Je vous préviens, M. le maréchal, que je suis chargé d'entrer avec vous
dans quelques explications sur l'exécution du traité de paix entre sa
majesté l'empereur et sa majesté le roi de Prusse; elles n'ont pour but
que de lever toute incertitude et de prévenir toute discussion qui
pourrait retarder l'évacuation de la Prusse.
Les articles 16, 25 et 26 doivent avoir reçu leur entière exécution
avant l'évacuation des provinces prussiennes; en conséquence, les
troupes françaises ne quitteront le pays, entre l'Oder et la Vistule,
que lorsque:
1º La convention qui, au terme de l'article 16, doit avoir lieu pour la
fixation d'une route de communication entre le royaume de Saxe et le
duché de Varsovie, aura été conclue avec M. le maréchal Soult, qui a
reçu des plénipotentiaires à cet effet.
Je dois vous observer, relativement à cet article du traité de paix, que
le terme de route militaire qui y est employé ne peut s'entendre
exclusivement du passage de troupes, et que les communications
commerciales entre le royaume de Saxe et le duché de Varsovie doivent
être libres de manière à ce que les productions agricoles et
manufacturières de la Saxe et du duché de Varsovie puissent y être
voiturées sans être assujéties à d'autres droits qui seront
indispensables pour l'entretien de cette route, stipulant d'ailleurs les
précautions convenables pour empêcher la contrebande.
Il serait à désirer que sa majesté le roi de Prusse consentît à ce que
les relations commerciales s'établissent entre la Saxe et le duché de
Varsovie par les principales villes de la Silésie. Les objets
transportés par ces routes seraient assujétis à un droit de transit qui
ne pourrait excéder celui qu'on perçoit en Saxe pour les objets de même
nature. Cette convention présenterait des avantages réciproques, et
serait un heureux présage pour l'avenir.
2º Les papiers, titres et documens, cartes et plans relatifs au duché de
Varsovie auront été remis.
3º Les fonds capitaux et valeurs quelconques, pris par sa majesté le roi
de Prusse dans le duché de Varsovie, auront été restitués.
4º Toutes les contributions, tant ordinaires qu'extraordinaires, qui
peuvent encore être dues par les Prussiens à l'est de la Poméranie et de
la Nouvelle-Marche, auront été acquittées, ou du moins il aura été
donné pour ces paiemens des sûretés trouvées suffisantes par M.
l'intendant-général de l'armée.
Quant à l'évacuation de la Silésie et des provinces à la gauche de
l'Oder, elle ne doit avoir lieu qu'après,
1º La remise de tous les papiers, documens, cartes et plans appartenant
aux provinces cédées par sa majesté le roi de Prusse à la gauche de
l'Elbe;
2º La restitution des fonds, capitaux et valeurs quelconques qui
auraient été pris par sa majesté le roi de Prusse, et qui doivent être
restitués;
3º Le paiement de toutes les contributions, tant ordinaires
qu'extraordinaires, qui peuvent encore être dues par la Silésie, la
Poméranie, la Nouvelle-Marche et les autres provinces prussiennes
situées entre l'Elbe et l'Oder, ou la remise des sûretés trouvées
suffisantes par M. l'intendant-général, le tout conformément aux
stipulations antérieures.
L'article 2 du traité de paix met la nouvelle Silésie au nombre des pays
qui doivent être rendus au roi de Prusse. Lorsqu'on s'est servi de cette
dénomination, les négociateurs français ignoraient que des provinces
polonaises avaient été réunies à la nouvelle Silésie. L'ensemble du
traité, et surtout l'article 13, qui porte que, de toutes les provinces
ayant appartenu au ci-devant royaume de Pologne antérieurement au 1er
janvier 1792, le roi de Prusse ne doit conserver que l'Ermeland, les
pays à l'ouest de la vieille Prusse, à l'est de la Poméranie et de la
Nouvelle-Marche, au nord du cercle de Culm, de Bromberg et de la
chaussée allant de Schneidemüchz à Driesen, avec la ville et citadelle
de Grandenz, et trois villages qui se trouvent dans le voisinage, ne
laissent aucune incertitude sur le véritable sens de l'article 2 du même
traité. Il ne doit donc être restitué à la Prusse de la nouvelle Silésie
que ce qui a pu faire partie du duché de ce nom antérieurement au 1er
janvier 1772, et ce qui, à cette époque, appartenait à la Pologne
appartient maintenant au duché de Varsovie.
J'ai l'honneur de vous prévenir, monsieur le maréchal, que le maréchal
Soult a reçu les pleins-pouvoirs nécessaires pour passer toutes les
conventions auxquelles ces observations pourront donner lieu.
Fontainebleau, le 30 décembre 1807.