que tous les ouvrages qui sont publiés dans tous les genres et dans
toutes les langues quelconques, soient achetés. Il sera fait des fonds
à cet effet. Ces livres, après avoir été inscrits sur les registres de
la Bibliothèque, seront examinés par les classes respectives de
l'Institut, et ceux qui seront distingués par elles, seront traduits
en tout ou en partie par des interprètes qui seront attachés à cet
effet, en nombre suffisant, à la Bibliothèque publique.
XXXVI.
Il sera établi, soit au Louvre, soit au Collège des Quatre Nations, une
Imprimerie pourvue de tous les caractères à l'usage des Sciences, de
ceux des Langues anciennes et modernes, laquelle sera destinée au
service des classes de l'Institut.
XXXVII.
Pour mettre de l'ordre et de l'unité dans ce grand établissement, il
sera formé un comité central qui sera composé de vingt membres;
chacune des vingt classes de l'Institut ayant le droit d'en nommer un.
XXXVIII.
Ces élections seront renouvellées tous les ans par les classes
respectives de l'Institut, au scrutin et à la majorité des suffrages.
XXXIX.
Le comité central de l'Institut nommera au scrutin et à la majorité
absolue, un Directeur et un Secrétaire.
XL.
Le comité central de l'Institut s'assemblera deux fois chaque mois, et
plus souvent s'il y a lieu.
XLI.
Ses fonctions seront de surveiller les travaux de l'Institut, de
stipuler en général pour ses intérêts, c'est-à-dire, pour ceux des
Lettres, des Sciences et des Arts; de s'assurer de l'exactitude des
Professeurs à remplir leurs devoirs; de répondre aux demandes qui
pourront lui être faites concernant l'Instruction publique, de la part
des Départemens, Districts ou Municipalités; de régler les différens
qui pourront s'élever entre les classes, et de proposer les
améliorations à faire, soit dans l'Institut, soit dans les
établissemens qui lui seront annexés.
XLII.
Lorsque les divisions ou classes de l'Institut, voulant fixer
l'attention publique sur un sujet de méditation ou d'étude, auront
besoin de fonds extraordinaires, soit pour proposer des prix, soit
pour faire une suite d'expériences et de recherches, elles
s'adresseront au comité central, lequel fera parvenir son voeu à
l'Assemblée Nationale, après avoir jugé s'il n'y a pas pour cette
fois un trop grand nombre de demandes de ce genre faites par les
classes de l'Institut, qui devront se concerter entre elles pour
l'ordre et le succès de leurs travaux.
XLIII.
Les Commissaires pour l'Instruction publique seront chargés de
surveiller la partie administrative de l'Institut national et des
établissemens qui lui seront annexés, et d'y maintenir l'exécution de
la loi. Les patentes des membres de l'Institut et des Professeurs
seront remises par eux; ils assisteront aux séances du comité central
avec lequel ils concourront, de tous leur moyens, aux progrès des
Sciences et des Arts.
XLIV.
Les membres intimes des Académies et sociétés savantes[12], telles
qu'elles existent dans l'ordre actuel, seront remplacés dans les
classes respectives de l'Institut projetté. On suivra dans ce
remplacement l'ordre de l'ancienneté de réception, dans les Académies
ou Sociétés. Lorsque le nombre des places arrêtées pour les divisions
ou classes de l'Institut sera rempli, ceux qui, conformément à ce
Décret, y auront des droits, seront rangés, toujours suivant l'ordre
de leur réception, dans une classe de surnuméraires qui jouiront des
mêmes droits que les autres auxquels ils succéderont, comme il est
réglé ci-après.
[12] _Nota._ Les Académies et Sociétés savantes sont:
1º. L'Académie Françoise;
2º. L'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres;
3º. L'Académie des Sciences;
4º. Le Collège Royal;
5º. La Société de Médecine;
6º. L'Académie de Chirurgie;
7º. La Société d'Agriculture;
8º. L'Académie de Peinture et de Sculpture;
9º. L'Académie d'Architecture;
10º. Les Écoles de Chant et de Déclamation.
XLV.
Lorsqu'il vaquera une place parmi les membres de divisions ou classes
de l'Institut, elle sera remplie par le plus ancien des surnuméraires,
tant qu'il y en aura. Lorsqu'il en aura vaqué deux, il sera en outre
nommé un nouveau membre qui prendra place à la suite de tous les
surnuméraires. A l'avenir ce titre sera pour toujours supprimé dans
l'Institut.
XLVI.
A l'avenir, les pensions attribuées à l'Institut, seront réparties à
raison de l'ancienneté de réception dans les divisions et dans les
classes dont cet établissement est formé. Il ne sera rien innové à
l'égard des pensions accordées jusqu'à ce jour par les Académies ou
Sociétés savantes, à ceux de leurs membres qui seront remplacés dans
l'Institut.
XLVII.
Les classes d'associés honoraires, établies dans les Académies, sont
abolies.
XLVIII.
Ceux qui, dans les Académies ou Sociétés savantes actuelles, occupent
des places d'associés libres, seront conservés avec le même titre près
des divisions ou classes respectives de l'Institut, dans lequel il n'y
aura plus d'associés libres à l'avenir.
XLIX.
Il sera libre aux divisions ou classes de l'Institut, de s'attacher,
sous les noms d'associés et de correspondans règnicoles ou étrangers,
les personnes qui pourront les aider dans leurs travaux.
L.
Les titulaires des chaires conservées continueront, en se conformant
aux nouvelles lois, les fonctions de leur enseignement; et jusqu'à ce
que l'Institut soit formé, ils feront, comme ci-devant, avec les mêmes
honoraires qu'ils ont reçus jusqu'ici, les leçons dont ils ont été
chargés.
LI.
Les titulaires des chaires supprimées par l'article premier, seront
nommés de préférence à celles dont l'enseignement est le même dans le
nouvel Institut.
LII.
Les commissaires de l'instruction, nommeront, pour la première fois
seulement, sur la présentation du comité central, les membres qui
devront composer les classes de nouvelles création; savoir: les
classes premières, deuxième et dixième de la première section, et les
classes neuvième et dixième de la seconde section de l'Institut, ainsi
que les Professeurs des chaires nouvellement établies. Toutes les
classes de l'Institut étant ainsi complettes, éliront elles-mêmes les
associés et les Professeurs, conformément aux règles prescrites par
les présens Décrets.
DES BIBLIOTHÈQUES.
ARTICLE PREMIER.
Il y aura dans chaque Département une Bibliothèque, sous l'inspection
particulière du Directoire du Département; et dans les villes où il se
trouvera une Bibliothèque de Municipalité déjà établie, elle pourra
servir de Bibliothèque de Département, et sera sous la surveillance du
Directoire du Département.
Les quatre premiers articles du présent Décret seulement, ne sont
point relatifs aux établissemens littéraires de Paris.
II.
Chaque Bibliothèque sera plus ou moins considérable, selon la
proportion de l'étendue et de la population, des richesses littéraires
ou même des Contributions du Département.
Les volumes dont elles seront composées, seront prélevés dans les
Bibliothèques ecclésiastiques et des communautés Religieuses, et dans
celles des autres établissemens supprimés, après toutefois que l'état
desdits livres aura été préalablement dressé et envoyé aux
Commissaires de l'Instruction publique, qui donneront autorisation et
détermineront l'emploi, ou le mode de la vente du surplus.
III.
Il ne pourra y avoir pour chaque Bibliothèque moins de deux ni plus de
quatre Bibliothécaires.
Le premier ne pourra avoir moins de 1,500 livres, ni plus de 3,000
livres.
Chacun des autres 2,000 livres au plus, et au moins 1,000 livres.
Il sera pourvu par un réglement aux sommes nécessaires pour les achats
des livres, les frais de Bureau, entretien des bâtimens et autres
dépenses.
Le Bibliothécaire principal sera nommé par le Département: les
Bibliothécaires seront choisis, autant qu'il sera possible, parmi les
Sujets des Congrégations Ecclésiastiques supprimées.
Le Bibliothécaire de chaque Département sera tenu de correspondre
exactement et dans les formes qui seront prescrites par un réglement
particulier, avec le Commissaire de l'Instruction publique, chargé
spécialement de l'administration des Bibliothèques.
IV.
Le directoire de chaque Département veillera avec soin, à ce que le
Bibliothécaire du Département se procure promptement deux exemplaires
bien conditionnés de chaque livre nouveau imprimé dans son ressort.
L'un des deux restera dans la Bibliothèque du Département, l'autre
sera adressé aussitôt à la Bibliothèque générale établie à Paris, dont
il sera fait mention article V. Ce dernier établissement remboursera
le montant de cette dépense au Département, si le livre ne vient pas
de la libéralité de l'Auteur, Éditeur, ou Libraire.
V.
Il sera formé à Paris un établissement, sous le titre de Bibliothèque
nationale, faisant, partie de l'Institut, entretenu aux frais du
Trésor public, et divisé en six établissemens, pour le plus grand
avantage de ceux qui cultivent les Sciences.
Chacun d'eux prendra le nom de la science à laquelle il sera
particulièrement affecté.
Le principal établissement restera quant à présent, rue de Richelieu,
et contiendra la réunion de tous les livres, dans toutes les matières,
ainsi que les collections de divers genres qu'il renferme déjà, ou qui
pourroient y être jointes; les cinq autres seront distribués dans les
quartiers de la Capitale où ils pourront être le plus utiles, et
contiendront chacun de 40,000 à 80,000 volumes: chacun de ces cinq
établissement sera affecté particulièrement à chacune des cinq
divisions des matières de Bibliographie, et en contiendra les
ouvrages, indépendamment des livres élémentaires des quatre autres
divisions.
Les Bibliothèques des maisons ecclésiastiques et religieuses et
établissemens supprimés serviront à enrichir et former ces cinq
dépôts; les achats ou présens des livres nouveaux les completteront
par la suite.
La Bibliothèque de la Municipalité sera en même temps la Bibliothèque
du Département, conformément à l'article du présent décret; elle
embrassera toutes les matières bibliographiques, et sera augmentée et
complettée pareillement avec les livres des maisons ecclésiastiques et
religieuses, et autres établissemens supprimés, indépendamment des
acquisitions qu'elle pourra faire sur les fonds qui lui seront
affectés.
VI.
Toute personne qui désirera travailler dans une Bibliothèque publique,
y sera admise tous les jours hors les Dimanches et fêtes, soit dans la
Bibliothèque, soit en présence du Bibliothécaire, dans une salle
particulière de travail, si le local permet d'en avoir une attenante
au dépôt général des livres.
On n'y travaillera que pendant le jour; les Réglemens pourvoiront à la
commodité des citoyens studieux, comme à la conservation des livres.
VII.
Il n'y aura plus d'obligation aux Libraires, Éditeurs et Auteurs, de
fournir des exemplaires de leurs ouvrages aux Bibliothèques publiques.
PRIX
ET ENCOURAGEMENS.
Les prix et récompenses mérités par le talent, devant être diversement
honorifiques et quelquefois pécuniaires; tantôt offerts par la
reconnoissance de la Nation, tantôt décernés par celle d'un lieu
particulier, devant se placer à côté des plus petits efforts de
l'enfance et atteindre les plus hautes conceptions du génie, sont
promis, sont assurés par l'Assemblée Nationale.
Mais, à raison du grand nombre de détails nécessaires pour que toutes
les proportions soient bien observées, et qu'aucun genre de mérite ne
soit privé de son encouragement et de sa récompense, ils ne seront
déterminés et classés que d'après un réglement qui sera présenté sur
cet objet à la législature par les Commissaires de l'Instruction
publique.
MÉTHODES
ET LIVRES ÉLÉMENTAIRES.
L'Assemblée Nationale met au rang des bienfaits publics les bons
livres élémentaires sur toutes les connoissances humaines, les
méthodes propres à agrandir et à perfectionner les facultés
principales de l'homme, les procédés bien éprouvés, destinés à
faciliter l'application des principes dans la pratique des arts;
toutes les découvertes, soit dans les arts, soit dans les sciences, et
particulièrement les ouvrages de tout genre qui serviront le mieux la
morale. Elle veut que l'Institut national mette en usage tous ses
moyens pour arriver à ces grands résultats, qu'il attache à leur
recherche tous les talens, tous les efforts de l'émulation publique,
et elle ordonne aux Commissaires de l'instruction de faire parvenir,
sans délai, aux Départemens tout ce que, sur ces divers objets,
l'institut aura, par un suffrage solemnel, recommandé à la confiance
publique.
SPECTACLES.
ARTICLE PREMIER.
Les Commissaires de l'instruction, dont la surveillance devra
s'étendre sur les spectacles, respecteront la liberté du talent dans
le choix des sujets des différentes pièces; mais ils décideront
quelles sont les pièces qui, aux jours des fêtes nationales et à
l'occasion des grands événemens, mériteront d'être, aux frais de la
Nation, représentées gratuitement.
II.
Les pièces de théâtre feront un des objets particuliers pour lesquels,
d'après le voeu prononcé et soutenu de l'opinion publique, et sur le
jugement motivé de l'Institut, il sera accordé des prix et des
récompenses nationales.
FÊTES.
L'Assemblée Nationale ayant décrété constitutionnellement qu'il seroit
établi des fêtes nationales, mais jugeant que la périodicité pourroit
en affoiblir l'intérêt, si elle s'étendoit sur un grand nombre,
ordonne que deux fêtes seulement seront établies pour tout le Royaume;
l'une, sous le nom de la liberté, qui sera célébrée tous les ans le 14
Juillet; l'autre, en faveur de l'égalité, qui sera fixée au 4 Août.
Elle laisse aux Directoires des Départemens le soin de donner à ces
fêtes toute la solemnité qu'elles requièrent, comme aussi la faculté
d'en établir de particulières, lorsque des circonstances locales ou
même des événemens généraux leur paroîtront le demander: elle charge
les Commissaires de l'instruction publique de présenter, le plutôt
possible, au Corps législatif un mode général d'organisation pour ces
fêtes.
ÉDUCATION DES FEMMES
ARTICLE PREMIER.
Les filles ne pourront être admises aux Écoles primaires que jusqu'à
l'âge de huit ans.
II.
Après cet âge, l'Assemblée Nationale invite les pères et mères à ne
confier qu'à eux-mêmes l'éducation de leurs filles, et leur rappelle
que c'est leur premier devoir.
III.
Il sera pourvu, dans chaque Département, aux moyens de former des
établissemens destinés à procurer aux filles qui sortiront des Écoles
primaires ou de la première éducation paternelle, la facilité
d'apprendre des métiers convenables à leur sexe.
IV.
Il sera pourvu aussi, par les Départemens, à l'établissement d'un
nombre suffisant de maisons d'éducation pour les filles qui ne
pourront être élevées dans la maison paternelle.
V.
Ces maisons seront dirigées par des Institutrices nommées par les
Directoires des Départemens.
VI.
Les Départemens prescriront des règles à ces établissemens, veilleront
à leur exécution, pourront destituer les Institutrices dont la
conduite ne répondroit pas à la confiance publique.
VII.
Ils fixeront le prix des pensionnats et les traitemens des
Institutrices, et les proportionneront aux objets d'enseignement
qu'elles seront capables de professer pour leurs Élèves.
VIII.
Toutes les instructions données aux Élèves dans les maisons
d'éducation publique, tendront particulièrement à préparer les filles
aux vertus de la vie domestique, et aux talens utiles dans le
gouvernement d'une famille.
DES COMMISSAIRES
DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE.
Les Commissaires de l'instruction publique, sont établis pour
réunir en un centre commun, et répandre dans tout l'Empire
tous les moyens d'instruction propres à maintenir l'unité des
principes et à perfectionner cette partie essentielle de
l'organisation sociale.
ARTICLE PREMIER.
Il sera établi à Paris une Administration centrale sous le nom de
Commission générale de l'Instruction publique. Ses Membres seront au
nombre de six, et auront le titre de Commissaires de l'instruction
publique.
II.
Il sera établi, sous chaque Commissaire, un Inspecteur. Les
Inspecteurs pourront, être momentanément envoyés dans les divers
Établissemens d'instruction du Royaume, lorsque la Commission le
jugera nécessaire.
III.
Les Commissaires et Inspecteurs seront nommés par le Roi, qui pourra
ensuite les suspendre de leurs fonctions; mais l'instruction étant la
première défense contre les abus de l'autorité, leur destitution ne
pourra être prononcée que sur un jugement du Corps législatif.
IV.
Les Commissaires se partageront entr'eux les divers objets de
l'instruction, et chacun fera exécuter, sous sa responsabilité, les
Lois relatives à la partie dont il aura été chargé.
V.
Ils auront sous leur surveillance tout ce qui tient à l'instruction,
tout ce qui concerne les prix et concours qui seront ouverts pour tous
les objets d'utilité publique, les Spectacles, les Fêtes Nationales,
les Arts, les Bibliothèques publiques formée de celles des Maisons
religieuses, la Bibliothèque Nationale, la Correspondance de toutes
les Bibliothèques.
VI.
Il sera nommé dans chaque Directoire de Département, un membre chargé
de la surveillance de ce qui concerne l'instruction; il sera tenu de
donner connoissance tant de l'état que des besoins de l'instruction
publique dans le Département.
VII.
Tous les biens et revenus destinés à l'Éducation publique seront sous
la surveillance des Commissaires: ils rendront compte, tous les ans, à
l'Assemblée législative de la situation de ces biens.
VIII.
Ils présenteront, chaque année, à l'Assemblée législative un état des
progrès de l'instruction dans toutes les parties du Royaume.
IX.
Ils nommeront, pour la première fois, aux places de nouvelle création
dont la nomination n'aura pas été attribuée aux Corps administratifs,
et rendront un compte public des motifs de leurs choix.
X.
Ils seront tenus de présenter au Corps législatif, dans le plus court
délai possible, et dans l'ordre des besoins pressans, des projets de
réglement sur tous les objets de détail qui ne se trouveront points
compris dans les articles précédens.
XI.
La Commission générale nommera son Secrétaire et les Employés des
Bureaux: elle présentera à l'Assemblée législative l'état des Employés
nécessaires, pour, ledit état, être décrété ainsi qu'il conviendra.
XII.
Le traitement des Commissaires sera de 15,000 livres, celui des
Inspecteurs de 8,000 livres.
* * * * *
_Nota._ Il nous eut semblé possible et conforme aux principes
d'attacher davantage l'instruction publique au Corps
législatif; mais un Décret ayant déjà placé cet objet sous la
surveillance active d'un des Départemens du Pouvoir exécutif,
nous avons dû nous conformer à cette disposition; nous avons
seulement recherché des moyens pour que l'Administration
nouvelle, à qui l'Instruction sera spécialement confiée,
contenue par l'opinion autant que par sa responsabilité, ne
s'écartât point de son but, et favorisât la plus entière et la
plus libre propagation des lumières.
LIBERTÉ DE L'ENSEIGNEMENT.
Il sera libre à tous particuliers en se soumettant aux Lois générales
sur l'enseignement public, de former des établissemens d'instruction;
ils seront tenus seulement d'en instruire la Municipalité, et de
publier leurs réglemens.
PROLONGATION PROVISOIRE DE L'ENSEIGNEMENT ACTUEL.
Les Universités et corporations chargées maintenant de l'Instruction
publique continueront leurs fonctions jusqu'au parfait établissement
des nouveaux moyens d'Instruction qui devront leur succéder; après
quoi elles seront supprimées.[13].
[13] L'Assemblée Nationale décidera si, par son Décret du
[date laissée en blanc] à l'époque duquel aucune des parties de
l'instruction n'étoit organisée, elle a entendu exclure les
Membres des Législatures des emplois nombreux relatifs à
l'instruction publique.
FIN.