Pour répondre à la question proposée par S. M., il nous a paru
indispensable d'entrer dans un examen de la bulle qui en est l'objet;
car si, d'un côté, le respect et l'obéissance que nous devons au
souverain, qui nous interroge nous obligent à lui répondre avec la
franchise et la véracité de notre ministère, de l'autre, la vénération
profonde et le dévoûment de tout évêque catholique à Sa Sainteté lui
font un devoir non moins pressant de ne pas s'expliquer légèrement sur
un acte émané d'elle, et dont les principes et les résultats sont d'une
si haute importance.
Voici le précis de la bulle.
«Le Pape commence par déclarer qu'il ne peut pas croire que des raisons
politiques, des mesures militaires, et son refus d'accéder à une partie
des demandes qui ont été faites par le gouvernement français, aient été
les seuls motifs de l'invasion de Rome et des provinces de l'État
romain, qu'il attribue aux vues les plus funestes à la religion.
«S. S. rappelle ensuite son zèle et ses travaux pour le rétablissement
du culte en France; mais, continue le Pape, à peine le concordat eut-il
été promulgué, qu'il fut anéanti par la publication simultanée des
articles organiques, dont le S. P. porta ses plaintes au sacré collége,
dans son allocution du 24 mai 1802, où il les présenta comme subversifs
de la liberté promise à la religion catholique, et même quelques uns
comme indirectement contraires à la doctrine de l'Évangile.
«Le concordat italique ayant été violé de la même manière, ces deux
traités, loin d'avoir été salutaires à l'église, sont devenus pour elle
de vrais fléaux.
«Toutes les plaintes et les représentations du saint siége ont été
éludées. Les demandes que le gouvernement français ne cessa d'ajouter à
ses prétentions, mirent le pape dans l'alternative de trahir son
ministère apostolique, ou de s'exposer à une déclaration de guerre. Le
S. P. prit alors la résolution de ne pas livrer, même par un assentiment
tacite, le domaine temporel dont il était dépositaire, et de conserver
l'indépendance nécessaire au libre exercice de la puissance spirituelle.
«Le S. P. rappelle ensuite les persécutions par lesquelles on a tenté
d'ébranler sa constance.
«En regrettant de ne pouvoir apaiser l'orage par le sacrifice de sa
propre vie, et de se voir réduit à surmonter sa douceur naturelle pour
faire usage des armes spirituelles qui lui sont confiées, S. S. pense
que l'invasion totale de ses États l'oblige de lancer les anathèmes
portés par les saints canons, à l'exemple de ses prédécesseurs.
«La bulle déclare alors que tous les auteurs, fauteurs, conseillers et
exécuteurs de ces attentats ont encouru l'excommunication prononcée par
le droit canonique, surtout par le concile de Trente (session 22, chap.
11); et, s'il en est besoin, le S. P. les excommunie et les anathématise
de nouveau, sans nommer personne individuellement.
«S. S. défend d'attenter aux droits et prérogatives des personnes
comprises dans cette censure, et termine son décret par les clauses du
style.»
D'après ce précis de la bulle du 10 juin 1809, l'attention se porte
naturellement sur le mélange des motifs spirituels et temporels énoncés
dans le préambule, et sur lesquels est fondée la sentence prononcée par
le dispositif.