exige; et il n'y aurait ni prudence ni sagesse à vouloir
qu'elle subsistât dans des occasions où elle ne pourrait subsister sans
être préjudiciable à ceux pour l'avantage desquels on peut assurer
qu'elle a été et qu'elle a dû être établie[30].»
_La réserve des dispenses est odieuse_, dit encore le même théologien,
_parce qu'elle déroge au droit des évêques_; et dans son _Traité du
Mariage_, il prouve que cette réserve, qui n'a pu s'établir que pour le
bien de l'église, lui deviendrait souvent préjudiciable, si elle ne
cessait pas lorsqu'il est impossible ou même simplement incommode de
recourir au siége apostolique: _Eo quòd ad apostolicam sedem, vel
nullatenùs, vel opportunè recurri non possit_[31].
À ces autorités il serait facile de joindre celles de M. d'Argentré,
évêque de Tulle, dans son _Explication des Sept Sacremens_; de Pontas;
du docteur Bailly, auteur d'une _Théologie dogmatique et morale à
l'usage des séminaires_; des Conférences de Paris et d'Angers. Le
docteur Ducasse lui-même, qui a plaidé avec tant de zèle en faveur du
droit exclusif qu'il attribue au Pape d'accorder les dispenses de
mariage, avoue que la réserve cesse en certains cas, notamment dans
celui de la difficulté du recours, parce que, dit-il, «la réservation
qui est faite au Pape et la puissance que Jésus-Christ lui a donnée, est
pour édifier et non pour détruire[32].»
En un mot, tous les théologiens et canonistes qui jouissent de quelque
estime en-deçà comme au-delà des monts, s'accordent à penser que, si le
recours au saint siége devient impossible, dangereux ou même simplement
difficile, la réserve est suspendue pour tout le temps que durent
l'impossibilité, la difficulté ou le danger de ce recours.
Ainsi nous répondrons à la première question que Sa Majesté nous a fait
l'honneur de nous proposer, en disant: Lorsque des circonstances
malheureuses interrompent, pour un temps, la communication entre le Pape
et les sujets de l'empereur, _c'est aux évêques diocésains que les
fidèles doivent s'adresser, afin d'obtenir les dispenses qu'accordait le
saint siége_.
Mais cette réponse qu'il a fallu généraliser, parce que la question nous
était proposée en termes généraux, a besoin elle-même d'une explication
dont nous avons indiqué le principe, en distinguant deux sortes de
dispenses: les unes relatives à l'administration générale de l'église et
à sa discipline intérieure, les autres qui ont pour objet les besoins
journaliers des fidèles. C'est uniquement à ces dernières que doit se
rapporter la réponse que nous venons de faire à Sa Majesté; car il y
aurait trop d'inconvénient à laisser à la volonté particulière de chaque
évêque l'exercice du droit de disposer des lois que l'église a portées
pour le bon ordre et l'uniformité de son gouvernement.