Le travail agricole.
Le troisième facteur qui reste à élever à sa haute puissance, par un bon
choix et avec des procédés qui donnent confiance et crédit à
l'opération, c'est le travail du cultivateur colon, chef de famille
agricole. Ce choix devra être confié à un homme sérieux, honorable et
dévoué à l'entreprise. Son titre sera celui de directeur général du
bureau de recrutement et des transports maritimes d'Europe à l'Amérique
du Sud.
Recrutement des colons.
Art. 20.--À cet effet il sera établi dans la ville de... un bureau
spécial de recrutement de colons sous la direction d'un directeur
général, lequel pour être aidé dans ses opérations pourra créer sous sa
responsabilité des agents dans les chefs-lieux de départements français
et les diverses provinces en Europe.
Art. 21.--Les frais du bureau de recrutement, y compris les
appointements du directeur et des agents, seront fixés par le conseil
d'administration de la société de colonisation.
Art. 22.--Le directeur du bureau de recrutement et ses agents auront
pour mission:
1º De faire connaître l'objet de l'entreprise, ses moyens d'exécution,
les conditions exigées des colons pour être admis;
2º De fournir toutes les explications exactes et véritables, nécessaires
au colon, pour qu'il se décide librement et en toute connaissance, à
entreprendre l'opération de colonisation;
3º Publier, à cet effet, des brochures, des circulaires, articles de
journaux, sous sa responsabilité;
4º Faire connaître dans ces publications les conditions hygiéniques et
climatériques du pays à coloniser, ses zones terrestres, les
institutions politiques, administratives, judiciaires, qui le régissent,
les bénéfices que peuvent lui rapporter les industries agricoles et de
l'élève du bétail; enfin tout ce qu'il importe au colon de connaître
pour entreprendre l'opération proposée;
Art. 23.--Le directeur général du bureau de recrutement remettra à
chaque colon, chef de famille, avant son embarquement une feuille
d'engagement, extraite d'un livre à souche, comportant un numéro
d'ordre, les noms et prénoms du colon et des membres de sa famille, leur
âge, le lieu de leur résidence. Elle comprendra aussi les obligations
réciproques du colon et de l'entreprise, et au bas les signatures du
colon et du directeur de l'entreprise.
Il suffira au colon de présenter la feuille d'engagement pour être admis
à la colonie. Copie en sera adressée au directeur général des colonies.
Art. 24.--Les frais de transport d'Europe à la République Argentine
seront à la charge de l'entreprise, et ceux du port argentin de
débarquement à la colonie, à la charge du gouvernement argentin,
conformément aux articles 88 et 89, et du paragraphe 4 de l'article 104
de la loi sur la colonisation. Le montant de ces avances de passage sera
remboursé par le colon aux époques déterminées par le contrat.
Art. 25.--Le colon, chef de famille agricole, représente celle-ci dans
tous les actes et obligations qui lui incombent.
Art. 26.--La famille agricole se composera de cinq membres, au moins
âgés de dix ans. Les enfants au-dessous de dix ans ne compteront pas
pour l'entreprise, mais ils pourront accompagner la famille et suivre
leurs parents.
Art. 27.--Deux familles séparées pourront s'associer pour former un
groupe de famille au nombre de cinq membres au moins. Ils auront la
faculté de rompre, plus tard, l'association en se partageant la
concession de terrain et les avances à elles faites. Mais elles
resteront solidaires de leur engagement, vis-à-vis l'entreprise.
Art. 28.--Deux mois avant le départ des colons d'Europe, le directeur
général de l'entreprise de colonisation enverra l'ordre au directeur des
colonies de préparer les lots de cinquante hectares chaque à distribuer
aux colons, avec leurs limites et bornage. Le lot portera un numéro
d'ordre. Cette opération terminée, il sera procédé à la construction des
maisons d'habitation composées chacune de deux pièces de quatre mètres
carrés de surface, avec un corridor intermédiaire.
Art. 29.--Immédiatement après l'arrivée des colons sur les lieux, les
lots seront tirés au sort et chaque colon prendra possession de celui
que lui aura désigné le sort. On lui délivrera, ensuite, les avances de
la première catégorie, telles que farine, semences, une charrue, un
char.... Durant les quinze jours qui suivront, les colons recevront les
avances de la seconde catégorie, à titre de cheptel, savoir: 500 brebis,
avec trois béliers, 20 vaches et un taureau, cinq juments. La
distribution se fera par tirage au sort, par lots d'animaux.
Art. 30.--Deux fours à cuire le pain seront construits d'avance dans
chaque colonie, un pour la section de droite, l'autre pour la section de
gauche.
Art. 31.--Dans chacune des colonies, l'entreprise établira un magasin
commercial comprenant des outils aratoires et ustensiles de ménage,
quincaillerie, objets de consommation; enfin, toute marchandise ou
denrée que l'entreprise jugera utile de livrer en vente. Un crédit de
six mois sera accordé aux colons.
Art. 32.--Chaque colon sera obligé de cultiver et de maintenir en état
de culture, à partir de la première année, pour le moins quatre hectares
de terrain sur les cinquante qui lui sont concédés et de clore la partie
cultivée soit en bois, soit en fil de fer, restant libre, pour le
surplus, d'en cultiver la contenance qu'il lui conviendra.
Art. 33.--Tout colon qui ne cultiverait pas la contenance ci-dessus
indiquée dans l'article précédent, ou qui ne donnerait pas à l'élève du
bétail les soins qui leurs sont dus, ou qui serait une cause de désordre
dans la colonie, la concession du terrain et les avances à lui faites
lui seront retirées et il sera expulsé de la colonie. Toutefois, le fait
devra être attesté par dix colons tirés au sort et confirmé par un
rapport du directeur des colonies; seul, l'agent général, représentant
de l'entreprise, aura droit de prononcer l'exclusion.
Art. 34.--Tout le produit du sol, celui des animaux de basse-cour et de
toute autre industrie, appartiendra au colon; seul, le produit cheptel
des brebis, vaches, chevaux, sera partagé entre ce dernier et
l'entreprise.
Art. 35.--Les mâles des trois classes d'animaux spécifiés ci-dessus,
ayant acquis un an d'âge, seront partagés, chaque année et livrés à la
vente durant cinq ans, c'est-à-dire, pendant le cours de six années,
entre le colon et l'entreprise. La laine des brebis sera également
partagée durant les cinq premières années.
Art. 36.--Durant les cinq premières années, le colon paiera à
l'entreprise un dix pour cent du montant des avances 9,500 francs, soit
950 francs par an, conformément aux prescriptions du paragraphe 5 de
l'article 98 de la loi sur la colonisation.
Art. 37.--Après cinq ans, durant les deux premiers mois de la sixième
année, le colon remboursera à l'entreprise le montant des avances 9,500
francs, avec une prime de 20 pour cent, soit 1,900 fr., en total: 11,400
fr., conformément au paragraphe 5 de l'article 98 précité.
Art. 38.--Une fois le règlement fait et le remboursement du montant des
avances opéré, l'agent général de l'entreprise aux colonies délivrera à
chaque colon, chef de famille, un titre de propriété dûment légalisé.
Après quoi le colon restera maître absolu, non seulement du terrain, de
la maison, du mobilier, mais encore des animaux qui se trouveront dans
son domaine; restant libre et dégagé de tout compromis avec l'entreprise
de colonisation.
Art. 39.--Les colons seront soumis aux lois et institutions de la
République Argentine sous l'autorité d'un juge de paix, chargé de les
faire exécuter.
Art. 40.--De même que dans les autres centres de population de la
République Argentine, les colons constitueront un conseil municipal
chargé de l'administration des affaires communales de la colonie: le
service religieux, l'instruction primaire, restant à la charge du
gouvernement National ou provincial.
Art. 41.--Un directeur général des colonies, nommé par l'entreprise,
assisté d'un inspecteur, surveillera, contrôlera et dirigera les
affaires coloniales de l'entreprise. Un agent général représentera
celle-ci dans le pays.
Disposition et distribution des colonies le long des chemins de fer
à construire, dans les territoires nationaux.
Art. 42.--En attendant qu'il soit ajouté à la loi de colonisation un
titre 8 réglant la colonisation le long des chemins de fer, l'entreprise
se conformera à l'article 104 de la loi qui détermine le nombre de cent
vingt-cinq familles à établir dans chaque section de terrain concédé de
vingt-cinq lieues chaque; disposition qui n'apporte pas un changement
irréalisable pour notre projet, et qui d'ailleurs n'est applicable
qu'aux territoires nationaux. Les gouvernements provinciaux restant
libres de passer des contrats sur d'autres bases qui seraient plus
conformes à leurs intérêts.
Les colons des territoires nationaux seront exempts de la contribution
directe durant dix ans. Art. 114 de la loi.
Disposition des colonies dans les territoires provinciaux.
Art. 43.--Il sera passé des contrats de colonisation avec les
gouvernements provinciaux dans les conditions suivantes:
1º Établissement d'une colonie de quarante à quatre-vingts familles,
pour chaque concession de vingt lieues carrées le long d'un chemin de
fer,
2º Établissement de vingt à quarante familles pour une concession de dix
lieues carrées.
Les autres conditions comme ci-dessus dans nos dispositions générales.
Disposition de colonies avec des propriétaires de terrain.
Art. 44.--Les propriétaires particuliers qui demanderont à établir des
colonies sur leur terrain propre pourront le faire aux conditions
formulées dans l'article précédent, même en réduisant la concession à
cinq lieues pour dix à vingt familles. Par exception pour les
propriétaires de cette dernière catégorie, la moitié du terrain concédé
restera leur propriété après la cinquième année, et en disposeront pour
la vente ou leur usage, comme bon leur semblera.