Les titres, droits et prérogatives des arèniers (1) se
trouvent dans les _paix_, les édits, les coutumes du pays de
Liége et dans les _Recors_ de la cour du charbonnage dite des
_Voir-Jurés_. Le grand nombre de contrats, qui ont été
passés entre les arèniers et les exploitans depuis quatre à
cinq siècles et plus, prouvent quelle était l'étendue, quels
étaient les effets de ces titres, droits et prérogatives.
La paix de St-Jacques de l'an 1487, était la loi fondamentale
de la matière que je traiterai dans ce chapitre; qu'il me soit
permis de dire au préalable un mot sur la signification du mot
_Paix_.
Le pays de Liége, gouverné d'après les privilèges,
franchises et libertés octroyées par les empereurs
(1) On disait anciennement _hernier_, _arhnier_.
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rois des Romains, par les papes et par les évêques Princes de
Liége, n'avait pas de _Code de lois_. Les usages, les coutumes
lui en tenaient lieu.
Mais ces usages, ces coutumes n'avaient pu disposer pour les cas
à venir : delà _une infinité d'interprétations, de
mésentendement et occupation de prolixité d'écritures qui
suscitoient de grands différens et altercations_.
"Désirant mettre au bas tous les différens et toutes choses y
être mises au clair et bon entendement, et pour ôter tout
abus, mesus, choses obscures et de double entendement..., il
intervenait entre le Prince, les autorités et les députés du
peuple, des statuts, des ordonnances, des règlemens portant
interprétation, restriction ou addition aux usages et coutumes.
Ce sont ces statuts, ces usages, ces ordonnances, ces
règlemens, toujours confirmés et approuvés par le Prince, que
l'on appelait _paix_, parce qu'en effet ils mettaient fin aux
différens, aux prétentions et aux discussions qui en avaient
été l'objet, soit entre les corps de l'état, soit entre
ceux-ci et les particuliers.
La paix de St-Jacques fut ainsi dénommée, parce qu'elle fut
signée dans l'Abbaye de ce nom, où les délégués "s'étaient
mis et remis ensemble sans illecque, départir ni yssir,
(sortir) jusqu'à ce que sur tout le contenu, desseur dit, ils
besoignez, déclarez, adouvert, modéré et conclud tout ce que
bon raisonnable et expédient leur a semblé se devoir faire en
tout et par tout, de tout leur pouvoir, sens avis et
entendement."
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Dans cette circonstance solennelle, où il s'agissait de fixer
les droits des parties, c'est-à-dire, des arèniers et des
exploitans, des _arèniers-exploitans_ et des
_exploitans-arèniers_, on ne peut voir sans admiration quinze
délégués choisis parmi les notables les plus marquans et les
plus éclairés du pays, se renfermer dans un cloître pour
examiner les coutumes et usages de houillère ainsi que les
statuts, lois, ordonnances rendus sur la matière, afin d'en
faire un rapport concis et se rendre ainsi, pendant la durée
entière de _leurs grands labeurs et diligences_, inaccessibles
aux parties intéressées et même aux hommes.
La paix de St-Jacques prouve, qu'antérieurement à sa
promulgation, il existait des lois, des usages, des coutumes en
matière de houillère : mais comme le dit l'exposé des motifs
de cette paix, "chaque partie prenoit ce qui servoit à sa cause
et lui étoit profitable et delaissoit ou postposoit ce qui par
restriction ou modération lui étoit contraire; ce qui donnoit
grande occupation, vexation et travail aux juges tenant siège
de justice en la Cité de Liége."
C'est donc cette Paix, méditée et conçue dans le profond
silence des cloîtres, loin des intrigues, et surtout à l'abris
de ce fatal esprit de coterie et de patronage, que les arèniers
obtiennent, non seulement l'aveu public de leurs droits, mais la
reconnaissance de leurs titres.
Suivant l'art. 1er de cette Paix : "_usage_ est que, quiconque
commence arène ou aide à faire par oeuvre de bras ou de ses
deniers,
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pour quelque parchon qu'il ait, ladite arène doit suivre et le
_profit_ et _acqueste_ durant lui ses hoirs et successeurs
après lui..."
Les arèniers ne pouvaient détruire les arènes qu'ils avaient
construites d'autorité de justice, ni en entraver le cours, ni,
lorsqu'ils exploitaient eux-même, nuire aux travaux d'autrui.
En continuant la lecture de la Paix de St-Jacques, on voit que
les arènes doivent rester _franches_ dans leur cours; que
personne ne doit y porter obstacle; que les arèniers, en payant
les dommages, peuvent traverser le bien d'autrui pour les
reconnaître et faire enlever les encombres (désencombrer).
Comme les exploitans ne pouvaient, sans le gré des
propriétaires, pénétrer dans leurs fonds pour y établir des
travaux, à bien plus forte raison ils ne pouvaient, sans le
gré des arèniers, entreprendre ou abandonner des travaux dans
le district de leur arène respective.
Toute société d'exploitans, abandonnant ses travaux, était
tenue de présenter aux arèniers, ses puits et ustenciles, afin
que ceux-ci, s'ils le jugeaient convenable, pussent reprendre et
continuer les travaux.
En entreprenant l'exploitation d'une couche, les exploitans
étaient dans l'usage d'offrir à l'arènier les prémices de la
veine.
L'arènier pouvait contraindre les exploitans qui avaient
interrompu ou cessé leurs travaux, de mettre
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la main à l'oeuvre et de les dessaisir en cas de défaut
ultérieur.
Suivant le Record de la Cour du Charbonnage du dernier juin
1607, les arèniers ont le droit de faire visiter deux ou trois
fois l'année, aux dépends des exploitans, les travaux
entrepris et poursuivis dans le district de leur arène. Ces
visites avaient pour objet de mettre à portée les arèniers,
de surveiller les exploitations établies sur le cours de leur
arène et d'exercer en même temps les droits inhérens à leurs
titres.
Quelque sacré que fut le droit du propriétaire _terrageur_,
auquel les Lois accordaient action criminelle contre les
exploitans qui se seraient furtivement introduits dans ses
mines, les droits des arèniers semblaient prévaloir encore :
car le sociétaire exploitant qui, à défaut de satisfaire à
sa quote-part de frais, se laissait déssaisir de son droit, ses
associés étaient tenus d'en avertir leur arènier qui avait le
droit de purger la part du déssaisi et de le remplacer dans la
société, sans rien payer pour lui. Les propriétaires du fond
n'avaient pas ce droit.
Les exploitans étaient tenus de conserver en magasin le
tantième du produit des extractions appartenant aux arèniers.
Dans le temps où les arèniers exerçaient leurs droits dans
toute leur plénitude; dans le temps où le seigneurage
(domaine) des arènes, se trouvait concentré en des mains
riches et puissantes qui activaient elles-mêmes directement ou
indirectement les travaux,
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des exloitans cherchèrent en vain à s'affranchir de leurs
obligations : le plus grand nombre d'ailleurs était pénétré
de cette vérité consacrée dans nos usages et coutumes que
"les arèniers sont les premiers auteurs et originels fondateurs
des exploitations".
Mais depuis que les transactions, les ventes, les partages, ont
divisé la propriété des arèniers, il leur eût été
impossible de s'entendre et de s'unir, non seulement pour
exploiter par eux-mêmes, mais encore pour exercer la plus
grande partie des droits et prérogatives qui leur appartiennent.
Il ne faut donc pas s'étonner que la plupart de ces droits et
prérogatives soient tombés en désuétude. Aussi les arèniers
se bornent-ils aujourd'hui généralement à réclamer le cens
d'arène.
La section suivante achevera de mettre leurs droits à
découvert.
§ II