CHAPITRE II.

_Situation des seigneurs, à l’avénement de Hugues-Capet au

trône.--Des causes qui contribuèrent à établir une sorte de

règle et de droit public._

Tous ces droits barbares des seigneurs, sur leurs sujets, furent

bientôt réglés: c’étoit la force qui imposoit la loi à la foiblesse.

Mais à l’égard des devoirs et des droits respectifs des seigneurs les

plus puissans, liés entre eux, par l’hommage et le serment de fidélité,

ce n’étoient encore, lorsque Hugues-Capet monta sur le trône, que des

prétentions incertaines et toujours contestées. Les coutumes[94] dont

nous trouvons le détail dans les établissemens de S. Louis, et les

écrits de Pierre de Fontaine et de Beaumanoir, n’existoient pas encore.

C’est le propre des coutumes de ne s’établir qu’avec lenteur, le temps

seul peut leur donner une certaine force; et de l’anarchie des derniers

rois Carlovingiens, à la forme de gouvernement connue sous S. Louis, le

passage suppose nécessairement une longue suite de révolutions et les

règnes de plusieurs princes actifs, courageux et entreprenans.

Quand il seroit resté quelque espèce de règle et de subordination

dans l’état, l’usurpation de Hugues-Capet, les guerres qu’il soutint

contre quelques vassaux de la couronne, et les complaisances auxquelles

il fut forcé de se prêter, pour se rendre agréable, l’auroient fait

entièrement disparoître. Il faudroit, en effet, avoir bien peu de

connoissance des temps malheureux dont je parle, et des passions par

lesquelles les hommes seront éternellement gouvernés, pour croire

que les ducs de Normandie, d’Aquitaine, de Bourgogne, les comtes de

Toulouse, de Flandre, de Vermandois, de Troyes, &c. qui avoient vu

Hugues-Capet, simple duc de France, et leur égal, consentissent, par

amour seul de l’ordre et de la paix, à lui rendre les devoirs que

Charles-le-Chauve exigeoit inutilement de ses vassaux, sur la fin de

son règne, et que ses successeurs n’auroient pas osé demander.

Les seigneurs du second ordre, j’entends les barons qui relevoient

immédiatement d’un suzerain, dont la seigneurie s’étendoit sur toute

une province, affectèrent également une entière indépendance. Toute

notre histoire est pleine de faits qui prouvent que les petits-fils

de Hugues-Capet ne pouvoient point encore accoutumer les seigneurs du

duché de France, à remplir les devoirs de la vassalité, et la même

anarchie règnoit dans les autres provinces du royaume. La souveraineté

que les barons exerçoient sur leurs sujets, leur avoit inspiré une

ambition dangereuse. Mettant à profit la foiblesse où se trouvoient

leurs suzerains divisés par des haines, des rivalités et des guerres

continuelles, ils étoient parvenus à s’en faire craindre, et ne

regardoient l’hommage que comme une vaine cérémonie qui n’emportoit

avec soi aucune obligation réelle de service et d’obéissance.

Si on retrouvoit quelque trace de la subordination des fiefs et des

devoirs réciproques que se devoient les suzerains et leurs vassaux, et

que suppose le serment que Charles-le-Chauve et les seigneurs les plus

puissans du royaume se firent mutuellement, ce n’étoit plus qu’entre

les seigneurs d’une classe inférieure aux barons; ils se souvenoient

pour la plupart que leurs terres leur avoient été données en bénéfices;

leurs possessions étoient peu considérables, et n’ayant que de moindres

espérances ou de moindres prétentions, ils souffroient davantage

des désordres de l’anarchie, et n’avoient pas le même intérêt de ne

reconnoître d’autres lois que leurs caprices.

Quoique ces seigneurs eussent, comme les barons mêmes, dont ils

relevoient, le droit de guerre, le pouvoir de faire des lois, ou

plutôt de publier des ordres dans l’étendue de leurs fiefs, et qu’ils

exerçassent sur leurs sujets un empire également despotique, ils ne

jouissoient pas cependant dans toute sa plénitude, de la puissance qui

constitue véritablement la souveraineté. Leurs justices, par exemple,

étoient souveraines, c’est-à-dire, jugeoient en dernier ressort et

sans[95] appel, toutes les affaires qui y étoient portées; mais elles

n’avoient quelquefois qu’une compétence bornée. Ces seigneurs d’un

ordre inférieur, n’étoient juges dans leurs terres, que des délits

ordinaires; tandis que le baron, dont ils relevoient, y avoit la

haute-justice, et connoissoit de tous les crimes qui, à l’exception

du vol, étoient punis de mort. Il est encore certain que dans le cours

des dernières révolutions, les barons ne permirent pas à leurs vassaux

de faire les mêmes usurpations qu’ils faisoient eux-mêmes. Abusant, au

contraire, de leurs forces et du crédit que leur avoit donné l’ancien

gouvernement, pour se saisir d’une partie de la souveraineté, dans les

seigneuries qui relevoient d’eux, ils s’arrogèrent le droit d’y régler

les poids et les mesures publiques, empêchèrent leurs vassaux d’avoir

une monnoie particulière, et les contraignirent à ne se servir que des

espèces fabriquées dans le chef-lieu de la baronnie.

Les mêmes causes qui avoient empêché la plupart de ces seigneurs,

d’affecter une entière indépendance, les portèrent à se soumettre à

l’homme-lige; c’est-à-dire, qu’ils se crurent tenus à défendre les

possessions de leur suzerain, et à le suivre à la guerre, quand il

les convoquoit. D’ailleurs, ils n’avoient souvent qu’un château;

et craignant d’y être forcés après un premier échec, le droit de

guerre leur paroissoit plus nuisible qu’avantageux. Dans cet état de

foiblesse, il leur importoit que toutes les querelles ne se vidassent

pas les armes à la main. Ainsi, bien loin de profiter des désordres

de l’anarchie, pour ne plus reconnoître dans leur suzerain, cette

juridiction déjà en usage[96] sous le règne de Charlemagne et qui

rendoit chaque seigneur, juge de ses bénéficiers, ils la regardèrent

comme le rempart de leur fortune.

C’est chez ces seigneurs d’une classe inférieure et à demi souverains,

que se conserva la tradition des devoirs auxquels les bénéfices établis

par Charles Martel avoient autrefois assujetti les vassaux; et c’est

l’élévation de Hugues-Capet au trône qui contribua à l’étendre et

lui donner une plus grande autorité. En qualité de duc de France,

de comte de Paris et d’Orléans, ce prince avoit de riches domaines,

et ses forces étoient égales à celles des principaux vassaux de la

couronne. Il fallut avoir pour ses fils des égards qu’on n’avoit

point eus pour les derniers princes de la maison de Charlemagne. La

foiblesse et la pauvreté des Carlovingiens avoient ouvert la porte

à l’anarchie: la force et les richesses des Capétiens devoient en

tempérer les désordres. A mesure qu’on espéroit moins d’avantages

de son indépendance, on devoit en être moins jaloux. Les intérêts

des principaux seigneurs et leurs passions changèrent donc avec la

situation de la monarchie. Les désastres de leurs guerres, souvent

aussi funestes au vainqueur qu’au vaincu, domptèrent leur vanité, et

les préparèrent à la paix; quand ils sentirent enfin, malgré eux, la

nécessité d’avoir une police, ils en trouvèrent le modèle dans les

fiefs des dernières classes.

Nous voyons, en effet, par le traité que Henri I, roi d’Angleterre

et duc de Normandie, conclut le 10 mars 1101, avec Robert, comte de

Flandre, que les grands vassaux, déjà plus dociles sous Philippe I,

que sous Louis d’Outremer, Lothaire et Louis-le-Fainéant, se croyoient

obligés de suivre le roi à la guerre, sous peine de perdre leur[97]

fief. Il y avoit même des formalités de justice avouées et reconnues

entre Philippe I et ses vassaux; et cette cour suprême, où les rois

jugeoient autrefois les grands de l’état, étoit déjà sortie du néant

où la foiblesse des derniers Carlovingiens l’avoient laissée tomber.

Il étoit naturel que les premiers Capétiens offrissent leur médiation

à leurs vassaux, quelquefois fatigués de la guerre, ou qui n’étoient

pas en état de la faire; et que dans des circonstances fâcheuses, ils

soumissent eux-mêmes leurs propres querelles, à leur arbitrage; et

c’est vraisemblablement par cette conduite, que le prince reprit sa

qualité de juge, et que des vassaux qui avoient des forces égales aux

siennes, s’accoutumèrent à reconnoître l’autorité d’une cour féodale

et de ses jugemens. Dès que les vassaux les plus puissans consentirent

à remplir de certains devoirs, et à se soumettre au tribunal du

roi, leurs barons qui, à leur exemple, avoient affecté une entière

indépendance, mais plutôt par point d’honneur, que par ambition, furent

aussi, à leur exemple, moins indociles et moins révoltés, contre la

subordination de la vassalité.

Plusieurs autres causes contribuèrent en même temps, à fixer la nature

du service des fiefs et des devoirs respectifs des suzerains et des

vassaux. Leurs guerres étoient terminées par des traités; et quoique

ces traités fussent peu respectés, ils ne laissoient pas d’être

regardés comme autant de titres, du moins par la partie à laquelle ils

étoient avantageux. On y régloit des prétentions incertaines, et les

articles, dont deux seigneurs étoient convenus, servirent de modèle à

plusieurs autres; les mêmes maximes s’étendoient; et en s’étendant,

elles acquéroient de l’autorité.

Les seigneurs, continuellement en guerre les uns contre les autres,

ne tiroient presqu’aucun secours de leurs sujets, trop maltraités

pour être bons soldats; et ne pouvant exiger un service utile que de

leurs vassaux, ils se virent obligés de multiplier ces derniers, ou

pour acquérir des défenseurs à leurs terres, ou pour s’agrandir aux

dépens de leurs voisins. Ils démembrèrent donc quelques parties de

leurs domaines, qu’ils conférèrent en fief. Soit que les dangers se

multipliassent de jour en jour, soit qu’on ne jugeât de la dignité

d’une terre que par le nombre des fiefs qui en relevoient, la

politique, la vanité et la mode ne mirent alors aucune borne à la

libéralité des seigneurs. Au défaut de terres, on donna en fief, dit

un savant écrivain, «la gruerie des forêts, le droit d’y chasser,

une part dans le péage ou le roage d’un lieu, le conduit ou escorte

des marchands venant aux foires, la justice dans le palais du prince

ou haut-seigneur, les places de change, dans celles des villes où

il faisoit battre monnoie, les maisons et les loges des foires, les

maisons où étoient les étuves publiques, les fours banaux des villes,

enfin, jusqu’aux essaims des abeilles qui pouvoient être trouvés

dans les forêts. Quelques seigneurs, _ajoute ailleurs M. Brussel_,

s’avisèrent d’ériger en fief, l’affranchissement de certaines coutumes

et la cession de quelque droit; c’est-à-dire, qu’ils cédoient à

quelqu’un le droit de lever à son profit, l’impôt qu’ils s’étoient

attribué.» Les seigneurs convertirent en fiefs les charges de leur

maison, établissement analogue aux anciennes idées de vasselage

qu’avoient fait naître les bénéfices de Charles Martel. En armant un

gentilhomme chevalier, ils en firent leur homme; ils achetèrent même

des vassaux, en donnant une certaine somme d’argent, ou en payant une

pension annuelle. C’est ainsi, pour n’en citer qu’un exemple, qu’Henri

I, roi d’Angleterre, donnoit en fief à Robert, comte de Flandre, une

pension de quatre cents marcs d’argent.

Ces nouveaux fiefs étant créés par des contrats, des chartes ou des

traités, les devoirs n’en pouvoient jamais être équivoques; et le

vassal étoit d’autant plus exact à les remplir, qu’il étoit très-facile

à son seigneur de le punir de sa félonie. Il n’étoit pas nécessaire de

recourir aux formalités d’un jugement, d’assembler ses vassaux, ni de

s’exposer aux événemens toujours incertains de la guerre; il ne falloit

que ne pas payer le terme échu d’une pension. Un four banal, des étuves

et des loges de marchands n’étoient pas des châteaux forts où un vassal

rebelle pût se défendre avec avantage.

L’inconsidération éternelle des Français, jointe à l’ignorance la plus

profonde de leurs antiquités, leur persuada que ce qui se passoit sous

leurs yeux, étoit autant de coutumes qu’ils avoient reçues de leurs

premiers ancêtres. Pensant que tous les fiefs avoient la même origine,

ils crurent qu’ils étoient tous tenus par reconnoissance aux mêmes

devoirs. Cette erreur apprivoisa les esprits, que le droit de guerre

rendoit farouches. On se crut lié à son suzerain, par le bienfait qu’on

en avoit reçu. On s’accoutuma peu à peu à la subordination féodale,

on en convint du moins, quand on n’eut aucun intérêt présent de la

contester; et à l’avénement de Louis-le-Gros à la couronne, les devoirs

auxquels les nouveaux fiefs furent assujettis, étoient déjà devenus

une loi, ou, pour m’exprimer plus exactement, une coutume générale du

gouvernement féodal; et elle n’étoit désavouée par aucun seigneur.

REMARQUES ET PREUVES

DES

_Observations sur l’histoire de France_.

Collection complète des oeuvres de l'Abbé de Mably, Volume 1 (of 15) · 第 49 / 92 题