ORGANISATION SOCIALE: LE POUVOIR JUDICIAIRE.

I

La liberté politique, la liberté générale d’un pays dépend

essentiellement de deux choses: le vote des impôts par les

contribuables, l’indépendance de ceux qui jugent. A ces deux conditions

un peuple est libre, n’eût-il ni régime parlementaire, ni responsabilité

des ministres, ni responsabilité des fonctionnaires. Ce sont les deux

conditions nécessaires suffisantes.

Je ne dis pas que dans un tel pays _l’homme_ soit libre. Pour que

l’homme soit libre il faut que les Droits de l’homme soient démêlés,

proclamés, fassent partie de la constitution et surtout soient

respectés; mais enfin, avec l’impôt voté par les contribuables et les

juges indépendants, le peuple est libre en son ensemble, comme peuple.

Il n’est pas en état de despotisme. Il relève de soi. C’est à ces deux

signes qu’on reconnaît qu’un peuple est en république, de nom ou de

fait, mais réelle; ou qu’il est en monarchie, déclarée ou déguisée, mais

réelle.

La France de l’ancien Régime était en monarchie, puisque les

contribuables n’y votaient pas l’impôt; mais elle tenait quelque chose

de l’État libre; car sa magistrature était absolument indépendante. On

sait qu’elle était la seule nation d’Europe dans ce cas, ce que Voltaire

rappelle sans cesse, pour lui en faire honte. Cela tenait à un simple

accident historique. François Ier, tout simplement pour avoir de

l’argent, et certes sans s’occuper d’acheminer son peuple vers la

condition d’un peuple libre, avait mis en vente les charges de

judicature. C’est la vénalité des charges qui fit l’indépendance de la

magistrature. Autrement dit, on était jugé en France, sous l’ancien

Régime, par des notaires. Comme les notaires de notre temps, les

magistrats achetaient leurs charges ou en héritaient et les vendaient ou

les transmettaient à leurs descendants. Ils en étaient absolument

propriétaires, et il suffisait, pour qu’ils l’exerçassent, qu’ils

eussent passé les examens constatant leurs capacités juridiques. Ils

étaient donc aussi indépendants que le sont les notaires de nos jours;

ils l’étaient absolument. C’étaient la seule limite sérieuse, parce

qu’elle était permanente, de l’autorité royale.

Elle l’était tellement que certains abus de l’autorité royale étaient

nés précisément de cette gêne qu’elle ressentait. Le «lit de justice»

est une manière de petit coup d’État. C’est le pouvoir royal disant à un

moment donné: «Il n’en est pas moins que je suis le seul maître.»--Les

lettres de cachet étaient des façons de petits coups d’État contre les

personnes. C’est le pouvoir royal disant à quelqu’un: «A votre égard le

cours régulier de la justice est suspendu. A votre égard la constitution

est suspendue.»--Mais ces abus, s’ils étaient des atteintes à

l’indépendance de la magistrature, en étaient le signe. Le pouvoir en

notre temps ne fait pas de lit de justice, parce qu’il n’en a pas

besoin. Le pouvoir actuel ne signe pas de lettres de cachet, parce qu’il

n’en a que faire. Un ministre d’aujourd’hui pourrait dire: «Du moment

que c’est moi qui nomme les juges, je n’ai pas besoin de lettres de

cachet.»

Comme il arrive toujours, la magistrature étant le seul corps

indépendant de l’État, était devenu comme le refuge et l’appui des

libertés publiques, et par suite s’était transformé en «pouvoir». Elle

s’était arrogé, sans aucun droit, l’office de censeur de la Royauté.

Elle refusait d’enregistrer les édits qu’elle n’approuvait pas; et elle

faisait, dans ce cas, des remontrances motivées. C’était

inconstitutionnel en soi et constitutionnel par l’usage. C’était une

suite naturelle de l’organisation judiciaire elle-même et du caractère

qu’elle avait pris. Du moment qu’elle était le seul corps du royaume qui

fût indépendant, tout ce qui dans le royaume était indépendance ou se

réclamait de la liberté, ressortissait à ce corps-là. Les Parlements

étaient par leur nature même l’opposition; et ils ne pouvaient pas être

autre chose: tout en pouvant l’être avec sagesse, modération,

perspicacité et pour le bien même de l’État.

Il va sans dire que, comme tout corps de ce genre, sous le régime d’une

constitution non écrite et très confuse, ils étaient puissants quand le

pouvoir était faible, et faibles, à ne plus sembler exister

politiquement, quand le pouvoir était fort.

Montesquieu, comme magistrat; comme ennemi du despotisme; comme partisan

de tout ce qui limite, entrave, gêne ou tempère le despotisme; comme

partisan des lois; comme partisan d’un «dépôt des lois» et d’un corps

qui en ait le dépôt, c’est-à-dire d’un sénat conservateur de la

constitution; comme partisan des pouvoirs intermédiaires; comme partisan

de la séparation des pouvoirs; est l’ami déclaré des Parlements et de

l’indépendance de la magistrature. Pour lui c’est la clef de voûte même

de son système. Elle est plus importante peut-être pour lui que la

séparation du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Il ne l’a pas

dit, mais je suis sûr qu’il est de cet avis. Car remarquez: un seul

pouvoir fait la loi et l’exécute; c’est très mauvais; mais si, comme

législateur, il rencontre, avant d’exécuter sa loi, quelqu’un qui ne

l’enregistre pas et qui la frappe de nullité, il sera arrêté aussi bien

comme exécutif que comme législateur. Le pouvoir judiciaire, sans qu’il

empiète et tel qu’il est, est donc un pouvoir doué du _veto_ et qui se

place entre la loi et l’exécution de la loi, quand bien même loi et

exécution de la loi sont aux mêmes mains; entre le législateur et

l’exécutif, quand bien même législateur et exécutif sont la même

personne.

Et même à supposer que la magistrature n’exerce ni son office de

dépositaire des lois, ni son office de faiseur de remontrances,

c’est-à-dire de censeur, il suffit qu’elle juge avec indépendance pour

être un frein très considérable à l’autorité royale et par conséquent un

asile de liberté et un ferment de liberté dans l’État. Le pouvoir

central atteint l’individu de deux façons: par le collecteur d’impôt et

par le juge. Sur le collecteur d’impôt, soutenu de ses satellites, le

juge n’a pas de prise; mais sitôt qu’il s’agit de châtier un rebelle, un

désobéissant ou simplement un homme qui déplaît, le juge est là, dont on

ne peut se passer et qui ne punit pas, qui n’envoie pas en prison ou aux

galères celui qu’il estime être dans son droit, dont il estime que le

droit est lésé, ou que simplement il trouve digne d’indulgence.

Restreinte à cette mission, la magistrature n’est plus un censeur; mais

elle reste un tribun du peuple.

Voilà pourquoi il faut qu’elle soit indépendante. En 1750 elle l’est en

France, par un hasard. Gardons-la telle, très précieusement.

Voilà les raisons de Montesquieu en faveur du maintien de la vénalité

des charges, qui n’est pas autre chose que l’indépendance du juge. Car

enfin, cette indépendance, comment l’assurer autrement? Par

l’inamovibilité? D’abord on ne la respectera pas. Il se trouvera bien un

gouvernement, soit monarchique, soit républicain--et dans leur appétit

de despotisme, ils se valent,--qui suspendra à un moment donné cette

inamovibilité sous un prétexte quelconque. Il suffit d’une loi pour

cela; tandis que «la magistrature vénale» se défend par son infâme

vénalité elle-même. Si vous la supprimez, d’une part il faudra la

rembourser, et c’est de l’argent; d’autre part il faudra payer la

magistrature nouvelle, et c’est de l’argent encore. Rien ne retient le

pouvoir comme la perspective d’avoir à débourser. L’opération de Maupeou

a été une affaire devant laquelle on a reculé très longtemps pour ces

motifs, et qui, quand on s’y est décidé, a coûté beaucoup, et n’a pas

été pour peu dans les embarras financiers de cette époque. Une

suspension de l’inamovibilité ne coûte rien et se fait en un tournemain.

De plus l’inamovibilité ne constitue l’indépendance que pour le juge qui

ne veut pas avancer, et qui, juge d’arrondissement, pour premier poste,

fait le ferme propos de n’être jamais que juge d’arrondissement.

Celui-là est absolument indépendant. Il fera preuve d’indépendance et,

dès lors, il sera «inamovible» de fait comme de droit, et jamais on ne

le remuera de son chef-lieu d’arrondissement. L’inamovibilité, ce n’est

pas le privilège de la magistrature, c’est la punition du magistrat

indépendant. Or, combien y a-t-il de magistrats qui fassent le ferme

propos de rester toute leur vie à leur poste de début? Un sur mille; et

j’en mets trop; j’exagère. L’inamovibilité considérée comme garantie de

l’indépendance des magistrats est donc un pur rien.

Quoi donc? Faire de la magistrature un corps autonome, se recrutant

elle-même, comme une académie? Ce serait le système incomparablement le

meilleur; mais ce serait créer une caste, ce que n’aiment ni les

monarchies, ni les démocraties, ni même les aristocraties, qui n’aiment

de caste que celle qu’elles sont; et ce système n’aurait pas été du goût

de Louis XV plus que de celui de la République française.--En tout cas,

Montesquieu, qui n’avait pas à y songer, puisque, telle qu’elle était,

la magistrature de son temps était une manière de caste, quoique mal

définie, ne s’est pas arrêté à cette considération, et nous n’avons pas

à y insister ici.

A ces raisons générales Montesquieu en ajoute quelques-unes de

particulières, dont j’examine brièvement une, parce qu’elle a été

relevée vertement par Voltaire: «La vénalité des charges est bonne dans

les États monarchiques, parce qu’elle fait faire comme un métier de

famille ce qu’on ne voudrait pas entreprendre par la vertu.»--Voltaire

s’indigne: «La fonction divine de rendre la justice, de disposer de la

fortune et de la vie des hommes, un métier de famille!»--Il y a pourtant

dans la boutade de Montesquieu un sens très sérieux, qu’il n’a eu que le

tort, fréquent chez lui, de ne pas démêler pour les yeux du lecteur

inattentif. Montesquieu veut dire que la magistrature héréditaire,

qu’établit peu à peu la vénalité des charges, a des traditions, et rien

n’est plus nécessaire à une magistrature que d’avoir des traditions

parce que les traditions sont une jurisprudence.--«De quelle raison,

ajoute Voltaire, l’ingénieux auteur soutient-il une thèse si indigne de

lui? Platon, dit-il, ne peut souffrir cette vénalité... Mais Platon

parle d’une république fondée sur la vertu, et nous parlons d’une

monarchie.»--Montesquieu donne un autre argument que Voltaire ne

rapporte point et qui est plus topique: «Dans une monarchie, quand les

charges ne se vendraient pas par un règlement public, l’indigence et

l’avidité des courtisans les vendraient tout de même.»--Nous voilà au

point. Les offices de judicature se vendent toujours. Avec le système de

vénalité légale le magistrat achète sa charge ou en hérite; avec le

système de nomination du magistrat par le pouvoir, le magistrat est payé

de ses complaisances par l’avancement. En passant de l’un des deux

systèmes à l’autre, on remplace seulement la vénalité des charges par la

vénalité des juges. Mais dans le premier système le juge est indépendant

du pouvoir, et c’est peut-être l’essentiel.

La politique comparée de Montesquieu, Rousseau et Voltaire · 第 30 / 50 题