_Situation des seigneurs, à l’avénement de Hugues-Capet au
trône.--Des causes qui contribuèrent à établir une sorte de
règle et de droit public._
Tous ces droits barbares des seigneurs, sur leurs sujets, furent
bientôt réglés: c’étoit la force qui imposoit la loi à la foiblesse.
Mais à l’égard des devoirs et des droits respectifs des seigneurs les
plus puissans, liés entre eux, par l’hommage et le serment de fidélité,
ce n’étoient encore, lorsque Hugues-Capet monta sur le trône, que des
prétentions incertaines et toujours contestées. Les coutumes[94] dont
nous trouvons le détail dans les établissemens de S. Louis, et les
écrits de Pierre de Fontaine et de Beaumanoir, n’existoient pas encore.
C’est le propre des coutumes de ne s’établir qu’avec lenteur, le temps
seul peut leur donner une certaine force; et de l’anarchie des derniers
rois Carlovingiens, à la forme de gouvernement connue sous S. Louis, le
passage suppose nécessairement une longue suite de révolutions et les
règnes de plusieurs princes actifs, courageux et entreprenans.
Quand il seroit resté quelque espèce de règle et de subordination
dans l’état, l’usurpation de Hugues-Capet, les guerres qu’il soutint
contre quelques vassaux de la couronne, et les complaisances auxquelles
il fut forcé de se prêter, pour se rendre agréable, l’auroient fait
entièrement disparoître. Il faudroit, en effet, avoir bien peu de
connoissance des temps malheureux dont je parle, et des passions par
lesquelles les hommes seront éternellement gouvernés, pour croire
que les ducs de Normandie, d’Aquitaine, de Bourgogne, les comtes de
Toulouse, de Flandre, de Vermandois, de Troyes, &c. qui avoient vu
Hugues-Capet, simple duc de France, et leur égal, consentissent, par
amour seul de l’ordre et de la paix, à lui rendre les devoirs que
Charles-le-Chauve exigeoit inutilement de ses vassaux, sur la fin de
son règne, et que ses successeurs n’auroient pas osé demander.
Les seigneurs du second ordre, j’entends les barons qui relevoient
immédiatement d’un suzerain, dont la seigneurie s’étendoit sur toute
une province, affectèrent également une entière indépendance. Toute
notre histoire est pleine de faits qui prouvent que les petits-fils
de Hugues-Capet ne pouvoient point encore accoutumer les seigneurs du
duché de France, à remplir les devoirs de la vassalité, et la même
anarchie règnoit dans les autres provinces du royaume. La souveraineté
que les barons exerçoient sur leurs sujets, leur avoit inspiré une
ambition dangereuse. Mettant à profit la foiblesse où se trouvoient
leurs suzerains divisés par des haines, des rivalités et des guerres
continuelles, ils étoient parvenus à s’en faire craindre, et ne
regardoient l’hommage que comme une vaine cérémonie qui n’emportoit
avec soi aucune obligation réelle de service et d’obéissance.
Si on retrouvoit quelque trace de la subordination des fiefs et des
devoirs réciproques que se devoient les suzerains et leurs vassaux, et
que suppose le serment que Charles-le-Chauve et les seigneurs les plus
puissans du royaume se firent mutuellement, ce n’étoit plus qu’entre
les seigneurs d’une classe inférieure aux barons; ils se souvenoient
pour la plupart que leurs terres leur avoient été données en bénéfices;
leurs possessions étoient peu considérables, et n’ayant que de moindres
espérances ou de moindres prétentions, ils souffroient davantage
des désordres de l’anarchie, et n’avoient pas le même intérêt de ne
reconnoître d’autres lois que leurs caprices.
Quoique ces seigneurs eussent, comme les barons mêmes, dont ils
relevoient, le droit de guerre, le pouvoir de faire des lois, ou
plutôt de publier des ordres dans l’étendue de leurs fiefs, et qu’ils
exerçassent sur leurs sujets un empire également despotique, ils ne
jouissoient pas cependant dans toute sa plénitude, de la puissance qui
constitue véritablement la souveraineté. Leurs justices, par exemple,
étoient souveraines, c’est-à-dire, jugeoient en dernier ressort et
sans[95] appel, toutes les affaires qui y étoient portées; mais elles
n’avoient quelquefois qu’une compétence bornée. Ces seigneurs d’un
ordre inférieur, n’étoient juges dans leurs terres, que des délits
ordinaires; tandis que le baron, dont ils relevoient, y avoit la
haute-justice, et connoissoit de tous les crimes qui, à l’exception
du vol, étoient punis de mort. Il est encore certain que dans le cours
des dernières révolutions, les barons ne permirent pas à leurs vassaux
de faire les mêmes usurpations qu’ils faisoient eux-mêmes. Abusant, au
contraire, de leurs forces et du crédit que leur avoit donné l’ancien
gouvernement, pour se saisir d’une partie de la souveraineté, dans les
seigneuries qui relevoient d’eux, ils s’arrogèrent le droit d’y régler
les poids et les mesures publiques, empêchèrent leurs vassaux d’avoir
une monnoie particulière, et les contraignirent à ne se servir que des
espèces fabriquées dans le chef-lieu de la baronnie.
Les mêmes causes qui avoient empêché la plupart de ces seigneurs,
d’affecter une entière indépendance, les portèrent à se soumettre à
l’homme-lige; c’est-à-dire, qu’ils se crurent tenus à défendre les
possessions de leur suzerain, et à le suivre à la guerre, quand il
les convoquoit. D’ailleurs, ils n’avoient souvent qu’un château;
et craignant d’y être forcés après un premier échec, le droit de
guerre leur paroissoit plus nuisible qu’avantageux. Dans cet état de
foiblesse, il leur importoit que toutes les querelles ne se vidassent
pas les armes à la main. Ainsi, bien loin de profiter des désordres
de l’anarchie, pour ne plus reconnoître dans leur suzerain, cette
juridiction déjà en usage[96] sous le règne de Charlemagne et qui
rendoit chaque seigneur, juge de ses bénéficiers, ils la regardèrent
comme le rempart de leur fortune.
C’est chez ces seigneurs d’une classe inférieure et à demi souverains,
que se conserva la tradition des devoirs auxquels les bénéfices établis
par Charles Martel avoient autrefois assujetti les vassaux; et c’est
l’élévation de Hugues-Capet au trône qui contribua à l’étendre et
lui donner une plus grande autorité. En qualité de duc de France,
de comte de Paris et d’Orléans, ce prince avoit de riches domaines,
et ses forces étoient égales à celles des principaux vassaux de la
couronne. Il fallut avoir pour ses fils des égards qu’on n’avoit
point eus pour les derniers princes de la maison de Charlemagne. La
foiblesse et la pauvreté des Carlovingiens avoient ouvert la porte
à l’anarchie: la force et les richesses des Capétiens devoient en
tempérer les désordres. A mesure qu’on espéroit moins d’avantages
de son indépendance, on devoit en être moins jaloux. Les intérêts
des principaux seigneurs et leurs passions changèrent donc avec la
situation de la monarchie. Les désastres de leurs guerres, souvent
aussi funestes au vainqueur qu’au vaincu, domptèrent leur vanité, et
les préparèrent à la paix; quand ils sentirent enfin, malgré eux, la
nécessité d’avoir une police, ils en trouvèrent le modèle dans les
fiefs des dernières classes.
Nous voyons, en effet, par le traité que Henri I, roi d’Angleterre
et duc de Normandie, conclut le 10 mars 1101, avec Robert, comte de
Flandre, que les grands vassaux, déjà plus dociles sous Philippe I,
que sous Louis d’Outremer, Lothaire et Louis-le-Fainéant, se croyoient
obligés de suivre le roi à la guerre, sous peine de perdre leur[97]
fief. Il y avoit même des formalités de justice avouées et reconnues
entre Philippe I et ses vassaux; et cette cour suprême, où les rois
jugeoient autrefois les grands de l’état, étoit déjà sortie du néant
où la foiblesse des derniers Carlovingiens l’avoient laissée tomber.
Il étoit naturel que les premiers Capétiens offrissent leur médiation
à leurs vassaux, quelquefois fatigués de la guerre, ou qui n’étoient
pas en état de la faire; et que dans des circonstances fâcheuses, ils
soumissent eux-mêmes leurs propres querelles, à leur arbitrage; et
c’est vraisemblablement par cette conduite, que le prince reprit sa
qualité de juge, et que des vassaux qui avoient des forces égales aux
siennes, s’accoutumèrent à reconnoître l’autorité d’une cour féodale
et de ses jugemens. Dès que les vassaux les plus puissans consentirent
à remplir de certains devoirs, et à se soumettre au tribunal du
roi, leurs barons qui, à leur exemple, avoient affecté une entière
indépendance, mais plutôt par point d’honneur, que par ambition, furent
aussi, à leur exemple, moins indociles et moins révoltés, contre la
subordination de la vassalité.
Plusieurs autres causes contribuèrent en même temps, à fixer la nature
du service des fiefs et des devoirs respectifs des suzerains et des
vassaux. Leurs guerres étoient terminées par des traités; et quoique
ces traités fussent peu respectés, ils ne laissoient pas d’être
regardés comme autant de titres, du moins par la partie à laquelle ils
étoient avantageux. On y régloit des prétentions incertaines, et les
articles, dont deux seigneurs étoient convenus, servirent de modèle à
plusieurs autres; les mêmes maximes s’étendoient; et en s’étendant,
elles acquéroient de l’autorité.
Les seigneurs, continuellement en guerre les uns contre les autres,
ne tiroient presqu’aucun secours de leurs sujets, trop maltraités
pour être bons soldats; et ne pouvant exiger un service utile que de
leurs vassaux, ils se virent obligés de multiplier ces derniers, ou
pour acquérir des défenseurs à leurs terres, ou pour s’agrandir aux
dépens de leurs voisins. Ils démembrèrent donc quelques parties de
leurs domaines, qu’ils conférèrent en fief. Soit que les dangers se
multipliassent de jour en jour, soit qu’on ne jugeât de la dignité
d’une terre que par le nombre des fiefs qui en relevoient, la
politique, la vanité et la mode ne mirent alors aucune borne à la
libéralité des seigneurs. Au défaut de terres, on donna en fief, dit
un savant écrivain, «la gruerie des forêts, le droit d’y chasser,
une part dans le péage ou le roage d’un lieu, le conduit ou escorte
des marchands venant aux foires, la justice dans le palais du prince
ou haut-seigneur, les places de change, dans celles des villes où
il faisoit battre monnoie, les maisons et les loges des foires, les
maisons où étoient les étuves publiques, les fours banaux des villes,
enfin, jusqu’aux essaims des abeilles qui pouvoient être trouvés
dans les forêts. Quelques seigneurs, _ajoute ailleurs M. Brussel_,
s’avisèrent d’ériger en fief, l’affranchissement de certaines coutumes
et la cession de quelque droit; c’est-à-dire, qu’ils cédoient à
quelqu’un le droit de lever à son profit, l’impôt qu’ils s’étoient
attribué.» Les seigneurs convertirent en fiefs les charges de leur
maison, établissement analogue aux anciennes idées de vasselage
qu’avoient fait naître les bénéfices de Charles Martel. En armant un
gentilhomme chevalier, ils en firent leur homme; ils achetèrent même
des vassaux, en donnant une certaine somme d’argent, ou en payant une
pension annuelle. C’est ainsi, pour n’en citer qu’un exemple, qu’Henri
I, roi d’Angleterre, donnoit en fief à Robert, comte de Flandre, une
pension de quatre cents marcs d’argent.
Ces nouveaux fiefs étant créés par des contrats, des chartes ou des
traités, les devoirs n’en pouvoient jamais être équivoques; et le
vassal étoit d’autant plus exact à les remplir, qu’il étoit très-facile
à son seigneur de le punir de sa félonie. Il n’étoit pas nécessaire de
recourir aux formalités d’un jugement, d’assembler ses vassaux, ni de
s’exposer aux événemens toujours incertains de la guerre; il ne falloit
que ne pas payer le terme échu d’une pension. Un four banal, des étuves
et des loges de marchands n’étoient pas des châteaux forts où un vassal
rebelle pût se défendre avec avantage.
L’inconsidération éternelle des Français, jointe à l’ignorance la plus
profonde de leurs antiquités, leur persuada que ce qui se passoit sous
leurs yeux, étoit autant de coutumes qu’ils avoient reçues de leurs
premiers ancêtres. Pensant que tous les fiefs avoient la même origine,
ils crurent qu’ils étoient tous tenus par reconnoissance aux mêmes
devoirs. Cette erreur apprivoisa les esprits, que le droit de guerre
rendoit farouches. On se crut lié à son suzerain, par le bienfait qu’on
en avoit reçu. On s’accoutuma peu à peu à la subordination féodale,
on en convint du moins, quand on n’eut aucun intérêt présent de la
contester; et à l’avénement de Louis-le-Gros à la couronne, les devoirs
auxquels les nouveaux fiefs furent assujettis, étoient déjà devenus
une loi, ou, pour m’exprimer plus exactement, une coutume générale du
gouvernement féodal; et elle n’étoit désavouée par aucun seigneur.
REMARQUES ET PREUVES
DES
_Observations sur l’histoire de France_.