C’est surtout, à sa gloire, et c’est la meilleure partie de ses œuvres,
aux réformes de législation et d’administration que Voltaire s’est
appliqué avec ardeur. Les principales réformes qu’il a demandées dans
cet ordre sont: une meilleure perception des impôts;--l’abolition des
douanes intérieures;--l’unité de la législation;--la proportion des
peines aux délits;--l’abolition de la procédure secrète;--l’abolition de
la torture;--l’abolition de la confiscation des biens des
condamnés;--l’interdiction des arrestations arbitraires;--l’abolition de
la peine de mort;--la suppression de quelques droits seigneuriaux.
Pour ce qui est de la perception des impôts, Voltaire n’a eu qu’à
développer, et il l’a fait très brillamment de cent manières, la page
magistrale de Montesquieu: «Qu’est-ce qui est plus convenable au prince
et au peuple, de la _ferme_ ou de la _régie_ des tributs?--La régie est
l’administration d’un bon père de famille qui lève _lui-même_ avec
économie et avec ordre des revenus. Par la régie, le prince est le
maître de presser ou de retarder la levée des tributs, ou suivant ses
besoins, ou suivant ceux de ses peuples. Par la régie il épargne à
l’État les profits immenses des fermiers qui l’appauvrissent d’une
infinité de manières. Par la régie il épargne aux peuples le spectacle
des fortunes subites qui l’affligent. Par la régie, l’argent levé passe
par peu de mains; il va directement au prince _et par conséquent revient
plus promptement au peuple_. Par la régie le prince épargne au peuple
une infinité de mauvaises lois qu’exige toujours de lui l’avarice
importune des fermiers qui montrent un avantage présent dans des
règlements funestes pour l’avenir. Comme celui qui a l’argent est
toujours le maître de l’autre, le traitant se rend despotique sur le
prince lui-même: il n’est pas législateur; mais il le force à donner des
lois... L’histoire des monarchies est pleine des maux faits par les
traitants.»
Voltaire a répété cela pendant une vingtaine d’années, avec moins de
force que Montesquieu, mais avec une verve et une variété admirables. Il
faut lire, sur cette affaire, l’_Homme aux quarante écus_, et le petit
poème intitulé _les Finances_. On sait, du reste, que Voltaire,
bienfaiteur une fois de plus du pays qu’il habitait, avait réussi à
faire mettre «en régie» le district de Gex, après indemnité payée aux
financiers.
Il a poursuivi l’abolition des douanes intérieures avec la même énergie
et la même persévérance: «Pourquoi les provinces de ce royaume
furent-elles toujours réputées étrangères l’une à l’autre, de sorte que
les marchandises de Normandie, transportées par terre en Bretagne,
payent des droits comme si elles venaient d’Angleterre? Pourquoi
n’est-il pas permis de vendre en Picardie le blé recueilli en Champagne
sans une permission expresse, comme on obtient à Rome pour trois jules
la permission de lire les livres défendus?...»
«Vous voyagez dans une province de cet empire et vous achetez des choses
nécessaires à la vie, au vêtir, au manger, au boire, au coucher.
Passez-vous dans une autre province: on vous fait payer des droits pour
toutes ces denrées comme si vous veniez d’Afrique. Vous en demandez la
raison; on ne vous répond pas, ou si l’on daigne vous parler, on vous
répond que vous venez d’une province _réputée étrangère_; et que par
conséquent il faut payer, pour la commodité du commerce. Vous cherchez
en vain à comprendre comment des provinces du royaume sont étrangères au
royaume... J’admirai ce régime...»
L’unité de la législation ne lui paraissait pas moins à désirer que
l’unité économique du royaume. «Cent quarante coutumes!» répétait-il
sans cesse, et «cent quarante-quatre mesures différentes!»--«Je ne fus
pas moins surpris lorsque je rencontrai un plaideur au désespoir, qui
m’apprit qu’il venait de perdre au delà du ruisseau le plus prochain le
même procès qu’il avait gagné la veille en deçà. Je sus par lui qu’il y
a dans le pays autant de codes différents que de villes. La conversation
excita ma curiosité. «Notre nation est si sage, me dit-il, qu’on n’y a
rien de réglé. Les droits, les coutumes, les lois, les rangs, les
prééminences, tout y est arbitraire, tout y est abandonné à la prudence
de la nation...»
La jurisprudence est, du reste, en France, «dans un véritable
chaos».--«Vous y ferez voir, écrit Voltaire à M. Servan, combien la
jurisprudence est incertaine en France. Concevez-vous rien de plus
ridicule qu’un promoteur ou un official? [homme d’église qui fait dans
la juridiction ecclésiastique ce que le procureur du roi fait dans la
juridiction laïque.] Mais, en vérité nous avons des juridictions encore
plus étonnantes, des tribunaux pour les greniers à sels, des cours
supérieures pour le vin et pour la bière, un auguste sénat pour juger si
les fermiers généraux doivent fouiller dans la poche des passants, sénat
qui fait presque autant de bien à la nation que les quatre-vingt mille
commis qui la pillent. Enfin, Monsieur, dans les premiers corps de
l’État que de droits équivoques et que d’incertitudes! Les Pairs
sont-ils admis dans le Parlement ou le Parlement est-il admis dans la
Cour des Pairs? Le Parlement est-il substitué aux États généraux? Le
Conseil d’État est-il en droit de faire des lois sans le Parlement? Le
Parlement...»
«Nos petits-enfants s’étonneront que la France ait été composée de
provinces devenues, par la législation même, ennemies les unes des
autres. On ne pourra comprendre à Lyon que les marchandises du Dauphiné
aient payé des droits comme si elles venaient de Russie. On change de
lois en changeant de chevaux de poste; on perd au delà du Rhône un
procès qu’on gagne en deçà. On accorde le secours d’un avocat à un
banqueroutier évidemment frauduleux, et on le refuse à un homme accusé
d’un crime équivoque. Si un homme qui a reçu un assigné pour être ouï
est absent du royaume et s’il ignore le tour qu’on lui joue, on commence
par confisquer son bien...»
* * * * *
Dans la législation criminelle, Voltaire réclama avant tout la
proportion des peines aux délits, comme Beccaria, son maître en ceci, et
non pas son élève, comme on l’a cru; car le _Traité des délits et des
peines_ est antérieur aux campagnes de Voltaire sur ce sujet. Il faut
songer qu’à cette époque la peine de mort était prodiguée. On punissait
de mort non seulement le sacrilège, et cela sur les textes les plus
obscurs, remontant à saint Louis, ou sur des textes du temps de Louis
XIV se rapportant au sortilège et non au sacrilège; mais encore
l’infanticide, même par simple manque de soins; mais encore le vol
domestique, et une servante fut exécutée pour avoir dérobé trois
douzaines de serviettes[19]; mais encore le manquement aux règles de
l’abstinence; et un hobereau de Franche-Comté fut exécuté pour avoir
mangé un cuissot de chevreuil un vendredi.
[19] L’histoire de la «Pie voleuse» est l’histoire d’une servante
exécutée à Rouen pour l’inculpation d’avoir volé des couverts
d’argent qu’une pie avait dérobés.
Montesquieu avait, comme on sait, déjà protesté contre la prodigalité de
la peine de mort, et réclamé, lui bien avant Beccaria, la proportion de
la peine au délit: «Il est essentiel que les peines aient de l’harmonie
entre elles, parce qu’il est essentiel qu’on évite plutôt un grand crime
qu’un moindre, ce qui attaque plus la société que ce qui la choque
moins. C’est un grand mal parmi nous de faire subir la même peine à
celui qui vole sur un grand chemin et à celui qui vole et assassine. Il
est visible que, pour la sûreté publique, il faudrait mettre quelque
différence dans la peine.» (_Esprit_, VI, 16.)
Voltaire demanda sans cesse un adoucissement du code pénal ou plutôt des
coutumes pénales; car le code sur ce point était un fouillis, comme sur
les autres. «Le meilleur usage établi en Prusse comme dans toute
l’Allemagne et en Angleterre, est qu’on n’exécute personne sans la
permission expresse du souverain. Cette coutume était établie autrefois
en France. On est un peu trop expéditif chez nous. On y roue les gens de
broc en bouche, avant que le voisinage même en soit informé; et les cas
les plus graciables échappent à l’humanité du souverain.»
L’obligation de motiver les arrêts serait au moins une bonne précaution.
«La France est le seul pays où les arrêts ne soient pas motivés. Les
Parlements crient contre le despotisme; mais ceux qui font mourir les
citoyens sans dire pourquoi sont assurément les plus despotiques de tous
les hommes.»
* * * * *
La procédure criminelle surtout a appelé l’attention de Voltaire, et il
a signalé tout ce qu’elle avait d’arbitraire, d’injuste et
d’intentionnellement dangereux pour l’accusé. Suivons l’accusé dans le
cours de son affaire. D’abord il peut être arrêté arbitrairement en
dehors de toute formalité protectrice, par simple caprice du procureur
du roi et sans que celui-ci soit obligé, au moins, de le faire juger
dans un délai déterminé. Voltaire proteste: «La loi qui permettrait
d’emprisonner un citoyen sans information préalable et sans formalité
juridique serait tolérable dans un temps de trouble et de guerre; elle
serait tyrannique et tortionnaire en temps de paix.»
Ensuite l’accusé est interrogé secrètement. Voltaire proteste: «Chez les
Romains tous les procès s’instruisaient publiquement. Cette noble
jurisprudence est en usage en Angleterre.»--«Est-ce à la justice à être
secrète? Il n’appartient qu’au crime de se cacher. C’est la
jurisprudence de l’Inquisition.»--«Plonger un homme dans un cachot, l’y
laisser seul en proie à son angoisse et son désespoir, l’interroger seul
quand sa mémoire doit être égarée par les angoisses de la crainte et du
trouble entier de la machine, n’est-ce pas attirer un voyageur dans une
caverne de voleurs pour l’y assassiner? En Angleterre, île fameuse par
tant d’atrocités et par tant de bonnes lois, les jurés étaient eux-mêmes
les avocats de l’accusé. Depuis le temps d’Edouard VI, ils aidaient sa
faiblesse, ils lui suggéraient toutes les manières de se défendre. Mais,
sous le règne de Charles II, on accorda le ministère de deux avocats à
tout accusé, parce qu’on considéra que les jurés ne sont juges que du
fait et que les avocats connaissent mieux les pièges et les évasions de
la jurisprudence. En France le code criminel paraît dirigé pour la perte
des citoyens, en Angleterre pour leur sauvegarde.»
Est-ce tout? Non. Les témoins aussi sont interrogés secrètement.
Voltaire proteste: «Chez les Romains les témoins étaient entendus
publiquement, en présence de l’accusé, qui pouvait leur répondre, les
interroger lui-même ou leur mettre en tête un avocat. Cette procédure
était noble et franche; elle respirait la magnanimité romaine. Chez nous
tout se fait secrètement. Un seul juge, avec son greffier, entend les
témoins l’un après l’autre. Cette procédure, établie par François Ier,
fut autorisée par l’ordonnance de Louis XIV en 1670. Une méprise seule
en fut la cause. On s’était imaginé, en lisant le code, _de testibus_,
que ces mots «_testes intrare judicii secretum_» signifiaient que les
témoins étaient interrogés en secret. _Secretum_ signifie simplement le
cabinet du juge. _Intrare secretum_, pour dire parler secrètement, ne
serait pas latin. Ce fut un solécisme qui fit cette partie de notre
jurisprudence.»
Et quelles précautions on semble avoir prises pour que le témoin ne dise
absolument que ce que le juge désire qu’il dise! «Les déposants sont,
pour l’ordinaire, des gens de la lie du peuple et à qui le juge, enfermé
avec eux, peut faire dire ce qu’il voudra.» Mais il y a bien plus: «ces
témoins sont entendus une seconde fois, toujours en secret, ce qui
s’appelle _récolement_. Et si, après ce récolement, ils se rétractent
dans leurs dépositions ou s’ils les changent... ils sont punis comme
faux témoins. De sorte que, lorsqu’un homme d’un esprit simple et ne
sachant pas s’exprimer, mais ayant le cœur droit et se souvenant qu’il
en a dit trop ou trop peu, qu’il a mal entendu le juge ou que le juge
l’a mal entendu, révoque, par un principe de justice, ce qu’il a dit, il
est puni comme un scélérat, d’où il suit qu’il est forcé souvent de
soutenir un faux témoignage par la seule crainte d’être traité en faux
témoin.»
Montesquieu avait déjà indiqué que la procédure secrète tenait au
gouvernement despotique, en était une forme et avait comme marché du
même progrès que lui: «Les duels avaient introduit une forme de
procédure publique. L’attaque et la défense étaient également connues.
«Les témoins, dit Beaumanoir, doivent dire leur témoignage devant tous.»
Le commentateur Boutillier dit avoir appris d’anciens praticiens et de
quelques vieux procès écrits à la main qu’anciennement en France les
procès se faisaient publiquement et dans une forme non guère différente
des jugements publics des Romains... Dans la suite il s’établit une
forme de procéder toute secrète. Tout était public, tout devient caché:
les interrogations, les informations, les récolements, les
confrontations, les conclusions de la partie publique; et c’est l’usage
d’aujourd’hui. _La première forme de procéder convenait au gouvernement
d’alors, comme la nouvelle était propre au gouvernement qui à été établi
depuis..._» (_Esprit_, XXVIII, 34.)
Le prévenu ainsi interrogé, ainsi accusé presque forcément par les
témoins même favorables à lui, va subir encore un interrogatoire,
destiné à le forcer à se reconnaître coupable. Cet interrogatoire, c’est
la «question» ordinaire et extraordinaire; c’est la torture. Elle est
abolie en Prusse depuis 1745, en Angleterre depuis le commencement du
XVIIIe siècle, en Russie, en Autriche, en Hesse depuis quelque temps;
mais elle fleurit en France merveilleusement. Montesquieu l’a flétrie en
termes éloquents: «Parce que les hommes sont méchants, la loi est
obligée de les supposer meilleurs qu’ils ne sont. Ainsi... l’on juge que
tout enfant conçu pendant le mariage est légitime: la loi a confiance en
la mère comme si elle était la pudicité même. Mais la _question_ contre
les criminels n’est pas dans un cas forcé comme ceux-ci. Nous voyons
aujourd’hui une nation très policée la rejeter sans inconvénient. Elle
n’est donc pas nécessaire par sa nature. Les citoyens d’Athènes ne
pouvaient être mis à la question, excepté dans le crime de lèse-majesté.
Quant aux Romains, la loi fait voir que la naissance, la dignité, la
profession de la milice garantissaient de la _question_, si ce n’est
dans le cas de lèse-majesté. Voyez les sages restrictions que les lois
des Wisigoths mettaient à cette pratique. Tant d’habiles gens et tant de
beaux génies ont écrit contre cette pratique que je n’ose en parler à
présent. _J’allais dire qu’elle pourrait convenir dans les gouvernements
despotiques_, où tout ce qui inspire la crainte entre plus dans les
ressorts du gouvernement. J’allais dire que les esclaves chez les Grecs
et les Romains... Mais j’entends la voix de la nature qui crie contre
moi.»
Montesquieu l’a donc flétrie. Ç’a été en vain. Dès 1670, Pussort et
Lamoignon ont reconnu que la question était inutile; vingt philosophes,
moralistes, jurisconsultes l’ont condamnée, c’est à savoir Cicéron,
Quintilien, Ulpien, Saint Augustin, Montaigne, Charron, La Bruyère,
Racine, La Roche-Flavin dans son ouvrage sur les _Parlements de
France_[20], le jésuite Spée dans ses _Causæ criminales, sive liber de
processu contra sagas_[21]. Mais tout cela n’a fait que blanchir, et la
torture est en singulier honneur au pays de France. On torture à Paris à
l’eau et aux brodequins. On torture à Rennes en serrant le pouce ou une
jambe du patient avec des machines de fer appelées valets, ou en lui
brûlant méthodiquement les pieds devant le feu; on torture à Besançon en
liant les bras du patient derrière son dos et en le hissant en l’air à
l’aide d’une poulie par une corde attachée aux bras liés, ou encore en
attachant aux orteils de chaque pied du patient un gros poids de fer ou
de pierre, et en élevant en l’air le patient ainsi accommodé; car il y a
en France une grande variété de coutumes dans les supplices comme dans
la loi.
[20] «Il est très véritable que c’est une dangereuse invention que
celle des géhennes; il semble que ce soit plutôt un essai de
patience que de vérité, car celui qui les fait souffrir cache la
vérité et celui aussi qui ne peut les souffrir. Car pourquoi la
douleur me fera-t-elle plutôt confesser ce qui en est qu’elle ne me
forcera à dire ce qui n’est pas? Et, au rebours, si celui qui n’a
pas fait ce de quoi on l’accuse est assez patient pour supporter ces
tourments, pourquoi ne le sera celui qui l’a fait, un si beau
guerdon lui étant proposé? Pour dire vrai, c’est un moyen plein
d’incertitude et de danger. Que ne dirait-on, que ne ferait-on pour
fuir de si grandes douleurs? _Etiam mentientes cogit mentiri dolor._
D’où il advient que celui que le juge a géhenné pour ne le faire
mourir innocent, il le fait mourir innocent et géhenné.»
[21] «Tous les jours des accusés placés dans les angoisses du chevalet
avouent des crimes qu’ils n’ont pas commis et aiment mieux encourir
le dernier supplice que de continuer à endurer la torture. J’ai vu
les hommes les plus robustes me déclarer qu’il n’y a pas de crime
dont ils ne fussent disposés à s’accuser pour se dérober à de telles
douleurs, et que, plutôt que d’être remis à la question, ils
aimeraient mieux subir mille morts».--Spée de Laugenfeld
(1591-1635), né à Kesserwerth, près Dusseldorf, entré dans la
Compagnie de Jésus en 1610, poète lyrique très distingué. Son livre
_Causæ criminales, sive liber de processu contra sagas_, comme son
sous-titre l’indique, est surtout dirigé contre les procès de
sorcellerie et toute la législation relative aux sorciers et
magiciens, législation dont Spée poursuivit l’abolition pendant
toute sa vie. Il contient, comme épisode, tout un traité contre la
torture.
Ces pratiques sont considérées par Voltaire comme monstrueuses. «La loi,
dit-il, n’a pas encore condamné les accusés, et on leur inflige, dans
l’incertitude où l’on est de leur crime, un supplice beaucoup plus
affreux que la mort qu’on leur donne quand on est certain qu’ils la
méritent.»--«On ne rencontre dans les livres qui tiennent lieu de code
en France que ces mots affreux: question préparatoire, question
provisoire, question ordinaire, question extraordinaire, question avec
réserve de preuves, question sans réserve de preuves, question en
présence de deux conseillers, question en présence d’un médecin,
question en présence d’un chirurgien, question qu’on donne aux femmes et
aux filles pourvu qu’elles ne soient pas enceintes. Il semble que tous
ces livres aient été composés par le bourreau; on est bien surpris de
trouver dans ce code d’horreur une lettre du chancelier d’Aguesseau, du
4 janvier 1734, dans laquelle sont ces propres termes: «Ou la preuve du
crime est complète, ou elle ne l’est pas. Au premier cas il n’est pas
douteux qu’on doive prononcer la peine portée par les ordonnances; mais
dans le second cas il est aussi certain qu’on ne peut ordonner que la
question ou un plus ample informé.»--Quel est donc l’empire du préjugé,
illustre chef de la magistrature? Quoi! vous n’avez pas de preuves, et
vous punissez pendant deux heures un malheureux par mille morts!... Vous
savez assez que c’est un secret sûr pour faire dire tout ce qu’on voudra
à un innocent qui aura des muscles délicats et pour sauver un coupable
robuste... Est-il possible qu’il vous soit égal d’ordonner ou des
tourments affreux ou un plus ample informé? Quelle épouvantable et
ridicule alternative!...»
«La torture, qu’aucun citoyen ni de la Grèce ni de Rome ne subit
jamais»--(c’est faux, et c’est précisément parce que la torture a passé
du droit grec dans le droit romain que les modernes en ont hérité; mais
Voltaire ne peut pas se figurer qu’il y ait eu des coutumes barbares
avant l’avènement du Christianisme)--«a paru aux jurisconsultes
compatissants et sensés pire que la mort... Elle a été abolie en
Angleterre et dans une partie de l’Allemagne; elle est depuis peu
proscrite dans un empire de plus de deux mille lieues [Russie], et s’il
n’y a pas plus de crimes dans ces pays que parmi nous, c’est une preuve
que la torture est aussi condamnable que les délits qu’on croit prévenir
par elle et qu’on ne prévient pas...»
«J’ai toujours présumé que la question, la torture, avait été inventée
par des voleurs qui étaient entrés chez un avare, et n’y ayant pas
trouvé son trésor, lui firent subir mille tortures jusqu’à ce qu’il le
leur découvrît... Il est aussi absurde d’infliger la torture pour
parvenir à la connaissance d’un crime qu’il était absurde autrefois
d’ordonner le duel pour juger un coupable; car souvent le coupable était
vainqueur, et souvent le coupable vigoureux résiste à la question,
tandis que l’innocent débile y succombe.»
Il n’y a qu’un cas où Voltaire admet la torture et la question ordinaire
et extraordinaire, et, comme on le pense bien, c’est le cas de
lèse-majesté. Il est là-dessus de l’avis des rois, et même il est un peu
plus royaliste que le roi, car Catherine Il abolit la torture même dans
le cas qui l’intéressait personnellement. Lorsque l’Impératrice-reine
demanda sur cet objet l’avis des jurisconsultes les plus éclairés de ses
États, celui qui proposa d’abolir la torture crut qu’il était honnête de
soutenir que les seuls cas pour lesquels elle pût être conservée étaient
les cas de lèse-majesté. L’Impératrice lut son mémoire et abolit la
torture sans aucune réserve.
Frédéric II était partisan de cette exception, mais, chose curieuse,
pour les États républicains. «La torture, écrit-il dans sa lettre du 11
octobre 1777 à Voltaire, nous l’avons abolie et il y a plus de trente
ans que l’on n’en fait plus usage; mais dans les États républicains il y
aura peut-être quelque exception à faire pour les cas qui sont des
crimes de haute trahison: comme, par exemple, s’il se trouvait à Genève
des citoyens assez perfides pour former un complot avec le roi de
Sardaigne pour lui livrer leur patrie. Supposé qu’on découvrît un des
coupables et qu’il fallût s’éclaircir nécessairement de ses complices
pour trancher la racine de la conjuration, dans ce cas je crois que le
bien public voudrait qu’on donnât la question au délinquant.»
Voltaire, bien avant cette lettre, a toujours été de l’avis de Frédéric
II, en étendant cette opinion à tous les crimes contre la sûreté de
l’État: «J’oserais croire qu’il n’y a qu’un seul cas où la torture
paraît nécessaire: et c’est l’assassinat de Henri IV, l’ami de notre
république[22], l’ami de l’Europe, celui du genre humain. Le crime de sa
mort perdait la France, exposait nos provinces, troublait vingt États.
L’intérêt de la terre était de connaître les complices de Ravaillac.»
[22] Voltaire, dans le _Prix de la justice et de l’humanité_, feint
que l’auteur de ce traité est un citoyen de la Suisse.
«La torture... ne doit être réservée que pour les Châtel et les
Ravaillac, dont tout un royaume est intéressé à découvrir les
complices...»
«Si l’on donne la question à des Jacques Clément, à des Jean Châtel, à
des Ravaillac, à des Damiens, personne ne murmurera; il s’agit de la vie
d’un roi et du salut de tout l’État...»
On objectera que toutes les raisons données par Voltaire contre la
torture en cas ordinaire s’appliquent au cas de lèse-majesté, et que
l’on risque tout autant, en torturant les complices supposés de Damiens,
de faire périr des innocents qu’en torturant les complices présumés de
La Barre ou de Martin. Voltaire est trop intelligent pour n’avoir pas vu
la contradiction; mais il répondrait sans doute que dans le cas de
lèse-majesté, il s’agit moins de trouver des complices que d’en
inventer, pour frapper un plus grand nombre d’ennemis du gouvernement,
pour «trancher la racine de la conjuration», comme dit Frédéric, et pour
inspirer une terreur salutaire aux hommes qui ont d’autres idées que le
prince; et cela est tout à fait dans les maximes de Voltaire, de la
royauté et, du reste, de tout gouvernement.
Voilà donc l’accusé arrêté arbitrairement, interrogé secrètement, chargé
par des témoins qui ne peuvent guère qu’exprimer la pensée du juge,
convaincu par les aveux que la torture lui a arrachés. Il est exécuté.
Le plus souvent il était innocent.
Mais si, sachant ce qui l’attend presque nécessairement, il se dérobe
par la fuite à une procédure si dangereuse, que lui arrive-t-il? Il est
condamné «par défaut», et sans doute il n’est pas puni en sa personne,
mais ses biens sont confisqués. «L’accusé, en fuyant, s’expose à être
condamné, _soit que le crime ait été prouvé, soit qu’il ne l’ait pas
été_.--Quelques jurisconsultes, à la vérité, ont assuré que le contumax
ne devait pas être condamné si le crime n’était pas clairement prouvé;
mais d’autres jurisconsultes, moins éclairés et peut-être plus suivis,
ont eu une opinion contraire: ils ont osé dire que la fuite de l’accusé
était une preuve de crime, que le mépris qu’il marquait pour la justice
en refusant de comparaître méritait le même châtiment que s’il était
convaincu. Ainsi, suivant la secte de jurisconsultes que le juge aura
embrassée, l’innocent sera absous ou condamné... Sous le règne de Louis
XIV, on a fait deux ordonnances qui sont uniformes dans tout le royaume.
Dans la première, qui a pour objet la procédure civile, il est défendu
aux juges de condamner en matière civile par défaut, quand la demande
n’est pas prouvée; mais dans la seconde, qui règle la procédure
criminelle, il n’est point dit que, faute de preuves, l’accusé sera
renvoyé. Chose étrange! La loi dit qu’un homme à qui l’on demande
quelque argent ne sera condamné par défaut qu’au cas que la dette soit
avérée; mais s’il s’agit de la vie, c’est une controverse au barreau de
savoir si l’on doit condamner le contumax _quand le crime n’est pas
prouvé_! Et la loi ne résout pas la difficulté!»
Voilà donc un innocent, qui a eu peur de ne pas être reconnu pour tel,
condamné et ses biens confisqués. La confiscation, même pour les
condamnés jugés contradictoirement, même pour les criminels les plus
incontestablement criminels, est encore une monstruosité. Elle punit les
enfants des fautes des pères, ce qui est peut-être théologique, mais non
point juste aux yeux de la raison purement humaine. Par suite de cette
règle épouvantable, reçue au barreau: «Qui confisque le corps confisque
les biens», la famille d’un suicidé est condamnée à mourir de faim; la
famille d’un homme condamné aux galères pour avoir donné asile à un
prédicant protestant est condamnée à mourir de faim; la famille d’un
homme envoyé aux mêmes galères pour avoir écouté un mauvais sermon dans
une caverne ou dans un désert est condamnée à mourir de faim. C’est une
loi introduite dans la République romaine par Sylla. «Une rapine
inventée par Sylla» pour soudoyer ses sicaires «n’était peut-être pas un
exemple à suivre».
La confiscation est, en France, un privilège de certaines provinces.
Elle n’est point admise dans les pays de droit romain, le ressort du
Parlement de Toulouse excepté. Elle n’est point admise complètement dans
certains pays de droit coutumier, Bourbonnais, Berry, Maine, Poitou,
Bretagne, où, au moins, elle respecte les immeubles. Elle était en
vigueur autrefois à Calais, et les Anglais l’abolirent quand ils y
furent les maîtres. «Il est assez étrange que les habitants de la
capitale vivent sous une loi plus rigoureuse que ceux des petites
villes, tant il est vrai que la jurisprudence française a été établie au
hasard, comme on bâtit les chaumières dans un village.»
Montesquieu avait déjà dit: «Dans les États modérés... les confiscations
rendraient la propriété des biens incertaine. Elles dépouilleraient les
enfants innocents. Elles détruiraient une famille lorsqu’il ne s’agirait
que de punir un coupable. Dans les républiques elles feraient le mal
d’ôter l’égalité qui en fait l’âme, en privant un citoyen de son
nécessaire physique...»
La confiscation injuste, tyrannique, meurtrière d’innocents, doit être
abolie.
Remarquez, ce que Voltaire ne remarque point, parce que cela le
conduirait à des conclusions qui ne seraient pas de son goût, que la
confiscation était une chose horrible sous l’ancien régime, mais
atténuée cependant par la séparation des pouvoirs. A qui va le bien
confisqué? A l’État. Mais le juge de l’ancien régime, le juge
indépendant, de par l’infâme vénalité, n’a aucun intérêt à enrichir
l’État, à enrichir le roi. Il ne cherche donc pas à trouver des
coupables pour confisquer leurs biens. Supposez, au contraire, que le
juge ne soit qu’un fonctionnaire du gouvernement. Tout gouvernement a
intérêt à confisquer tout ce qu’il peut, d’abord pour s’enrichir,
ensuite pour punir ses ennemis, ensuite pour les appauvrir et les
affaiblir en les appauvrissant. Donc le juge qui sera un simple agent du
gouvernement, pour obtenir ses faveurs, cherchera des riches à
dépouiller, et pour les dépouiller les soupçonnera coupables, les verra
coupables, les condamnera comme coupables, le tout inconsciemment et de
la meilleure foi du monde. Tout homme riche ou à l’aise sera donc
supposé coupable, et, du reste, sollicité, attiré, encouragé à l’être,
pour devenir une proie. Sous la Révolution, dans les villages, comme les
biens des émigrés étaient confisqués, que faisait-on? Par des vexations
méthodiques on forçait le hobereau à émigrer, encore qu’il ne le voulût
nullement, et puis, quand il avait émigré, on confisquait son bien comme
bien d’émigré. Autant en ferait la magistrature si la confiscation était
établie. Les gouvernements modernes, en possession d’une magistrature
dévouée, et qui ne peut être que dévouée, auront sans doute l’idée de
rétablir la confiscation comme moyen d’augmenter leurs ressources, de
niveler les trop grosses fortunes, d’appauvrir et d’affaiblir leurs
ennemis, toutes choses qui sont dans les vues ordinaires des
gouvernants.
Enfin Voltaire, sans insister beaucoup sur ce point, a réclamé
quelquefois l’abolition de la peine de mort. «On a dit, il y a
longtemps, qu’un homme pendu n’est bon à rien... Il ne s’agit pas ici de
discuter quelle est la punition la plus douce, mais la plus utile. Le
grand objet est de servir le public, et sans doute un homme dévoué pour
tous les jours de sa vie à préserver une contrée d’inondations par des
digues ou à creuser des canaux qui facilitent le commerce, ou à
dessécher des marais empestés, rend plus de services à l’État qu’un
squelette branlant à un poteau ou plié en morceaux sur une roue de
charrette.»
Il n’y a qu’un cas où Voltaire réclame éloquemment la peine de mort:
c’est le cas où quelqu’un commet le crime de n’être pas de son avis. Il
l’a réclamée sans hésitation contre Jean-Jacques Rousseau dans ses
_Sentiments des citoyens_ (1764), qui se terminent ainsi: «Il suffit de
l’avertir que la ville qu’il [Rousseau] veut troubler, le désavoue avec
horreur. S’il a cru que nous tirerions l’épée pour le roman d’_Émile_,
il peut mettre cette idée dans le nombre de ses ridicules et de ses
folies. Mais il faut lui apprendre que, si l’on châtie légèrement un
romancier impie, _on punit capitalement un vil séditieux_.»--Le
gouvernement de philosophes qu’a toujours rêvé Voltaire aurait
certainement aboli la peine de mort, en la réservant uniquement aux
écrivains qui auraient critiqué ses actes, ce qui n’a rien que de
naturel.
Voltaire a résumé, en quelque sorte, toutes ses campagnes contre la
mauvaise législation, la mauvaise jurisprudence et les mauvaises mœurs
judiciaires de son temps dans la jolie page suivante:
«... _André Destouches_: Bravo! Et votre jurisprudence est-elle aussi
parfaite que le reste de votre administration?--_Croutef_: Elle est bien
supérieure. Nous n’avons point de lois; mais nous avons cinq ou six
mille volumes sur les Lois. Nous nous conduisons d’ordinaire par des
coutumes; car on sait qu’une coutume, ayant été établie par le hasard,
est toujours ce qu’il y a de plus sage. Et, de plus, chaque coutume
ayant nécessairement changé dans chaque province, comme les habillements
et les coiffures, les juges peuvent choisir à leur gré l’usage qui était
en vogue il y a quatre siècles ou celui qui régnait l’année passée;
c’est une variété de législation que nos voisins ne cessent d’admirer;
c’est une fortune assurée pour les praticiens, une ressource pour tous
les plaideurs de mauvaise foi et un argument infini pour les juges qui
peuvent, en sûreté de conscience, décider des causes sans les
entendre.--_André Destouches_: Mais pour le criminel, vous avez du moins
des lois constantes?--_Croutef_: Dieu nous en préserve! Nous pouvons
condamner au bannissement, aux galères, à la potence, ou renvoyer hors
de cour, selon que la fantaisie nous en prend. Nous nous plaignons
quelquefois du pouvoir arbitraire de Monsieur le barcalon [premier
ministre]; mais nous voulons que tous nos jugements soient
arbitraires.--_André Destouches_: Cela est juste. Et de la question, en
usez-vous?--_Croutef_: C’est notre plus grand plaisir. Nous avons trouvé
que c’est un secret infaillible pour sauver un coupable qui a les
muscles vigoureux, les jarrets forts et souples, les bras nerveux et les
reins doubles, et nous rouons gaiement tous les innocents à qui la
nature a donné des organes faibles. Voici comment nous nous y prenons,
avec une sagesse et une prudence merveilleuses. Comme il y a des
demi-preuves, c’est-à-dire des demi-vérités, il est clair qu’il y a des
demi-innocents et des demi-coupables. Nous commençons donc par leur
donner une demi-mort; après quoi nous allons déjeuner; ensuite vient la
mort tout entière, ce qui nous donne dans le monde une grande
considération, qui est le revenu du prix de nos charges.--_André
Destouches_: ... Apprenez-moi ce que deviennent les biens des
condamnés?--_Croutef_: Les enfants en sont privés; car vous savez que
rien n’est plus équitable que de punir tous les descendants d’une faute
de leur père...» André Destouches, qui était un peu distrait, comme tous
les musiciens, répondit au Siamois que la plupart des airs qu’il venait
de chanter lui paraissaient un peu discordants... Mais Croutef continua
en ces termes: «... C’est dans cette partie que nous excellons. Par
exemple il y a mille circonstances où une fille étant accouchée d’un
enfant mort, nous réparons la perte de l’enfant en faisant pendre la
mère, moyennant quoi elle est manifestement hors d’état de faire une
fausse couche... Si une pauvre servante s’est approprié maladroitement
trois ou quatre pièces de cuivre qui étaient dans la cassette de sa
maîtresse, nous ne manquons pas de tuer cette servante en place
publique: premièrement de peur qu’elle ne se corrige; secondement afin
qu’elle ne puisse donner à l’État des enfants en grand nombre, parmi
lesquels il s’en trouverait peut-être un ou deux qui pourraient voler
trois ou quatre pièces de cuivre ou devenir de grands hommes;
troisièmement parce qu’il est juste de proportionner la peine au crime
et qu’il serait ridicule d’employer dans une maison de force à des
travaux utiles une personne coupable d’un forfait si énorme.»
* * * * *
Voltaire n’a pas été moins bien inspiré en réclamant l’institution des
«juges de paix» si naturelle et si excellente qu’il semble qu’elle ait
existé de tout temps, et qui n’existait nullement au XVIIIe siècle: «La
meilleure loi, le plus excellent usage, le plus utile que j’aie jamais
vu, c’est en Hollande. Quand deux hommes veulent plaider l’un contre
l’autre, ils sont obligés d’aller d’abord au tribunal des
_conciliateurs_, appelés _faiseurs de paix_. Si les parties arrivent
avec un avocat ou un procureur, on fait d’abord retirer ces derniers,
comme on ôte le bois d’un feu qu’on veut éteindre. Les _Faiseurs de
paix_ disent aux parties: «Vous êtes de grands fous, de vouloir manger
votre argent à vous rendre mutuellement malheureux; nous allons vous
accommoder sans qu’il vous en coûte rien.» Si la rage de la chicane est
trop forte chez ces plaideurs, on les remet à un autre jour, afin que le
temps adoucisse les symptômes de leur maladie. Ensuite les juges les
envoient chercher une seconde et une troisième fois. Si leur folie est
incurable, on leur permet de plaider, comme on abandonne au fer des
chirurgiens des membres gangrenés: alors la justice fait sa main. Il
n’est pas nécessaire de faire ici de longues déclarations ni de calculer
ce qui en reviendrait au genre humain si cette loi était adoptée.»
* * * * *
Telles sont les principales réformes, dans l’ordre administratif et dans
l’ordre judiciaire, que Voltaire a préconisées. Ajoutons, puisque cette
question a été, et à juste titre, d’une très grande importance aux
débuts de la Révolution française, que Voltaire a dit un mot sur le
droit de chasse: «Vous n’entendez pas ici [en Angleterre] parler de
haute, moyenne et basse justice, ni du droit de chasser sur les terres
d’un citoyen, lequel n’a pas la liberté de tirer un coup de fusil sur
son propre champ.»