Les Directeurs des Bibliothèques publiques prendront des mesures pour

que tous les ouvrages qui sont publiés dans tous les genres et dans

toutes les langues quelconques, soient achetés. Il sera fait des fonds

à cet effet. Ces livres, après avoir été inscrits sur les registres de

la Bibliothèque, seront examinés par les classes respectives de

l'Institut, et ceux qui seront distingués par elles, seront traduits

en tout ou en partie par des interprètes qui seront attachés à cet

effet, en nombre suffisant, à la Bibliothèque publique.

XXXVI.

Il sera établi, soit au Louvre, soit au Collège des Quatre Nations, une

Imprimerie pourvue de tous les caractères à l'usage des Sciences, de

ceux des Langues anciennes et modernes, laquelle sera destinée au

service des classes de l'Institut.

XXXVII.

Pour mettre de l'ordre et de l'unité dans ce grand établissement, il

sera formé un comité central qui sera composé de vingt membres;

chacune des vingt classes de l'Institut ayant le droit d'en nommer un.

XXXVIII.

Ces élections seront renouvellées tous les ans par les classes

respectives de l'Institut, au scrutin et à la majorité des suffrages.

XXXIX.

Le comité central de l'Institut nommera au scrutin et à la majorité

absolue, un Directeur et un Secrétaire.

XL.

Le comité central de l'Institut s'assemblera deux fois chaque mois, et

plus souvent s'il y a lieu.

XLI.

Ses fonctions seront de surveiller les travaux de l'Institut, de

stipuler en général pour ses intérêts, c'est-à-dire, pour ceux des

Lettres, des Sciences et des Arts; de s'assurer de l'exactitude des

Professeurs à remplir leurs devoirs; de répondre aux demandes qui

pourront lui être faites concernant l'Instruction publique, de la part

des Départemens, Districts ou Municipalités; de régler les différens

qui pourront s'élever entre les classes, et de proposer les

améliorations à faire, soit dans l'Institut, soit dans les

établissemens qui lui seront annexés.

XLII.

Lorsque les divisions ou classes de l'Institut, voulant fixer

l'attention publique sur un sujet de méditation ou d'étude, auront

besoin de fonds extraordinaires, soit pour proposer des prix, soit

pour faire une suite d'expériences et de recherches, elles

s'adresseront au comité central, lequel fera parvenir son voeu à

l'Assemblée Nationale, après avoir jugé s'il n'y a pas pour cette

fois un trop grand nombre de demandes de ce genre faites par les

classes de l'Institut, qui devront se concerter entre elles pour

l'ordre et le succès de leurs travaux.

XLIII.

Les Commissaires pour l'Instruction publique seront chargés de

surveiller la partie administrative de l'Institut national et des

établissemens qui lui seront annexés, et d'y maintenir l'exécution de

la loi. Les patentes des membres de l'Institut et des Professeurs

seront remises par eux; ils assisteront aux séances du comité central

avec lequel ils concourront, de tous leur moyens, aux progrès des

Sciences et des Arts.

XLIV.

Les membres intimes des Académies et sociétés savantes[12], telles

qu'elles existent dans l'ordre actuel, seront remplacés dans les

classes respectives de l'Institut projetté. On suivra dans ce

remplacement l'ordre de l'ancienneté de réception, dans les Académies

ou Sociétés. Lorsque le nombre des places arrêtées pour les divisions

ou classes de l'Institut sera rempli, ceux qui, conformément à ce

Décret, y auront des droits, seront rangés, toujours suivant l'ordre

de leur réception, dans une classe de surnuméraires qui jouiront des

mêmes droits que les autres auxquels ils succéderont, comme il est

réglé ci-après.

[12] _Nota._ Les Académies et Sociétés savantes sont:

1º. L'Académie Françoise;

2º. L'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres;

3º. L'Académie des Sciences;

4º. Le Collège Royal;

5º. La Société de Médecine;

6º. L'Académie de Chirurgie;

7º. La Société d'Agriculture;

8º. L'Académie de Peinture et de Sculpture;

9º. L'Académie d'Architecture;

10º. Les Écoles de Chant et de Déclamation.

XLV.

Lorsqu'il vaquera une place parmi les membres de divisions ou classes

de l'Institut, elle sera remplie par le plus ancien des surnuméraires,

tant qu'il y en aura. Lorsqu'il en aura vaqué deux, il sera en outre

nommé un nouveau membre qui prendra place à la suite de tous les

surnuméraires. A l'avenir ce titre sera pour toujours supprimé dans

l'Institut.

XLVI.

A l'avenir, les pensions attribuées à l'Institut, seront réparties à

raison de l'ancienneté de réception dans les divisions et dans les

classes dont cet établissement est formé. Il ne sera rien innové à

l'égard des pensions accordées jusqu'à ce jour par les Académies ou

Sociétés savantes, à ceux de leurs membres qui seront remplacés dans

l'Institut.

XLVII.

Les classes d'associés honoraires, établies dans les Académies, sont

abolies.

XLVIII.

Ceux qui, dans les Académies ou Sociétés savantes actuelles, occupent

des places d'associés libres, seront conservés avec le même titre près

des divisions ou classes respectives de l'Institut, dans lequel il n'y

aura plus d'associés libres à l'avenir.

XLIX.

Il sera libre aux divisions ou classes de l'Institut, de s'attacher,

sous les noms d'associés et de correspondans règnicoles ou étrangers,

les personnes qui pourront les aider dans leurs travaux.

L.

Les titulaires des chaires conservées continueront, en se conformant

aux nouvelles lois, les fonctions de leur enseignement; et jusqu'à ce

que l'Institut soit formé, ils feront, comme ci-devant, avec les mêmes

honoraires qu'ils ont reçus jusqu'ici, les leçons dont ils ont été

chargés.

LI.

Les titulaires des chaires supprimées par l'article premier, seront

nommés de préférence à celles dont l'enseignement est le même dans le

nouvel Institut.

LII.

Les commissaires de l'instruction, nommeront, pour la première fois

seulement, sur la présentation du comité central, les membres qui

devront composer les classes de nouvelles création; savoir: les

classes premières, deuxième et dixième de la première section, et les

classes neuvième et dixième de la seconde section de l'Institut, ainsi

que les Professeurs des chaires nouvellement établies. Toutes les

classes de l'Institut étant ainsi complettes, éliront elles-mêmes les

associés et les Professeurs, conformément aux règles prescrites par

les présens Décrets.

DES BIBLIOTHÈQUES.

ARTICLE PREMIER.

Il y aura dans chaque Département une Bibliothèque, sous l'inspection

particulière du Directoire du Département; et dans les villes où il se

trouvera une Bibliothèque de Municipalité déjà établie, elle pourra

servir de Bibliothèque de Département, et sera sous la surveillance du

Directoire du Département.

Les quatre premiers articles du présent Décret seulement, ne sont

point relatifs aux établissemens littéraires de Paris.

II.

Chaque Bibliothèque sera plus ou moins considérable, selon la

proportion de l'étendue et de la population, des richesses littéraires

ou même des Contributions du Département.

Les volumes dont elles seront composées, seront prélevés dans les

Bibliothèques ecclésiastiques et des communautés Religieuses, et dans

celles des autres établissemens supprimés, après toutefois que l'état

desdits livres aura été préalablement dressé et envoyé aux

Commissaires de l'Instruction publique, qui donneront autorisation et

détermineront l'emploi, ou le mode de la vente du surplus.

III.

Il ne pourra y avoir pour chaque Bibliothèque moins de deux ni plus de

quatre Bibliothécaires.

Le premier ne pourra avoir moins de 1,500 livres, ni plus de 3,000

livres.

Chacun des autres 2,000 livres au plus, et au moins 1,000 livres.

Il sera pourvu par un réglement aux sommes nécessaires pour les achats

des livres, les frais de Bureau, entretien des bâtimens et autres

dépenses.

Le Bibliothécaire principal sera nommé par le Département: les

Bibliothécaires seront choisis, autant qu'il sera possible, parmi les

Sujets des Congrégations Ecclésiastiques supprimées.

Le Bibliothécaire de chaque Département sera tenu de correspondre

exactement et dans les formes qui seront prescrites par un réglement

particulier, avec le Commissaire de l'Instruction publique, chargé

spécialement de l'administration des Bibliothèques.

IV.

Le directoire de chaque Département veillera avec soin, à ce que le

Bibliothécaire du Département se procure promptement deux exemplaires

bien conditionnés de chaque livre nouveau imprimé dans son ressort.

L'un des deux restera dans la Bibliothèque du Département, l'autre

sera adressé aussitôt à la Bibliothèque générale établie à Paris, dont

il sera fait mention article V. Ce dernier établissement remboursera

le montant de cette dépense au Département, si le livre ne vient pas

de la libéralité de l'Auteur, Éditeur, ou Libraire.

V.

Il sera formé à Paris un établissement, sous le titre de Bibliothèque

nationale, faisant, partie de l'Institut, entretenu aux frais du

Trésor public, et divisé en six établissemens, pour le plus grand

avantage de ceux qui cultivent les Sciences.

Chacun d'eux prendra le nom de la science à laquelle il sera

particulièrement affecté.

Le principal établissement restera quant à présent, rue de Richelieu,

et contiendra la réunion de tous les livres, dans toutes les matières,

ainsi que les collections de divers genres qu'il renferme déjà, ou qui

pourroient y être jointes; les cinq autres seront distribués dans les

quartiers de la Capitale où ils pourront être le plus utiles, et

contiendront chacun de 40,000 à 80,000 volumes: chacun de ces cinq

établissement sera affecté particulièrement à chacune des cinq

divisions des matières de Bibliographie, et en contiendra les

ouvrages, indépendamment des livres élémentaires des quatre autres

divisions.

Les Bibliothèques des maisons ecclésiastiques et religieuses et

établissemens supprimés serviront à enrichir et former ces cinq

dépôts; les achats ou présens des livres nouveaux les completteront

par la suite.

La Bibliothèque de la Municipalité sera en même temps la Bibliothèque

du Département, conformément à l'article du présent décret; elle

embrassera toutes les matières bibliographiques, et sera augmentée et

complettée pareillement avec les livres des maisons ecclésiastiques et

religieuses, et autres établissemens supprimés, indépendamment des

acquisitions qu'elle pourra faire sur les fonds qui lui seront

affectés.

VI.

Toute personne qui désirera travailler dans une Bibliothèque publique,

y sera admise tous les jours hors les Dimanches et fêtes, soit dans la

Bibliothèque, soit en présence du Bibliothécaire, dans une salle

particulière de travail, si le local permet d'en avoir une attenante

au dépôt général des livres.

On n'y travaillera que pendant le jour; les Réglemens pourvoiront à la

commodité des citoyens studieux, comme à la conservation des livres.

VII.

Il n'y aura plus d'obligation aux Libraires, Éditeurs et Auteurs, de

fournir des exemplaires de leurs ouvrages aux Bibliothèques publiques.

PRIX

ET ENCOURAGEMENS.

Les prix et récompenses mérités par le talent, devant être diversement

honorifiques et quelquefois pécuniaires; tantôt offerts par la

reconnoissance de la Nation, tantôt décernés par celle d'un lieu

particulier, devant se placer à côté des plus petits efforts de

l'enfance et atteindre les plus hautes conceptions du génie, sont

promis, sont assurés par l'Assemblée Nationale.

Mais, à raison du grand nombre de détails nécessaires pour que toutes

les proportions soient bien observées, et qu'aucun genre de mérite ne

soit privé de son encouragement et de sa récompense, ils ne seront

déterminés et classés que d'après un réglement qui sera présenté sur

cet objet à la législature par les Commissaires de l'Instruction

publique.

MÉTHODES

ET LIVRES ÉLÉMENTAIRES.

L'Assemblée Nationale met au rang des bienfaits publics les bons

livres élémentaires sur toutes les connoissances humaines, les

méthodes propres à agrandir et à perfectionner les facultés

principales de l'homme, les procédés bien éprouvés, destinés à

faciliter l'application des principes dans la pratique des arts;

toutes les découvertes, soit dans les arts, soit dans les sciences, et

particulièrement les ouvrages de tout genre qui serviront le mieux la

morale. Elle veut que l'Institut national mette en usage tous ses

moyens pour arriver à ces grands résultats, qu'il attache à leur

recherche tous les talens, tous les efforts de l'émulation publique,

et elle ordonne aux Commissaires de l'instruction de faire parvenir,

sans délai, aux Départemens tout ce que, sur ces divers objets,

l'institut aura, par un suffrage solemnel, recommandé à la confiance

publique.

SPECTACLES.

ARTICLE PREMIER.

Les Commissaires de l'instruction, dont la surveillance devra

s'étendre sur les spectacles, respecteront la liberté du talent dans

le choix des sujets des différentes pièces; mais ils décideront

quelles sont les pièces qui, aux jours des fêtes nationales et à

l'occasion des grands événemens, mériteront d'être, aux frais de la

Nation, représentées gratuitement.

II.

Les pièces de théâtre feront un des objets particuliers pour lesquels,

d'après le voeu prononcé et soutenu de l'opinion publique, et sur le

jugement motivé de l'Institut, il sera accordé des prix et des

récompenses nationales.

FÊTES.

L'Assemblée Nationale ayant décrété constitutionnellement qu'il seroit

établi des fêtes nationales, mais jugeant que la périodicité pourroit

en affoiblir l'intérêt, si elle s'étendoit sur un grand nombre,

ordonne que deux fêtes seulement seront établies pour tout le Royaume;

l'une, sous le nom de la liberté, qui sera célébrée tous les ans le 14

Juillet; l'autre, en faveur de l'égalité, qui sera fixée au 4 Août.

Elle laisse aux Directoires des Départemens le soin de donner à ces

fêtes toute la solemnité qu'elles requièrent, comme aussi la faculté

d'en établir de particulières, lorsque des circonstances locales ou

même des événemens généraux leur paroîtront le demander: elle charge

les Commissaires de l'instruction publique de présenter, le plutôt

possible, au Corps législatif un mode général d'organisation pour ces

fêtes.

ÉDUCATION DES FEMMES

ARTICLE PREMIER.

Les filles ne pourront être admises aux Écoles primaires que jusqu'à

l'âge de huit ans.

II.

Après cet âge, l'Assemblée Nationale invite les pères et mères à ne

confier qu'à eux-mêmes l'éducation de leurs filles, et leur rappelle

que c'est leur premier devoir.

III.

Il sera pourvu, dans chaque Département, aux moyens de former des

établissemens destinés à procurer aux filles qui sortiront des Écoles

primaires ou de la première éducation paternelle, la facilité

d'apprendre des métiers convenables à leur sexe.

IV.

Il sera pourvu aussi, par les Départemens, à l'établissement d'un

nombre suffisant de maisons d'éducation pour les filles qui ne

pourront être élevées dans la maison paternelle.

V.

Ces maisons seront dirigées par des Institutrices nommées par les

Directoires des Départemens.

VI.

Les Départemens prescriront des règles à ces établissemens, veilleront

à leur exécution, pourront destituer les Institutrices dont la

conduite ne répondroit pas à la confiance publique.

VII.

Ils fixeront le prix des pensionnats et les traitemens des

Institutrices, et les proportionneront aux objets d'enseignement

qu'elles seront capables de professer pour leurs Élèves.

VIII.

Toutes les instructions données aux Élèves dans les maisons

d'éducation publique, tendront particulièrement à préparer les filles

aux vertus de la vie domestique, et aux talens utiles dans le

gouvernement d'une famille.

DES COMMISSAIRES

DE

L'INSTRUCTION PUBLIQUE.

Les Commissaires de l'instruction publique, sont établis pour

réunir en un centre commun, et répandre dans tout l'Empire

tous les moyens d'instruction propres à maintenir l'unité des

principes et à perfectionner cette partie essentielle de

l'organisation sociale.

ARTICLE PREMIER.

Il sera établi à Paris une Administration centrale sous le nom de

Commission générale de l'Instruction publique. Ses Membres seront au

nombre de six, et auront le titre de Commissaires de l'instruction

publique.

II.

Il sera établi, sous chaque Commissaire, un Inspecteur. Les

Inspecteurs pourront, être momentanément envoyés dans les divers

Établissemens d'instruction du Royaume, lorsque la Commission le

jugera nécessaire.

III.

Les Commissaires et Inspecteurs seront nommés par le Roi, qui pourra

ensuite les suspendre de leurs fonctions; mais l'instruction étant la

première défense contre les abus de l'autorité, leur destitution ne

pourra être prononcée que sur un jugement du Corps législatif.

IV.

Les Commissaires se partageront entr'eux les divers objets de

l'instruction, et chacun fera exécuter, sous sa responsabilité, les

Lois relatives à la partie dont il aura été chargé.

V.

Ils auront sous leur surveillance tout ce qui tient à l'instruction,

tout ce qui concerne les prix et concours qui seront ouverts pour tous

les objets d'utilité publique, les Spectacles, les Fêtes Nationales,

les Arts, les Bibliothèques publiques formée de celles des Maisons

religieuses, la Bibliothèque Nationale, la Correspondance de toutes

les Bibliothèques.

VI.

Il sera nommé dans chaque Directoire de Département, un membre chargé

de la surveillance de ce qui concerne l'instruction; il sera tenu de

donner connoissance tant de l'état que des besoins de l'instruction

publique dans le Département.

VII.

Tous les biens et revenus destinés à l'Éducation publique seront sous

la surveillance des Commissaires: ils rendront compte, tous les ans, à

l'Assemblée législative de la situation de ces biens.

VIII.

Ils présenteront, chaque année, à l'Assemblée législative un état des

progrès de l'instruction dans toutes les parties du Royaume.

IX.

Ils nommeront, pour la première fois, aux places de nouvelle création

dont la nomination n'aura pas été attribuée aux Corps administratifs,

et rendront un compte public des motifs de leurs choix.

X.

Ils seront tenus de présenter au Corps législatif, dans le plus court

délai possible, et dans l'ordre des besoins pressans, des projets de

réglement sur tous les objets de détail qui ne se trouveront points

compris dans les articles précédens.

XI.

La Commission générale nommera son Secrétaire et les Employés des

Bureaux: elle présentera à l'Assemblée législative l'état des Employés

nécessaires, pour, ledit état, être décrété ainsi qu'il conviendra.

XII.

Le traitement des Commissaires sera de 15,000 livres, celui des

Inspecteurs de 8,000 livres.

* * * * *

_Nota._ Il nous eut semblé possible et conforme aux principes

d'attacher davantage l'instruction publique au Corps

législatif; mais un Décret ayant déjà placé cet objet sous la

surveillance active d'un des Départemens du Pouvoir exécutif,

nous avons dû nous conformer à cette disposition; nous avons

seulement recherché des moyens pour que l'Administration

nouvelle, à qui l'Instruction sera spécialement confiée,

contenue par l'opinion autant que par sa responsabilité, ne

s'écartât point de son but, et favorisât la plus entière et la

plus libre propagation des lumières.

LIBERTÉ DE L'ENSEIGNEMENT.

Il sera libre à tous particuliers en se soumettant aux Lois générales

sur l'enseignement public, de former des établissemens d'instruction;

ils seront tenus seulement d'en instruire la Municipalité, et de

publier leurs réglemens.

PROLONGATION PROVISOIRE DE L'ENSEIGNEMENT ACTUEL.

Les Universités et corporations chargées maintenant de l'Instruction

publique continueront leurs fonctions jusqu'au parfait établissement

des nouveaux moyens d'Instruction qui devront leur succéder; après

quoi elles seront supprimées.[13].

[13] L'Assemblée Nationale décidera si, par son Décret du

[date laissée en blanc] à l'époque duquel aucune des parties de

l'instruction n'étoit organisée, elle a entendu exclure les

Membres des Législatures des emplois nombreux relatifs à

l'instruction publique.

FIN.

Rapport sur l'Instruction Publique, les 10, 11 et 19 Septembre 1791 fait au nom du Comité de Constitution à l'Assemblée Nationale · 第 13 / 13 段