DE LEURS TITRES DROITS ET PRÉROGATIVES

Les titres, droits et prérogatives des arèniers (1) se

trouvent dans les _paix_, les édits, les coutumes du pays de

Liége et dans les _Recors_ de la cour du charbonnage dite des

_Voir-Jurés_. Le grand nombre de contrats, qui ont été

passés entre les arèniers et les exploitans depuis quatre à

cinq siècles et plus, prouvent quelle était l'étendue, quels

étaient les effets de ces titres, droits et prérogatives.

La paix de St-Jacques de l'an 1487, était la loi fondamentale

de la matière que je traiterai dans ce chapitre; qu'il me soit

permis de dire au préalable un mot sur la signification du mot

_Paix_.

Le pays de Liége, gouverné d'après les privilèges,

franchises et libertés octroyées par les empereurs

(1) On disait anciennement _hernier_, _arhnier_.

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rois des Romains, par les papes et par les évêques Princes de

Liége, n'avait pas de _Code de lois_. Les usages, les coutumes

lui en tenaient lieu.

Mais ces usages, ces coutumes n'avaient pu disposer pour les cas

à venir : delà _une infinité d'interprétations, de

mésentendement et occupation de prolixité d'écritures qui

suscitoient de grands différens et altercations_.

"Désirant mettre au bas tous les différens et toutes choses y

être mises au clair et bon entendement, et pour ôter tout

abus, mesus, choses obscures et de double entendement..., il

intervenait entre le Prince, les autorités et les députés du

peuple, des statuts, des ordonnances, des règlemens portant

interprétation, restriction ou addition aux usages et coutumes.

Ce sont ces statuts, ces usages, ces ordonnances, ces

règlemens, toujours confirmés et approuvés par le Prince, que

l'on appelait _paix_, parce qu'en effet ils mettaient fin aux

différens, aux prétentions et aux discussions qui en avaient

été l'objet, soit entre les corps de l'état, soit entre

ceux-ci et les particuliers.

La paix de St-Jacques fut ainsi dénommée, parce qu'elle fut

signée dans l'Abbaye de ce nom, où les délégués "s'étaient

mis et remis ensemble sans illecque, départir ni yssir,

(sortir) jusqu'à ce que sur tout le contenu, desseur dit, ils

besoignez, déclarez, adouvert, modéré et conclud tout ce que

bon raisonnable et expédient leur a semblé se devoir faire en

tout et par tout, de tout leur pouvoir, sens avis et

entendement."

[42]

Dans cette circonstance solennelle, où il s'agissait de fixer

les droits des parties, c'est-à-dire, des arèniers et des

exploitans, des _arèniers-exploitans_ et des

_exploitans-arèniers_, on ne peut voir sans admiration quinze

délégués choisis parmi les notables les plus marquans et les

plus éclairés du pays, se renfermer dans un cloître pour

examiner les coutumes et usages de houillère ainsi que les

statuts, lois, ordonnances rendus sur la matière, afin d'en

faire un rapport concis et se rendre ainsi, pendant la durée

entière de _leurs grands labeurs et diligences_, inaccessibles

aux parties intéressées et même aux hommes.

La paix de St-Jacques prouve, qu'antérieurement à sa

promulgation, il existait des lois, des usages, des coutumes en

matière de houillère : mais comme le dit l'exposé des motifs

de cette paix, "chaque partie prenoit ce qui servoit à sa cause

et lui étoit profitable et delaissoit ou postposoit ce qui par

restriction ou modération lui étoit contraire; ce qui donnoit

grande occupation, vexation et travail aux juges tenant siège

de justice en la Cité de Liége."

C'est donc cette Paix, méditée et conçue dans le profond

silence des cloîtres, loin des intrigues, et surtout à l'abris

de ce fatal esprit de coterie et de patronage, que les arèniers

obtiennent, non seulement l'aveu public de leurs droits, mais la

reconnaissance de leurs titres.

Suivant l'art. 1er de cette Paix : "_usage_ est que, quiconque

commence arène ou aide à faire par oeuvre de bras ou de ses

deniers,

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pour quelque parchon qu'il ait, ladite arène doit suivre et le

_profit_ et _acqueste_ durant lui ses hoirs et successeurs

après lui..."

Les arèniers ne pouvaient détruire les arènes qu'ils avaient

construites d'autorité de justice, ni en entraver le cours, ni,

lorsqu'ils exploitaient eux-même, nuire aux travaux d'autrui.

En continuant la lecture de la Paix de St-Jacques, on voit que

les arènes doivent rester _franches_ dans leur cours; que

personne ne doit y porter obstacle; que les arèniers, en payant

les dommages, peuvent traverser le bien d'autrui pour les

reconnaître et faire enlever les encombres (désencombrer).

Comme les exploitans ne pouvaient, sans le gré des

propriétaires, pénétrer dans leurs fonds pour y établir des

travaux, à bien plus forte raison ils ne pouvaient, sans le

gré des arèniers, entreprendre ou abandonner des travaux dans

le district de leur arène respective.

Toute société d'exploitans, abandonnant ses travaux, était

tenue de présenter aux arèniers, ses puits et ustenciles, afin

que ceux-ci, s'ils le jugeaient convenable, pussent reprendre et

continuer les travaux.

En entreprenant l'exploitation d'une couche, les exploitans

étaient dans l'usage d'offrir à l'arènier les prémices de la

veine.

L'arènier pouvait contraindre les exploitans qui avaient

interrompu ou cessé leurs travaux, de mettre

[44]

la main à l'oeuvre et de les dessaisir en cas de défaut

ultérieur.

Suivant le Record de la Cour du Charbonnage du dernier juin

1607, les arèniers ont le droit de faire visiter deux ou trois

fois l'année, aux dépends des exploitans, les travaux

entrepris et poursuivis dans le district de leur arène. Ces

visites avaient pour objet de mettre à portée les arèniers,

de surveiller les exploitations établies sur le cours de leur

arène et d'exercer en même temps les droits inhérens à leurs

titres.

Quelque sacré que fut le droit du propriétaire _terrageur_,

auquel les Lois accordaient action criminelle contre les

exploitans qui se seraient furtivement introduits dans ses

mines, les droits des arèniers semblaient prévaloir encore :

car le sociétaire exploitant qui, à défaut de satisfaire à

sa quote-part de frais, se laissait déssaisir de son droit, ses

associés étaient tenus d'en avertir leur arènier qui avait le

droit de purger la part du déssaisi et de le remplacer dans la

société, sans rien payer pour lui. Les propriétaires du fond

n'avaient pas ce droit.

Les exploitans étaient tenus de conserver en magasin le

tantième du produit des extractions appartenant aux arèniers.

Dans le temps où les arèniers exerçaient leurs droits dans

toute leur plénitude; dans le temps où le seigneurage

(domaine) des arènes, se trouvait concentré en des mains

riches et puissantes qui activaient elles-mêmes directement ou

indirectement les travaux,

[45]

des exloitans cherchèrent en vain à s'affranchir de leurs

obligations : le plus grand nombre d'ailleurs était pénétré

de cette vérité consacrée dans nos usages et coutumes que

"les arèniers sont les premiers auteurs et originels fondateurs

des exploitations".

Mais depuis que les transactions, les ventes, les partages, ont

divisé la propriété des arèniers, il leur eût été

impossible de s'entendre et de s'unir, non seulement pour

exploiter par eux-mêmes, mais encore pour exercer la plus

grande partie des droits et prérogatives qui leur appartiennent.

Il ne faut donc pas s'étonner que la plupart de ces droits et

prérogatives soient tombés en désuétude. Aussi les arèniers

se bornent-ils aujourd'hui généralement à réclamer le cens

d'arène.

La section suivante achevera de mettre leurs droits à

découvert.

§ II

Traité des Arènes construites au Pays de Liége, pour l'écoulement et l'épuisement des eaux dans les ouvrages souterrains des exploitations de mines de houille · 第 19 / 36 题