“That the Congo State had done good work in excluding alcoholic liquors
from the greater part of their domain, that they had established a
certain number of hospitals, had diminished small-pox by means of
vaccination, and had suppressed the Arab Slave Trade.”
Si atténuées que soient ces appréciations, encore démentent-elles cette
affirmation d’aujourd’hui que “the natives are left entirely to
themselves, so far as any assistance in their government or in their
affairs is concerned.”
Telles ne semblent pas être les conclusions auxquelles, déjà en 1898,
arrivait le Consul Anglais Pickersgill.
“Has the welfare of the African,” se demande-t-il, “been duly cared for
in the Congo State?” Il répond: “The State has restricted the liquor
trade ... it is scarcely possible to over-estimate the service which is
being rendered by the Congo Government to its subjects in this
matter.... Intertribal wars have been suppressed over a wide area, and,
the imposition of European authority being steadily pursued, the
boundaries of peace are constantly extending.... The State must be
congratulated upon the security it has created for all who live within
the shelter of its flag and abide by its laws and regulations.... Credit
is also due to the Congo Government in respect of the diminution of
cannibalism.... The yoke of the notorious Arab Slave Traders has been
broken, and traffic in human beings amongst the natives themselves has
been diminished to a considerable degree.”
Ce Rapport constatait aussi que les travaux des natifs étaient rémunérés
et rendait hommage aux efforts de l’État pour instruire les jeunes
indigènes et ouvrir des écoles.
Depuis 1898 l’amélioration de la condition générale de l’indigène a
encore progressé. Le portage à dos d’homme, dont précisément Mr.
Pickersgill signalait le côté pénible pour les indigènes, a disparu là
où il était le plus actif, en raison de la mise en exploitation des
voies ferrées. Ailleurs, l’automobile est utilisée comme moyen de
transport. La “sentry”--le poste de soldats nègres qu’il critiquait non
sans raison--n’existe plus. Le bétail est introduit dans tous les
districts. Des Commissions d’Hygiène sont instituées. Les écoles et les
ateliers se sont multipliés.
“L’indigène,” dit le document ci-joint, “est mieux logé, vêtu, nourri;
il remplace ses huttes par des habitations plus résistantes et mieux
appropriées aux exigences de l’hygiène; grâce aux facilités de
transport, il s’approvisionne des produits nécessaires à ses besoins
nouveaux; des ateliers lui sont ouverts, où il apprend des métiers
manuels--tels que, ceux de forgeron, charpentier, mécanicien, maçon; il
étend ses plantations, et, à l’exemple des blancs, s’inspire des modes
de culture rationnels; les soins médicaux lui sont assurés; il envoie
ses enfants dans les colonies scolaires de l’État et aux écoles des
missionnaires.”
Il est juste de reconnaître, a-t-on dit à la Chambre des Communes, que
la régénération matérielle et morale de l’Afrique Centrale ne peut être
l’œuvre d’un jour. Les résultats obtenus jusqu’à présent sont
considérables; nous chercherons à les consolider et à les accentuer,
malgré les entraves que l’on s’efforce de mettre à l’action de l’État,
action que l’intérêt bien entendu de la civilisation serait, au
contraire, de favoriser.
La note Anglaise ne démontre pas que le système économique de l’État est
opposé à l’Acte de Berlin. Elle ne rencontre pas les éléments de droit
et de fait par lesquels l’État a justifié la conformité de ses lois
foncières et de ses concessions avec les dispositions de cet Acte. Elle
n’explique pas pourquoi ni en quoi la liberté de commerce, termes dont
la Conférence de Berlin s’est servie dans leur sens usuel, grammatical
et économique, ne serait plus entière au Congo parce qu’il s’y trouve
des propriétaires.
La note confond l’exploitation de son bien par le propriétaire avec le
commerce. L’indigène, qui récolte pour compte du propriétaire, ne
devient pas propriétaire des produits récoltés et ne peut naturellement
les céder à autrui, pas plus que l’ouvrier qui extrait les produits
d’une mine ne peut en frustrer le propriétaire en en disposant lui-même.
Ces règles sont de droit et sont mises en lumière dans de multiples
documents: consultations juridiques et décisions judiciaires dont
quelques-unes sont annexées. Le Gouvernement de Sa Majesté ne conteste
pas que l’État a le droit de répartir les terres domaniales entre les
occupants _bonâ fide_ et que l’indigène ne peut plus prétendre aux
produits du sol, mais seulement lorsque “land is reduced into individual
occupation.” La distinction est sans base juridique. Si l’État peut
céder les terres, c’est que l’indigène n’en a pas la propriété, et à
quel titre alors conserverait-il un droit aux produits d’un fonds dont
la propriété est légitimement acquise par d’autres? Pourrait-on
soutenir, par exemple, que la Compagnie du Chemin de Fer du Bas-Congo ou
la Société du Sud-Cameroun ou l’Italien Colonial Trading Company sont
tenues de tolérer le pillage par les indigènes des terres qu’elles ont
reçues, parce qu’elles ne les occuperaient pas actuellement? En fait,
d’ailleurs, au Congo, l’appropriation des terres exploitées en régie ou
par les Compagnies Concessionnaires est chose réalisée. L’État et les
Sociétés ont consacré à leur mise en valeur, notamment des forêts, des
sommes considérables se chiffrant par millions de francs. Il n’y a donc
pas de doute que dans tous les territoires du Congo, l’État exploite
réellement et complètement ses propriétés, tout comme les Sociétés
exploitent réellement et complètement leurs Concessions.
Cet état de choses existant et consolidé dans l’État Indépendant
permettrait, en ce qui le concerne, de ne point insister plus longuement
sur la théorie formulée par la note et qui envisage tour à tour les
droits de l’État, ceux des occupants _bonâ fide_, ceux des indigènes.
Cependant, elle s’impose à l’attention des Puissances par les graves
difficultés qu’elle ferait surgir si elle était implicitement acceptée.