Lorsqu'en l'année 1728, il s'est agi d'abattre une

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partie des eaux de l'arène Blavier, sur l'arène voisine et

inférieure de Falloise et Borret, afin "de démerger et

_conquérir_ en vertu de l'Édit de 1582, les mines des treize

exploitations voisines et différentes"; deux mineurs experts,

dont le rapport a été enregistré au greffe des échevins de

Liége, le 3 Septembre de la même année, constatèrent que les

13 bures de ces exploitations, dont deux étaient à une demi

lieue du canal de l'arène Blavier, avaient le même niveau que

cette arène et qu'en conséquence leur mer d'eau était

supérieure de 8 toises, (56 pieds) à la mer d'eau de l'arène

Falloise et Borret.

On voit donc que le niveau ou mer d'eau était alors un moyen

physique de constater le cours et le district d'une arène. Je

dis alors, il le serait encore aujourd'hui si les anciens bures

n'étaient comblés.

L'arènier ne peut donc acquérir la connaissance de l'étendue

de la mer d'eau de son arène que par les propres faits des

exploitans. Tout ce que peuvent aujourd'hui les arèniers pour

justifier leurs droits, et c'est aussi, ce semble tout ce qu'ils

doivent, c'est de s'étayer sur les Coutumes et usages

consacrés par l'ancienne législation; c'est de prouver par

leurs registres que dans tel district houiller ils ont reçu le

cens d'arène; que telle exploitation nouvelle est dans

l'enceinte ou à proximité de celles qui ont payé le cens, et

qu'enfin, si, par suite d'un abattement légal ou clandestin de

leur arène, les eaux ont cessé de jaillir à son oeil, il ne

s'ensuit nullement que le bénéfice de l'arène ait cessé, ni

que le cens ne soit dû.

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§ V

Traité des Arènes construites au Pays de Liége, pour l'écoulement et l'épuisement des eaux dans les ouvrages souterrains des exploitations de mines de houille · 第 12 / 36 题