III

1º _Le ministre de la marine à M. Bruat, gouverneur des établissements

français dans l'Océanie, commissaire du Roi près la reine des îles de la

Société._

Paris, le 2 juillet 1844.

Monsieur le commandant, ainsi que vous l'ont annoncé mes dépêches des

9 et 12 mars, et que je vous l'ai de nouveau expliqué par celle du 27

avril, le gouvernement n'a pas approuvé la prise de possession des

îles de la Société, et a résolu de s'en tenir au protectorat. Cette

détermination vous replace, en ce qui concerne vos fonctions à Taïti,

dans la situation à laquelle se rapportaient les instructions générales

qui vous ont été données par mon prédécesseur, le 28 avril 1843. Je me

les suis fait représenter; elles me paraissent devoir être maintenues de

point en point. C'est, en effet, la convention du 9 septembre 1842

qu'il s'agit de faire exécuter. J'ai seulement à entrer dans quelques

explications nouvelles que comportent les événements survenus dans

l'intervalle: sans altérer aucune des bases essentielles du traité,

ces événements exigent, sur certains points, des solutions que le

gouvernement n'avait pas eu à prévoir à l'époque de votre départ.

Je dois d'abord bien préciser de nouveau votre position comme commandant

de la subdivision affectée spécialement au service et à la protection

de nos établissements. Le remplacement de M. le contre-amiral

Dupetit-Thouars par M. le contre-amiral Hamelin n'a rien changé, sous ce

rapport, à l'ordre de service primitivement établi. La situation de cet

officier général sera celle de son prédécesseur. Il est placé à la tête

de nos forces navales dans ces mers; mais vous dirigerez les mouvements

de votre subdivision et vous disposerez des équipages et des officiers

qui la composent selon les nécessités du double service qui vous est

confié; seulement, si des circonstances graves, dont l'appréciation est

laissée à M. le contre-amiral Hamelin, viennent à rendre nécessaire

la combinaison des deux stations, votre subdivision rentrera sous les

ordres directs de cet officier général, de qui vous relèverez alors pour

votre commandement naval. Mais, hors ce cas tout exceptionnel, je

ne mets aucune restriction à l'indépendance de votre position. Vous

correspondrez directement avec le département de la marine pour tout ce

qui sera relatif aux bâtiments placés sous vos ordres.

Ainsi que je vous le fais connaître sous le timbre de la direction du

personnel et des mouvements, votre subdivision se compose des bâtiments

suivants:

La frégate _l'Uranie_,

La corvette _l'Ariane_,

_Le Phaéton_, bâtiment à vapeur,

_La Meurthe_ et _la Somme_, corvettes de charge.

Il est dans mes intentions de vous expédier, dans le courant de cette

année, les deux bâtiments à vapeur _l'Australie_ et _le Narval_,

qui vont bientôt quitter les chantiers. Vous savez aussi que par une

décision récente, et pour satisfaire à votre demande, j'ai ordonné la

construction d'un troisième bâtiment à vapeur de trente chevaux, _le

Pingouin_, qui sera prêt probablement et que je vous expédierai à la

même époque que les deux autres. Je combinerai leur départ de manière

à ce qu'ils puissent franchir le cap Horn dans la belle saison. Ces

bâtiments vous fourniront le moyen de donner un grand déploiement à

votre action maritime, et je ne doute pas qu'ainsi fortifiée, elle ne

vous permette, non-seulement de consolider notre autorité sur les points

que nous occupons, mais encore de faire prévaloir, d'une manière plus

générale, notre influence dans cette partie de la Polynésie.

M. le contre-amiral Hamelin reçoit l'ordre de se rendre directement

à Taïti. Dès qu'il sera arrivé, il conférera avec vous au sujet des

dispositions à prendre pour le rétablissement du protectorat. Il importe

essentiellement que cette mesure reçoive, aux yeux des indigènes, son

véritable caractère. Les torts de la reine Pomaré sont graves; mais le

Roi a bien voulu prendre en considération sa faiblesse et accueillir

sa supplique. Il veut qu'un acte solennel de clémence accompagne

l'avénement de l'influence française dans la Polynésie; il espère, par

l'observation scrupuleuse de la convention que la reine a cherché à

éluder, lui montrer le respect dû aux traités et lui donner un salutaire

exemple de la bonne foi politique.

M. Hamelin est porteur d'une lettre du Roi à la reine Pomaré. Vous en

trouverez ici une copie.

La remise de cette lettre aura lieu à titre de notification du

rétablissement du protectorat. Ce rétablissement sera, immédiatement

après, proclamé par vous dans une assemblée générale des chefs. Vous

règlerez, en même temps, par un ordre du jour, ce qui concerne les

pavillons. Le pavillon de la France, signe de la souveraineté extérieure

que nous exerçons, devra continuer de flotter seul sur tous les

postes militaires et sur les points défensifs de Taïti. Le pavillon

du protectorat, c'est-à-dire l'ancien pavillon taïtien, écartelé des

couleurs françaises, sera arboré sur les autres établissements publics.

Vous devrez faire saluer ces deux pavillons séparément de vingt et un

coups de canon par tous les bâtiments placés sous vos ordres, le jour où

l'un et l'autre auront été définitivement arborés. Vous exigerez dans la

suite qu'ils reçoivent le même salut des bâtiments de guerre étrangers

qui aborderont à Taïti.

Je vous laisse le soin d'arrêter et de faire exécuter toutes les mesures

et dispositions qui devront avoir pour effet d'opérer, au plus grand

honneur de la France, l'acte important du rétablissement du protectorat.

Le gouvernement du Roi procède, dans cette circonstance, selon le voeu

d'une politique loyale et éclairée. Il n'a rien à dissimuler, ni de ses

intentions, ni de leur accomplissement; il veut agir au grand jour,

avec fermeté et dignité: connaissant toute sa pensée, vous saurez mettre

chacun de vos actes en parfait accord avec ses vues.

Nous continuerons d'occuper le fort de Moutou-Outa et les autres points

défensifs de Taïti, et vous y maintiendrez les forces militaires que

vous jugerez nécessaires à cette occupation. Ce n'est pas là seulement

un droit qui résulte du protectorat, c'est une obligation qu'il

nous impose; et le concours du gouvernement local pour créer ou pour

conserver les établissements de garnison et les travaux de défense

est également dans ses devoirs et dans son intérêt. Vous requerrez ce

concours avec toute la latitude que les besoins du service public vous

paraîtront exiger.

Ces diverses conséquences de la souveraineté mixte qui régnera désormais

sur l'archipel de la Société sont applicables aux îles qui reconnaissent

la suzeraineté de la reine Pomaré et aux chefs de ces îles. La

convention du 9 septembre 1842 les place également sous le régime du

protectorat; mais, tout en constatant notre droit à cet égard, il

n'est à propos d'en établir les signes extérieurs, par le placement du

pavillon, que sur les points de l'archipel qui peuvent offrir, sous le

rapport maritime et commercial, une véritable importance.

L'intention formelle du gouvernement du Roi est d'ailleurs de ne rien

tenter pour étendre officiellement sa souveraineté extérieure sur

les îles Gambier et sur tous autres points ne relevant pas de la

souveraineté de la reine Pomaré, et vous devrez vous abstenir de donner

suite aux dispositions que vous auriez pu être précédemment amené à

prendre dans un pareil but.

Je n'ai pas besoin de vous dire que c'est de vous que doivent continuer

à émaner les règlements de port et les mesures de police relatives à

l'admission des bâtiments et à la surveillance des équipages à Papeïti

et dans les autres ports ou rades des îles de la Société.

Un des usages les plus fâcheux qui s'étaient introduits à Taïti, avant

le protectorat, c'était la participation des étrangers aux assemblées

des chefs, et l'habitude qu'ils avaient prise d'y exprimer leur opinion

sur les affaires du pays, habitude essentiellement contraire à la

liberté comme à la tranquillité des délibérations. Cet usage a dû cesser

depuis votre arrivée à Taïti. Comme commissaire du Roi, vous avez droit

d'exiger qu'il ne se rétablisse pas, et je vous invite à vous y opposer

formellement. Dans ces assemblées on met souvent en discussion des

questions qui ont un rapport plus ou moins direct avec l'autorité que

vous exercez comme représentant du Roi. Vous devez donc toujours être

admis, quand vous le demandez, ou y faire admettre un de vos délégués,

et vous avez toujours le droit de prendre part à la délibération.

Les consuls qui viendront désormais résider à Taïti ne seront admis

à exercer leurs fonctions qu'après avoir été régulièrement accrédités

auprès du gouvernement protecteur et après avoir reçu du Roi leur

_exequatur_. L'application de cette règle sera faite au successeur de

M. Pritchard; celui-ci a reçu du gouvernement anglais une autre

destination.

Je n'ai pas besoin de vous recommander d'entretenir avec les

représentants des puissances étrangères les relations les plus amicales;

en maintenant et en faisant respecter vos droits, vous saurez accorder

à ces fonctionnaires toutes les facilités désirables pour qu'ils

remplissent, à l'égard de leurs nationaux, les devoirs de la protection

comme ceux de la surveillance.

Je n'ai aucune recommandation nouvelle à vous adresser en ce qui

concerne l'exercice de la religion à Taïti. La liberté des cultes doit

y être complète; c'est une des bases de la convention de 1842; c'est

un des principes de notre gouvernement. Les missionnaires étrangers ont

donc le même droit que les nôtres à votre protection, tant qu'ils se

renferment dans leur ministère de piété et qu'ils s'abstiennent de toute

intervention dans les affaires politiques. Si vous aviez malheureusement

à prévenir ou à réprimer, de leur part, quelques menées contraires à nos

intérêts, vous feriez d'abord un loyal appel au consul de leur nation

afin qu'il vous secondât dans les avertissements que vous donneriez

aux agitateurs qui cacheraient leurs entreprises sous le manteau de la

religion. Si ces avertissements ne suffisaient pas et que leur exclusion

des îles de la Société vous parût indispensable, vous devriez la

prononcer, après avoir prévenu le représentant officiel de leur

gouvernement.

Vous vous attacherez, en outre, avec un soin particulier, à maintenir

entre les ministres des différentes religions un esprit de concorde et

de fraternité, et vous empêcherez toujours que le zèle du prosélytisme

n'engendre des rivalités et des querelles soit entre eux, soit à leur

instigation entre les indigènes. Vous y emploierez votre ascendant,

votre autorité morale, et au besoin les pouvoirs dont vous disposez,

dans l'intérêt du maintien de la tranquillité générale.

Je termine, monsieur le commandant, en vous réitérant l'expression de

ma pleine confiance dans vos lumières, dans votre dévouement, et dans le

concours des officiers et fonctionnaires appelés à vous seconder.

_Signé_: DE MACKAU.

2º _Le ministre de la marine à M. Bruat, gouverneur des établissements

français dans l'Océanie, commissaire du Roi près la reine des îles de la

Société._

Paris, le 16 juillet 1844.

Monsieur le commandant, M. le contre-amiral Hamelin se rend à Taïti. Dès

son arrivée, il conférera avec vous au sujet des mesures à prendre

pour l'exécution du traité du 9 septembre 1842, et le rétablissement du

protectorat. Je vous laisse le soin d'examiner avec cet officier général

qui de vous deux devra procéder officiellement à la réintégration de la

reine Pomaré dans la situation et l'autorité que lui conservait ledit

traité. La solution de cette question dépend beaucoup de la position que

vous aura faite, vis-à-vis des indigènes et des chefs, l'exercice de

la souveraineté pendant plusieurs mois. Ce qui importe essentiellement,

c'est que le fait qu'il s'agit d'accomplir conserve, aux yeux de tous,

le caractère que le gouvernement du Roi veut lui imprimer. Les torts

de la reine ont été graves, mais le Roi prend sa faiblesse en

considération. Il tient à ce que l'avénement de l'influence française

dans ces mers soit accompagné d'un acte solennel de clémence; il veut de

plus que, par l'observation scrupuleuse de la convention du 9 septembre

1842, que la reine a essayé d'éluder, nous lui enseignions le respect dû

aux traités; ce sera tout à la fois lui donner une preuve de bonne foi

et un exemple de générosité. M. Hamelin est porteur d'une lettre du

Roi par laquelle Sa Majesté accorde à la reine Pomaré l'acte de haute

indulgence qu'elle a sollicité dans sa lettre du 9 novembre.

Pour attacher au rétablissement de la reine Pomaré la signification que

je viens d'indiquer, il y aurait certainement avantage à ce que cet acte

fût accompli par vous. Vous devez rester commissaire du Roi près de la

reine; il serait d'un bon effet, pour la suite de vos relations avec

elle, que ce fût de vous qu'elle tînt la restitution de son autorité.

Cependant, je vous le répète, c'est une question de conduite que vous

déciderez suivant les circonstances et après en avoir conféré avec M. le

contre-amiral Hamelin.

Ainsi que je vous l'ai indiqué plus haut, c'est le rétablissement du

protectorat, tel qu'il résulte de la convention du 9 septembre 1842, que

nous entendons opérer. Je ne puis donc que maintenir ici, dans leur sens

général, les instructions confidentielles que vous avez reçues de mon

prédécesseur, sous la date du 28 avril 1843, en tout ce qui a rapport

à votre autorité et aux vues qui devront vous diriger pour assurer et

fortifier votre intervention protectrice dans les affaires du pays.

Je les ai relues avec grand soin, et les événements qui se sont passés

depuis qu'elles ont été rédigées ne me fournissent que des motifs de

les confirmer et de vous inviter à en faire la règle constante de votre

conduite. Il est quelques points seulement sur lesquels je dois plus

spécialement appeler votre attention.

Vous garderez, pour occuper le fort Moutou-Outa et les autres points

défensifs de Taïti, les forces militaires que vous jugerez nécessaires.

L'exercice du protectorat nous en fait une obligation, et nous donne le

droit de réclamer le concours du pouvoir local pour conserver ou créer

les établissements militaires qu'exige notre garnison.

Le pavillon national français continuera d'être arboré sur tous les

postes militaires et sur les points défensifs de l'île.

Le pavillon du protectorat, c'est-à-dire l'ancien pavillon taïtien

écartelé du pavillon français, flottera sur les établissements

municipaux. Si la reine veut avoir un troisième pavillon, comme signe de

son autorité personnelle, vous pourrez le lui accorder; mais vous devrez

préalablement obtenir qu'elle renonce à celui qui a été la cause de

sa rupture avec l'amiral Dupetit-Thouars. C'est un point qu'il vous

appartient de régler dans les conférences que vous aurez avec elle,

avant de procéder à la réinstallation de son autorité royale. Elle

comprendra sans doute qu'elle doit cette marque de déférence à un

gouvernement qui agit avec tant de loyauté et de déférence à son égard.

Quant aux saluts, vous exigerez de la part des étrangers ceux qui sont

dus au pavillon français et à celui du protectorat; et vous pourrez

convenir avec la reine Pomaré, lorsque vous serez satisfait de vos

rapports avec elle, qu'un salut de dix-sept coups de canon sera fait à

son pavillon particulier, à celui qu'elle aura reçu de vos propres mains

et que vous apporte M. le contre-amiral Hamelin.

Les dispositions que je viens de vous prescrire, pour les signes

extérieurs de la souveraineté mixte qui régnera désormais sur l'archipel

de la Société, sont applicables aux îles et aux chefs qui reconnaissent

la suzeraineté de la reine Pomaré, car la convention du 9 septembre

étend également sur eux notre protectorat. Néanmoins, tout en constatant

votre droit à cet égard, il sera suffisant d'arborer le pavillon

français sur les points du groupe qui auront une importance réelle sous

le rapport commercial ou maritime.

Je n'ai pas besoin de vous rappeler que c'est de vous que devront émaner

les règlements de port et les mesures de police pour l'admission et la

surveillance des bâtiments et des équipages qui aborderont la rade de

Papeïti et les autres baies.

Dans les instructions particulières qui vous ont été délivrées, à

la date du 28 avril 1843, il était dit, sous le titre: _Étendue du

protectorat_, que vous deviez vous efforcer de provoquer, près des

indigènes des îles Gambier, la cession de la souveraineté de ces îles au

roi des Français ou la demande de son protectorat.

Les vues du gouvernement à cet égard sont aujourd'hui d'éviter toute

tentative qui aurait pour effet d'engager sa politique dans le sens

indiqué. Vous devrez donc vous abstenir d'entrer à l'avenir dans des

négociations dirigées vers un but semblable, et vous aurez à interrompre

celles qui auraient été précédemment ouvertes par vous en vertu des

instructions précitées.

Vous vous bornerez, dans ce cas, à me faire connaître exactement à

quel point vous vous trouverez avancé envers les chefs de ces îles

indépendantes, par les démarches ou communications qui ont pu avoir lieu

de votre part.

Depuis plusieurs années une législation a été donnée au peuple de Taïti.

Je ne l'examinerai pas en détail; mais vous avez dû être frappé de ce

qu'elle renferme d'incohérent et d'inconciliable avec la part d'autorité

qui nous appartient; son vice radical est d'attribuer aux missionnaires

un pouvoir sans contrôle, de leur accorder la faculté de prononcer des

pénalités qui se traduisent, dans la plupart des cas, en amendes, et

d'établir des impôts dont la perception tourne le plus souvent à leur

profit. Lors du séjour de la _Vindictive_ à Taïti, des assemblées ont eu

lieu où des ordonnances conçues dans le même esprit ont été rendues.

Je pense que, pendant l'exercice de la souveraineté absolue, vous aurez

rapporté ceux de ces actes qui blessaient le plus nos droits ou qui

conféraient à des étrangers une action quelconque dans l'administration

intérieure des îles. Je suppose que ces réformes n'auront soulevé aucune

réclamation de la part des indigènes et des chefs, et qu'elles n'auront

froissé que les personnes qui jouissaient de l'ancien état de choses.

En conséquence, vous devez maintenir vos décisions. Si, par des motifs

légitimes ou sous l'influence d'anciens usages, la reine et les

chefs venaient à réclamer le rétablissement de quelques-unes de ces

ordonnances, vous devriez vous y prêter, mais après avoir obtenu

d'eux qu'il en soit délibéré dans la forme usitée dans le pays et en

constatant que tel est le voeu général.

Vous avez déjà probablement aboli le droit que des étrangers s'étaient

arrogé de concourir aux réunions publiques des chefs et de délibérer

sur les affaires du pays. Il vous appartient, dans votre position de

commissaire du Roi, d'établir et de faire prévaloir cette règle. Les

habitants seuls de Taïti devront désormais prendre part aux réunions

qui ont pour objet leurs affaires propres et intérieures; mais il est

évident que souvent les matières de ces délibérations auront quelque

corrélation avec l'autorité que vous exercez au nom du roi des Français.

Vous ferez donc reconnaître votre droit d'assister, en personne ou par

délégué, à toutes les assemblées du peuple et des chefs, et d'y faire

entendre votre avis. Votre présence dans ces réunions, les relations que

vous avez nouées avec les hommes les plus considérables des îles, et les

moyens d'influence dont vous disposez, vous assurent le pouvoir de faire

presque toujours prévaloir vos vues. Cependant, je vous invite, excepté

pour les actes qui seraient réellement contraires à nos intérêts,

tels que ceux dont j'ai parlé plus haut, à ne provoquer la réforme de

l'ancienne législation qu'avec prudence et ménagement. Ne cherchons pas

à tout changer du jour au lendemain. C'est une oeuvre qui, pour être

bien faite et ne point choquer des habitudes prises, a besoin de l'aide

du temps. Un peuple aussi neuf à la civilisation que celui de Taïti

serait d'ailleurs, plus qu'un autre, exposé à des mécomptes qui

nuiraient à ses progrès, s'il voyait s'opérer, dans la manière de le

diriger, de trop brusques changements.

Indépendamment de la faculté d'assister aux réunions, vous devez,

pour les mêmes raisons, vous faire reconnaître, ainsi qu'il vous a été

prescrit dans les premières instructions confidentielles qui vous ont

été remises, le droit d'approuver ou de désapprouver, en conseil de

gouvernement, les actes et règlements qui émaneront de la reine ou de

l'assemblée des chefs.

Ce n'est là que la simple conséquence de l'ensemble des attributions

dont ce conseil a été investi par la proclamation qui a suivi le traité

du 9 septembre 1842, à la même date et sous les mêmes signatures; et

d'ailleurs vous ne perdrez pas de vue que si, pour obtenir le plein

exercice de ce droit, il est nécessaire de donner quelques garanties à

la reine et aux notables, vous êtes autorisé à le faire en consentant à

l'admission, dans le conseil de gouvernement, de quelques-uns des chefs

qui inspireront le plus de confiance.

Les consuls qui viendront désormais résider à Taïti devront être

régulièrement accrédités près du gouvernement protecteur et munis de

l'_exequatur_ du roi des Français. Il est probable que la première

application de cette règle sera faite au successeur de M. Pritchard, car

cet agent a dû recevoir de son gouvernement l'ordre d'aller remplir

ses fonctions dans les îles des Navigateurs. Nos communications avec le

cabinet britannique ne laissent prévoir aucune difficulté pour vous lors

de l'arrivée du nouveau consul. Je n'ai pas besoin de vous recommander

d'entretenir, avec les représentants des puissances étrangères, les

relations les plus amicales; maintenez et faites respecter tous vos

droits, mais accordez à ces agents toutes les facilités possibles pour

qu'ils exercent sur leurs nationaux la protection et la surveillance

qu'ils leur doivent.

Enfin, il est un point sur lequel je ne saurais trop appeler votre

sollicitude: je veux parler de la situation religieuse de ces îles.

Ainsi que j'ai déjà eu l'occasion de vous le faire observer, c'est la

partie de nos rapports avec les indigènes qui offre les plus graves

difficultés. Ceux des insulaires qui ont une croyance la doivent aux

missionnaires anglais qui se sont succédé depuis près d'un demi-siècle

à Taïti. Ils ont confiance dans ces prêtres; ils suivent leurs leçons et

pratiquent le culte qui leur a été enseigné par eux; nous devons

tenir grand compte d'un fait si grave. D'ailleurs le respect que nous

accorderons aux croyances des indigènes est non-seulement conforme au

texte de la convention du 9 septembre 1842, mais au principe de notre

gouvernement qui a proclamé la liberté des cultes. Les missionnaires

étrangers répandus dans l'archipel de la Société pourront continuer, en

toute sécurité, l'oevre qu'ils ont commencée. Vous leur donnerez

votre assistance, mais à la condition qu'ils se renfermeront dans leur

ministère de charité et de religion, et qu'ils s'abstiendront de tout

tentative d'influence politique et de menées contraires à nos intérêts.

Vous serez, je n'en doute pas, appuyé dans les avertissements que vous

donnerez sur ce dernier point aux missionnaires anglais, par le résident

anglais, qui voudra vous épargner la nécessité de recourir à des mesures

de sévérité. Si, contre mon attente, vous aviez à prévenir quelque

entreprise d'agitation ou d'hostilité qui se cacherait sous le manteau

de la religion, vous devriez, après en avoir donné avis au consul de la

nation de celui ou de ceux qui en seraient les auteurs, prononcer leur

exclusion des îles de la Société; mais cette mesure est extrême, et

vous ne la prendrez qu'avec la conviction qu'elle est réellement

indispensable.

Indépendamment des intrigues politiques que vous surveillerez

soigneusement, je vous recommande expressément de prévenir, autant qu'il

dépendra de vous, soit entre les indigènes, soit entre les missionnaires

de différents cultes, l'explosion de dissentiments religieux. C'est pour

éviter de donner motif à des troubles semblables que le gouvernement du

Roi n'a pas voulu que des missionnaires catholiques fussent attachés, au

moins dans les premiers temps, à notre protectorat de Taïti.

J'ai lieu de supposer que vous ne vous serez point écarté de la ligne de

neutralité qui vous a été tracée à cet égard. J'ajoute aujourd'hui que

vous pourrez vous borner à avoir le personnel ecclésiastique nécessaire

à Taïti pour le service de la garnison et de l'administration française.

L'exemple de nos pratiques et des vertus de notre clergé, la pompe

de notre culte, pourront éveiller quelques âmes et les prédisposer à

recevoir la lumière de notre foi; mais vous devrez rester maître de

diriger et de restreindre les entreprises de conversion qui pourront

être faites.

A cet effet, vous prendrez telles dispositions que vous jugerez

convenables pour qu'aucun missionnaire ne s'introduise dans l'archipel

de la Société, sans, au préalable, avoir obtenu une autorisation de

vous. Par là, vous serez en mesure de prévenir tout conflit. Vous

accorderez au Père de la congrégation de Picpus la faculté de résider

dans telle ou telle localité et de propager la religion catholique

lorsqu'il sera réclamé par les habitants, ou lorsque vous vous serez

assuré qu'il ne peut résulter de sa présence aucun inconvénient.

Telles sont, monsieur le gouverneur, les instructions que j'ai à vous

donner pour vous identifier avec la pensée du gouvernement du Roi.

J'ai la confiance que vous les exécuterez avec autant d'habileté que de

dévouement.

_Signé_: Baron DE MACKAU.

_P. S._--En même temps que la présente dépêche, vous recevrez des

instructions officielles et ostensibles qui sont conformes à celles-ci,

à l'exception des explications qui m'ont paru de nature à être réservées

pour vous seul. Je me réfère au _post-scriptum_ de ces instructions, en

date du 2 de ce mois, pour ce qui concerne les points sur lesquels des

relations ordinaires de service sont obligatoires entre vous et M. le

contre-amiral Hamelin.

Mémoires pour servir à l'Histoire de mon temps (Tome 7) · 第 22 / 43 题