Les art. 7 et du 8 record de l'an 1607 statuent "qu'il n'est pas
permis, mais expressément _défendu_, de desserrer, xhorrer ni
percer aucun bure aucun ouvrage à un autre, pour s'accommoder
d'une xhorre ou arène plus basse, ni pareillement percer ou
xhorrer d'une arène à l'autre, quelles qu'elles soient, sans
obtenir licence des seigneurages arèniers ou enseignement de
justice".
Cette citation me reporte nécessairement à l'édit du prince
de Liége, Ernest de Bavière, de l'an 1582. A cette époque,
les veines supérieures à la mer d'eau n'étaient point encore
toutes en communication avec les arènes, je veux dire que les
arènes n'étaient encore point encore toutes parvenues à
l'extrême limite de leur district, _à la dernière pièce de
leurs acquets_; de sorte que les eaux n'ayant point encore
obtenu l'écoulement général qu'elles ont eu depuis, l'on dut
recourir au seul expédient qui se présentait.
En conséquence l'édit du 20 janvier 1582 "_autorisa quelconque
de quel estat ou qualité qu'il soit_ moyennant enseignement des
Voir-Jurés du charbonnage et de justice et _satisfaisant les
droitures de terrages, cens d'arènes_ et autres, de faire
xhorres, tranches et abattement des eaux".
Bien que cet édit concerne particulièrement les travaux des
exploitans qui avaient pour objet de se mettre en communication
avec les arènes;
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cependant on en étendit dans la suite les dispositions aux
arènes mêmes, c'est ce qui résulte du Record des Voir-Jurés
de l'an 1607 auquel je reviens.
On a cru remarquer, dans les art. 7 et 8 de ce Record ci-dessus
transcrits, une espèce de contradiction : d'une part, il est
interdit aux exploitans de percer ou communiquer d'une arène à
l'autre, sans obtenir licence des seigneurages arèniers ou
enseignement de justice, sous peine d'avoir forfait et de payer
deux cens d'arène; (1) d'autre part, et nonobstant le
bénéfice d'une arène inférieure obtenu légalement, l'on
doit aussi deux cens d'arène; ce qui fait penser que ce double
cens étant dû, soit que la justice intervînt soit qu'elle
n'intervînt pas, l'exploitant pouvait se dispenser, ou du
consentement de l'arènier, ou de l'enseignement de justice.
Je pense au contraire que les articles dont il s'agit se
prêtent un mutuel secours. Dans le cas d'un abattement d'une
arène supérieure à une inférieure, l'intérêt public peut
se trouver et doit même se trouver placé entre l'intérêt des
exploitans et l'intérêt des arèniers : je vais présenter
deux exemples.
Un exploitant demande à son arènier la licence d'abattre son
arène sur l'arène inférieure : l'exploitant lui expose envain
les avantages que ses travaux retireront de cet abattement;
(1) Le cent d'arène dont il sera parlé au chapitre 2 §2 est
une redevance sur le produit des extractions de mines établie
au profit des arèniers.
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et nonobstant l'offre qu'il lui est fait de continuer le cens
d'arène, l'arènier refuse son consentement et motive son refus
sur ce qu'il craint de cette opération ne porte préjudice ou
à son arène ou à ses droits.
Autre exemple : l'arènier, ne consultant que son intérêt,
accorde à l'exploitant, qui lui en fait la demande, la
permission de percer à l'arène inférieure. Se bornant à
cette seule démarche, l'exploitant opère l'abattement à
l'insçu des Voir-Jurés, à l'insçu du propriétaire de
l'arène inférieure et à l'insçu des exploitans, dont ce
percement peut momentanément inonder les travaux et
compromettre la vie des ouvriers.
Dans le premier cas, l'enseignement de justice était
nécessaire pour vaincre, si elle n'est pas fondée, la
résistance de l'arènier; dans le second cas, il est encore
nécessaire dans l'intérêt de tous.
Loin donc d'apercevoir ici la plus légère contradiction, je ne
vois qu'une disposition sagement conçue, sagement combinée;
une disposition qui assure aux arèniers le maintien de leurs
droits perpétuels, héréditaires et irrévocables; aux
exploitans la sûreté et le succès de leurs travaux; aux tiers
intéressés, la garantie de leurs droits et de leurs
prétentions légales et enfin à la chose publique, l'action du
pouvoir qui veille à ses intérêts et _punit les méfaits_.
Il s'ensuit encore, que nonobstant le gré obtenu des arèniers,
la cour des Voir-Jurés pouvait intervenir d'office
[37]
et prescrire, défendre ou permettre tel abattement qu'elle eût
jugé utile ou nuisible à l'intérêt public, mais toutefois
comme le porte l'édit de 1582, _sauf en cas d'abattement les
droits de cens d'arène, etc_.
En l'année 1693 [errata:1697], l'arène franche du
Val-St-Lambert qui, ainsi que je l'ai dit, avait son oeil à Ans
et Mollin un peu plus haut que l'endroit dit _Mabiet_, fut
abattue sur celle de la Cité par le Conseiller Roland, premier
entrepreneur des ouvrages dits de la conquête et Maître de la
houillère dite du _forre_ au faubourg Ste-Marguerite. Ce fut au
bure de la Jeunesse à Ans, que se fit cet abattement du
consentement des autorités et de toutes les parties
intéressées. Le Conseiller Roland dut au préalable contracter
tant avec les meuniers des _Bas Rieux_, qu'avec le Magistrat de
Liége et le Chapitre cathédral. Il dut souscrire l'obligation
de remplacer les eaux de l'arène du Val-St-Lambert qui ne
donnait alors que trois pouces d'eau, tandis qu'il en était
jailli jusqu'à soixante.
Il fit en conséquence construire à grands frais un canal pour
amener des eaux nouvelles, tant sur les huit moulins _des Bas
Rieux_, que sur les bassins des fontaines de la ville. Ce sont
encore ces eaux qui alimentent aujourd'hui les fontaines du Mont
St-Martin, de la place St-Pierre, de la Haute Sauvenière et du
quartier de l'Ile. Delà la dénomination vulgaire des fontaines
_Roland_.
Si dans cette circonstances, l'autorité ne se fût interposée
entre les arèniers,
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les exploitans, les Meuniers, la Ville de Liége et le Chapitre
cathédral, si le consentement de l'arènier eût seul suffi,
que fussent devenus tous les intérêts qui se pressaient pour
s'opposer à l'abattement?
Les motifs qui déterminèrent l'abattement de l'arène du
Val-St-Lambert sur l'arène de la Cité, furent de rendre plus
facile et moins coûteuse l'exploitation des mines. La mer d'eau
de l'arène de la Cité, était d'environ vingt mètres
inférieure à celle du Val-St-Lambert.
Dans la suite, la propriété des ouvrages du Conseiller Roland
passa, d'un côté dans les mains de la famille Hardy et des
maîtres de Beaujonc, et d'un autre dans celle des échevins
Piette, Fassin et autres.
Il est un grand nombre d'exemples d'abattemens d'une areine
supérieure à une inférieure : soit que ces abattemens se
fissent du gré des arèniers et d'autorité de justice; soit
qu'ils se fissent clandestinement, les arèniers conservaient
respectivement la redevance qui leur était due ainsi que tous
leurs droits. Une arène abattue ne porte pas moins dans tout
son cours et district, le poids et la charge des eaux jusqu'au
point où on lui a procuré une nouvelle décharge sur l'arène
inférieure; elle ne continue pas moins son bénéfice; l'effet
de l'abattement a été, quant aux mines, de réduire le niveau
d'eau, et quant à l'arène de donner au cours de ses eaux, une
décharge inférieure à son embouchure ou oeil primitif. Ainsi
l'abattement considéré, sous ce double rapport,
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n'a point rendu et n'a pu rendre inutile le bénéfice de
l'arène abattue; elle continue et continuera toujours à
dominer dans tout son district.
Une observation qui ne peut échapper, c'est qu'une exploitation
qui s'étend dans le district de deux arènes, exécute ses
travaux avec bien plus de facilités et à moindre frais que ne
peut le faire celle qui doit ramener au même centre toutes ses
communications, tous ses épuisemens.
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CHAPITRE II