CONVENTION.

Ce jourd'hui, 3 juillet 1815, les commissaires nommés par les

commandans en chef des armées respectives, savoir:

M. le baron Bignon, chargé du portefeuille des affaires étrangères;

M. le comte Guilleminot, chef de l'état-major de l'armée Française;

M. le comte de Bondy, préfet du département de la Seine; munis des

pleins pouvoirs du maréchal prince d'Eckmuhl, commandant en chef de

l'armée Française, d'une part;

Et M. le général major baron de Muffling, muni des pouvoirs de S.

A. le maréchal prince Blucher, commandant en chef l'armée

Prussienne; M. le colonel Hervey, muni des pleins pouvoirs de S. E.

le duc de Wellington, commandant en chef l'armée Anglaise; de

l'autre;

Sont convenus des articles suivans:

Art. I. Il y aura une suspension d'armes entre les armées alliées

commandées par S. A. le prince Blucher, S. E. le duc de Wellington,

et l'armée Française, sous les murs de Paris.

Art. II. Demain l'armée française commencera à se mettre en marche,

pour se porter derrière la Loire. L'évacuation totale de Paris sera

effectuée en trois jours, et son mouvement pour se porter derrière

la Loire sera terminé en huit jours.

Art. III. L'armée française emmènera avec elle son matériel,

artillerie de campagne, convois militaires, chevaux et propriétés

des régimens, sans aucune exception. Il en sera de même pour le

personnel des dépôts, et pour le personnel des diverses branches

d'administration, qui appartiennent à l'armée.

Art. IV. Les malades et les blessés, ainsi que les officiers de

santé, qu'il serait nécessaire de laisser près d'eux, sont sous la

protection spéciale de MM. les commissaires en chef des armées

anglaises et prussiennes.

Art. V. Les militaires et employés, dont il est question dans

l'article précédent, pourront, aussitôt après leur rétablissement,

rejoindre le corps auquel ils appartiennent.

Art. VI. Les femmes et les enfans de tous les individus qui

appartiennent à l'armée française, auront la facilité de rester à

Paris.

Ces femmes pourront sans difficulté quitter Paris, pour rejoindre

l'armée et emporter avec elles leurs propriétés et celles de leurs

maris.

Art. VII. Les officiers de ligne employés avec les fédérés, ou avec

les tirailleurs de la garde nationale, pourront, ou se réunir à

l'armée, ou retourner dans leur domicile, ou dans le lieu de leur

naissance.

Art. VIII. Demain, 4 juillet, à midi, on remettra St.-Denis,

St.-Ouen, Clichy, et Neuilly; après demain, 5 juillet, à la même

heure, on remettra Montmartre; le 3e jour, 6 juillet, toutes les

barrières seront remises.

Art. IX. Le service intérieur de Paris continuera à être fait par

la garde nationale, et par le corps de la gendarmerie municipale.

Art. X. Les commandans en chef des armées anglaises et prussiennes,

_s'engagent à respecter et à faire respecter par leurs subordonnés,

les autorités actuelles tant quelles existeront_.

Art. XI. _Les propriétés publiques_, à l'exception de celles qui

ont rapport à la guerre, soit qu'elles appartiennent au

gouvernement, soit qu'elles dépendent de l'autorité municipale,

_seront respectées_, et les puissances alliées n'interviendront en

aucune manière dans leur administration, ou dans leurs gestions.

Art. XII. Seront pareillement respectées les personnes et les

propriétés particulières; les habitans, et en général tous les

individus qui se trouvent dans la capitale, continueront à jouir de

leurs droits et libertés, _sans pouvoir être inquiétés, ni

recherchés en rien relativement aux fonctions qu'ils occupent ou

auraient occupées, à leur conduite et à leur opinion politique_.

Art. XIII. Les troupes étrangères n'apporteront aucun obstacle à

l'approvisionnement de la capitale, et protégeront au contraire

l'arrivage, et la libre circulation des objets qui lui sont

destinés.

Art. XIV. La présente convention sera observée et servira de règle

pour les rapports mutuels, jusqu'à la conclusion de la paix.

En cas de rupture, elle sera dénoncée dans les formes usitées, au

moins dix jours à l'avance.

Art. XV. _S'il survient des difficultés_, sur l'exécution de

quelques uns des articles de la présente convention,

_l'interprétation en sera faite en faveur de l'armée française_ et

de la ville de Paris.

Art. XVI. La présente convention est déclarée commune à toutes les

armées alliées, sauf la ratification des puissances dont ces armées

dépendent.

Art. XVII. Les ratifications seront échangées demain, 4 juillet, à

six heures du matin, au pont de Neuilly.

Art. XVIII. Il sera nommé les commissaires par les parties

respectives, pour veiller à l'exécution de la présente convention.

Fait et signé à St. Cloud, en triple expédition, par les

commissaires sus-nommés, les jours et an ci-dessus.

(Signé) Le baron BIGNON; le comte GUILLEMINOT; le comte DE BONDY;

le baron DE MUFFLING; le baron HERVEY, colonel.

Approuvé et ratifié,

(Signé) Le maréchal PRINCE D'ECKMUHL.

On avait donné primitivement à ce traité le nom de _capitulation_. M. le

duc d'Otrante qui connaît l'empire des mots et qui redoutait

l'impression que celui-ci produirait, se hâta de retirer les copies déjà

distribuées, et d'y faire substituer le titre moins dur de _convention_.

Cette précaution néanmoins ne fascina les yeux que de quelques députés

bénévoles. Des groupes nombreux se formèrent; on y accusa hautement le

gouvernement et le prince d'Eckmuhl, d'avoir une seconde fois livré et

vendu Paris aux alliés et aux Bourbons. Les patriotes, les tirailleurs,

les fédérés qui avaient offert leur sang pour la défense de cette ville,

s'indignèrent également qu'on l'eut rendue sans brûler une amorce. Ils

résolurent de s'emparer des hauteurs de Montmartre, de se joindre à

l'armée et de vendre chèrement à l'ennemi les derniers soupirs de la

France et de la liberté. Mais leurs clameurs menaçantes furent entendues

du gouvernement. Il fit mettre sur pied la garde nationale; et elle

parvint à appaiser les mécontens, en leur opposant l'exemple de sa

propre résignation.

La publicité de la convention produisit dans les camps une effervescence

non moins redoutable. Les généraux s'assemblèrent pour protester contre

cette oeuvre impie, et s'opposer à son accomplissement. Ils déclarèrent

que le prince d'Eckmuhl, _chez lequel ils avaient plusieurs fois surpris

M. de Vitrolles_, avait perdu l'estime de l'armée et n'était plus digne

de la commander. Ils se rendirent près du général Vandamme, et lui

offrirent le commandement. Mais cet officier, qui avait fait partie (ce

qu'ils ignoraient) du conseil de guerre et qui en avait approuvé les

sentimens, refusa de déférer à leurs voeux. Les soldats à qui les

représentans du peuple avaient fait jurer de ne point souffrir que

l'ennemi pénétrât dans la capitale, partagèrent spontanément

l'indignation de leurs chefs, et proclamèrent, comme eux, qu'ils ne

consentiraient jamais à rendre Paris. Les uns brisaient leurs armes, les

autres les brandissaient en l'air au milieu des blasphèmes et des

menaces; tous juraient de mourir sur la place plutôt que de

l'abandonner. Une subversion générale paraissait inévitable et

prochaine, lorsque les généraux, effrayés des malheurs qu'elle pourrait

entraîner, haranguèrent les soldats et parvinrent à calmer leur

irritation. La garde impériale, cédant à l'ascendant qu'exerçait sur

elle le brave et loyal Drouot, donna la première l'exemple de la

soumission; et tout rentra dans l'ordre.

Le gouvernement, pour justifier sa conduite et prévenir dans les autres

armées et dans les départemens de semblables soulévemens, publia la

proclamation suivante, fastueux tissu d'éloquentes impostures et de

fallacieuses promesses[83].

_La Commission du Gouvernement aux Français._

Les Cent Jours (2/2) Mémoires pour servir à l'histoire de la vie privée, du retour et du règne de Napoléon en 1815. · 第 21 / 49 题