Madame, l'ordre, que j'ay tenu en l'avertissement que Monseigneur m'a
commandé de donner, à la Royne d'Angleterre, a esté que, sans monstrer
de luy avoir à dyre rien de plus espécial que de coustume, après
quelques discours d'aulcunes aultres choses ordinayres, je luy ay dict
que je voulois parler plus bas sur tout ce qui me restoit à luy
remonstrer, affin qu'il ne fût entendu que d'elle seule; dont elle a
commandé incontinant d'aporter ung tabouret, et m'ayant mené assoyer
près d'elle en un coing de sa chambre privée, j'ay suivy mon propos en
ces propres termes:
Que Monseigneur avoit, ces jours passés, pryé Voz Majestez Très
Chrestiennes de luy permettre qu'il peût donner à la dicte Dame ung
advertissement, qu'il avoit naguyères heu de bon lieu, d'ung certein
faict qui touchoit grandement la personne d'elle; et qu'il se sentoit
avoyr tant d'obligation à la bonne opinyon qu'elle avoit heu de luy,
pour l'honneur qu'elle luy avoit faict de le vouloyr espouser, qu'il
ne seroit jour de sa vye qu'il ne se mict en tous les debvoirs qu'il
pourroit pour le recognoistre, encores qu'il y courust l'empeschement
de sa fortune et le dangier de sa propre vye, et qu'ilz ne le
verroient jamais estre bien à son ayse qu'il n'eust accomply ce bon
office vers elle.
Sur quoy Voz Majestez, ayant considéré que la requeste de ce prince,
vostre filz et frère, procédoit de la générosité de son cueur, et
d'une honneste affection de se vouloir monstrer non ingrat des
obligations qu'il avoit à une si grande et si vertueuse princesse,
après en avoir entendu la particullarité, non seulement aviez trouvé
bon de luy permettre d'en uzer comme il l'auroit en desir, mais
l'aviez conforté et conseillé de le faire; en quoy elle pouvoit
comprendre combien vous concouriés tous troys, voyre le quatriesme qui
n'en estoit nullement séparé, à vouloir sa conservation et son bien;
et seulement Voz Majestez avoient prescript et enjoinct à Mon dict
Seigneur que nul aultre, sinon elle seule, peût sçavoir que
l'advertissement vînt de luy, ny que le Roy et Vous, Madame, luy
eussiés conseillé de le luy mander, et que Voz Majestez me
conjuroient, en la foy et obéyssance de loyal subject et serviteur, et
sur ma vye, de le luy dire à elle seule tant en secrect, et de faire
qu'il fust tenu si secrect à tous aultres, que je la supplioys très
humblement ne trouver mauvais que je prinse sa parolle et sa promesse,
et mesmes son sèrement, en foy de princesse royalle, chrestienne,
pleyne d'honneur et de vérité, qu'elle ne diroit jamais à nulle
personne du monde qu'elle eust heu les advis de Mon dict Seigneur, ny
par ordre de Voz Majestez, ny que moy, vostre ambassadeur, luy en
eusse parlé; car cella ne luy serviroit de rien, et pourroit, en
plusieurs sortes, nuyre et estre de grand préjudice aulx deulx frères,
et encores à vous, qui estes la mère.
La dicte Dame, avec une merveilleuse attention et avec ung incroyable
desir de sçavoir que c'estoit, m'a incontinant promis qu'elle ne le
révelleroit à créature vivante, ny n'en communicqueroit rien, ny près
ny loing, à nulz de ses plus inthimes conseillers; et me l'ayant
ainsy, avec les deux mains ellevées, et puis, avec la droicte sur
l'estomac, confirmé par serment, j'ay suivy à luy dire que je luy
monstrerois la propre lettre de Mon dict Seigneur, affin qu'elle
mesmes vît tout ce qu'il m'en mandoit, et aynsy je la luy ay leue fort
distinctement; qui n'a esté sans qu'en son visage n'ayt aparu de
l'émotion et du changement, non tant pour l'indignation du mal qu'elle
oyoit estre préparé contre elle, que pour le contantement et plésir
qu'elle sentoit en son cueur de ce bon office de Mon dict Seigneur, et
de ce que Voz Majestez le luy aprovoient. Et sur cella, Madame, vous
verrez en la lettre du Roy, et encore en celle de Mon dict Seigneur,
les honnestes responces qu'elle m'a faictes, et que c'est, à ce coup,
que vous l'avez tenue et réputée à bon esciant pour propre fille, et
qu'elle vous a expérimentée pour sa très bonne mère, et que pour telle
vous recognoistra elle et vous honnorera à jamais, et aura sa vye en
plus d'estime pour la sentyr chérye et bien voulue de telz princes.
Il semble, Madame, que cest office, lequel ne peust estre jugé que
très honneste, et royal, et bien fort humein, aura proprement
produict l'effect que desirez, principallement pour Mon dict Seigneur,
et puys pour Voz Majestez, et pour le bien de voz affères; car ayant
la dicte Dame desiré de voyr une segonde foys la dicte lettre, et la
luy ayant baillée à lyre, elle a monstré, par toutes ses contenances
et par toutes ses parolles, d'en avoyr ung si grand contentement que
je ne puys dire, Madame, sinon qu'elle se tient la plus redevable
princesse de la terre à luy et très obligée à tous troys: seulement
elle s'est ung peu arrestée au premier article de la dicte lettre, et
m'a dict qu'il sembloit que Mon dict Seigneur n'espérât plus au
mariage, et qu'il le tînt pour tout rompu.
Je luy ay dict qu'elle sçavoit bien auquel il avoit tenu, mais que
tant plus debvoit elle réputer, à ceste heure, l'affection de Mon dict
Seigneur avoir esté toutjour très honnorable et très honneste, et
vuyde de toute aultre sorte d'ambition que celle de ses bonnes grâces.
Elle m'a, de rechef, demandé si, à la dathe de mes lettres, Mr Smith
avoit desjà esté ouy, et luy ayant respondu que j'estimois que non,
elle n'a plus suyvy le propos. Sur lequel il me reste, Madame, de
supplyer très humblement Vostre Majesté de croyre, et de demeurer très
fermement persuadée que, depuis le partement de Mr de Foix, je ne me
suis advancé de parler icy ung tout seul mot en ceste matière, sinon
ainsy que le Roy, ou Vous, ou Mon dict Seigneur, me l'avez escript,
qui est en substance qu'ayant Voz Majestez veu les articles elles
n'avoient voulu assoyer aulcun certein jugement sur iceulx, attandant
le personnage d'honneur de ce conseil que la dicte Dame vous voudroit
envoyer, et rien davantage; qui est bien loin de ce qu'on vous a
rapporté, et encores plus esloigné de la présomption que j'aurois
uzée trop grande, si j'avois passé plus avant, qui espère n'en uzeray
jamais de semblable. Sur ce, etc.
Ce XVIIIe jour de janvier 1572.