Nous avons montré, par les exemples de l'antiquité, que l'église a
toujours évité de recourir à l'usage des censures envers les souverains,
à cause des suites funestes qu'elles pouvaient avoir pour la religion.
Heureusement nous n'avons aujourd'hui rien de semblable à redouter. Si
nous sommes profondément affligés de l'interruption passagère de nos
communications avec le souverain pontife, nous ne sommes point alarmés
pour l'avenir. La déclaration publique et si souvent réitérée qu'à faite
Sa Majesté, qu'elle ne romprait jamais le lien de l'unité, nous rassure.
Nous savons que, si une force aveugle brise tout au gré de ses caprices
et de ses passions, la force accompagnée de la sagesse connaît les
bornes qu'elle doit respecter, et ne les dépasse jamais. La foi, la
hiérarchie de l'église, tous les points essentiels de sa discipline ne
recevront aucune atteinte. Les liens sacrés et indissolubles de la
subordination catholique continueront à unir les brebis et les pasteurs
au premier pasteur, au père commun de tous. Enfin, l'église gallicane,
qui s'est distinguée dans tous les temps par la pureté de sa doctrine,
par son zèle pour l'unité, par son attachement et son respect filial
pour le successeur de saint Pierre et pour l'église de Rome, mère et
maîtresse de toutes les églises, conservera précieusement ces sentimens,
et sera toujours la première à les manifester.
Nous ne nous en écarterons pas en marchant sur les traces de nos
prédécesseurs assemblés en 1510, avec les députés des chapitres et des
universités du royaume. À leur exemple, et en empruntant, quoique dans
une cause différente, le langage de nos pères assemblés à Chartres, en
1591, au sujet des lettres monitoriales du pape Grégoire XIV, «sans rien
diminuer de l'honneur et du respect dus à S. S., et après avoir conféré
et mûrement délibéré sur le fait de la bulle, nous disons avoir reconnu,
par l'autorité des saints décrets, constitutions canoniques et exemples
des saints pères, dont l'antiquité est pleine, droits et libertés de
l'église gallicane, desquelles nos prédécesseurs évêques se sont
toujours prévalus en pareilles entreprises, à raison des inconvéniens
infinis qui s'ensuivraient, au préjudice et à la ruine de notre sainte
religion:
«Que les censures et excommunications portées par ladite bulle sont
nulles, tant en la forme qu'en la matière, et qu'elles ne peuvent lier
ni obliger la conscience..., nous réservant de représenter et de faire
entendre à N. S. P. la justice de notre cause et saintes intentions, et
rendre S. S. satisfaite, de laquelle nous devons nous promettre la même
réponse que fit le pape Alexandre, écrivant ces mots, à l'archevêque de
Ravenne: _Nous porterons patiemment, quand vous n'obéirez pas à ce qui
nous aura été, par mauvaises impressions, suggéré et persuadé_.»
Cette déclaration est la réponse la plus précise que nous puissions
faire à la question proposée par S. M. I., au sujet de la bulle du 10
juin 1809; car la déclaration authentique de la nullité de
l'excommunication semble être le plus sûr moyen pour empêcher que les
souverains pontifes ne se laissent aller aux fausses suggestions par
lesquelles on tenterait de leur persuader d'en publier de semblables à
l'avenir.
Que si la déclaration d'un petit nombre d'évêques n'était pas regardée
comme suffisante, il resterait à la soumettre à l'examen d'une assemblée
du clergé de France, ou même d'un concile national, pour y être
renouvelée. Nous avons tout lieu de croire que cette assemblée, ou ce
concile, après avoir établi les vrais principes, et déclaré quel est
l'esprit de l'église dans l'application des censures à l'égard des
souverains, et notamment des rois ou empereurs des Français, déclarerait
la nullité et interjetterait appel au concile général, ou au pape mieux
informé, tant de la bulle d'excommunication du 10 juin, que de toutes
les bulles semblables qui pourraient être rendues par la suite. Ces
formes d'appel sont depuis long-temps usitées en France. Elles l'ont
toujours été dans l'église, quoique sous des noms différens, comme un
recours légitime, dans certains cas extraordinaires, à l'autorité
supérieure de l'église universelle; et c'est ce qu'on peut voir
développé par toute la suite de la tradition ecclésiastique, dans la
défense de la déclaration du clergé de France, par le grand évêque de
Meaux.
En prouvant que la bulle du 10 juin doit être regardée comme nulle et de
nul effet, nous avons offert à Sa Majesté, contre ce décret et tout
autre semblable qui pourrait émaner de la cour de Rome, une garantie
suffisante; et si, _dans des temps de troubles et de calamités, les
Papes se portaient à des excès de pouvoir aussi contraires à la charité
chrétienne qu'à l'indépendance et à l'honneur du trône_, de pareils
excès porteraient leur remède avec eux-mêmes, et les évêques de France
en arrêteraient tout l'effet.
Mais l'ancienne et constante doctrine de l'église gallicane fournit une
garantie encore plus solide, parce qu'elle soustrait les souverains, en
ce qui concerne l'ordre politique et leurs droits temporels, non
seulement à la juridiction du Pape, mais encore à l'autorité de l'église
elle-même.
Nous reconnaissons donc, et dans la circonstance présente, nous nous
faisons un devoir de déclarer, avec la célèbre assemblée du clergé de
1682, «qu'à saint Pierre et à ses successeurs, vicaires de J. C., et à
l'église, Dieu a donné la puissance dans les choses spirituelles, et qui
appartiennent au salut; mais non dans les choses civiles et temporelles,
le Seigneur ayant dit: «_Rendez donc à César ce qui est à César, et à
Dieu ce qui est à Dieu_. C'est aussi le précepte de l'apôtre: _Que toute
personne soit soumise aux puissances supérieures; car il n'est aucune
puissance qui ne vienne de Dieu_. Les puissances qui existent, c'est
Dieu qui les a ordonnées. C'est pourquoi celui qui résiste à la
puissance résiste à l'ordre que Dieu a établi. Donc les rois et les
princes, en ce qui concerne le temporel, ne sont soumis, par
l'institution divine, à aucune puissance ecclésiastique; ils ne peuvent
être déposés par l'autorité des chefs de l'église, ni directement, ni
indirectement, et leurs sujets ne peuvent être ni dispensés de la foi et
de l'obéissance qu'ils leur doivent, ni déliés du serment de fidélité
qu'ils leur ont prêté, et qu'il faut s'attacher à cette doctrine comme
nécessaire à la tranquillité publique, comme non moins utile à l'église
qu'à l'empire, comme entièrement conforme à la parole de Dieu, à la
tradition des saints pères et aux exemples des saints.»