DES ABATTEMENS.

Les art. 7 et du 8 record de l'an 1607 statuent "qu'il n'est pas

permis, mais expressément _défendu_, de desserrer, xhorrer ni

percer aucun bure aucun ouvrage à un autre, pour s'accommoder

d'une xhorre ou arène plus basse, ni pareillement percer ou

xhorrer d'une arène à l'autre, quelles qu'elles soient, sans

obtenir licence des seigneurages arèniers ou enseignement de

justice".

Cette citation me reporte nécessairement à l'édit du prince

de Liége, Ernest de Bavière, de l'an 1582. A cette époque,

les veines supérieures à la mer d'eau n'étaient point encore

toutes en communication avec les arènes, je veux dire que les

arènes n'étaient encore point encore toutes parvenues à

l'extrême limite de leur district, _à la dernière pièce de

leurs acquets_; de sorte que les eaux n'ayant point encore

obtenu l'écoulement général qu'elles ont eu depuis, l'on dut

recourir au seul expédient qui se présentait.

En conséquence l'édit du 20 janvier 1582 "_autorisa quelconque

de quel estat ou qualité qu'il soit_ moyennant enseignement des

Voir-Jurés du charbonnage et de justice et _satisfaisant les

droitures de terrages, cens d'arènes_ et autres, de faire

xhorres, tranches et abattement des eaux".

Bien que cet édit concerne particulièrement les travaux des

exploitans qui avaient pour objet de se mettre en communication

avec les arènes;

[35]

cependant on en étendit dans la suite les dispositions aux

arènes mêmes, c'est ce qui résulte du Record des Voir-Jurés

de l'an 1607 auquel je reviens.

On a cru remarquer, dans les art. 7 et 8 de ce Record ci-dessus

transcrits, une espèce de contradiction : d'une part, il est

interdit aux exploitans de percer ou communiquer d'une arène à

l'autre, sans obtenir licence des seigneurages arèniers ou

enseignement de justice, sous peine d'avoir forfait et de payer

deux cens d'arène; (1) d'autre part, et nonobstant le

bénéfice d'une arène inférieure obtenu légalement, l'on

doit aussi deux cens d'arène; ce qui fait penser que ce double

cens étant dû, soit que la justice intervînt soit qu'elle

n'intervînt pas, l'exploitant pouvait se dispenser, ou du

consentement de l'arènier, ou de l'enseignement de justice.

Je pense au contraire que les articles dont il s'agit se

prêtent un mutuel secours. Dans le cas d'un abattement d'une

arène supérieure à une inférieure, l'intérêt public peut

se trouver et doit même se trouver placé entre l'intérêt des

exploitans et l'intérêt des arèniers : je vais présenter

deux exemples.

Un exploitant demande à son arènier la licence d'abattre son

arène sur l'arène inférieure : l'exploitant lui expose envain

les avantages que ses travaux retireront de cet abattement;

(1) Le cent d'arène dont il sera parlé au chapitre 2 §2 est

une redevance sur le produit des extractions de mines établie

au profit des arèniers.

[36]

et nonobstant l'offre qu'il lui est fait de continuer le cens

d'arène, l'arènier refuse son consentement et motive son refus

sur ce qu'il craint de cette opération ne porte préjudice ou

à son arène ou à ses droits.

Autre exemple : l'arènier, ne consultant que son intérêt,

accorde à l'exploitant, qui lui en fait la demande, la

permission de percer à l'arène inférieure. Se bornant à

cette seule démarche, l'exploitant opère l'abattement à

l'insçu des Voir-Jurés, à l'insçu du propriétaire de

l'arène inférieure et à l'insçu des exploitans, dont ce

percement peut momentanément inonder les travaux et

compromettre la vie des ouvriers.

Dans le premier cas, l'enseignement de justice était

nécessaire pour vaincre, si elle n'est pas fondée, la

résistance de l'arènier; dans le second cas, il est encore

nécessaire dans l'intérêt de tous.

Loin donc d'apercevoir ici la plus légère contradiction, je ne

vois qu'une disposition sagement conçue, sagement combinée;

une disposition qui assure aux arèniers le maintien de leurs

droits perpétuels, héréditaires et irrévocables; aux

exploitans la sûreté et le succès de leurs travaux; aux tiers

intéressés, la garantie de leurs droits et de leurs

prétentions légales et enfin à la chose publique, l'action du

pouvoir qui veille à ses intérêts et _punit les méfaits_.

Il s'ensuit encore, que nonobstant le gré obtenu des arèniers,

la cour des Voir-Jurés pouvait intervenir d'office

[37]

et prescrire, défendre ou permettre tel abattement qu'elle eût

jugé utile ou nuisible à l'intérêt public, mais toutefois

comme le porte l'édit de 1582, _sauf en cas d'abattement les

droits de cens d'arène, etc_.

En l'année 1693 [errata:1697], l'arène franche du

Val-St-Lambert qui, ainsi que je l'ai dit, avait son oeil à Ans

et Mollin un peu plus haut que l'endroit dit _Mabiet_, fut

abattue sur celle de la Cité par le Conseiller Roland, premier

entrepreneur des ouvrages dits de la conquête et Maître de la

houillère dite du _forre_ au faubourg Ste-Marguerite. Ce fut au

bure de la Jeunesse à Ans, que se fit cet abattement du

consentement des autorités et de toutes les parties

intéressées. Le Conseiller Roland dut au préalable contracter

tant avec les meuniers des _Bas Rieux_, qu'avec le Magistrat de

Liége et le Chapitre cathédral. Il dut souscrire l'obligation

de remplacer les eaux de l'arène du Val-St-Lambert qui ne

donnait alors que trois pouces d'eau, tandis qu'il en était

jailli jusqu'à soixante.

Il fit en conséquence construire à grands frais un canal pour

amener des eaux nouvelles, tant sur les huit moulins _des Bas

Rieux_, que sur les bassins des fontaines de la ville. Ce sont

encore ces eaux qui alimentent aujourd'hui les fontaines du Mont

St-Martin, de la place St-Pierre, de la Haute Sauvenière et du

quartier de l'Ile. Delà la dénomination vulgaire des fontaines

_Roland_.

Si dans cette circonstances, l'autorité ne se fût interposée

entre les arèniers,

[38]

les exploitans, les Meuniers, la Ville de Liége et le Chapitre

cathédral, si le consentement de l'arènier eût seul suffi,

que fussent devenus tous les intérêts qui se pressaient pour

s'opposer à l'abattement?

Les motifs qui déterminèrent l'abattement de l'arène du

Val-St-Lambert sur l'arène de la Cité, furent de rendre plus

facile et moins coûteuse l'exploitation des mines. La mer d'eau

de l'arène de la Cité, était d'environ vingt mètres

inférieure à celle du Val-St-Lambert.

Dans la suite, la propriété des ouvrages du Conseiller Roland

passa, d'un côté dans les mains de la famille Hardy et des

maîtres de Beaujonc, et d'un autre dans celle des échevins

Piette, Fassin et autres.

Il est un grand nombre d'exemples d'abattemens d'une areine

supérieure à une inférieure : soit que ces abattemens se

fissent du gré des arèniers et d'autorité de justice; soit

qu'ils se fissent clandestinement, les arèniers conservaient

respectivement la redevance qui leur était due ainsi que tous

leurs droits. Une arène abattue ne porte pas moins dans tout

son cours et district, le poids et la charge des eaux jusqu'au

point où on lui a procuré une nouvelle décharge sur l'arène

inférieure; elle ne continue pas moins son bénéfice; l'effet

de l'abattement a été, quant aux mines, de réduire le niveau

d'eau, et quant à l'arène de donner au cours de ses eaux, une

décharge inférieure à son embouchure ou oeil primitif. Ainsi

l'abattement considéré, sous ce double rapport,

[39]

n'a point rendu et n'a pu rendre inutile le bénéfice de

l'arène abattue; elle continue et continuera toujours à

dominer dans tout son district.

Une observation qui ne peut échapper, c'est qu'une exploitation

qui s'étend dans le district de deux arènes, exécute ses

travaux avec bien plus de facilités et à moindre frais que ne

peut le faire celle qui doit ramener au même centre toutes ses

communications, tous ses épuisemens.

-oOo-

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CHAPITRE II

Traité des Arènes construites au Pays de Liége, pour l'écoulement et l'épuisement des eaux dans les ouvrages souterrains des exploitations de mines de houille · 第 16 / 36 题