II

C’est surtout, à sa gloire, et c’est la meilleure partie de ses œuvres,

aux réformes de législation et d’administration que Voltaire s’est

appliqué avec ardeur. Les principales réformes qu’il a demandées dans

cet ordre sont: une meilleure perception des impôts;--l’abolition des

douanes intérieures;--l’unité de la législation;--la proportion des

peines aux délits;--l’abolition de la procédure secrète;--l’abolition de

la torture;--l’abolition de la confiscation des biens des

condamnés;--l’interdiction des arrestations arbitraires;--l’abolition de

la peine de mort;--la suppression de quelques droits seigneuriaux.

Pour ce qui est de la perception des impôts, Voltaire n’a eu qu’à

développer, et il l’a fait très brillamment de cent manières, la page

magistrale de Montesquieu: «Qu’est-ce qui est plus convenable au prince

et au peuple, de la _ferme_ ou de la _régie_ des tributs?--La régie est

l’administration d’un bon père de famille qui lève _lui-même_ avec

économie et avec ordre des revenus. Par la régie, le prince est le

maître de presser ou de retarder la levée des tributs, ou suivant ses

besoins, ou suivant ceux de ses peuples. Par la régie il épargne à

l’État les profits immenses des fermiers qui l’appauvrissent d’une

infinité de manières. Par la régie il épargne aux peuples le spectacle

des fortunes subites qui l’affligent. Par la régie, l’argent levé passe

par peu de mains; il va directement au prince _et par conséquent revient

plus promptement au peuple_. Par la régie le prince épargne au peuple

une infinité de mauvaises lois qu’exige toujours de lui l’avarice

importune des fermiers qui montrent un avantage présent dans des

règlements funestes pour l’avenir. Comme celui qui a l’argent est

toujours le maître de l’autre, le traitant se rend despotique sur le

prince lui-même: il n’est pas législateur; mais il le force à donner des

lois... L’histoire des monarchies est pleine des maux faits par les

traitants.»

Voltaire a répété cela pendant une vingtaine d’années, avec moins de

force que Montesquieu, mais avec une verve et une variété admirables. Il

faut lire, sur cette affaire, l’_Homme aux quarante écus_, et le petit

poème intitulé _les Finances_. On sait, du reste, que Voltaire,

bienfaiteur une fois de plus du pays qu’il habitait, avait réussi à

faire mettre «en régie» le district de Gex, après indemnité payée aux

financiers.

Il a poursuivi l’abolition des douanes intérieures avec la même énergie

et la même persévérance: «Pourquoi les provinces de ce royaume

furent-elles toujours réputées étrangères l’une à l’autre, de sorte que

les marchandises de Normandie, transportées par terre en Bretagne,

payent des droits comme si elles venaient d’Angleterre? Pourquoi

n’est-il pas permis de vendre en Picardie le blé recueilli en Champagne

sans une permission expresse, comme on obtient à Rome pour trois jules

la permission de lire les livres défendus?...»

«Vous voyagez dans une province de cet empire et vous achetez des choses

nécessaires à la vie, au vêtir, au manger, au boire, au coucher.

Passez-vous dans une autre province: on vous fait payer des droits pour

toutes ces denrées comme si vous veniez d’Afrique. Vous en demandez la

raison; on ne vous répond pas, ou si l’on daigne vous parler, on vous

répond que vous venez d’une province _réputée étrangère_; et que par

conséquent il faut payer, pour la commodité du commerce. Vous cherchez

en vain à comprendre comment des provinces du royaume sont étrangères au

royaume... J’admirai ce régime...»

L’unité de la législation ne lui paraissait pas moins à désirer que

l’unité économique du royaume. «Cent quarante coutumes!» répétait-il

sans cesse, et «cent quarante-quatre mesures différentes!»--«Je ne fus

pas moins surpris lorsque je rencontrai un plaideur au désespoir, qui

m’apprit qu’il venait de perdre au delà du ruisseau le plus prochain le

même procès qu’il avait gagné la veille en deçà. Je sus par lui qu’il y

a dans le pays autant de codes différents que de villes. La conversation

excita ma curiosité. «Notre nation est si sage, me dit-il, qu’on n’y a

rien de réglé. Les droits, les coutumes, les lois, les rangs, les

prééminences, tout y est arbitraire, tout y est abandonné à la prudence

de la nation...»

La jurisprudence est, du reste, en France, «dans un véritable

chaos».--«Vous y ferez voir, écrit Voltaire à M. Servan, combien la

jurisprudence est incertaine en France. Concevez-vous rien de plus

ridicule qu’un promoteur ou un official? [homme d’église qui fait dans

la juridiction ecclésiastique ce que le procureur du roi fait dans la

juridiction laïque.] Mais, en vérité nous avons des juridictions encore

plus étonnantes, des tribunaux pour les greniers à sels, des cours

supérieures pour le vin et pour la bière, un auguste sénat pour juger si

les fermiers généraux doivent fouiller dans la poche des passants, sénat

qui fait presque autant de bien à la nation que les quatre-vingt mille

commis qui la pillent. Enfin, Monsieur, dans les premiers corps de

l’État que de droits équivoques et que d’incertitudes! Les Pairs

sont-ils admis dans le Parlement ou le Parlement est-il admis dans la

Cour des Pairs? Le Parlement est-il substitué aux États généraux? Le

Conseil d’État est-il en droit de faire des lois sans le Parlement? Le

Parlement...»

«Nos petits-enfants s’étonneront que la France ait été composée de

provinces devenues, par la législation même, ennemies les unes des

autres. On ne pourra comprendre à Lyon que les marchandises du Dauphiné

aient payé des droits comme si elles venaient de Russie. On change de

lois en changeant de chevaux de poste; on perd au delà du Rhône un

procès qu’on gagne en deçà. On accorde le secours d’un avocat à un

banqueroutier évidemment frauduleux, et on le refuse à un homme accusé

d’un crime équivoque. Si un homme qui a reçu un assigné pour être ouï

est absent du royaume et s’il ignore le tour qu’on lui joue, on commence

par confisquer son bien...»

* * * * *

Dans la législation criminelle, Voltaire réclama avant tout la

proportion des peines aux délits, comme Beccaria, son maître en ceci, et

non pas son élève, comme on l’a cru; car le _Traité des délits et des

peines_ est antérieur aux campagnes de Voltaire sur ce sujet. Il faut

songer qu’à cette époque la peine de mort était prodiguée. On punissait

de mort non seulement le sacrilège, et cela sur les textes les plus

obscurs, remontant à saint Louis, ou sur des textes du temps de Louis

XIV se rapportant au sortilège et non au sacrilège; mais encore

l’infanticide, même par simple manque de soins; mais encore le vol

domestique, et une servante fut exécutée pour avoir dérobé trois

douzaines de serviettes[19]; mais encore le manquement aux règles de

l’abstinence; et un hobereau de Franche-Comté fut exécuté pour avoir

mangé un cuissot de chevreuil un vendredi.

[19] L’histoire de la «Pie voleuse» est l’histoire d’une servante

exécutée à Rouen pour l’inculpation d’avoir volé des couverts

d’argent qu’une pie avait dérobés.

Montesquieu avait, comme on sait, déjà protesté contre la prodigalité de

la peine de mort, et réclamé, lui bien avant Beccaria, la proportion de

la peine au délit: «Il est essentiel que les peines aient de l’harmonie

entre elles, parce qu’il est essentiel qu’on évite plutôt un grand crime

qu’un moindre, ce qui attaque plus la société que ce qui la choque

moins. C’est un grand mal parmi nous de faire subir la même peine à

celui qui vole sur un grand chemin et à celui qui vole et assassine. Il

est visible que, pour la sûreté publique, il faudrait mettre quelque

différence dans la peine.» (_Esprit_, VI, 16.)

Voltaire demanda sans cesse un adoucissement du code pénal ou plutôt des

coutumes pénales; car le code sur ce point était un fouillis, comme sur

les autres. «Le meilleur usage établi en Prusse comme dans toute

l’Allemagne et en Angleterre, est qu’on n’exécute personne sans la

permission expresse du souverain. Cette coutume était établie autrefois

en France. On est un peu trop expéditif chez nous. On y roue les gens de

broc en bouche, avant que le voisinage même en soit informé; et les cas

les plus graciables échappent à l’humanité du souverain.»

L’obligation de motiver les arrêts serait au moins une bonne précaution.

«La France est le seul pays où les arrêts ne soient pas motivés. Les

Parlements crient contre le despotisme; mais ceux qui font mourir les

citoyens sans dire pourquoi sont assurément les plus despotiques de tous

les hommes.»

* * * * *

La procédure criminelle surtout a appelé l’attention de Voltaire, et il

a signalé tout ce qu’elle avait d’arbitraire, d’injuste et

d’intentionnellement dangereux pour l’accusé. Suivons l’accusé dans le

cours de son affaire. D’abord il peut être arrêté arbitrairement en

dehors de toute formalité protectrice, par simple caprice du procureur

du roi et sans que celui-ci soit obligé, au moins, de le faire juger

dans un délai déterminé. Voltaire proteste: «La loi qui permettrait

d’emprisonner un citoyen sans information préalable et sans formalité

juridique serait tolérable dans un temps de trouble et de guerre; elle

serait tyrannique et tortionnaire en temps de paix.»

Ensuite l’accusé est interrogé secrètement. Voltaire proteste: «Chez les

Romains tous les procès s’instruisaient publiquement. Cette noble

jurisprudence est en usage en Angleterre.»--«Est-ce à la justice à être

secrète? Il n’appartient qu’au crime de se cacher. C’est la

jurisprudence de l’Inquisition.»--«Plonger un homme dans un cachot, l’y

laisser seul en proie à son angoisse et son désespoir, l’interroger seul

quand sa mémoire doit être égarée par les angoisses de la crainte et du

trouble entier de la machine, n’est-ce pas attirer un voyageur dans une

caverne de voleurs pour l’y assassiner? En Angleterre, île fameuse par

tant d’atrocités et par tant de bonnes lois, les jurés étaient eux-mêmes

les avocats de l’accusé. Depuis le temps d’Edouard VI, ils aidaient sa

faiblesse, ils lui suggéraient toutes les manières de se défendre. Mais,

sous le règne de Charles II, on accorda le ministère de deux avocats à

tout accusé, parce qu’on considéra que les jurés ne sont juges que du

fait et que les avocats connaissent mieux les pièges et les évasions de

la jurisprudence. En France le code criminel paraît dirigé pour la perte

des citoyens, en Angleterre pour leur sauvegarde.»

Est-ce tout? Non. Les témoins aussi sont interrogés secrètement.

Voltaire proteste: «Chez les Romains les témoins étaient entendus

publiquement, en présence de l’accusé, qui pouvait leur répondre, les

interroger lui-même ou leur mettre en tête un avocat. Cette procédure

était noble et franche; elle respirait la magnanimité romaine. Chez nous

tout se fait secrètement. Un seul juge, avec son greffier, entend les

témoins l’un après l’autre. Cette procédure, établie par François Ier,

fut autorisée par l’ordonnance de Louis XIV en 1670. Une méprise seule

en fut la cause. On s’était imaginé, en lisant le code, _de testibus_,

que ces mots «_testes intrare judicii secretum_» signifiaient que les

témoins étaient interrogés en secret. _Secretum_ signifie simplement le

cabinet du juge. _Intrare secretum_, pour dire parler secrètement, ne

serait pas latin. Ce fut un solécisme qui fit cette partie de notre

jurisprudence.»

Et quelles précautions on semble avoir prises pour que le témoin ne dise

absolument que ce que le juge désire qu’il dise! «Les déposants sont,

pour l’ordinaire, des gens de la lie du peuple et à qui le juge, enfermé

avec eux, peut faire dire ce qu’il voudra.» Mais il y a bien plus: «ces

témoins sont entendus une seconde fois, toujours en secret, ce qui

s’appelle _récolement_. Et si, après ce récolement, ils se rétractent

dans leurs dépositions ou s’ils les changent... ils sont punis comme

faux témoins. De sorte que, lorsqu’un homme d’un esprit simple et ne

sachant pas s’exprimer, mais ayant le cœur droit et se souvenant qu’il

en a dit trop ou trop peu, qu’il a mal entendu le juge ou que le juge

l’a mal entendu, révoque, par un principe de justice, ce qu’il a dit, il

est puni comme un scélérat, d’où il suit qu’il est forcé souvent de

soutenir un faux témoignage par la seule crainte d’être traité en faux

témoin.»

Montesquieu avait déjà indiqué que la procédure secrète tenait au

gouvernement despotique, en était une forme et avait comme marché du

même progrès que lui: «Les duels avaient introduit une forme de

procédure publique. L’attaque et la défense étaient également connues.

«Les témoins, dit Beaumanoir, doivent dire leur témoignage devant tous.»

Le commentateur Boutillier dit avoir appris d’anciens praticiens et de

quelques vieux procès écrits à la main qu’anciennement en France les

procès se faisaient publiquement et dans une forme non guère différente

des jugements publics des Romains... Dans la suite il s’établit une

forme de procéder toute secrète. Tout était public, tout devient caché:

les interrogations, les informations, les récolements, les

confrontations, les conclusions de la partie publique; et c’est l’usage

d’aujourd’hui. _La première forme de procéder convenait au gouvernement

d’alors, comme la nouvelle était propre au gouvernement qui à été établi

depuis..._» (_Esprit_, XXVIII, 34.)

Le prévenu ainsi interrogé, ainsi accusé presque forcément par les

témoins même favorables à lui, va subir encore un interrogatoire,

destiné à le forcer à se reconnaître coupable. Cet interrogatoire, c’est

la «question» ordinaire et extraordinaire; c’est la torture. Elle est

abolie en Prusse depuis 1745, en Angleterre depuis le commencement du

XVIIIe siècle, en Russie, en Autriche, en Hesse depuis quelque temps;

mais elle fleurit en France merveilleusement. Montesquieu l’a flétrie en

termes éloquents: «Parce que les hommes sont méchants, la loi est

obligée de les supposer meilleurs qu’ils ne sont. Ainsi... l’on juge que

tout enfant conçu pendant le mariage est légitime: la loi a confiance en

la mère comme si elle était la pudicité même. Mais la _question_ contre

les criminels n’est pas dans un cas forcé comme ceux-ci. Nous voyons

aujourd’hui une nation très policée la rejeter sans inconvénient. Elle

n’est donc pas nécessaire par sa nature. Les citoyens d’Athènes ne

pouvaient être mis à la question, excepté dans le crime de lèse-majesté.

Quant aux Romains, la loi fait voir que la naissance, la dignité, la

profession de la milice garantissaient de la _question_, si ce n’est

dans le cas de lèse-majesté. Voyez les sages restrictions que les lois

des Wisigoths mettaient à cette pratique. Tant d’habiles gens et tant de

beaux génies ont écrit contre cette pratique que je n’ose en parler à

présent. _J’allais dire qu’elle pourrait convenir dans les gouvernements

despotiques_, où tout ce qui inspire la crainte entre plus dans les

ressorts du gouvernement. J’allais dire que les esclaves chez les Grecs

et les Romains... Mais j’entends la voix de la nature qui crie contre

moi.»

Montesquieu l’a donc flétrie. Ç’a été en vain. Dès 1670, Pussort et

Lamoignon ont reconnu que la question était inutile; vingt philosophes,

moralistes, jurisconsultes l’ont condamnée, c’est à savoir Cicéron,

Quintilien, Ulpien, Saint Augustin, Montaigne, Charron, La Bruyère,

Racine, La Roche-Flavin dans son ouvrage sur les _Parlements de

France_[20], le jésuite Spée dans ses _Causæ criminales, sive liber de

processu contra sagas_[21]. Mais tout cela n’a fait que blanchir, et la

torture est en singulier honneur au pays de France. On torture à Paris à

l’eau et aux brodequins. On torture à Rennes en serrant le pouce ou une

jambe du patient avec des machines de fer appelées valets, ou en lui

brûlant méthodiquement les pieds devant le feu; on torture à Besançon en

liant les bras du patient derrière son dos et en le hissant en l’air à

l’aide d’une poulie par une corde attachée aux bras liés, ou encore en

attachant aux orteils de chaque pied du patient un gros poids de fer ou

de pierre, et en élevant en l’air le patient ainsi accommodé; car il y a

en France une grande variété de coutumes dans les supplices comme dans

la loi.

[20] «Il est très véritable que c’est une dangereuse invention que

celle des géhennes; il semble que ce soit plutôt un essai de

patience que de vérité, car celui qui les fait souffrir cache la

vérité et celui aussi qui ne peut les souffrir. Car pourquoi la

douleur me fera-t-elle plutôt confesser ce qui en est qu’elle ne me

forcera à dire ce qui n’est pas? Et, au rebours, si celui qui n’a

pas fait ce de quoi on l’accuse est assez patient pour supporter ces

tourments, pourquoi ne le sera celui qui l’a fait, un si beau

guerdon lui étant proposé? Pour dire vrai, c’est un moyen plein

d’incertitude et de danger. Que ne dirait-on, que ne ferait-on pour

fuir de si grandes douleurs? _Etiam mentientes cogit mentiri dolor._

D’où il advient que celui que le juge a géhenné pour ne le faire

mourir innocent, il le fait mourir innocent et géhenné.»

[21] «Tous les jours des accusés placés dans les angoisses du chevalet

avouent des crimes qu’ils n’ont pas commis et aiment mieux encourir

le dernier supplice que de continuer à endurer la torture. J’ai vu

les hommes les plus robustes me déclarer qu’il n’y a pas de crime

dont ils ne fussent disposés à s’accuser pour se dérober à de telles

douleurs, et que, plutôt que d’être remis à la question, ils

aimeraient mieux subir mille morts».--Spée de Laugenfeld

(1591-1635), né à Kesserwerth, près Dusseldorf, entré dans la

Compagnie de Jésus en 1610, poète lyrique très distingué. Son livre

_Causæ criminales, sive liber de processu contra sagas_, comme son

sous-titre l’indique, est surtout dirigé contre les procès de

sorcellerie et toute la législation relative aux sorciers et

magiciens, législation dont Spée poursuivit l’abolition pendant

toute sa vie. Il contient, comme épisode, tout un traité contre la

torture.

Ces pratiques sont considérées par Voltaire comme monstrueuses. «La loi,

dit-il, n’a pas encore condamné les accusés, et on leur inflige, dans

l’incertitude où l’on est de leur crime, un supplice beaucoup plus

affreux que la mort qu’on leur donne quand on est certain qu’ils la

méritent.»--«On ne rencontre dans les livres qui tiennent lieu de code

en France que ces mots affreux: question préparatoire, question

provisoire, question ordinaire, question extraordinaire, question avec

réserve de preuves, question sans réserve de preuves, question en

présence de deux conseillers, question en présence d’un médecin,

question en présence d’un chirurgien, question qu’on donne aux femmes et

aux filles pourvu qu’elles ne soient pas enceintes. Il semble que tous

ces livres aient été composés par le bourreau; on est bien surpris de

trouver dans ce code d’horreur une lettre du chancelier d’Aguesseau, du

4 janvier 1734, dans laquelle sont ces propres termes: «Ou la preuve du

crime est complète, ou elle ne l’est pas. Au premier cas il n’est pas

douteux qu’on doive prononcer la peine portée par les ordonnances; mais

dans le second cas il est aussi certain qu’on ne peut ordonner que la

question ou un plus ample informé.»--Quel est donc l’empire du préjugé,

illustre chef de la magistrature? Quoi! vous n’avez pas de preuves, et

vous punissez pendant deux heures un malheureux par mille morts!... Vous

savez assez que c’est un secret sûr pour faire dire tout ce qu’on voudra

à un innocent qui aura des muscles délicats et pour sauver un coupable

robuste... Est-il possible qu’il vous soit égal d’ordonner ou des

tourments affreux ou un plus ample informé? Quelle épouvantable et

ridicule alternative!...»

«La torture, qu’aucun citoyen ni de la Grèce ni de Rome ne subit

jamais»--(c’est faux, et c’est précisément parce que la torture a passé

du droit grec dans le droit romain que les modernes en ont hérité; mais

Voltaire ne peut pas se figurer qu’il y ait eu des coutumes barbares

avant l’avènement du Christianisme)--«a paru aux jurisconsultes

compatissants et sensés pire que la mort... Elle a été abolie en

Angleterre et dans une partie de l’Allemagne; elle est depuis peu

proscrite dans un empire de plus de deux mille lieues [Russie], et s’il

n’y a pas plus de crimes dans ces pays que parmi nous, c’est une preuve

que la torture est aussi condamnable que les délits qu’on croit prévenir

par elle et qu’on ne prévient pas...»

«J’ai toujours présumé que la question, la torture, avait été inventée

par des voleurs qui étaient entrés chez un avare, et n’y ayant pas

trouvé son trésor, lui firent subir mille tortures jusqu’à ce qu’il le

leur découvrît... Il est aussi absurde d’infliger la torture pour

parvenir à la connaissance d’un crime qu’il était absurde autrefois

d’ordonner le duel pour juger un coupable; car souvent le coupable était

vainqueur, et souvent le coupable vigoureux résiste à la question,

tandis que l’innocent débile y succombe.»

Il n’y a qu’un cas où Voltaire admet la torture et la question ordinaire

et extraordinaire, et, comme on le pense bien, c’est le cas de

lèse-majesté. Il est là-dessus de l’avis des rois, et même il est un peu

plus royaliste que le roi, car Catherine Il abolit la torture même dans

le cas qui l’intéressait personnellement. Lorsque l’Impératrice-reine

demanda sur cet objet l’avis des jurisconsultes les plus éclairés de ses

États, celui qui proposa d’abolir la torture crut qu’il était honnête de

soutenir que les seuls cas pour lesquels elle pût être conservée étaient

les cas de lèse-majesté. L’Impératrice lut son mémoire et abolit la

torture sans aucune réserve.

Frédéric II était partisan de cette exception, mais, chose curieuse,

pour les États républicains. «La torture, écrit-il dans sa lettre du 11

octobre 1777 à Voltaire, nous l’avons abolie et il y a plus de trente

ans que l’on n’en fait plus usage; mais dans les États républicains il y

aura peut-être quelque exception à faire pour les cas qui sont des

crimes de haute trahison: comme, par exemple, s’il se trouvait à Genève

des citoyens assez perfides pour former un complot avec le roi de

Sardaigne pour lui livrer leur patrie. Supposé qu’on découvrît un des

coupables et qu’il fallût s’éclaircir nécessairement de ses complices

pour trancher la racine de la conjuration, dans ce cas je crois que le

bien public voudrait qu’on donnât la question au délinquant.»

Voltaire, bien avant cette lettre, a toujours été de l’avis de Frédéric

II, en étendant cette opinion à tous les crimes contre la sûreté de

l’État: «J’oserais croire qu’il n’y a qu’un seul cas où la torture

paraît nécessaire: et c’est l’assassinat de Henri IV, l’ami de notre

république[22], l’ami de l’Europe, celui du genre humain. Le crime de sa

mort perdait la France, exposait nos provinces, troublait vingt États.

L’intérêt de la terre était de connaître les complices de Ravaillac.»

[22] Voltaire, dans le _Prix de la justice et de l’humanité_, feint

que l’auteur de ce traité est un citoyen de la Suisse.

«La torture... ne doit être réservée que pour les Châtel et les

Ravaillac, dont tout un royaume est intéressé à découvrir les

complices...»

«Si l’on donne la question à des Jacques Clément, à des Jean Châtel, à

des Ravaillac, à des Damiens, personne ne murmurera; il s’agit de la vie

d’un roi et du salut de tout l’État...»

On objectera que toutes les raisons données par Voltaire contre la

torture en cas ordinaire s’appliquent au cas de lèse-majesté, et que

l’on risque tout autant, en torturant les complices supposés de Damiens,

de faire périr des innocents qu’en torturant les complices présumés de

La Barre ou de Martin. Voltaire est trop intelligent pour n’avoir pas vu

la contradiction; mais il répondrait sans doute que dans le cas de

lèse-majesté, il s’agit moins de trouver des complices que d’en

inventer, pour frapper un plus grand nombre d’ennemis du gouvernement,

pour «trancher la racine de la conjuration», comme dit Frédéric, et pour

inspirer une terreur salutaire aux hommes qui ont d’autres idées que le

prince; et cela est tout à fait dans les maximes de Voltaire, de la

royauté et, du reste, de tout gouvernement.

Voilà donc l’accusé arrêté arbitrairement, interrogé secrètement, chargé

par des témoins qui ne peuvent guère qu’exprimer la pensée du juge,

convaincu par les aveux que la torture lui a arrachés. Il est exécuté.

Le plus souvent il était innocent.

Mais si, sachant ce qui l’attend presque nécessairement, il se dérobe

par la fuite à une procédure si dangereuse, que lui arrive-t-il? Il est

condamné «par défaut», et sans doute il n’est pas puni en sa personne,

mais ses biens sont confisqués. «L’accusé, en fuyant, s’expose à être

condamné, _soit que le crime ait été prouvé, soit qu’il ne l’ait pas

été_.--Quelques jurisconsultes, à la vérité, ont assuré que le contumax

ne devait pas être condamné si le crime n’était pas clairement prouvé;

mais d’autres jurisconsultes, moins éclairés et peut-être plus suivis,

ont eu une opinion contraire: ils ont osé dire que la fuite de l’accusé

était une preuve de crime, que le mépris qu’il marquait pour la justice

en refusant de comparaître méritait le même châtiment que s’il était

convaincu. Ainsi, suivant la secte de jurisconsultes que le juge aura

embrassée, l’innocent sera absous ou condamné... Sous le règne de Louis

XIV, on a fait deux ordonnances qui sont uniformes dans tout le royaume.

Dans la première, qui a pour objet la procédure civile, il est défendu

aux juges de condamner en matière civile par défaut, quand la demande

n’est pas prouvée; mais dans la seconde, qui règle la procédure

criminelle, il n’est point dit que, faute de preuves, l’accusé sera

renvoyé. Chose étrange! La loi dit qu’un homme à qui l’on demande

quelque argent ne sera condamné par défaut qu’au cas que la dette soit

avérée; mais s’il s’agit de la vie, c’est une controverse au barreau de

savoir si l’on doit condamner le contumax _quand le crime n’est pas

prouvé_! Et la loi ne résout pas la difficulté!»

Voilà donc un innocent, qui a eu peur de ne pas être reconnu pour tel,

condamné et ses biens confisqués. La confiscation, même pour les

condamnés jugés contradictoirement, même pour les criminels les plus

incontestablement criminels, est encore une monstruosité. Elle punit les

enfants des fautes des pères, ce qui est peut-être théologique, mais non

point juste aux yeux de la raison purement humaine. Par suite de cette

règle épouvantable, reçue au barreau: «Qui confisque le corps confisque

les biens», la famille d’un suicidé est condamnée à mourir de faim; la

famille d’un homme condamné aux galères pour avoir donné asile à un

prédicant protestant est condamnée à mourir de faim; la famille d’un

homme envoyé aux mêmes galères pour avoir écouté un mauvais sermon dans

une caverne ou dans un désert est condamnée à mourir de faim. C’est une

loi introduite dans la République romaine par Sylla. «Une rapine

inventée par Sylla» pour soudoyer ses sicaires «n’était peut-être pas un

exemple à suivre».

La confiscation est, en France, un privilège de certaines provinces.

Elle n’est point admise dans les pays de droit romain, le ressort du

Parlement de Toulouse excepté. Elle n’est point admise complètement dans

certains pays de droit coutumier, Bourbonnais, Berry, Maine, Poitou,

Bretagne, où, au moins, elle respecte les immeubles. Elle était en

vigueur autrefois à Calais, et les Anglais l’abolirent quand ils y

furent les maîtres. «Il est assez étrange que les habitants de la

capitale vivent sous une loi plus rigoureuse que ceux des petites

villes, tant il est vrai que la jurisprudence française a été établie au

hasard, comme on bâtit les chaumières dans un village.»

Montesquieu avait déjà dit: «Dans les États modérés... les confiscations

rendraient la propriété des biens incertaine. Elles dépouilleraient les

enfants innocents. Elles détruiraient une famille lorsqu’il ne s’agirait

que de punir un coupable. Dans les républiques elles feraient le mal

d’ôter l’égalité qui en fait l’âme, en privant un citoyen de son

nécessaire physique...»

La confiscation injuste, tyrannique, meurtrière d’innocents, doit être

abolie.

Remarquez, ce que Voltaire ne remarque point, parce que cela le

conduirait à des conclusions qui ne seraient pas de son goût, que la

confiscation était une chose horrible sous l’ancien régime, mais

atténuée cependant par la séparation des pouvoirs. A qui va le bien

confisqué? A l’État. Mais le juge de l’ancien régime, le juge

indépendant, de par l’infâme vénalité, n’a aucun intérêt à enrichir

l’État, à enrichir le roi. Il ne cherche donc pas à trouver des

coupables pour confisquer leurs biens. Supposez, au contraire, que le

juge ne soit qu’un fonctionnaire du gouvernement. Tout gouvernement a

intérêt à confisquer tout ce qu’il peut, d’abord pour s’enrichir,

ensuite pour punir ses ennemis, ensuite pour les appauvrir et les

affaiblir en les appauvrissant. Donc le juge qui sera un simple agent du

gouvernement, pour obtenir ses faveurs, cherchera des riches à

dépouiller, et pour les dépouiller les soupçonnera coupables, les verra

coupables, les condamnera comme coupables, le tout inconsciemment et de

la meilleure foi du monde. Tout homme riche ou à l’aise sera donc

supposé coupable, et, du reste, sollicité, attiré, encouragé à l’être,

pour devenir une proie. Sous la Révolution, dans les villages, comme les

biens des émigrés étaient confisqués, que faisait-on? Par des vexations

méthodiques on forçait le hobereau à émigrer, encore qu’il ne le voulût

nullement, et puis, quand il avait émigré, on confisquait son bien comme

bien d’émigré. Autant en ferait la magistrature si la confiscation était

établie. Les gouvernements modernes, en possession d’une magistrature

dévouée, et qui ne peut être que dévouée, auront sans doute l’idée de

rétablir la confiscation comme moyen d’augmenter leurs ressources, de

niveler les trop grosses fortunes, d’appauvrir et d’affaiblir leurs

ennemis, toutes choses qui sont dans les vues ordinaires des

gouvernants.

Enfin Voltaire, sans insister beaucoup sur ce point, a réclamé

quelquefois l’abolition de la peine de mort. «On a dit, il y a

longtemps, qu’un homme pendu n’est bon à rien... Il ne s’agit pas ici de

discuter quelle est la punition la plus douce, mais la plus utile. Le

grand objet est de servir le public, et sans doute un homme dévoué pour

tous les jours de sa vie à préserver une contrée d’inondations par des

digues ou à creuser des canaux qui facilitent le commerce, ou à

dessécher des marais empestés, rend plus de services à l’État qu’un

squelette branlant à un poteau ou plié en morceaux sur une roue de

charrette.»

Il n’y a qu’un cas où Voltaire réclame éloquemment la peine de mort:

c’est le cas où quelqu’un commet le crime de n’être pas de son avis. Il

l’a réclamée sans hésitation contre Jean-Jacques Rousseau dans ses

_Sentiments des citoyens_ (1764), qui se terminent ainsi: «Il suffit de

l’avertir que la ville qu’il [Rousseau] veut troubler, le désavoue avec

horreur. S’il a cru que nous tirerions l’épée pour le roman d’_Émile_,

il peut mettre cette idée dans le nombre de ses ridicules et de ses

folies. Mais il faut lui apprendre que, si l’on châtie légèrement un

romancier impie, _on punit capitalement un vil séditieux_.»--Le

gouvernement de philosophes qu’a toujours rêvé Voltaire aurait

certainement aboli la peine de mort, en la réservant uniquement aux

écrivains qui auraient critiqué ses actes, ce qui n’a rien que de

naturel.

Voltaire a résumé, en quelque sorte, toutes ses campagnes contre la

mauvaise législation, la mauvaise jurisprudence et les mauvaises mœurs

judiciaires de son temps dans la jolie page suivante:

«... _André Destouches_: Bravo! Et votre jurisprudence est-elle aussi

parfaite que le reste de votre administration?--_Croutef_: Elle est bien

supérieure. Nous n’avons point de lois; mais nous avons cinq ou six

mille volumes sur les Lois. Nous nous conduisons d’ordinaire par des

coutumes; car on sait qu’une coutume, ayant été établie par le hasard,

est toujours ce qu’il y a de plus sage. Et, de plus, chaque coutume

ayant nécessairement changé dans chaque province, comme les habillements

et les coiffures, les juges peuvent choisir à leur gré l’usage qui était

en vogue il y a quatre siècles ou celui qui régnait l’année passée;

c’est une variété de législation que nos voisins ne cessent d’admirer;

c’est une fortune assurée pour les praticiens, une ressource pour tous

les plaideurs de mauvaise foi et un argument infini pour les juges qui

peuvent, en sûreté de conscience, décider des causes sans les

entendre.--_André Destouches_: Mais pour le criminel, vous avez du moins

des lois constantes?--_Croutef_: Dieu nous en préserve! Nous pouvons

condamner au bannissement, aux galères, à la potence, ou renvoyer hors

de cour, selon que la fantaisie nous en prend. Nous nous plaignons

quelquefois du pouvoir arbitraire de Monsieur le barcalon [premier

ministre]; mais nous voulons que tous nos jugements soient

arbitraires.--_André Destouches_: Cela est juste. Et de la question, en

usez-vous?--_Croutef_: C’est notre plus grand plaisir. Nous avons trouvé

que c’est un secret infaillible pour sauver un coupable qui a les

muscles vigoureux, les jarrets forts et souples, les bras nerveux et les

reins doubles, et nous rouons gaiement tous les innocents à qui la

nature a donné des organes faibles. Voici comment nous nous y prenons,

avec une sagesse et une prudence merveilleuses. Comme il y a des

demi-preuves, c’est-à-dire des demi-vérités, il est clair qu’il y a des

demi-innocents et des demi-coupables. Nous commençons donc par leur

donner une demi-mort; après quoi nous allons déjeuner; ensuite vient la

mort tout entière, ce qui nous donne dans le monde une grande

considération, qui est le revenu du prix de nos charges.--_André

Destouches_: ... Apprenez-moi ce que deviennent les biens des

condamnés?--_Croutef_: Les enfants en sont privés; car vous savez que

rien n’est plus équitable que de punir tous les descendants d’une faute

de leur père...» André Destouches, qui était un peu distrait, comme tous

les musiciens, répondit au Siamois que la plupart des airs qu’il venait

de chanter lui paraissaient un peu discordants... Mais Croutef continua

en ces termes: «... C’est dans cette partie que nous excellons. Par

exemple il y a mille circonstances où une fille étant accouchée d’un

enfant mort, nous réparons la perte de l’enfant en faisant pendre la

mère, moyennant quoi elle est manifestement hors d’état de faire une

fausse couche... Si une pauvre servante s’est approprié maladroitement

trois ou quatre pièces de cuivre qui étaient dans la cassette de sa

maîtresse, nous ne manquons pas de tuer cette servante en place

publique: premièrement de peur qu’elle ne se corrige; secondement afin

qu’elle ne puisse donner à l’État des enfants en grand nombre, parmi

lesquels il s’en trouverait peut-être un ou deux qui pourraient voler

trois ou quatre pièces de cuivre ou devenir de grands hommes;

troisièmement parce qu’il est juste de proportionner la peine au crime

et qu’il serait ridicule d’employer dans une maison de force à des

travaux utiles une personne coupable d’un forfait si énorme.»

* * * * *

Voltaire n’a pas été moins bien inspiré en réclamant l’institution des

«juges de paix» si naturelle et si excellente qu’il semble qu’elle ait

existé de tout temps, et qui n’existait nullement au XVIIIe siècle: «La

meilleure loi, le plus excellent usage, le plus utile que j’aie jamais

vu, c’est en Hollande. Quand deux hommes veulent plaider l’un contre

l’autre, ils sont obligés d’aller d’abord au tribunal des

_conciliateurs_, appelés _faiseurs de paix_. Si les parties arrivent

avec un avocat ou un procureur, on fait d’abord retirer ces derniers,

comme on ôte le bois d’un feu qu’on veut éteindre. Les _Faiseurs de

paix_ disent aux parties: «Vous êtes de grands fous, de vouloir manger

votre argent à vous rendre mutuellement malheureux; nous allons vous

accommoder sans qu’il vous en coûte rien.» Si la rage de la chicane est

trop forte chez ces plaideurs, on les remet à un autre jour, afin que le

temps adoucisse les symptômes de leur maladie. Ensuite les juges les

envoient chercher une seconde et une troisième fois. Si leur folie est

incurable, on leur permet de plaider, comme on abandonne au fer des

chirurgiens des membres gangrenés: alors la justice fait sa main. Il

n’est pas nécessaire de faire ici de longues déclarations ni de calculer

ce qui en reviendrait au genre humain si cette loi était adoptée.»

* * * * *

Telles sont les principales réformes, dans l’ordre administratif et dans

l’ordre judiciaire, que Voltaire a préconisées. Ajoutons, puisque cette

question a été, et à juste titre, d’une très grande importance aux

débuts de la Révolution française, que Voltaire a dit un mot sur le

droit de chasse: «Vous n’entendez pas ici [en Angleterre] parler de

haute, moyenne et basse justice, ni du droit de chasser sur les terres

d’un citoyen, lequel n’a pas la liberté de tirer un coup de fusil sur

son propre champ.»

La politique comparée de Montesquieu, Rousseau et Voltaire · 第 47 / 50 题