Sont en présence: d'une part les Allemands détenteurs de l'autorité, et
décidés à en abuser sans le moindre scrupule, ne cherchant qu'à nous
démoraliser pour pouvoir plus facilement nous écraser sous leur botte;
d'autre part les Belges, abandonnés à eux-mêmes, exposés à toutes les
rigueurs des tribunaux militaires chaque fois qu'ils font un effort pour
se dégager de l'étouffoir. Dans cette lutte, tellement inégale que les
Belges semblent vaincus d'avance, ce sont pourtant eux qui gardent le
dessus; rien ne prouve mieux la victoire de nos compatriotes et la rage
impuissante de nos ennemis que les peines de plus en plus excessives
comminées par les règlements sur la presse.
Un avis du gouvernement militaire de Bruxelles, le 22 novembre 1914,
parlait d'emprisonnement prolongé:
Avis.
Je rappelle à la population de Bruxelles et des faubourgs qu'il est
strictement défendu de vendre ou de distribuer des journaux qui ne
sont pas expressément admis par le gouverneur militaire allemand. Les
contraventions entraînent l'arrestation immédiate des vendeurs ainsi que
des peines d'emprisonnement prolongé.
Bruxelles, le 22 septembre 1914.
_Le Gouverneur militaire_,
Baron VON LÜTTWITZ,
_Général._
L'arrêté du 13 octobre 1914, signé baron von der Goltz, menaçait d'une
punition, «conformément à la loi martiale, celui qui propage des écrits
non censurés»[12].
L'avis du 4 novembre 1914, signé également baron von der Goltz, disait que
les contrevenants seraient «punis d'emprisonnement de longue durée»[13].
Des condamnations furent effectivement prononcées à cette époque, par
exemple: Louis Prost, condamné à six mois de prison «pour avoir répandu
des copies de nouvelles menteuses de la guerre, reproduites par
dactylographie»[14].
[Note 12: _Comment les Belges résistent_..., p. 4.]
[Note 13: _Ibid._, p. 6, 7.]
[Note 14: _lbid._, p. 5.]
Mais les rigueurs allemandes n'empêchèrent pas l'introduction de journaux
étrangers ni la création de journaux clandestins. Dans un communiqué
officiel, reproduit par les journaux censurés, du 14 juin 1915, M. le
baron von Bissing, gouverneur général en Belgique, se plaint de cette
situation.
Quelques jours plus tard, un autre communiqué précise ces notions: les
contrevenants seront punis d'un emprisonnement de un jour à trois ans et
frappés d'une amende de 3.000 marks au maximum.
Un arrêté du gouverneur, en date du 25 juin 1915, dit:
Les actions et les omissions défendues par l'arrêté du 13 octobre 1914
et l'avis du 4 novembre 1914, concernant la censure des imprimés,
récitations, etc., et par l'avis du 15 décembre 1914 concernant
le transport de lettres, écrits, etc., sont passibles d'une peine
d'emprisonnement de un jour à trois ans et d'une amende de 3.000 marks au
plus ou d'une de ces deux peines à l'exclusion de l'autre, à moins que
d'autres lois ou arrêtés ne prescrivent une peine plus élevée.
Les tentatives de commettre les actions et omissions précitées sont
punissables; les objets soustraits au contrôle seront confisqués. Les
infractions seront jugées par les tribunaux militaires ou, s'il s'agit de
contraventions peu graves, par les autorités militaires.
Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication.
(_L'Écho de la Presse internationale_, 5 juillet 1915.)
Mais aucune menace ne fait fléchir le patriotisme des Belges. Aussi le
gouverneur général exhale-t-il de nouvelles lamentations en janvier 1916.
Il y avoue--enfin!--que la population bruxelloise reste irréductiblement
hostile aux occupants. Cette petite crise de sincérité jure avec les
interviews qu'il accordait au début de 1915 à des journaux allemands,
notamment à la _Norddeutsche Allgemeine Zeitung_; il y disait
régulièrement que les rapports des Bruxellois avec les Allemands étaient
devenus meilleurs. Voici la plainte de janvier 1916:
L'attitude de la population bruxelloise à l'égard de la garnison allemande
montre, dans tous les domaines, une hostilité non justifiée. Non seulement
on distribue et on achète volontiers continuellement dans la ville
des écrits injurieux, d'un caractère obscène contre l'Administration
allemande, sous les yeux de la police de la ville; non seulement des
officiers allemands ont été insultés en pleine rue (par exemple le cas de
Jonghe), mais souvent la population bruxelloise en est arrivée à prêter au
service de renseignements ennemi une aide active en lui fournissant des
renseignements sur la situation militaire en ville, par exemple, sur
l'occupation temporaire des hangars à aéroplanes, et elle a ainsi rendu
possible des actes hostiles contre la garnison allemande établie dans ses
murs. Il est regrettable que même des employés communaux n'aient pas eu
honte de participer à ces actes hostiles, et d'y prêter aide, comme agents
de l'espionnage ou comme détenteurs d'explosifs. De plus, et sur une
grande échelle, malgré des avis réitérés avec menace de pénalités sévères
du gouvernement général, la population bruxelloise a tenu des armes
cachées et a ainsi indiqué son intention de se garder armée en vue d'un
soulèvement.
De même, dans le domaine des logements, l'attitude hostile de la
population bruxelloise s'est manifestée ouvertement. Non seulement on
a créé des difficultés de toutes sortes aux officiers et aux employés
allemands, pour la location d'appartements convenables, mais encore les
quelques bailleurs qui ont loué à des officiers ou employés allemands,
pour gagner ainsi légitimement leur vie, ont été en butte, de la part de
leurs concitoyens, à des chicanes continuelles, à des menaces et à des
humiliations. C'est ainsi que pour les officiers et employés allemands la
question du logement est devenue particulièrement embarrassante.
(Signé) VON BISSING.
De nouveau, quelques jours après, le 11 janvier 1916, confirmation
menaçante des plaintes du gouverneur général:
Arrêté.
* * * * *
ART. 2.--Quiconque, dans le territoire du gouvernement général,
aura lancé ou fait circuler sciemment, sur le nombre, la marche ou de
prétendues victoires des forces ennemies, de faux bruits pouvant induire
en erreur les autorités civiles ou militaires quant aux mesures à prendre
par elles;
Sera puni d'une peine d'emprisonnement de cinq ans au plus, à moins que
les lois et arrêtés en vigueur ne prescrivent l'application d'une peine
d'emprisonnement plus élevée.
ART. 3.--Les infractions au présent arrêté sont de la compétence des
tribunaux militaires allemands.
Bruxelles, le 11 janvier 1916.