Ce jourd'hui, 3 juillet 1815, les commissaires nommés par les
commandans en chef des armées respectives, savoir:
M. le baron Bignon, chargé du portefeuille des affaires étrangères;
M. le comte Guilleminot, chef de l'état-major de l'armée Française;
M. le comte de Bondy, préfet du département de la Seine; munis des
pleins pouvoirs du maréchal prince d'Eckmuhl, commandant en chef de
l'armée Française, d'une part;
Et M. le général major baron de Muffling, muni des pouvoirs de S.
A. le maréchal prince Blucher, commandant en chef l'armée
Prussienne; M. le colonel Hervey, muni des pleins pouvoirs de S. E.
le duc de Wellington, commandant en chef l'armée Anglaise; de
l'autre;
Sont convenus des articles suivans:
Art. I. Il y aura une suspension d'armes entre les armées alliées
commandées par S. A. le prince Blucher, S. E. le duc de Wellington,
et l'armée Française, sous les murs de Paris.
Art. II. Demain l'armée française commencera à se mettre en marche,
pour se porter derrière la Loire. L'évacuation totale de Paris sera
effectuée en trois jours, et son mouvement pour se porter derrière
la Loire sera terminé en huit jours.
Art. III. L'armée française emmènera avec elle son matériel,
artillerie de campagne, convois militaires, chevaux et propriétés
des régimens, sans aucune exception. Il en sera de même pour le
personnel des dépôts, et pour le personnel des diverses branches
d'administration, qui appartiennent à l'armée.
Art. IV. Les malades et les blessés, ainsi que les officiers de
santé, qu'il serait nécessaire de laisser près d'eux, sont sous la
protection spéciale de MM. les commissaires en chef des armées
anglaises et prussiennes.
Art. V. Les militaires et employés, dont il est question dans
l'article précédent, pourront, aussitôt après leur rétablissement,
rejoindre le corps auquel ils appartiennent.
Art. VI. Les femmes et les enfans de tous les individus qui
appartiennent à l'armée française, auront la facilité de rester à
Paris.
Ces femmes pourront sans difficulté quitter Paris, pour rejoindre
l'armée et emporter avec elles leurs propriétés et celles de leurs
maris.
Art. VII. Les officiers de ligne employés avec les fédérés, ou avec
les tirailleurs de la garde nationale, pourront, ou se réunir à
l'armée, ou retourner dans leur domicile, ou dans le lieu de leur
naissance.
Art. VIII. Demain, 4 juillet, à midi, on remettra St.-Denis,
St.-Ouen, Clichy, et Neuilly; après demain, 5 juillet, à la même
heure, on remettra Montmartre; le 3e jour, 6 juillet, toutes les
barrières seront remises.
Art. IX. Le service intérieur de Paris continuera à être fait par
la garde nationale, et par le corps de la gendarmerie municipale.
Art. X. Les commandans en chef des armées anglaises et prussiennes,
_s'engagent à respecter et à faire respecter par leurs subordonnés,
les autorités actuelles tant quelles existeront_.
Art. XI. _Les propriétés publiques_, à l'exception de celles qui
ont rapport à la guerre, soit qu'elles appartiennent au
gouvernement, soit qu'elles dépendent de l'autorité municipale,
_seront respectées_, et les puissances alliées n'interviendront en
aucune manière dans leur administration, ou dans leurs gestions.
Art. XII. Seront pareillement respectées les personnes et les
propriétés particulières; les habitans, et en général tous les
individus qui se trouvent dans la capitale, continueront à jouir de
leurs droits et libertés, _sans pouvoir être inquiétés, ni
recherchés en rien relativement aux fonctions qu'ils occupent ou
auraient occupées, à leur conduite et à leur opinion politique_.
Art. XIII. Les troupes étrangères n'apporteront aucun obstacle à
l'approvisionnement de la capitale, et protégeront au contraire
l'arrivage, et la libre circulation des objets qui lui sont
destinés.
Art. XIV. La présente convention sera observée et servira de règle
pour les rapports mutuels, jusqu'à la conclusion de la paix.
En cas de rupture, elle sera dénoncée dans les formes usitées, au
moins dix jours à l'avance.
Art. XV. _S'il survient des difficultés_, sur l'exécution de
quelques uns des articles de la présente convention,
_l'interprétation en sera faite en faveur de l'armée française_ et
de la ville de Paris.
Art. XVI. La présente convention est déclarée commune à toutes les
armées alliées, sauf la ratification des puissances dont ces armées
dépendent.
Art. XVII. Les ratifications seront échangées demain, 4 juillet, à
six heures du matin, au pont de Neuilly.
Art. XVIII. Il sera nommé les commissaires par les parties
respectives, pour veiller à l'exécution de la présente convention.
Fait et signé à St. Cloud, en triple expédition, par les
commissaires sus-nommés, les jours et an ci-dessus.
(Signé) Le baron BIGNON; le comte GUILLEMINOT; le comte DE BONDY;
le baron DE MUFFLING; le baron HERVEY, colonel.
Approuvé et ratifié,
(Signé) Le maréchal PRINCE D'ECKMUHL.
On avait donné primitivement à ce traité le nom de _capitulation_. M. le
duc d'Otrante qui connaît l'empire des mots et qui redoutait
l'impression que celui-ci produirait, se hâta de retirer les copies déjà
distribuées, et d'y faire substituer le titre moins dur de _convention_.
Cette précaution néanmoins ne fascina les yeux que de quelques députés
bénévoles. Des groupes nombreux se formèrent; on y accusa hautement le
gouvernement et le prince d'Eckmuhl, d'avoir une seconde fois livré et
vendu Paris aux alliés et aux Bourbons. Les patriotes, les tirailleurs,
les fédérés qui avaient offert leur sang pour la défense de cette ville,
s'indignèrent également qu'on l'eut rendue sans brûler une amorce. Ils
résolurent de s'emparer des hauteurs de Montmartre, de se joindre à
l'armée et de vendre chèrement à l'ennemi les derniers soupirs de la
France et de la liberté. Mais leurs clameurs menaçantes furent entendues
du gouvernement. Il fit mettre sur pied la garde nationale; et elle
parvint à appaiser les mécontens, en leur opposant l'exemple de sa
propre résignation.
La publicité de la convention produisit dans les camps une effervescence
non moins redoutable. Les généraux s'assemblèrent pour protester contre
cette oeuvre impie, et s'opposer à son accomplissement. Ils déclarèrent
que le prince d'Eckmuhl, _chez lequel ils avaient plusieurs fois surpris
M. de Vitrolles_, avait perdu l'estime de l'armée et n'était plus digne
de la commander. Ils se rendirent près du général Vandamme, et lui
offrirent le commandement. Mais cet officier, qui avait fait partie (ce
qu'ils ignoraient) du conseil de guerre et qui en avait approuvé les
sentimens, refusa de déférer à leurs voeux. Les soldats à qui les
représentans du peuple avaient fait jurer de ne point souffrir que
l'ennemi pénétrât dans la capitale, partagèrent spontanément
l'indignation de leurs chefs, et proclamèrent, comme eux, qu'ils ne
consentiraient jamais à rendre Paris. Les uns brisaient leurs armes, les
autres les brandissaient en l'air au milieu des blasphèmes et des
menaces; tous juraient de mourir sur la place plutôt que de
l'abandonner. Une subversion générale paraissait inévitable et
prochaine, lorsque les généraux, effrayés des malheurs qu'elle pourrait
entraîner, haranguèrent les soldats et parvinrent à calmer leur
irritation. La garde impériale, cédant à l'ascendant qu'exerçait sur
elle le brave et loyal Drouot, donna la première l'exemple de la
soumission; et tout rentra dans l'ordre.
Le gouvernement, pour justifier sa conduite et prévenir dans les autres
armées et dans les départemens de semblables soulévemens, publia la
proclamation suivante, fastueux tissu d'éloquentes impostures et de
fallacieuses promesses[83].
_La Commission du Gouvernement aux Français._