[43] L’exemple d’un grand a toujours été plus contagieux chez les
Français que par-tout ailleurs; et quand Charles Martel n’auroit tiré
aucun avantage des bénéfices qu’il conféra en son nom, la vanité toute
seule auroit porté d’autres seigneurs à faire des vassaux. Je ne me
rappele aucun monument de notre histoire, antérieur à la régence de
Charles Martel, où il soit parlé des vassaux qu’avoient les évêques,
les abbés, les comtes et les autres seigneurs; après cette époque,
tout, au contraire, en est plein.
Un capitulaire de Pepin, de l’an 757, art. 6, dit: _Homo Francus
accepit beneficium de seniore suo, et duxit secum suum vassallum,
etc. Ut vassi nostri et vassi episcoporum, abbatum, abbatissarum et
comitum qui anno præsente in hostes non fuerunt, Heribannum rewadient._
(Cap. L. 4. Art. 20.) _Volumus atque jubemus ut vassalli episcoporum,
abbatum, abbatissarum atque comitum et vassorum nostrorum talem legem
et justitiam apud seniores suos habeant, etc._ (Cap. Car. Cal. Baluze.
T. 2. p. 215.)
Je pourrois citer ici plusieurs autres autorités; mais pour abréger,
je me contenterai de renvoyer à une charte de l’an 869, intitulée:
_Præceptum Caroli-Calvi pro Dodone Vasso Otgerii. Libuit celsitudini
nostræ, cuidam fideli nostro Dodone, Vasso Otgerii fidelis nostri, de
quibusdam rebus nostræ proprietatis honorare atque in ipsius jure ac
potestate conferre._ (Capit. Baluze. T. 2, p. 1488.)
Je continue à me servir du mot de bénéfice dans l’histoire des premiers
rois de la seconde race, parce que celui de fief ne commença à être
en usage que vers le temps de Charles-le-Simple. Voyez le Glossaire
de Ducange, au mot _Feudum_. Ce savant auteur remarque que les pièces
d’une date antérieure au règne de Charles-le-Simple, dans lesquelles
on trouve cette expression, sont suspectes aux yeux des critiques. Les
devoirs de ces vassaux des seigneurs étoient de les accompagner à la
guerre, de soutenir leurs querelles particulières et en les servant
dans leurs maisons, de leur former une cour brillante.
[44] _Tria tantum Francorum regna esse cœperunt; Burgundia Gunthramni,
Neustria Chilperici, Austria Sigiberti. Nec pleura deindè Merovei
posteris dominantibus fuerunt. Posteà Chlotharius junior totius Franciæ
potens, retentâ sibi Neustriâ atque Burgundiâ, Dagobertum filium suum
regem Austrasiorum constituendum curavit: Atque ex eo Neustria ac
Burgundia semper, dum Merovingi apud Francos regnârunt, uni principi
paruêre. Quare Theodoricum quidem Chlodovei minoris filium minimum,
regnantibus fratribus suis, Chlotario in Neustria atque Burgundia,
Childerico in Austria, privatum egisse, haudquaquàm mirum fuit. Nec
enim regnum ullum supererat quod ipsi daretur._ (Had. Vales Req. Franc.
L. 22.)
[45] _Omnes optimates suos, duces et comites Francorum, episcopos
quoque ac sacerdotes ad se venire præcipit (Pipinus). Ibique unà cum
consensu procerum suorum æquali sorte inter duos filios Karolum et
Karlomannum, regnum Francorum paterno jure divisit._ (Annal. Metens.
Cap. de an. 768.)
Le nouvel ordre de succession dont j’ai parlé dans mon ouvrage,
est évidemment prouvé par les lois de Charlemagne et de
Louis-le-Débonnaire. _Quod si talis filius cuilibet istorum trium
fratrum natus fuerit, quem populus eligere velit ut patri suo succedat
in regni hereditate, volumus ut hoc consentiant patri ipsius pueri, ut
regnare permittant filium fratris sui in portione regni quam pater ejus
et frater eorum obtinuit._ (Chart. Divis. Imp. Car. Mag. An. 806. Art.
5.) _Si verò aliquis illorum decedens, legitimos filios reliquerit,
non inter eos potestas ipsa dividatur; sed potiùs populus pariter
conveniens, unum ex eis, quem dominus voluerit, eligat._ (Chart. Divis.
Imp. Lud. Pii. Art. 14.) _Monemus etiam totius populi nostri devotionem
et sincerissimæ fidei pene apud omnes populos famosissimam firmitatem,
ut si is filius noster, qui nobis divino nutu successerit, absque
liberis legitimis rebus humanis excesserit, propter omnium salutem
et ecclesiæ tranquillitatem et imperii unitatem, in eligendo uno ex
liberis nostris, si superstites fratri suo fuerint, eam quam in illius
electione fecimus conditionem imitentur._ (Ibid. Art. 18.)
Voyez dans le recueil de Baluze, le troisième article du capitulaire
que Charles-le-Chauve publia l’an 859, et le serment que Louis-le-Bègue
fit à son couronnement: _Ego Hludowicus misericordiâ Domini Dei nostri
et electione populi, rex constitutus, promitto, etc._
Le P. Daniel prétend, dans sa préface historique, que la couronne
devint purement élective sous les rois de la seconde race; et que les
Français, en élevant Pepin sur le trône, ne s’étoient point engagés
à choisir toujours leurs rois dans sa famille. Comment accorder une
pareille opinion avec les passages qu’on vient de lire? Le grand
argument de cet historien infidelle, c’est que le pape Etienne ne fait
pas mention de ce pacte dans le discours qu’il prononça au sacre de
Pepin et de ses fils. Le pape eut sans doute ses raisons pour se taire
sur cet article; et il n’est pas difficile de les deviner. Convenoit-il
de faire valoir ce serment au milieu d’une cérémonie qui rappeloit à
tous les esprits que les Français avoient violé celui qu’ils avoient
fait aux princes Mérovingiens? Mais je veux que le pape Etienne n’ait
eu aucun motif de passer sous silence le serment des Français au
couronnement de Pepin; de quelle force peut être une preuve négative
qui est démentie par les autorités les plus graves?
Le silence du pape ne peut donc rien prouver contre les droits de la
famille de Pepin, sur-tout quand on voit que ce même pape les reconnoît
et les établit lui-même de la manière la plus forte. Une pièce imprimée
dans le recueil de Dom Bouquet, (_T. 5, p. 9_,) ne permet pas d’en
douter. _Francorum principes benedictione et spiritûs sancti gratiâ
confirmavit; et tali omnes interdictu et excommunicationis lege
constrinxit, ut numquàm de alterius lumbis regem in ævo præsumant
eligere, sed ex ipsorum._ Le quatrième et le cinquième argumens du P.
Daniel prouvent que la couronne étoit élective, mais ne détruisent
point ce que j’ai avancé, que l’élection devoit regarder un prince de
la maison de Pepin. Ce qu’il ajoute au sujet de Boson, de Rodolphe,
d’Eude, etc. qui se firent couronner rois, démontre seulement qu’il y
avoit des usurpateurs, ce que personne n’ignore; et que les princes de
la seconde race, tombés enfin dans le même avilissement que ceux de
la première, et aussi incapables qu’eux de faire respecter les lois
anciennes, et de conserver leur dignité, alloient subir le même sort et
perdre le trône. Je n’en dis pas davantage; il est fâcheux d’avoir à
réfuter un historien qui se trompe de propos délibéré.